Tribunal judiciaire de Foix, CIVIL, 3 juillet 2026, n° 26/00033
Exposé du litige
PROCEDURE ORALE JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026 Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ; en présence de Madame [D] [S], Auditeur de Justice. LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE Madame [G] [V] née le 07 Février 1942 en ALGERIE, de nationalité française, élisant domicile au cabinet de Maître Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat inscrit au barreau d’ALBI, substitué par Maître Riwan GOASDOUE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. [K] [A]’ immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 524 776 895, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Julie LATRILLE, de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE Le 03/07/2026 : 1 fe à : Case palais : - Me DEGIOANNI. 1 ccc à : Case palais : - Me RIMAILLOT, - Me DEGIOANNI. LRAR : - Mme [V], - [J] [A]’. DÉBATS A l'audience publique du 12 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en dernier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En août 2024, le véhicule automobile OPEL Corsa de [G] [V] a subi une panne immobilisante et a été transporté au sein de l’établissement de la SARL [K] [A]’ qui a établi une facture N°10973 du 16 septembre 2024 d’un montant de 1.505,30 euros au titre du remplacement du kit d’embrayage et de la butée hydraulique. [G] [V] se plaignant de la dégradation de la boite de vitesse par la SARL [K] [A]’, une expertise amiable contradictoire a été organisée. Par courrier du 26 septembre 2024, [G] [V], reprochant à la SARL [K] [A]’ d’avoir endommagé la boite de vitesses de son véhicule, l’a mise en demeure de l’indemniser de ses préjudices. En réponse, par courrier d’avocat du 14 octobre 2024, la SARL [K] [A]’ a contesté avoir dégradé la boite de vitesses et a rappelé l’existence de la facture N°10973. Par acte de commissaire de Justice du 27 novembre 2025, [G] [V], a fait assigner la SARL [K] [A]’ devant ce Tribunal à l'audience du 16 janvier 2026, afin d'obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 712,88 euros au titre des frais de réparation de la boite à vitesse - 3.078 euros au titre de la prise en charge des frais du véhicule de location, - 1.000 euros au titre de son préjudice moral, - 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l'instance. Après une série de trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, [G] [V], représentée par avocat, ne maintient pas ses prétentions mais, admettant que sa demande est irrecevable pour n’avoir pas saisi au préalable un conciliateur en application de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile et précisant qu’elle va devoir introduire une nouvelle action, demande de constater son désistement, de débouter la société [K] [A] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, et de statuer de ce que de droit sur les dépens. La SARL [K] [A]’, représentée par avocat, faisant valoir qu’elle renonce à sa demande tendant à annuler l'assignation en date du 27 novembre 2025 pour défaut de mention des diligences relatives aux démarches de conciliation, qu’elle n’accepte pas le désistement, et maintient sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande en paiement pour défaut de conciliation préalable. A titre reconventionnel, invoquant l’article 70 du code de procédure civile, et faisant valoir qu’il n'est pas contesté que ces prestations ont été effectuées, elle demande de condamner [G] [V] à lui régler la somme de 1.505,29 euros au titre de la facture N°10973 et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort.
