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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Albi, Référés, 3 juillet 2026, n° 26/00029

Désigne un expert ou un autre technicienResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeubles
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [U] [P] et Mme [G] [Q] épouse [P] sont propriétaires d’un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », [Adresse 15], [Adresse 16] sur la commune d’[Localité 1], au 1er étage, formant le lot numéro 20. 

Le 26 juin 2024, M. [U] [P] et Mme [G] [Q] épouse [P] ont observé des désordres dans leur appartement. 

Le 27 juin 2024, M. [U] [P] et Mme [G] [Q] épouse [P] ont établi puis signé un constat amiable de dégât des eaux avec Mme [A] [R] et M. [D] [Y], propriétaires d’un appartement situé au-dessus de celui appartenant aux requérants, ce aux fins de déterminer l’origine du dégât des eaux. 

Le 23 septembre 2024, la société LES GARS DES EAUX, membre du groupe AFD GROUPE, a procédé à une recherche de fuite au domicile de Mme [R] et M. [Y]. 

Un rapport a été remis en ce sens le 24 septembre 2024. 

Par mail du 27 septembre 2024, et sur lecture du rapport remis, le Syndic de copropriété, AGENCE IMMOBILIERE ALBIGEOISE, a enjoint Mme [R] et M. [Y] de mettre un terme, à bref délai, aux désordres subis par les époux [P]. 

Le 7 novembre 2024, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée sous l’égide du cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assurance multirisque habitation des consorts [P]. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, le cabinet POLYEXPERT a enjoint Mme [R] et M. [Y] d’avoir à réparer la cause des dommages situés dans leur appartement. 

Le rapport d’expertise définitif a été remis le 8 novembre 2024. 

Par l’intermédiaire de leur Conseil, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, les époux [P] ont mis en demeure Mme [R] et M. [Y] d’avoir à réaliser les travaux de réparation dans leur appartement. 

Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties. 

Par exploit du 10 mars 2025, M. [U] [P] et Mme [G] [Q] épouse [P] ont assigné Mme [A] [R] et M. [D] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] [H] pour y procéder. 

Par exploit des 3 et 4 février 2026, M. [D] [Y] et Mme [A] [R] ont assigné la SAS VAYSSE et FILS, la société DG CARRELAGE, la SAS STUDIO R, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la qualité de son syndic en exercice la SARL NOUALS ET BINEL, et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

M. [D] [Y] et Mme [A] [R] soutiennent que, aux termes du premier accédit réalisé le 26 septembre 2025, l’expert judiciaire a considéré que la fuite déclarée a pour origine la plus probable les travaux réalisés dans l’appartement de M. [Y]. 

M. [D] [Y] et Mme [A] [R] arguent de ce que les responsabilités des entreprises intervenantes sont dès lors susceptibles d’être engagées si des désordres leur sont imputables, que les garanties souscrites par elles sont susceptibles d’être mobilisées en suivant et que l’opposabilité de la mesure au syndicat des copropriétaires s’avère nécessaire au regard de l’impact des désordres sur les parties communes, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à appeler en cause ces mêmes parties. 

La société STUDIO R ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. 

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de l’entreprise VAYSSE ET FILS, sollicite le rejet de la demande principale et le prononcé de sa mise hors de cause. 

La SA AXA France IARD argue de ce que le contrat d’assurance souscrit avec la société VAYSSE ET FILS a été résilié le 1er janvier 2022, alors que les travaux ont été réalisés postérieurement, dans un appartement acquis en 2023 et selon facture du 13 mars 2024, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur de la société à réception des travaux. 

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la SA AXA France, es qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 2], demande à ce que M. [D] [Y] et Mme [A] [R] soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La SA AXA France IARD souligne qu’une couverture assurantielle a été souscrite par la copropriété auprès d’elle à compter du 1er janvier 2025 mais que le sinistre est survenu le 26 juin 2024, de sorte que ces garanties ne sont pas acquises pour ce sinistre. 

