Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 3 septembre 2026, n° 26/00245
Exposé du litige
FAITS et PROCÉDURE Le 20 décembre 2023, M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 janvier 2024. Le 14 mai 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois, avec une mensualité de 1 090 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ; - débouté M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] de leur demande de modification du plan de rééchelonnement du paiement des dettes tel que prévu par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 14 mai 2024 ; - dit que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 84 mois annexé à la présente décision, au taux de 0 % retenant la mensualité de 1 090 euros annexé, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; - suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; - rappelé que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière ; - dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit ; - dit que les créances restant dues à l'issue des mesures seront effacées ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; - dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le 18 décembre 2025, le jugement a été notifié à M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R]. Par lettre recommandée réceptionnée le 5 janvier 2026, M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision. Dans leur lettre valant déclaration d'appel, M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] soutiennent que le décompte de leurs frais réels et de leurs revenus sont incorrects. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 mars 2026, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions rappelle, au visa des articles 706-9, 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-4 du code des assurances, fait valoir que les dettes pénales doivent être exclues du champ de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, et qu'il est créancier de M. [V] [R] dans la mesure où il est subrogé dans les droits des victimes reconnus selon une décision rendue le 27 novembre 2001 par la cour d'assises d'[Localité 13]. Par courrier du 3 avril 2026, la société [8], mandatée par la société [9], demande la confirmation du jugement entrepris. À l'audience du 21 mai 2026, M. [V] [R] sollicite la diminution de la mensualité imposée à la somme maximale de 600 euros, en soulignant qu'une partie des médicaments consommés par le foyer ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et qu'il dispose d'un véhicule ancien d'environ 230 000 kilomètres. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] n'étant pas contesté, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Sur la contestation des mesures imposées L'état d'endettement de M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 104 489,93 euros. Dans la mesure où ils ne justifient d'aucun règlement, la cour considère donc que l'état d'endettement des appelants est inchangé. Sur le plan de rééchelonnement des dettes, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment de l'avis d'impôt établi en 2026 sur les revenus de 2025, M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] perçoivent les ressources mensuelles suivantes : 33 130 euros de revenu fiscal de référence, soit 2 760,83 euros par mois, qu'il convient d'arrondir à 2 760 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 pour un couple disposant d'un revenu de 2 760 euros est de 1 181,43 euros. Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [V] [R] est âgé de 71 ans, il est retraité, il vit avec son épouse, Mme [E] [I], âgée de 66 ans. Elle est employée en qualité d'agent technique en contrat à durée indéterminée. Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [10] pour l'année 2026 pour un foyer composé de deux adultes à hauteur des sommes mensuelles suivantes : - forfait de base : 913 euros (652+261). Toutefois ce forfait sera porté au montant à 1'005,69 euros afin de s'adapter aux dépenses réelles et justifiées, notamment du coût de la mutuelle santé'; - forfait dépenses d'habitation : 190 euros (145 +45) ; - forfait pour le chauffage : 167 euros (123 + 44). Soit un total de 1 362,69 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute un loyer mensuel de 774,27 euros. Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2 136,96 euros. Il en résulte une capacité contributive de 623,04 euros devant être retenue, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (1 090 euros), ce qui entraînera infirmation en conséquence du jugement entrepris. Quant à la durée du plan de rééchelonnement des dettes, elle doit être maintenue à 84 mois (durée maximale) selon les modalités de remboursement précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau qui y est annexé. S'agissant du montant des mensualités, il doit être fixé à la somme (maximale) de 623,04 euros. Les mesures imposées modifiées et les modalités de remboursement sont précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau qui y est annexé. Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution jusqu'à son terme. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ; Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, dans ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] à la somme de 623,04 euros ; Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen au profit de M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] tel qu'annexé au présent arrêt ; Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de redressement par M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ; Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le quinze de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le quinze du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier Le président Annexe
