Décision de justice
Tribunal judiciaire d'Albi, Référés, 3 juillet 2026, n° 26/00098
Désigne un expert ou un autre technicienContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Selon devis en date du 19 octobre 2021, les consorts [S] ont confié à la SAS LES PISCINES CHIC la construction d’une piscine. Le 30 juin 2022, le marché a été soldé par les consorts [S]. Par jugement du tribunal de commerce de Castres du 16 septembre 2022, la SAS LES PISCINES CHIC a été placée en liquidation judiciaire. La SAS PISCINE CHIC était assurée auprès de la mutuelle d’assurances [Localité 2]. Le 27 janvier 2026, le bureau d’étude BET STRUCTURAL, sollicité par les consorts [S], a remis son rapport aux termes duquel il relevait des désordres sur la piscine. Le 24 mars 2026, M. [M] [E], sollicité par les consorts [S] en qualité d’expert amiable, a remis son compte rendu de visite aux termes duquel il relève des désordres sur la piscine. Par exploit du 8 avril 2026, M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] ont assigné la mutuelle [W] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de celle-ci. M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] exposent avoir sollicité la SAS LES PISCINES CHIC pour construire une piscine sur leur propriété. Sur lecture des rapports d’expertise amiable, ils relèvent la présence de désordres sur leur piscine. Ils notent que la société a été placée en liquidation judiciaire mais qu’ils disposent d’une action directe à l’encontre de son assureur, lequel peut voir ses garanties mobilisées si les désordres sont imputables à son assurée, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes et l’origine des désordres et les évaluer. En réplique, la mutuelle d’assurances [Localité 2] demande que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J], vers laquelle l’ensemble du portefeuille de contrat a été transféré, et de lui donner acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées. L’affaire, appelée à l’audience du 29 mai 2026, a été mise en délibéré au 3 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’intervention volontaire Selon les articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, l’ensemble du portefeuille de contrat détenu par la mutuelle d’assurances [W] [K] a été transféré à la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J], laquelle a repris les garanties souscrites et se retrouve désormais assureur de la SAS LES PISCINES CHIC. Ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond si des fautes peuvent être imputées à son assurée, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à intervenir. En conséquence, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J], es qualité d’assureur de la SAS LES PISCINES CHIC. Sur la demande d’expertise judiciaire L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile. En l’espèce, les pièces contractuelles produites attestent de ce que les consorts [S] ont sollicité la SAS LES PISCINES CHIC pour construire une piscine sur leur propriété. Les factures produites, ainsi que l’attestation d’assurance soumises, justifient de ce que, dans le cadre du chantier, la société était assurée auprès de la mutuelle d’assurances [W] [K] dont l’ensemble du portefeuille de contrat a été transféré à la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J] Or, il ressort du diagnostic structurel du bureau d’étude BET STRUCTURAL du 27 janvier 2026 et du compte rendu de visite de M. [M] [E], expert amiable, du 24 mars 2026 que la piscine réalisée présente des désordres en la forme de fissurations traversantes et fissurations de retrait, de non conformités d’épaisseur et d’armatures, de défauts de pente et environnement hydrique d’absence d’essai de portance sur le fond de forme, d’absence de chape intermédiaire entre le carrelage et la dalle brute, avec des réservations laissées au droit de seuils insuffisantes pour la mise en œuvre conforme d’un complexe chape et revêtement en travertin, mais également de la présence de plis sur toute la surface du Liner de la piscine. M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J], dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées par le prisme d’une action directe au sens de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances si des désordres sont imputables à son assurée. Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile. Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées. Sur les dépens M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS : Nous, Patricia MALLET, juge des référés, par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J] ;
Dispositif
Ordonnons une expertise ; Désignons en qualité d’expert pour y procéder : M. [G] [Q], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3], Ou en cas d'indisponibilité M. [L] [I] , expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3], Avec pour mission de : • Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d’assurance ; • Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la piscine sise [Adresse 4] appartenant à M. [Y] [T] et Mme [C] [Z], la décrire et entendre tous sachants ; • Dire si les travaux réalisés sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris par la SAS LES PISCINES CHIC, et s’ils sont achevés ; • Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ; • Dire si la piscine présente des désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exception de ceux non définis ; • Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements ; • Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ; • Déterminer la date d’apparition de l’ensemble des désordres, • Dans le cas où les désordres seraient apparus avant la réception des travaux, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres ; • Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; • Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’ouvrage et la sécurité des occupants ; • Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, • Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, • Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations, • Répondre aux dires des parties, • De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier, Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert, Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, « Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties », Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ; Condamnons in solidum M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière. Le greffier Le juge des référés
