Cour d'appel de Montpellier, 1ère chambre civile, 23 juin 2026, n° 25/06249
Parties (entreprises)
Exposé du litige
* * * FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 22 avril 2015, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [M] [R] un prêt d'un montant de 155 503,59 euros, remboursable en 240 mensualités de 885,04 euros assurance comprise, au taux annuel de 2,790% et taux effectif global de 3,40 %. Une hypothèque conventionnelle a été publiée au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] 2ème le 19 mai 2015 (3404P02, volume 2015 V n°2013) et le privilège du prêteur de deniers a été publié le 12 février 2025 (3404P02, volume 2025 V n°1321) avec un bordereau rectificatif enregistré le 22 avril 2025 (3404P02, volume 2025V n°3040). La déchéance du terme ayant été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2024, la Caisse d'épargne a délivré, par acte du 15 avril 2025, à M. [R] un commandement de payer valant saisie portant sur cet immeuble, pour obtenir paiement de la somme de 111 562,49 euros à la date du 17 mars 2025. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2ème le 30 mai 2025 (volume 3404P02 S n°76). Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 6 mai 2025. Par acte en date du 7 juillet 2025, la Caisse d'épargne a assigné M. [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier devant se tenir le 6 octobre 2025. Tenant compte de la note en délibéré sollicitée, relative à la régularité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, soulevée d'office, par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2025, le juge de l'exécution de ce tribunal a : - Ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du : Lundi 16 mars 2026 à 14 heures au Tribunal Judiciaire de Montpellier [Adresse 4] - Dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 26 février 2026 à 09 heures et suivantes, à la diligence de la SCP Peyrache - Nekadi - [A] ; - Mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, intérêts, frais et accessoires s'élève à la somme de 15 162,53 euros, montant arrêté au 17 novembre 2025 ; - Précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code procédure civile ; - Rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; - Dit que les dépens seront dans les frais de vente soumis à taxe. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que : - M. [R] a contracté un prêt destiné à financer l'acquisition d'une résidence secondaire ([Etablissement 1]) ; les dispositions précitées de l'article L.212-l sont applicables. - En application de l'article 18 des conditions générales, sous le titre 'Exigibitité anticipée - Déchéance du terme", par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2024; la créancière a mis en demeure l'intéressé de lui régler, dans un délai maximum de trente jours, les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 21 août 2024, elle a informé M. [R] de la déchéance du terme, le mettant en demeure de payer la somme totale de 109 921,67 euros sous quinzaine. Les conséquences d'une telle clause sont considérables pour l'emprunteur puisque à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt. Or, ce délai de quinze jours, ne saurait être considéré comme raisonnable au regard de ces conséquences. Ainsi, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. [R], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il importe peu par ailleurs que l'emprunteur ait bénéficié dans les faits d'un délai supérieur, de trente jours, cette circonstance étant inopérante pour régulariser le vice originel de la clause. Par conséquent, il convient de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. Toutefois, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n'entraîne ni la nullité du contrat de prêt, ni la perte de son caractère exécutoire, cette clause annulée n'étant pas l'objet principal de la convention, qui reste de mettre à disposition de l'emprunteur une somme d'argent et de déterminer les conditions et termes de son remboursement. Par ailleurs, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n'entraîne pas davantage la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière puisque les sommes dont le recouvrement est poursuivi au titre des échéances impayées sont devenues exigibles, indépendamment de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme. Le commandement du 15 avril 2025 contient un décompte arrêté au 17 mars 2025 mentionnant: - Echéance échue partiellement impayée du 5 janvier 2024 : 842,33 euros - Echéances échues impayées du 5 février au 5 août 2024 : 6 228,95 euros - Intérêts de retard au 21 août 2024 : 126,15 euros - Capital restant dû au 21 août 2024 : 96 003,96 euros - Indemnité de déchéance du terme au taux de 7% : 6 720,28 euros, - Intérêts de retard au taux de 2,79% du 22 août 2024 au 17 mars 2025 : 1 640,82 euros, Soit un total de 111 562,49 euros, outre intérêts et frais jusqu'à parfait règlement. Il résulte de ce qui précède que les sommes correspondant, dans ledit commandement, au capital restant dû pour un montant de 96 003,96 euros, ainsi que l'indemnité de déchéance du terme de 6 720,28 euros, ne sont pas exigibles et il convient de recalculer le montant dû au titre des intérêts de retard. Le juge de l'exécution doit se placer au jour de la mesure d'exécution, soit, dans l'espèce, le commandement valant saisie, afin de déterminer le montant des échéances exigibles sans qu'il y ait lieu, d'y inclure des mensualités postérieures au commandement, une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance cause de la saisie. En revanche, il convient de prendre en compte les intérêts de retard au taux majoré, produits sur ces sommes, ce jusqu'à la date à laquelle la juridiction rend son délibéré. S'agissant des mensualités échues et impayées, intérêts de retard majorés compris, le poursuivant bénéficie donc d'une créance qui s'établit au 15 avril 2025 à la somme de 14 661,41 euros et à la date du 17 novembre 2025, à la somme totale de 15 162,53 euros. - le créancier justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures collectives d'exécution qui constatent une créance liquide, celle-ci étant exigible. La saisie porte par ailleurs sur un droit réel saisissable. Ces constatations établissent la réunion des conditions des articles L.311-2 et L. 311-6 précités. Les titres dont s'agit n'étant pas des décisions de justice, la vérification des conditions de l'article L. 311-4 est sans objet. Par déclaration reçue le 22 décembre 2025, la Caisse d'épargne a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, intérêts, frais et accessoires s'élève à la somme de 15 162,53 euros, montant arrêté au 17 novembre 2025. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 20 janvier 2026, la Caisse d'épargne a délivré une telle assignation par acte du 4 février 2026 à M. [R] d'avoir à comparaître à l'audience du lundi du 2 mars 2026 à 14 heures. Aux termes de cette assignation et des conclusions du 29 décembre 2025, la Caisse d'épargne demande à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation déféré en ce que celui-ci mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, intérêts, frais et accessoires s'élève à la somme de 15 162,53 euros, montant arrêté au 17 novembre 2025, - et statuant à nouveau, mentionner sa créance, - à titre principal, à la somme de 21 518,94 euros au 17 novembre 2025, outre la somme mensuelle de 889,85 euros à compter du 5 décembre 2025, assortie des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,79% soit en fonction de la date de l'arrêt intervenir, - à titre subsidiaire à la somme de 21 518,94 euros au 17 novembre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,79%, - à titre très subsidiaire à la somme de 15 209,74 euros au 17 novembre 2025, outre intérêts de retard au taux majoré de 5,79%, - condamner M. [R] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Elle expose que : - sa créance doit être mentionnée, non pas sur la base des sommes exigibles au jour de la délivrance du commandement simplement actualisées au jour où le juge statue, mais sur l'ensemble des sommes dues au jour où la cour statuera. - elle dispose déjà d'un acte notarié exécutoire s'agissant notamment des échéances appelées mensuellement lesquelles sont naturellement exigibles par leur simple survenance, il n'y a pas, par l'actualisation des montants dus, création d'un titre ex nihilo, mais le constat des sommes dues en exécution du titre notarié au jour où le juge statue. - elle n'a pas besoin d'obtenir dans l'avenir un « complément de titre » pour une période d'échéances impayées postérieures à la déchéance du terme annulée de telle sorte qu'il ne saurait exister de contrariété en termes d'autorité de la chose jugée. - la jurisprudence admet qu'il convient de retenir non seulement les échéances échues impayées au jour de la délivrance du commandement mais encore celles nées postérieurement et arrêtées au jour où le juge statue (ou éventuellement à la date à laquelle le créancier poursuivant les a arrêtées). - elle a communiqué au juge de l'exécution dans le cadre de sa note en délibéré différents calculs d'intérêts (avec une erreur - 885,85 euros/889,85 euros-). - la cour devra mentionner la créance au jour où elle statuera et prendre en considération les échéances échues impayées et les intérêts de retard depuis le 17 novembre 2025 arrêtés à la date de la décision à intervenir. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Assigné par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 remis à personne, M. [R] n'a pas constitué avocat.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur le montant de la créance du poursuivant Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour procéder à une saisie immobilière, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aux termes de l'article R. 322-18 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Si la Caisse d'épargne a délivré à M. [R] un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement de payer valant saisie demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités. Le juge de l'exécution est tenu à l'audience d'orientation de vérifier que le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, que le débiteur conteste ou non ce montant, sans être lié par le montant de la créance mentionnée dans le commandement de payer valant saisie. Pour fixer le montant de la créance en application de l'article R. 322-18 précité, le juge de l'exécution n'est, en revanche, pas tenu, en l'absence de demande en ce sens, d'actualiser d'office dans le jugement d'orientation le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière. Lorsque le juge de l'exécution répute non écrite une clause abusive, le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite et le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi, en ordonnant, le cas échéant, la mainlevée de la mesure. Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, le juge prend en considération, lorsqu'un décompte actualisé est produit, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités impayées dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d'exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu'à la date du jugement d'orientation. Selon l'article 1186 (devenu 1305-2) du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance de son terme. Ainsi, les mensualités de remboursement d'un prêt sont dues et exigibles à leurs dates d'échéances respectives. En l'espèce, l'article 7 des conditions générales intitulé «conditions de remboursement» prévoit que le prêt est remboursable à terme échu conformément au tableau d'amortissement. La date d'échéance est fixée au 5 de chaque mois. Selon l'article 18 des conditions générales, sous le titre 'Exigibitité anticipée - Déchéance du terme", le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée. Cette clause est réputée non écrite compte tenu de son caractère abusif, tel que retenu par le premier juge et non critiqué en appel. En l'absence de déchéance du terme régulière, seules sont exigibles les échéances échues impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié jusqu'au jour où le juge statue. Compte tenu du décompte versé aux débats, la dette exigible doit être arrêtée, à la date du 5 juin 2026, à hauteur de la somme de 28 485,62 euros, composée de : - 20 419,03 euros au titre des échéances échues impayées du 5 janvier 2024 (partielle) au 5 novembre 2025 (date du jugement d'orientation), - 6 228,95 euros (= 889,85 euros x 7) au titre des échéances échues impayées du 5 décembre 2025 au 5 juin 2026 (eu égard à la date du présent arrêt), - 1 837,64 euros au titre des intérêts de retard du 5 janvier 2024 au 5 juin 2026, Le jugement sera infirmé dans ses dispositions soumises à la cour quant au montant de la créance. 2- sur les autres demandes M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'épargne.