Texte intégral
N° RG 26/00245 - N° Portalis DBV2-V-B7K-KFFD COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITÉ Section SURENDETTEMENT ARRET DU 03 SEPTEMBRE 2026 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-24-1161 Jugement du tribunal judiciaire juge des Contentieux de la Protection de Rouen du 04 décembre 2025 APPELANTS : Monsieur [V] [R] né le 23 décembre 1954 à [Localité 1] (76) [Adresse 1] [Localité 2] Comparant Madame [E] [I] épouse [R] née le 31 décembre 1959 à [Localité 3] (76) [Adresse 2] [Localité 4] Non comparante, ni représentée bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception INTIMÉES : [1] Chez Intrum Justitia - Pôle surendettement [Adresse 3] [Localité 5] Société [2] [Adresse 4] [Localité 6] Société [3] Chez [4] - Service Attitude [Adresse 5] [Localité 7] Non comparants, ni représentés, bien que régulièrement convoqués par courrier recommandé avec accusé de réception. FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS [Adresse 6] [Localité 8] [Localité 9] Service recouvrement [Adresse 7] [Localité 10] CA CONSUMER FINANCE [5] [6] [Adresse 8] [Localité 11] [7] Service surendettement [Localité 12] Non comparants, ni représentés bien que régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception. COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 mai 2026 sans opposition des parties devant Monsieur TAMION, Président. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Monsieur TAMION, Président Madame ALVARADE, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Madame TILLIEZ, Conseillère DÉBATS : Madame DUPONT, greffière En présence de Mme Sophie MICALLEF, magistrat en service exatraordinaire en formation et de M. [C] [O], juriste assistant A l'audience publique du 21 mai 2026, où l'affaire a été mise en délibéré au 03 septembre 2026 Le rapport oral de l'affaire a été fait à l'audience avant les plaidoiries ARRÊT : Réputé contradictoire Prononcé publiquement le 03 septembre 2026, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Tamion, président et par Madame Dupont, greffière lors de la mise à disposition. FAITS et PROCÉDURE Le 20 décembre 2023, M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime d'une demande de traitement de leur situation de surendettement qui a été déclarée recevable le 30 janvier 2024. Le 14 mai 2024, la commission de surendettement a imposé un plan de rééchelonnement des dettes d'une durée de 84 mois, avec une mensualité de 1 090 euros au taux de 0 % et un effacement des dettes non soldées à l'issue du plan. M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ont formé un recours à l'encontre de ces mesures. Par jugement réputé contradictoire du 4 décembre 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - déclaré recevable mais mal fondé le recours formé par M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ; - débouté M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] de leur demande de modification du plan de rééchelonnement du paiement des dettes tel que prévu par la décision de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime du 14 mai 2024 ; - dit que le plan de réaménagement des créances sur une durée de 84 mois annexé à la présente décision, au taux de 0 % retenant la mensualité de 1 090 euros annexé, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ; - suspendu les effets de toutes les voies d'exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ; - rappelé que pendant la durée des mesures, les débiteurs ne peuvent pas augmenter leur endettement et ne peuvent effectuer d'actes de nature à aggraver leur situation financière ; - dit qu'en cas d'inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit ; - dit que les créances restant dues à l'issue des mesures seront effacées ; - rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ; - laissé les dépens à la charge du Trésor public ; - dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement. Le 18 décembre 2025, le jugement a été notifié à M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R]. Par lettre recommandée réceptionnée le 5 janvier 2026, M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ont interjeté appel de cette décision. Dans leur lettre valant déclaration d'appel, M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] soutiennent que le décompte de leurs frais réels et de leurs revenus sont incorrects. Par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 12 mars 2026, le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions rappelle, au visa des articles 706-9, 706-11 du code de procédure pénale et L. 422-4 du code des assurances, fait valoir que les dettes pénales doivent être exclues du champ de la procédure de traitement de la situation de surendettement des particuliers, et qu'il est créancier de M. [V] [R] dans la mesure où il est subrogé dans les droits des victimes reconnus selon une décision rendue le 27 novembre 2001 par la cour d'assises d'[Localité 13]. Par courrier du 3 avril 2026, la société [8], mandatée par la société [9], demande la confirmation du jugement entrepris. À l'audience du 21 mai 2026, M. [V] [R] sollicite la diminution de la mensualité imposée à la somme maximale de 600 euros, en soulignant qu'une partie des médicaments consommés par le foyer ne sont pas remboursés par la sécurité sociale et qu'il dispose d'un véhicule ancien d'environ 230 000 kilomètres. Régulièrement convoqués par lettres recommandées dont les avis de réception ont été retournés signés, les créanciers ne comparaissent pas et ne se font pas représenter. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel, formé au greffe de la cour d'appel dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement déféré, est recevable en application des dispositions de l'article R. 713-7 du code de la consommation. La bonne foi et l'état de surendettement de M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] n'étant pas contesté, les débiteurs relèvent des dispositions des articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation. Sur la contestation des mesures imposées L'état d'endettement de M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] a été arrêté par la commission de surendettement à la somme de 104 489,93 euros. Dans la mesure où ils ne justifient d'aucun règlement, la cour considère donc que l'état d'endettement des appelants est inchangé. Sur le plan de rééchelonnement des dettes, il convient de rappeler qu'aux termes de l'article L. 733-1 du code de la consommation : « En l'absence de mission de conciliation ou en cas d'échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal. 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal. » Au vu des justificatifs versés aux débats et notamment de l'avis d'impôt établi en 2026 sur les revenus de 2025, M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] perçoivent les ressources mensuelles suivantes : 33 130 euros de revenu fiscal de référence, soit 2 760,83 euros par mois, qu'il convient d'arrondir à 2 760 euros. En application de l'article R. 731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles des débiteurs à affecter à l'apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage leur soit réservée par priorité. Ainsi, la part des ressources mensuelles de M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] à affecter théoriquement à l'apurement des dettes en application du barème de saisie des rémunérations pour l'année 2026 pour un couple disposant d'un revenu de 2 760 euros est de 1 181,43 euros. Toutefois, le juge, comme la commission de surendettement, doit toujours rechercher la capacité réelle de remboursement des débiteurs eu égard à leurs charges particulières. En l'espèce, M. [V] [R] est âgé de 71 ans, il est retraité, il vit avec son épouse, Mme [E] [I], âgée de 66 ans. Elle est employée en qualité d'agent technique en contrat à durée indéterminée. Il convient d'évaluer le montant de leurs charges conformément aux éléments actualisés déclarés à la procédure et au barème commun appliqué par la [10] pour l'année 2026 pour un foyer composé de deux adultes à hauteur des sommes mensuelles suivantes : - forfait de base : 913 euros (652+261). Toutefois ce forfait sera porté au montant à 1'005,69 euros afin de s'adapter aux dépenses réelles et justifiées, notamment du coût de la mutuelle santé'; - forfait dépenses d'habitation : 190 euros (145 +45) ; - forfait pour le chauffage : 167 euros (123 + 44). Soit un total de 1 362,69 euros de forfait de charges courantes, auquel s'ajoute un loyer mensuel de 774,27 euros. Les charges supportées par les débiteurs doivent en conséquence être réévaluées à la somme de 2 136,96 euros. Il en résulte une capacité contributive de 623,04 euros devant être retenue, laquelle est inférieure au montant retenu par le premier juge (1 090 euros), ce qui entraînera infirmation en conséquence du jugement entrepris. Quant à la durée du plan de rééchelonnement des dettes, elle doit être maintenue à 84 mois (durée maximale) selon les modalités de remboursement précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau qui y est annexé. S'agissant du montant des mensualités, il doit être fixé à la somme (maximale) de 623,04 euros. Les mesures imposées modifiées et les modalités de remboursement sont précisées dans le dispositif du présent arrêt et dans le tableau qui y est annexé. Les créances qui subsisteront en fin de plan seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution jusqu'à son terme. Les dépens d'appel seront à la charge du Trésor public. PAR CES MOTIFS La cour, Déclare recevable l'appel formé par M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] ; Infirme le jugement rendu le 4 décembre 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen, dans ses dispositions soumises à la cour, à l'exception de celles ayant déclaré le recours recevable et de celles ayant mis les dépens de première instance à la charge du Trésor public ; Statuant à nouveau, Fixe la capacité de remboursement mensuelle de M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] à la somme de 623,04 euros ; Modifie le plan de redressement élaboré par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen au profit de M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] tel qu'annexé au présent arrêt ; Dit que les sommes restant dues à l'issue du plan de redressement par M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] seront effacées sous réserve de sa parfaite exécution ; Dit que les sommes qui auraient continué à être versées en exécution du jugement entrepris seront déduites par suppression des dernières mensualités du plan ; Dit que chaque mensualité devra être payée au plus tard le quinze de chaque mois, le premier versement devant être effectué au plus tard le quinze du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit que M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] devront prendre l'initiative de contacter les créanciers pour mettre en place les modalités pratiques de règlement des échéances ; Rappelle qu'à défaut de paiement d'une seule de ces échéances à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse adressée à M. [V] [R] et Mme [E] [I] épouse [R] d'avoir à exécuter leurs obligations ; Rappelle que ces mesures sont signalées au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) géré par la [10] et qu'une inscription sera maintenue pendant toute la durée du plan sans pouvoir excéder sept ans ; Laisse les dépens d'appel à la charge du Trésor public. Le greffier Le président Annexe
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-09-12T17:14:17.787Z.