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI Département du Tarn ORDONNANCE DU 03 JUILLET 2026 Minute : n° 116 / 2026 DOSSIER N° : N° RG 26/00098 - N° Portalis DB3A-W-B7K-EJ55 N.A.C. : 54G AFFAIRE : [Y] [T], [C] [Z] / Mutuelle [W] [K] COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Mme MALLET, Vice-Présidente GREFFIER : Mme PELFORT DEMANDEURS M. [Y] [T] né le 06 Juillet 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE Mme [C] [Z] née le 03 Juin 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Thierry EGEA de la SELARL CABINET LEVI-EGEA ET ASSOCIES, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE DEFENDEURS Mutuelle [W] [K], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Karine GROS de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCAS avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. [J], intervenant volontaire dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Karine GROS de la SCP SCPI MAIGNIAL ARNAUD-LAUR GROS DELHEURE MARTINET-GAMBAROTTO, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant et Maître Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCAS avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant. Le juge des référés a rendu l’ordonnance dont la teneur suit après avoir entendu les avocats de la cause en leur plaidoirie à l’audience du 29 Mai 2026, et que l’affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 : FAITS ET PROCÉDURE : M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] sont propriétaires d’un ensemble immobilier sis [Adresse 4]. Selon devis en date du 19 octobre 2021, les consorts [S] ont confié à la SAS LES PISCINES CHIC la construction d’une piscine. Le 30 juin 2022, le marché a été soldé par les consorts [S]. Par jugement du tribunal de commerce de Castres du 16 septembre 2022, la SAS LES PISCINES CHIC a été placée en liquidation judiciaire. La SAS PISCINE CHIC était assurée auprès de la mutuelle d’assurances [Localité 2]. Le 27 janvier 2026, le bureau d’étude BET STRUCTURAL, sollicité par les consorts [S], a remis son rapport aux termes duquel il relevait des désordres sur la piscine. Le 24 mars 2026, M. [M] [E], sollicité par les consorts [S] en qualité d’expert amiable, a remis son compte rendu de visite aux termes duquel il relève des désordres sur la piscine. Par exploit du 8 avril 2026, M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] ont assigné la mutuelle [W] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albi, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire au contradictoire de celle-ci. M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] exposent avoir sollicité la SAS LES PISCINES CHIC pour construire une piscine sur leur propriété. Sur lecture des rapports d’expertise amiable, ils relèvent la présence de désordres sur leur piscine. Ils notent que la société a été placée en liquidation judiciaire mais qu’ils disposent d’une action directe à l’encontre de son assureur, lequel peut voir ses garanties mobilisées si les désordres sont imputables à son assurée, de sorte qu’ils estiment disposer d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire pour déterminer les causes et l’origine des désordres et les évaluer. En réplique, la mutuelle d’assurances [Localité 2] demande que soit déclarée recevable l’intervention volontaire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J], vers laquelle l’ensemble du portefeuille de contrat a été transféré, et de lui donner acte des plus expresses protestations et réserves d’usage formulées. L’affaire, appelée à l’audience du 29 mai 2026, a été mise en délibéré au 3 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur l’intervention volontaire Selon les articles 325 et suivants du code de procédure civile, l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. En l’espèce, l’ensemble du portefeuille de contrat détenu par la mutuelle d’assurances [W] [K] a été transféré à la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J], laquelle a repris les garanties souscrites et se retrouve désormais assureur de la SAS LES PISCINES CHIC. Ses garanties sont susceptibles d’être mobilisées dans le cadre d’une instance au fond si des fautes peuvent être imputées à son assurée, de sorte qu’elle dispose d’un intérêt à intervenir. En conséquence, il convient de faire droit à l’intervention volontaire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J], es qualité d’assureur de la SAS LES PISCINES CHIC. Sur la demande d’expertise judiciaire L'article 145 du Code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Le motif légitime de l'article 145 précité suppose qu'il existe un litige potentiel à objet et fondement suffisamment caractérisés, que la prétention du demandeur à la mesure d'instruction ne soit pas manifestement vouée à l'échec, que les faits invoqués par lui soient pertinents et que la preuve de ceux-ci soit utile. En l’espèce, les pièces contractuelles produites attestent de ce que les consorts [S] ont sollicité la SAS LES PISCINES CHIC pour construire une piscine sur leur propriété. Les factures produites, ainsi que l’attestation d’assurance soumises, justifient de ce que, dans le cadre du chantier, la société était assurée auprès de la mutuelle d’assurances [W] [K] dont l’ensemble du portefeuille de contrat a été transféré à la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J] Or, il ressort du diagnostic structurel du bureau d’étude BET STRUCTURAL du 27 janvier 2026 et du compte rendu de visite de M. [M] [E], expert amiable, du 24 mars 2026 que la piscine réalisée présente des désordres en la forme de fissurations traversantes et fissurations de retrait, de non conformités d’épaisseur et d’armatures, de défauts de pente et environnement hydrique d’absence d’essai de portance sur le fond de forme, d’absence de chape intermédiaire entre le carrelage et la dalle brute, avec des réservations laissées au droit de seuils insuffisantes pour la mise en œuvre conforme d’un complexe chape et revêtement en travertin, mais également de la présence de plis sur toute la surface du Liner de la