La société VAYSSE ET FILS, l’entreprise DG CARRELAGE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 2], pris en la qualité de son syndic en exercice la SARL NOUALS ET BINEL, bien que régulièrement assignés, ne se sont pas constitués. 

Par conclusions d’intervention volontaire la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référé d’accueillir favorablement son intervention volontaire et de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. 

La SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que, en sa qualité d’assureur de la société STUDIO R, elle dispose du plus grand intérêt à participer aux futures constatations de l’expert judiciaire, ses garanties étant susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de son assurée est engagée. 

Par exploit du 7 avril 2026, M. [D] [Y] et Mme [A] [R] ont assigné la SA GAN ASSURANCES et la société [O] France – [O] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, afin de voir ordonner la jonction avec l’assignation principale et déclarer communes et opposables aux défenderesses les opérations d’expertise en cours. 

M. [D] [Y] et Mme [A] [R] soutiennent qu’une couverture assurantielle était souscrite auprès de ces sociétés au jour du sinistre, respectivement par la société VAYSSE ET FILS et la copropriété [Adresse 1] AVRIL, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à les appeler en cause. 

En réplique, la société [O] France – [O] [I] ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserve d’usage. 


La SA GAN ASSURANCES, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée. 

Après renvois, les affaires, simultanément appelées à l’audience du 29 mai 2026, ont été mises en délibéré au 3 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction des procédures

L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/00029 et 26/00084 concernent le même objet, à savoir des désordres impactant l’appartement appartenant à M. [D] [Y] et Mme [A] [R], de sorte qu’il existe un lien tel entre les litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces affaires.

Sur l’appel en cause

L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L'appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.

Il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que la SAS STUDIO R s’est vue attribuer une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de travaux de réfection de l’appartement de M. [D] [Y] et Mme [A] [R], travaux durant lesquels des interventions de la SAS VAYSSE et FILS et de la société DG CARRELAGE ont pris place dans la salle de bains dudit appartement. 

En outre, les attestations d’assurances produites certifient qu’une couverture assurantielle a été souscrite par la société VAYSSE ET FILS auprès de la société [O] FRANCE, à effet au 1er mai 2022, et qu’une couverture assurantielle a été souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES à effet au 1er février 2017.

Par conséquent, M. [D] [Y] et Mme [A] [R] justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à appeler en cause la SAS VAYSSE et FILS, la société DG CARRELAGE et la SAS STUDIO R, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées, mais également la SA GAN ASSURANCES et la société [O] France – [O] [I] dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées en suivant. 

De même, M. [D] [Y] et Mme [A] [R] justifient d’un motif légitime à appeler en cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 2], pris en la qualité de son syndic en exercice la SARL NOUALS ET BINEL, envers qui l’opposabilité de la mesure s’avère nécessaire au regard de l’impact éventuel des désordres sur les parties communes. 

Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2025 seront déclarées communes et opposables à la SAS VAYSSE et FILS, la société DG CARRELAGE, la SAS STUDIO R, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la qualité de son syndic en exercice la SARL NOUALS ET BINEL, la SA GAN ASSURANCES et la société [O] France – [O] [I]. 

En revanche, la SA AXA France IARD justifie de ce que le sinistre, déclaré le 27 juin 2024, est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société VAYSSE ET FILS et antérieurement au contrat d’assurance souscrit par la copropriété [Adresse 2], de sorte que ses garanties ne peuvent être mobilisées. 

La SA AXA France IARD sera par conséquent mise hors de cause et M. [D] [Y] et Mme [A] [R] seront déboutés de leurs demandes la concernant. 

Sur l’intervention volontaire

Selon les articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY justifie de la couverture assurantielle souscrite auprès d’elle par la SAS STUDIO R.

Ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond si des fautes peuvent être éventuellement imputées à son assurée, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à intervenir.

En conséquence, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de SA MIC INSURANCE COMPANY et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2025. 