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, intérêts, frais et accessoires s'élève à la somme de 15 162,53 euros, arrêtée au 17 novembre 2025, Statuant à nouveau de ce seul chef et ajoutant, Dit que le montant de la créance de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, créancier poursuivant, s'élève, à la date du 5 juin 2026, à la somme de 28 485,62 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires ; Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [R] aux dépens d'appel. le greffier la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 1ère chambre civile ARRET DU 23 JUIN 2026 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/06249 - N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4PT Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 NOVEMBRE 2025 JUGE DE L'EXECUTION DE TJ DE [Localité 1] - N° RG F 25/00075 APPELANTE : S.A. CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE DE RHONE ALPES ( CERA) , Banque coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code Monétaire et Financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d'Orientation et de Surveillance au capital de 1 150 000 000,00 €, Intermédiaire d'assurance immatriculée à l'ORIAS sous le n° 07 004 760, ayant son siège social [Adresse 1] à 69003 LYON, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON (69) sous le n° 384 006 029 (SIRET 384 006 029 01660), représentée par le Président de son Directoire demeurant es qualité audit siège, et titulaire de l'identifiant unique REP Emballages Ménagers et Papiers n°FR232581-01QHNQ (BPCE - SIRET 493 455 042) [Adresse 2] [Localité 2] Représentée par Me Vincent RIEU de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me Frédéric ALLEAUME, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant INTIME : Monsieur [M] [E] [R] né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] assigné à personne le 4 février 2026 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 914-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de : Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre Madame Nelly CARLIER, Conseillère Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO Le délibéré initialement prévu le 5 mai 2026 a été prorogé au 23 juin 2026 ; les parties en ayant été préalablement avisés; ARRET : - réputé contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier. * * * FAITS ET PROCÉDURE PRÉTENTIONS DES PARTIES Par acte authentique en date du 22 avril 2015, la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes (la Caisse d'épargne) a consenti à M. [M] [R] un prêt d'un montant de 155 503,59 euros, remboursable en 240 mensualités de 885,04 euros assurance comprise, au taux annuel de 2,790% et taux effectif global de 3,40 %. Une hypothèque conventionnelle a été publiée au 2ème bureau du service de la publicité foncière de [Localité 1] 2ème le 19 mai 2015 (3404P02, volume 2015 V n°2013) et le privilège du prêteur de deniers a été publié le 12 février 2025 (3404P02, volume 2025 V n°1321) avec un bordereau rectificatif enregistré le 22 avril 2025 (3404P02, volume 2025V n°3040). La déchéance du terme ayant été prononcée par lettre recommandée avec avis de réception du 21 août 2024, la Caisse d'épargne a délivré, par acte du 15 avril 2025, à M. [R] un commandement de payer valant saisie portant sur cet immeuble, pour obtenir paiement de la somme de 111 562,49 euros à la date du 17 mars 2025. Cet acte a été publié au service de la publicité foncière de [Localité 1] 2ème le 30 mai 2025 (volume 3404P02 S n°76). Le procès-verbal de description des lieux a été établi le 6 mai 2025. Par acte en date du 7 juillet 2025, la Caisse d'épargne a assigné M. [R] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier devant se tenir le 6 octobre 2025. Tenant compte de la note en délibéré sollicitée, relative à la régularité de la clause de déchéance du terme du contrat de prêt, soulevée d'office, par jugement réputé contradictoire en date du 17 novembre 2025, le juge de l'exécution de ce tribunal a : - Ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement et dit qu'il y sera procédé à l'audience du : Lundi 16 mars 2026 à 14 heures au Tribunal Judiciaire de Montpellier [Adresse 4] - Dit que les visites de l'immeuble s'effectueront le 26 février 2026 à 09 heures et suivantes, à la diligence de la SCP Peyrache - Nekadi - [A] ; - Mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, intérêts, frais et accessoires s'élève à la somme de 15 162,53 euros, montant arrêté au 17 novembre 2025 ; - Précisé que la créance du poursuivant exclut les frais de poursuite qui n'incombent qu'à l'adjudicataire, sauf désistement assorti de la convention prévue à l'article 399 du code procédure civile ; - Rappelé que les frais de poursuite dûment justifiés seront taxés avant l'ouverture des enchères et dit que leur état devra être déposé huit jours au moins