piscine. M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] justifient dès lors d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire au contradictoire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J], dont les garanties sont susceptibles d’être mobilisées par le prisme d’une action directe au sens de l’article L124-3 alinéa 1er du code des assurances si des désordres sont imputables à son assurée. Il convient dès lors d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire. La mission de l’expert sera fixée dans le dispositif, étant rappelé que l’expert peut toujours, si nécessaire, recourir à un sapiteur et faire procéder aux études ou analyses qu’il estime utile. Il sera accordé à la partie défenderesse le bénéfice des protestations et réserves d’usage formulées. Sur les dépens M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance, étant rappelé que la présente ordonnance met fin à l’instance. PAR CES MOTIFS : Nous, Patricia MALLET, juge des référés, par décision contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort, Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent : Déclarons recevable l’intervention volontaire de la Société mutuelle d’assurance de Bourgogne, dorénavant [J] ; Ordonnons une expertise ; Désignons en qualité d’expert pour y procéder : M. [G] [Q], expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3], Ou en cas d'indisponibilité M. [L] [I] , expert judiciaire inscrit près la Cour d’appel de [Localité 3], Avec pour mission de : • Prendre connaissance de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, des conventions intervenues entre les parties et de leurs conditions d’assurance ; • Visiter en présence des parties, celles-ci dûment convoquées, leurs conseils avisés, la piscine sise [Adresse 4] appartenant à M. [Y] [T] et Mme [C] [Z], la décrire et entendre tous sachants ; • Dire si les travaux réalisés sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris par la SAS LES PISCINES CHIC, et s’ils sont achevés ; • Rechercher s’il y a eu réception, selon quelles modalités et dire s’il y a eu des réserves en précisant leur suivi ; • Dire si la piscine présente des désordres précisément invoqués dans l'assignation ou tout document de renvoi à l'exception de ceux non définis ; • Dans l'affirmative, en indiquer la nature et l'étendue en précisant s’ils affectent l’ouvrage réalisé ou l’existant, s'ils peuvent compromettre la stabilité ou la solidité de l’ouvrage ou le rendre impropre à l'usage auquel il est destiné en l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipements ; • Dire quelles sont les causes de ces désordres, en précisant s'ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à la vétusté des lieux, à un défaut d'entretien par son propriétaire ou tout autre cause qui sera indiquée ; • Déterminer la date d’apparition de l’ensemble des désordres, • Dans le cas où les désordres seraient apparus avant la réception des travaux, indiquer si une personne profane pouvait percevoir, connaître voire se convaincre de l’existence de ces désordres ; • Dans l’hypothèse d’un caractère évolutif des désordres, préciser à quel terme et dans quelle mesure l’ouvrage sera affecté ; • Dire si des mesures urgentes doivent être prises pour assurer la solidité de l’ouvrage et la sécurité des occupants ; • Indiquer les travaux nécessaires pour remédier aux désordres, malfaçons ou non conformités, en apprécier le coût et la durée d’exécution au vu des devis remis par les parties, • Préciser si, à l’issue de l’exécution des travaux de remise en état, l’immeuble sera affecté d’une moins-value et la quantifier dans l’affirmative, • Donner tous éléments de fait et techniques sur l’évaluation des préjudices allégués du fait des désordres constatés et de l’exécution des réparations, • Répondre aux dires des parties, • De façon générale, donner au tribunal tout élément de caractère technique utile à la solution du litige Disons que l’expert devra remettre un pré-rapport de ses opérations à chacune des parties et leur impartir un délai pour formuler des dires auxquels il répondra dans son rapport définitif, sauf à ce que toutes les parties ne s’accordent explicitement pour renoncer à ce pré-rapport, Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, qu'en particulier, il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées et qu'il pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix inscrit sur la liste des experts. Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert commis, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête, Disons que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] devront solidairement consigner entre les mains du régisseur au greffe de ce tribunal dans le délai de DEUX MOIS à compter de ce jour, la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000 euros) à valoir sur la rémunération de l'expert ; et ce par virement bancaire avec les références du dossier, Disons que par application de l'article 271 du code de procédure civile, le défaut de consignation entraînera la caducité de la désignation de l'expert, Disons que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal dans le délai de SIX MOIS à compter du jour où il aura été saisi et qu'au besoin, il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant, Disons que conformément à l'article 173 du code de procédure civile l'expert adressera copie complète de ce rapport, y compris la demande de fixation de rémunération, « Dans le but de limiter les frais d'expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera dans le cadre déterminé par le site http://www.certeurope.fr et sous réserve de l’accord exprès et préalable de l’ensemble des parties », Précisons qu'une photocopie du rapport sera adressée à l'avocat de chaque partie ; Précisons que l'expert doit mentionner dans son rapport l'identité des destinataires auxquels il aura été adressé ; Condamnons in solidum M. [Y] [T] et Mme [C] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; Rejetons toute autre demande ; Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire. La présente ordonnance a été prononcée par Mme Patricia MALLET, statuant comme juge des référés, assistée de Mme Gwenaëlle PELFORT, greffière. Le greffier Le juge des référés
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