Sur les dépens

M. [D] [Y] et Mme [A] [R] seront condamnées in solidum aux entiers dépens des deux instances, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à ces mêmes instances. 

Il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
 
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/00029 et 26/00084 ; 

Déboutons M. [D] [Y] et Mme [A] [R] de leurs demandes à l’endroit de la SA AXA France IARD ; 

Prononçons la mise hors de cause de la SA AXA France IARD ; 

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; 

Déclarons les appels en cause recevables et bien fondés ;

Dispositif

Déclarons les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 19 septembre 2025 communes et opposables à la SAS VAYSSE et FILS, la société DG CARRELAGE, la SAS STUDIO R, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la qualité de son syndic en exercice la SARL NOUALS ET BINEL, la SA GAN ASSURANCES, la société [O] France – [O] [I] et la SA MIC INSURANCE COMPANY ; 

Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ; 

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
 
Disons que conformément à l'article 173 du Code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
 
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
 
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
 
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Condamnons in solidum M. [D] [Y] et Mme [A] [R] aux entiers dépens des deux instances ; 

Rejetons toute autre demande, 

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
 
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière
 
Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI

Département du Tarn



ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026

Minute : n° 106 / 2026

DOSSIER N° : N° RG 26/00029 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EIOW
N.A.C. : 62B
AFFAIRE : [D] [Y], [A] [R] / Compagnie d’assurance [O] FRANCE, Compagnie d’assurance AXA, S.A.S. STUDIO R, S.A. AXA FRANCE IARD agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d?assureur de la copropriété [Adresse 1] AVRIL., Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES, S.A.S. SOCIÉTÉ ENTR VAYSSE ET FILS SOC EXPL, Entreprise DG CARRELAGE, Syndic. de copro. SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2]



COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente

GREFFIER : Mme PELFORT


DEMANDEURS

M. [D] [Y],
demeurant [Adresse 3]

représenté par Maître Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES

Mme [A] [R],
demeurant [Adresse 4]

représentée par Maître Angéline BINEL de la SCP SCPI BINEL LAURENT VAN DRIEL, avocats au barreau de CASTRES





DEFENDERESSES

- Compagnie d’assurance [O] FRANCE, appelé en cause
dont le siège social est sis [Adresse 5]

représentée par Maître Karine GROS, avocats au barreau d’ALBI, avocat postulant et Maître BOYVINEAU Catherine, avocate au barreau de Bordeaux, avocate plaidante

- Compagnie d’assurance AXA,
dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Maître Olivier LERIDON de la SELARL LERIDON-LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE

- S.A.S. STUDIO R,
dont le siège social est sis [Adresse 7]

représentée par Maître Luc PERROUIN de la SCP PAMPONNEAU TERRIE PERROUIN BELLEN-ROTGER, avocats au barreau d’ALBI

- S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 2].,
dont le siège social est sis [Adresse 8]

représentée par Maître Emilie DELHEURE, avocate au barreau d’ALBI

- Compagnie d’assurance GAN ASSURANCES,
dont le siège social est sis [Adresse 9]

défaillant

 - S.A.S. SOCIÉTÉ ENTR VAYSSE ET FILS SOC EXPL,
dont le siège social est sis [Adresse 10]

défaillant

 - Entreprise DG CARRELAGE,
dont le siège social est sis [Adresse 11]

défaillant

 - SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 2],
dont le siège social est sis [Adresse 12] Immobilier NOUALS ET BINEL [Adresse 13]

défaillant


- S.A. MIC INSURANCE COMPANY, partie intervenante
dont le siège social est sis [Adresse 14]

représentée par Maître Karine GROS de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocats au barreau d’ALBI, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS


Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 29 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 :

FAITS ET PROCÉDURE :

M. [U] [P] et Mme [G] [Q] épouse [P] sont propriétaires d’un appartement situé dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 2] », [Adresse 15], [Adresse 16] sur la commune d’[Localité 1], au 1er étage, formant le lot numéro 20. 

