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Décision de justice

Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 25 juin 2026, n° 25/04628

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 23 septembre 2024, Mme [S] [W] née [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 octobre 2024.





Le 17 janvier 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 38 mois au taux d'intérêt de 4,92 % en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 914 euros. 



Le 7 février 2025, Mme [S] [W] née [K] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. 



Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a notamment et principalement :




déclaré recevable le recours de Mme [S] [W] née [K]';

constaté que Mme [S] [W] née [K] se trouve en situation de surendettement';

fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [7] à la somme de 12 251,27 euros';

fixé l'endettement de Mme [S] [W] née [K] à la somme de 33'886,76 euros';

fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [S] [W] née [K] à la somme de 211,31 euros sur une durée de 84 mois';

ordonné l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan. 




Le 9 décembre 2025, le jugement a été notifié à Mme [S] [W] née [K].



Par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2025 Mme [S] [W] née [K] a interjeté appel du jugement.



A l'audience du 21 mai 2026, Mme [S] [W] née [K] a sollicité une diminution de 50 euros de la mensualité de remboursement du plan en faisant état de ses revenus, constitués de pensions de retraite et de réversion, à hauteur de 2 037 euros, précisant qu'elle ne savait pas précisément combien elle percevrait lorsqu'elle a fait appel. L'appelante a fait état de différentes charges mensuelles, à savoir 548 euros de loyer, 404 euros de gaz, 80 euros d'électricité et 137 euros de mutuelle santé. 



De son côté la société immobilière de logement de [8], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 7 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens. L'intimée sollicite, à titre principal que l'appel de Mme [S] [W] née [K] soit déclaré irrecevable comme étant tardif, à titre subsidiaire qu'il soit déclaré mal fondé, que Mme [S] [W] née [K] soit déboutée de toutes ses demandes, que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions et que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.



L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré.



En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à Mme [S] [W] née [K] par lettre recommandée distribuée le 9 décembre 2025 selon le cachet de la Poste apposé sur l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par le greffe du tribunal de proximité daté du 18 novembre 2025. Ce cachet étant la seule date apposée par les services postaux, il convient de la retenir comme celle de la notification du jugement, de sorte que le délai d'appel expirait le 24 décembre 2025 à 24 heures.



Dans ces conditions l'appel interjeté par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2025 est donc recevable pour être intervenu sept jours après la notification. 





Sur la contestation des mesures imposées



L'état d'endettement de Mme [S] [W] née [K] a été arrêté par le premier juge à la somme de 33'886,76 euros. 



Dans la mesure où l'appelante ne justifie d'aucun règlement, la cour considère donc que son état d'endettement est inchangé.



S'agissant du plan de rééchelonnement des dettes, il convient de rappeler que selon l'article L. 733-1 du code de la consommation : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »



Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment du relevé de pensions de la CARSAT Normandie de février 2026 présenté à l'audience par Mme [S] [W] née [K], il convient de retenir le montant des ressources mensuelles qu'elle déclare à hauteur de 2 037 euros, soit davantage que la somme retenue par le premier juge (1'835,51 euros). 



En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.



Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [S] [W] née [K] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026, est de 396 euros, après avoir tenu compte du barème commun appliqué par la [9] pour l'année 2026 (forfait de base de 652 euros'; forfait habitation hors chauffage de 145 euros'; forfait chauffage de 123 euros), un loyer de 584 euros, ainsi que des dépenses de mutuelle santé pour 137 euros, étant considéré que l'appelante ne justifie pas les dépenses exorbitantes de gaz (404 euros) dont elle a fait état à l'audience qui seront par conséquent écartées par prise en compte du forfait chauffage. 



Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la progression de la capacité de remboursement de Mme [S] [W] née [K], due à celle de ses ressources, ne justifie pas de revoir le plan de rééchelonnement tel que défini par le premier juge, dont le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.





Sur les frais de la procédure



Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société immobilière de logement de l'[10] [7] les frais qu'elle a pu exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel de Mme [S] [W] née [K] recevable ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay';













Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public';



Déboute la société immobilière de logement de l'[10] [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier Le président
Texte intégral
N° RG 25/04628 - N° Portalis DBV2-V-B7J-KEGV



COUR D'APPEL DE ROUEN



CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ

Section SURENDETTEMENT



ARRET DU 25 JUIN 2026











DÉCISION DÉFÉRÉE :



2025-50123

Jugement du Juge des Contentieux de la Protection de [Localité 1] du 04 novembre 2025





APPELANTE :



Madame [S] [K] veuve [W]

née le 1er juin 1963 à [Localité 2] (76)

[Adresse 1]

[Localité 3]



Comparante





INTIMÉES :



Société [1]

Service surendettement

[Localité 4]



Société [Adresse 2]

Chez [2]

Service surendettement

[Localité 5]



Société [3]

Chez [4]

[Adresse 3]

[Localité 6]



[5]

Chez [6] - Service surendettement

[Adresse 4]

[Localité 7]



PAIERIE DEPARTEMENTALE EURE

[Adresse 5]

[Localité 8]





Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception.







S.A. [7] [Adresse 6]

[Adresse 7]

[Localité 9]



Non comparante, représentée par Me Delphine BERGERON-DURAND de la SCP BOYER BERGERON-DURAND, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me SABOYA, avocat au barreau de l'EURE





COMPOSITION DE LA COUR  :



En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président.



Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :



Monsieur TAMION, Président

Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Madame TILLIEZ, Conseillère



DÉBATS :



En présence de Madame Sophie MICALLEF, magistrat en service extraordinaire en formation et de Monsieur [M] [H], juriste assistant



Madame DUPONT, greffière



A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026



Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries





ARRÊT : 



Réputé contradictoire



Prononcé publiquement le 25 juin 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition.





EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES



Le 23 septembre 2024, Mme [S] [W] née [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de l'Eure d'une demande de traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 11 octobre 2024.





Le 17 janvier 2025, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 38 mois au taux d'intérêt de 4,92 % en tenant compte d'une capacité de remboursement mensuelle de 914 euros. 



Le 7 février 2025, Mme [S] [W] née [K] a formé un recours à l'encontre de ces mesures. 



Par jugement réputé contradictoire du 4 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay a notamment et principalement :




déclaré recevable le recours de Mme [S] [W] née [K]';

constaté que Mme [S] [W] née [K] se trouve en situation de surendettement';

fixé pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la [7] à la somme de 12 251,27 euros';

fixé l'endettement de Mme [S] [W] née [K] à la somme de 33'886,76 euros';

fixé la capacité de remboursement mensuelle de Mme [S] [W] née [K] à la somme de 211,31 euros sur une durée de 84 mois';

ordonné l'effacement du solde restant dû des créances non acquittées en fin de plan. 




Le 9 décembre 2025, le jugement a été notifié à Mme [S] [W] née [K].



Par lettre recommandée expédiée le 16 décembre 2025 Mme [S] [W] née [K] a interjeté appel du jugement.



A l'audience du 21 mai 2026, Mme [S] [W] née [K] a sollicité une diminution de 50 euros de la mensualité de remboursement du plan en faisant état de ses revenus, constitués de pensions de retraite et de réversion, à hauteur de 2 037 euros, précisant qu'elle ne savait pas précisément combien elle percevrait lorsqu'elle a fait appel. L'appelante a fait état de différentes charges mensuelles, à savoir 548 euros de loyer, 404 euros de gaz, 80 euros d'électricité et 137 euros de mutuelle santé. 



De son côté la société immobilière de logement de [8], représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions transmises le 7 mai 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens. L'intimée sollicite, à titre principal que l'appel de Mme [S] [W] née [K] soit déclaré irrecevable comme étant tardif, à titre subsidiaire qu'il soit déclaré mal fondé, que Mme [S] [W] née [K] soit déboutée de toutes ses demandes, que le jugement entrepris soit confirmé en toutes ses dispositions et que l'appelante soit condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les autres créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.













MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la recevabilité de l'appel



En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, le juge est tenu de relever d'office les fins de non-recevoir qui résultent notamment de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.



Aux termes de l'article 932 du code de procédure civile applicable aux procédures sans représentation obligatoire, l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour.



L'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que le recours doit être formé dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré.



En l'espèce, le jugement dont appel a été notifié à Mme [S] [W] née [K] par lettre recommandée distribuée le 9 décembre 2025 selon le cachet de la Poste apposé sur l'avis de réception de la lettre recommandée expédiée par le greffe du tribunal de proximité daté du 18 novembre 2025. Ce cachet étant la seule date apposée par les services postaux, il convient de la retenir comme celle de la notification du jugement, de sorte que le délai d'appel expirait le 24 décembre 2025 à 24 heures.



Dans ces conditions l'appel interjeté par lettre recommandée expédiée au greffe de la cour d'appel le 16 décembre 2025 est donc recevable pour être intervenu sept jours après la notification. 





Sur la contestation des mesures imposées



L'état d'endettement de Mme [S] [W] née [K] a été arrêté par le premier juge à la somme de 33'886,76 euros. 



Dans la mesure où l'appelante ne justifie d'aucun règlement, la cour considère donc que son état d'endettement est inchangé.



S'agissant du plan de rééchelonnement des dettes, il convient de rappeler que selon l'article L. 733-1 du code de la consommation : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :

1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;

2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.

4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. »



Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment du relevé de pensions de la CARSAT Normandie de février 2026 présenté à l'audience par Mme [S] [W] née [K], il convient de retenir le montant des ressources mensuelles qu'elle déclare à hauteur de 2 037 euros, soit davantage que la somme retenue par le premier juge (1'835,51 euros). 



En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité.



Ainsi, la part des ressources mensuelles de Mme [S] [W] née [K] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes, en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026, est de 396 euros, après avoir tenu compte du barème commun appliqué par la [9] pour l'année 2026 (forfait de base de 652 euros'; forfait habitation hors chauffage de 145 euros'; forfait chauffage de 123 euros), un loyer de 584 euros, ainsi que des dépenses de mutuelle santé pour 137 euros, étant considéré que l'appelante ne justifie pas les dépenses exorbitantes de gaz (404 euros) dont elle a fait état à l'audience qui seront par conséquent écartées par prise en compte du forfait chauffage. 



Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la progression de la capacité de remboursement de Mme [S] [W] née [K], due à celle de ses ressources, ne justifie pas de revoir le plan de rééchelonnement tel que défini par le premier juge, dont le jugement sera en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.





Sur les frais de la procédure



Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. 



Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société immobilière de logement de l'[10] [7] les frais qu'elle a pu exposer au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





PAR CES MOTIFS



La cour,



Déclare l'appel de Mme [S] [W] née [K] recevable ;



Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 4 novembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Bernay';













Dit que les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public';



Déboute la société immobilière de logement de l'[10] [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 





Le greffier Le président

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Mise à jour de la source le 2026-07-12T17:21:13.354Z.