avant l'audience d'adjudication ; - Dit que les dépens seront dans les frais de vente soumis à taxe. Pour statuer comme il l'a fait, le premier juge a retenu que : - M. [R] a contracté un prêt destiné à financer l'acquisition d'une résidence secondaire ([Etablissement 1]) ; les dispositions précitées de l'article L.212-l sont applicables. - En application de l'article 18 des conditions générales, sous le titre 'Exigibitité anticipée - Déchéance du terme", par lettre recommandée avec avis de réception du 27 juin 2024; la créancière a mis en demeure l'intéressé de lui régler, dans un délai maximum de trente jours, les échéances impayées sous peine de déchéance du terme. Par courrier du 21 août 2024, elle a informé M. [R] de la déchéance du terme, le mettant en demeure de payer la somme totale de 109 921,67 euros sous quinzaine. Les conséquences d'une telle clause sont considérables pour l'emprunteur puisque à défaut de régularisation dans ce délai, il se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt. Or, ce délai de quinze jours, ne saurait être considéré comme raisonnable au regard de ces conséquences. Ainsi, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment de M. [R], ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement. Il importe peu par ailleurs que l'emprunteur ait bénéficié dans les faits d'un délai supérieur, de trente jours, cette circonstance étant inopérante pour régulariser le vice originel de la clause. Par conséquent, il convient de constater que la clause susvisée est abusive et de la déclarer non écrite. Toutefois, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n'entraîne ni la nullité du contrat de prêt, ni la perte de son caractère exécutoire, cette clause annulée n'étant pas l'objet principal de la convention, qui reste de mettre à disposition de l'emprunteur une somme d'argent et de déterminer les conditions et termes de son remboursement. Par ailleurs, le caractère abusif de la clause de déchéance du terme n'entraîne pas davantage la nullité du commandement de payer valant saisie immobilière puisque les sommes dont le recouvrement est poursuivi au titre des échéances impayées sont devenues exigibles, indépendamment de la mise en oeuvre de la clause de déchéance du terme. Le commandement du 15 avril 2025 contient un décompte arrêté au 17 mars 2025 mentionnant: - Echéance échue partiellement impayée du 5 janvier 2024 : 842,33 euros - Echéances échues impayées du 5 février au 5 août 2024 : 6 228,95 euros - Intérêts de retard au 21 août 2024 : 126,15 euros - Capital restant dû au 21 août 2024 : 96 003,96 euros - Indemnité de déchéance du terme au taux de 7% : 6 720,28 euros, - Intérêts de retard au taux de 2,79% du 22 août 2024 au 17 mars 2025 : 1 640,82 euros, Soit un total de 111 562,49 euros, outre intérêts et frais jusqu'à parfait règlement. Il résulte de ce qui précède que les sommes correspondant, dans ledit commandement, au capital restant dû pour un montant de 96 003,96 euros, ainsi que l'indemnité de déchéance du terme de 6 720,28 euros, ne sont pas exigibles et il convient de recalculer le montant dû au titre des intérêts de retard. Le juge de l'exécution doit se placer au jour de la mesure d'exécution, soit, dans l'espèce, le commandement valant saisie, afin de déterminer le montant des échéances exigibles sans qu'il y ait lieu, d'y inclure des mensualités postérieures au commandement, une telle demande ne pouvant être considérée comme une demande de simple actualisation de la créance cause de la saisie. En revanche, il convient de prendre en compte les intérêts de retard au taux majoré, produits sur ces sommes, ce jusqu'à la date à laquelle la juridiction rend son délibéré. S'agissant des mensualités échues et impayées, intérêts de retard majorés compris, le poursuivant bénéficie donc d'une créance qui s'établit au 15 avril 2025 à la somme de 14 661,41 euros et à la date du 17 novembre 2025, à la somme totale de 15 162,53 euros. - le créancier justifie d'un titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures collectives d'exécution qui constatent une créance liquide, celle-ci étant exigible. La saisie porte par ailleurs sur un droit réel saisissable. Ces constatations établissent la réunion des conditions des articles L.311-2 et L. 311-6 précités. Les titres dont s'agit n'étant pas des décisions de justice, la vérification des conditions de l'article L. 311-4 est sans objet. Par déclaration reçue le 22 décembre 