Le 26 juin 2024, M. [U] [P] et Mme [G] [Q] épouse [P] ont observé des désordres dans leur appartement. 

Le 27 juin 2024, M. [U] [P] et Mme [G] [Q] épouse [P] ont établi puis signé un constat amiable de dégât des eaux avec Mme [A] [R] et M. [D] [Y], propriétaires d’un appartement situé au-dessus de celui appartenant aux requérants, ce aux fins de déterminer l’origine du dégât des eaux. 

Le 23 septembre 2024, la société LES GARS DES EAUX, membre du groupe AFD GROUPE, a procédé à une recherche de fuite au domicile de Mme [R] et M. [Y]. 

Un rapport a été remis en ce sens le 24 septembre 2024. 

Par mail du 27 septembre 2024, et sur lecture du rapport remis, le Syndic de copropriété, AGENCE IMMOBILIERE ALBIGEOISE, a enjoint Mme [R] et M. [Y] de mettre un terme, à bref délai, aux désordres subis par les époux [P]. 

Le 7 novembre 2024, une expertise amiable et contradictoire a été réalisée sous l’égide du cabinet POLYEXPERT, mandaté par l’assurance multirisque habitation des consorts [P]. 

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 7 novembre 2024, le cabinet POLYEXPERT a enjoint Mme [R] et M. [Y] d’avoir à réparer la cause des dommages situés dans leur appartement. 

Le rapport d’expertise définitif a été remis le 8 novembre 2024. 

Par l’intermédiaire de leur Conseil, et par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 décembre 2024, les époux [P] ont mis en demeure Mme [R] et M. [Y] d’avoir à réaliser les travaux de réparation dans leur appartement. 

Aucune solution amiable n’a pu aboutir entre les parties. 

Par exploit du 10 mars 2025, M. [U] [P] et Mme [G] [Q] épouse [P] ont assigné Mme [A] [R] et M. [D] [Y] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Par ordonnance du 19 septembre 2025, le juge des référés a fait droit à la demande, ordonné une expertise judiciaire et désigné M. [L] [H] pour y procéder. 

Par exploit des 3 et 4 février 2026, M. [D] [Y] et Mme [A] [R] ont assigné la SAS VAYSSE et FILS, la société DG CARRELAGE, la SAS STUDIO R, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la qualité de son syndic en exercice la SARL NOUALS ET BINEL, et la SA AXA France IARD devant le juge des référés du tribunal judiciaire, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.

M. [D] [Y] et Mme [A] [R] soutiennent que, aux termes du premier accédit réalisé le 26 septembre 2025, l’expert judiciaire a considéré que la fuite déclarée a pour origine la plus probable les travaux réalisés dans l’appartement de M. [Y]. 

M. [D] [Y] et Mme [A] [R] arguent de ce que les responsabilités des entreprises intervenantes sont dès lors susceptibles d’être engagées si des désordres leur sont imputables, que les garanties souscrites par elles sont susceptibles d’être mobilisées en suivant et que l’opposabilité de la mesure au syndicat des copropriétaires s’avère nécessaire au regard de l’impact des désordres sur les parties communes, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à appeler en cause ces mêmes parties. 

La société STUDIO R ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. 

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la SA AXA France IARD, es qualité d’assureur de l’entreprise VAYSSE ET FILS, sollicite le rejet de la demande principale et le prononcé de sa mise hors de cause. 

La SA AXA France IARD argue de ce que le contrat d’assurance souscrit avec la société VAYSSE ET FILS a été résilié le 1er janvier 2022, alors que les travaux ont été réalisés postérieurement, dans un appartement acquis en 2023 et selon facture du 13 mars 2024, de sorte qu’elle n’était plus l’assureur de la société à réception des travaux. 

Aux termes de ses dernières conclusions écrites, la SA AXA France, es qualité d’assureur de la copropriété [Adresse 2], demande à ce que M. [D] [Y] et Mme [A] [R] soient déboutés de leurs demandes et condamnés à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. 