2025, la Caisse d'épargne a relevé appel partiel de ce jugement en ce qu'il mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, intérêts, frais et accessoires s'élève à la somme de 15 162,53 euros, montant arrêté au 17 novembre 2025. Autorisée à assigner à jour fixe par ordonnance en date du 20 janvier 2026, la Caisse d'épargne a délivré une telle assignation par acte du 4 février 2026 à M. [R] d'avoir à comparaître à l'audience du lundi du 2 mars 2026 à 14 heures. Aux termes de cette assignation et des conclusions du 29 décembre 2025, la Caisse d'épargne demande à la cour de : - infirmer le jugement d'orientation déféré en ce que celui-ci mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, intérêts, frais et accessoires s'élève à la somme de 15 162,53 euros, montant arrêté au 17 novembre 2025, - et statuant à nouveau, mentionner sa créance, - à titre principal, à la somme de 21 518,94 euros au 17 novembre 2025, outre la somme mensuelle de 889,85 euros à compter du 5 décembre 2025, assortie des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,79% soit en fonction de la date de l'arrêt intervenir, - à titre subsidiaire à la somme de 21 518,94 euros au 17 novembre 2025, outre intérêts de retard au taux contractuel majoré de 5,79%, - à titre très subsidiaire à la somme de 15 209,74 euros au 17 novembre 2025, outre intérêts de retard au taux majoré de 5,79%, - condamner M. [R] à lui payer une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Elle expose que : - sa créance doit être mentionnée, non pas sur la base des sommes exigibles au jour de la délivrance du commandement simplement actualisées au jour où le juge statue, mais sur l'ensemble des sommes dues au jour où la cour statuera. - elle dispose déjà d'un acte notarié exécutoire s'agissant notamment des échéances appelées mensuellement lesquelles sont naturellement exigibles par leur simple survenance, il n'y a pas, par l'actualisation des montants dus, création d'un titre ex nihilo, mais le constat des sommes dues en exécution du titre notarié au jour où le juge statue. - elle n'a pas besoin d'obtenir dans l'avenir un « complément de titre » pour une période d'échéances impayées postérieures à la déchéance du terme annulée de telle sorte qu'il ne saurait exister de contrariété en termes d'autorité de la chose jugée. - la jurisprudence admet qu'il convient de retenir non seulement les échéances échues impayées au jour de la délivrance du commandement mais encore celles nées postérieurement et arrêtées au jour où le juge statue (ou éventuellement à la date à laquelle le créancier poursuivant les a arrêtées). - elle a communiqué au juge de l'exécution dans le cadre de sa note en délibéré différents calculs d'intérêts (avec une erreur - 885,85 euros/889,85 euros-). - la cour devra mentionner la créance au jour où elle statuera et prendre en considération les échéances échues impayées et les intérêts de retard depuis le 17 novembre 2025 arrêtés à la date de la décision à intervenir. Il est renvoyé, pour l'exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Assigné par acte de commissaire de justice en date du 4 février 2026 remis à personne, M. [R] n'a pas constitué avocat. MOTIFS DE LA DECISION : 1- sur le montant de la créance du poursuivant Selon l'article L. 311-2 du code des procédures civiles d'exécution, pour procéder à une saisie immobilière, le créancier doit être muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible. Aux termes de l'article R. 322-18 du même code, le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires. Si la Caisse d'épargne a délivré à M. [R] un commandement de payer les mensualités échues et impayées et le capital restant dû, alors que la déchéance du terme n'a pas été régulièrement prononcée, le commandement de payer valant saisie demeure valable à concurrence du montant de ces mensualités. Le juge de l'exécution est tenu à l'audience d'orientation de vérifier que le montant de la créance est conforme aux énonciations du titre exécutoire fondant les poursuites, en application des dispositions de l'article R. 322-15 du code des procédures civiles d'exécution, que le débiteur conteste ou non ce montant, sans être lié par le montant de la créance mentionnée dans le commandement de payer valant saisie. Pour fixer le montant de la créance en application de l'article R. 322-18 précité, le juge de l'exécution n'est, en revanche, pas tenu, en l'absence de demande en ce