La SA AXA France IARD souligne qu’une couverture assurantielle a été souscrite par la copropriété auprès d’elle à compter du 1er janvier 2025 mais que le sinistre est survenu le 26 juin 2024, de sorte que ces garanties ne sont pas acquises pour ce sinistre. 

La société VAYSSE ET FILS, l’entreprise DG CARRELAGE et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 2], pris en la qualité de son syndic en exercice la SARL NOUALS ET BINEL, bien que régulièrement assignés, ne se sont pas constitués. 

Par conclusions d’intervention volontaire la SA MIC INSURANCE COMPANY demande au juge des référé d’accueillir favorablement son intervention volontaire et de prendre acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à ce que la mesure d’expertise judiciaire lui soit déclarée commune et opposable, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage. 

La SA MIC INSURANCE COMPANY soutient que, en sa qualité d’assureur de la société STUDIO R, elle dispose du plus grand intérêt à participer aux futures constatations de l’expert judiciaire, ses garanties étant susceptibles d’être mobilisées si la responsabilité de son assurée est engagée. 

Par exploit du 7 avril 2026, M. [D] [Y] et Mme [A] [R] ont assigné la SA GAN ASSURANCES et la société [O] France – [O] [I] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, aux visas des articles 145 et 331 du code de procédure civile, afin de voir ordonner la jonction avec l’assignation principale et déclarer communes et opposables aux défenderesses les opérations d’expertise en cours. 

M. [D] [Y] et Mme [A] [R] soutiennent qu’une couverture assurantielle était souscrite auprès de ces sociétés au jour du sinistre, respectivement par la société VAYSSE ET FILS et la copropriété [Adresse 1] AVRIL, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à les appeler en cause. 

En réplique, la société [O] France – [O] [I] ne s’oppose pas à l’appel en cause sollicité, sous les plus expresses protestations et réserve d’usage. 


La SA GAN ASSURANCES, bien que régulièrement assignée, ne s’est pas constituée. 

Après renvois, les affaires, simultanément appelées à l’audience du 29 mai 2026, ont été mises en délibéré au 3 juillet 2026. 

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la jonction des procédures

L’article 367 du Code de procédure civile dispose : « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. »

En l’espèce, les instances enregistrées sous les numéros de répertoire général 26/00029 et 26/00084 concernent le même objet, à savoir des désordres impactant l’appartement appartenant à M. [D] [Y] et Mme [A] [R], de sorte qu’il existe un lien tel entre les litiges qu’il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de joindre ces affaires.

Sur l’appel en cause

L’article 331 du Code de procédure civile dispose : « Un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal.Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »

L'appel en cause doit être justifié par un motif légitime au sens de l'article 145 du code de procédure civile.

L’existence d’un motif légitime dont l'appréciation relève du pouvoir souverain du juge du fond est la condition nécessaire et suffisante pour que soit accueillie la demande fondée sur l'article 145 du code de procédure civile étant rappelé qu’il n'appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat sur le fond et sur les conditions de mises en œuvre de l'action que cette partie pourrait ultérieurement engager, ni de se prononcer sur la nature d’un acte juridique, de l’interpréter ou d’en apprécier la validité.

Il résulte des pièces contractuelles versées aux débats que la SAS STUDIO R s’est vue attribuer une mission de maîtrise d’œuvre dans le cadre de travaux de réfection de l’appartement de M. [D] [Y] et Mme [A] [R], travaux durant lesquels des interventions de la SAS VAYSSE et FILS et de la société DG CARRELAGE ont pris place dans la salle de bains dudit appartement. 

En outre, les attestations d’assurances produites certifient qu’une couverture assurantielle a été souscrite par la société VAYSSE ET FILS auprès de la société [O] FRANCE, à effet au 1er mai 2022, et qu’une couverture assurantielle a été souscrite auprès de la compagnie GAN ASSURANCES à effet au 1er février 2017.