sens, d'actualiser d'office dans le jugement d'orientation le montant en principal, frais, intérêts et autres accessoires de la créance réclamée dans le commandement valant saisie immobilière. Lorsque le juge de l'exécution répute non écrite une clause abusive, le titre exécutoire est privé d'effet en tant qu'il applique la clause abusive réputée non écrite et le juge de l'exécution est tenu de calculer à nouveau le montant de la créance selon les dispositions propres aux mesures d'exécution forcée dont il est saisi. Le juge de l'exécution tire ensuite toutes les conséquences de l'évaluation de cette créance sur les contestations des mesures d'exécution dont il est saisi, en ordonnant, le cas échéant, la mainlevée de la mesure. Pour mentionner la créance du poursuivant dans le jugement d'orientation, le juge prend en considération, lorsqu'un décompte actualisé est produit, dans la limite des demandes des parties, le cas échéant jusqu'au jour où il statue, les échéances impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié, et portées par cet acte valant titre exécutoire au sens de l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution. Ces échéances devenues exigibles, en application du contrat de prêt et de son tableau d'amortissement, sont, en premier lieu, les mensualités impayées échues avant le prononcé de la déchéance du terme visées en tant que telles par le décompte du commandement de payer valant saisie, en deuxième lieu, les mensualités impayées dont le terme est parvenu à échéance entre la date de la déchéance du terme irrégulièrement prononcée et la date de la mesure d'exécution pratiquée, et en troisième lieu, les mensualités impayées échues postérieurement au commandement jusqu'à la date du jugement d'orientation. Selon l'article 1186 (devenu 1305-2) du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance de son terme. Ainsi, les mensualités de remboursement d'un prêt sont dues et exigibles à leurs dates d'échéances respectives. En l'espèce, l'article 7 des conditions générales intitulé «conditions de remboursement» prévoit que le prêt est remboursable à terme échu conformément au tableau d'amortissement. La date d'échéance est fixée au 5 de chaque mois. Selon l'article 18 des conditions générales, sous le titre 'Exigibitité anticipée - Déchéance du terme", le prêt sera résilié et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles par notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception en cas de défaut de paiement des sommes exigibles en capital, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée. Cette clause est réputée non écrite compte tenu de son caractère abusif, tel que retenu par le premier juge et non critiqué en appel. En l'absence de déchéance du terme régulière, seules sont exigibles les échéances échues impayées devenues exigibles par l'écoulement du temps en application du contrat de prêt notarié jusqu'au jour où le juge statue. Compte tenu du décompte versé aux débats, la dette exigible doit être arrêtée, à la date du 5 juin 2026, à hauteur de la somme de 28 485,62 euros, composée de : - 20 419,03 euros au titre des échéances échues impayées du 5 janvier 2024 (partielle) au 5 novembre 2025 (date du jugement d'orientation), - 6 228,95 euros (= 889,85 euros x 7) au titre des échéances échues impayées du 5 décembre 2025 au 5 juin 2026 (eu égard à la date du présent arrêt), - 1 837,64 euros au titre des intérêts de retard du 5 janvier 2024 au 5 juin 2026, Le jugement sera infirmé dans ses dispositions soumises à la cour quant au montant de la créance. 2- sur les autres demandes M. [R], qui succombe, sera condamné aux dépens sans qu'il n'y ait lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la Caisse d'épargne. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, Infirme le jugement déféré dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant, en principal, intérêts, frais et accessoires s'élève à la somme de 15 162,53 euros, arrêtée au 17 novembre 2025, Statuant à nouveau de ce seul chef et ajoutant, Dit que le montant de la créance de la SA Caisse d'épargne et de prévoyance de Rhône Alpes, créancier poursuivant, s'élève, à la date du 5 juin 2026, à la somme de 28 485,62 euros, en principal, intérêts, frais et accessoires ; Rejette la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne M. [M] [R] aux dépens d'appel. le greffier la présidente
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