Par conséquent, M. [D] [Y] et Mme [A] [R] justifient d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à appeler en cause la SAS VAYSSE et FILS, la société DG CARRELAGE et la SAS STUDIO R, dont les responsabilités sont susceptibles d’être engagées, mais également la SA GAN ASSURANCES et la société [O] France – [O] [I] dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées en suivant. 

De même, M. [D] [Y] et Mme [A] [R] justifient d’un motif légitime à appeler en cause le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 18] [Adresse 2], pris en la qualité de son syndic en exercice la SARL NOUALS ET BINEL, envers qui l’opposabilité de la mesure s’avère nécessaire au regard de l’impact éventuel des désordres sur les parties communes. 

Il sera en conséquence fait droit à la demande et les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2025 seront déclarées communes et opposables à la SAS VAYSSE et FILS, la société DG CARRELAGE, la SAS STUDIO R, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la qualité de son syndic en exercice la SARL NOUALS ET BINEL, la SA GAN ASSURANCES et la société [O] France – [O] [I]. 

En revanche, la SA AXA France IARD justifie de ce que le sinistre, déclaré le 27 juin 2024, est intervenu postérieurement à la résiliation du contrat d’assurance souscrit par la société VAYSSE ET FILS et antérieurement au contrat d’assurance souscrit par la copropriété [Adresse 2], de sorte que ses garanties ne peuvent être mobilisées. 

La SA AXA France IARD sera par conséquent mise hors de cause et M. [D] [Y] et Mme [A] [R] seront déboutés de leurs demandes la concernant. 

Sur l’intervention volontaire

Selon les articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. 

En l’espèce, la SA MIC INSURANCE COMPANY justifie de la couverture assurantielle souscrite auprès d’elle par la SAS STUDIO R.

Ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond si des fautes peuvent être éventuellement imputées à son assurée, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à intervenir.

En conséquence, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de SA MIC INSURANCE COMPANY et de lui déclarer communes et opposables les opérations d’expertise ordonnées le 19 septembre 2025. 

Sur les dépens

M. [D] [Y] et Mme [A] [R] seront condamnées in solidum aux entiers dépens des deux instances, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à ces mêmes instances. 

Il ne sera pas fait droit aux demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile. 

PAR CES MOTIFS :

Nous, Patricia MALLET, juge des référés statuant par décision réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,
 
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent :

Ordonnons la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 26/00029 et 26/00084 ; 

Déboutons M. [D] [Y] et Mme [A] [R] de leurs demandes à l’endroit de la SA AXA France IARD ; 

Prononçons la mise hors de cause de la SA AXA France IARD ; 

Déclarons recevable l’intervention volontaire de la SA MIC INSURANCE COMPANY ; 

Déclarons les appels en cause recevables et bien fondés ; 

Déclarons les opérations d’expertise ordonnées par ordonnance de référé du 19 septembre 2025 communes et opposables à la SAS VAYSSE et FILS, la société DG CARRELAGE, la SAS STUDIO R, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 17], pris en la qualité de son syndic en exercice la SARL NOUALS ET BINEL, la SA GAN ASSURANCES, la société [O] France – [O] [I] et la SA MIC INSURANCE COMPANY ; 

Disons en conséquence que les parties appelées en cause seront tenues de répondre aux convocations de l’expert et de lui remettre tous les documents que celui-ci estimera nécessaire à l’accomplissement de sa mission, d’assister aux opérations d’expertise ou de s’y faire représenter et d’y faire toutes les observations qu’elles jugeront utiles ; 

Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du Tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant,
 
Disons que conformément à l'article 173 du Code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération,
 
« Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties »,
 
Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie,
 
Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé,

Condamnons in solidum M. [D] [Y] et Mme [A] [R] aux entiers dépens des deux instances ; 

Rejetons toute autre demande, 

Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
 
La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière
 
Le greffier Le juge des référés

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Mise à jour de la source le 2026-07-03T18:39:53.773Z.