Motifs
MOTIFS Sur le désistement En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la société défenderesse a présenté des défenses au fond et une fin de non-recevoir, et s’oppose au désistement. Dans ces conditions, il n’est pas possible de constater le désistement d’instance, laquelle doit suivre son cours. Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement de [G] [V] En application des dispositions de l’article 750-1 premier alinéa du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. L’alinéa 3 du présent article relève que les parties sont dispensées de l’obligation de conciliation préalable si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites. En l’espèce, force est de constater qu’une telle tentative préalable était obligatoire, s’agissant d’une demande en paiement inférieure à 5.000 euros, mais n’a pas été réalisée, ce que la demanderesse reconnait. En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable. 3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL [K] [A]’ 3.1 Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle L’irrecevabilité de la demande en paiement de [G] [V] ne rend pas automatiquement irrecevable la demande en paiement de la SARL [K] [A]’. En effet, d’une part, l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il s’agit d’une condition nécessaire mais suffisante. D’autre part, si l’objet de la demande reconventionnelle ne se limite pas au rejet de la demande initiale mais s’en distingue pour poursuivre un objectif propre, et qui peut être qualifiée de demande reconventionnelle pure et simple, elle acquiert une forme d’autonomie et ne disparait pas avec la disparition de la demande initiale. En l’espèce, la demande reconventionnelle en paiement de la facture des travaux que le demandeur initial met en cause comme étant constitutifs d’un manquement contractuel à l’origine des préjudices dont il demande réparation a bien un lien suffisant avec la demande initiale. Cette demande reconventionnelle est autonome par rapport à la demande initiale, le paiement de la facture étant indépendant de la question d’une éventuelle responsabilité contractuelle. Enfin, le demandeur et défendeur reconventionnel n’a pas contesté la juridiction du présent tribunal pour connaître de cette demande mais a conclu au fond, au débouté. Il y a donc lieu de statuer sur la demande reconventionnelle. 3.2 Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle Il est établi et non contesté que les travaux ayant donné lieu à la facture litigieuse ont été effectivement réalisés (remplacement du kit d’embrayage et de la butée hydraulique) mais restent impayés ce que la SARL [K] [A]’ a fait valoir lors de l’expertise et dans son courrier du 14 octobre 2024. Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à la demande et de condamner [G] [V] à payer à la SARL [K] [A]’ la somme de 1.505,29 euros au titre de la facture N°10973. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [G] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens. Pour faire valoir ses droits, la SARL [K] [A]’ a été contrainte de faire face à une demande en justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL [K] [A]’ qui succombe à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance de [G] [V] ; Déclare irrecevables les demandes de [G] [V] contre la SARL [K] [A]’ pour défaut de tentative de conciliation préalable ; Condamne [G] [V] à payer à la SARL [K] [A]’ la somme de 1.505,29 euros au titre de la facture N°10973 du 16 septembre 2024 ; Condamne [G] [V] aux dépens ; Condamne [G] [V] à payer à la SARL [K] [A]’ la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : N° RG 26/00033 - N° Portalis DBWU-W-B7K-CVFO AFFAIRE : [V] C/ [K] [A]’ NAC : 56C COUR D’APPEL DE [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FOIX PROCEDURE ORALE JUGEMENT DU 3 JUILLET 2026 Statuant publiquement au Tribunal judiciaire de Foix ; Sous la Présidence de Monsieur Vincent ANIERE, Vice-Président, assisté de Madame Stéphanie PITOY, Greffier présent lors des débats et du prononcé de la décision ; en présence de Madame [D] [S], Auditeur de Justice. LITIGE ENTRE : DEMANDERESSE Madame [G] [V] née le 07 Février 1942 en ALGERIE, de nationalité française, élisant domicile au cabinet de Maître Luc RIMAILLOT, avocat au barreau d’ALBI représentée par Maître Luc RIMAILLOT de la SELARL ALARY FEMENIA RIMAILLOT, avocat inscrit au barreau d’ALBI, substitué par Maître Riwan GOASDOUE, avocat inscrit au barreau de TOULOUSE ET : DEFENDERESSE S.A.R.L. [K] [A]’ immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 524 776 895, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Regis DEGIOANNI, substitué par Maître Julie LATRILLE, de la SCP DEGIOANNI - PONTACQ - GUY-FAVIER, avocats inscrits au barreau d’ARIEGE Le 03/07/2026 : 1 fe à : Case palais : - Me DEGIOANNI. 1 ccc à : Case palais : - Me RIMAILLOT, - Me DEGIOANNI. LRAR : - Mme [V], - [J] [A]’. DÉBATS A l'audience publique du 12 Juin 2026 à 14h00, l'affaire a été mise en délibéré au 03 Juillet 2026 par mise à disposition au Greffe, lequel a été rendu ledit jour par décision contradictoire et en dernier ressort. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE En août 2024, le véhicule automobile OPEL Corsa de [G] [V] a subi une panne immobilisante et a été transporté au sein de l’établissement de la SARL [K] [A]’ qui a établi une facture N°10973 du 16 septembre 2024 d’un montant de 1.505,30 euros au titre du remplacement du kit d’embrayage et de la butée hydraulique. [G] [V] se plaignant de la dégradation de la boite de vitesse par la SARL [K] [A]’, une expertise amiable contradictoire a été organisée. Par courrier du 26 septembre 2024, [G] [V], reprochant à la SARL [K] [A]’ d’avoir endommagé la boite de vitesses de son véhicule, l’a mise en demeure de l’indemniser de ses préjudices. En réponse, par courrier d’avocat du 14 octobre 2024, la SARL [K] [A]’ a contesté avoir dégradé la boite de vitesses et a rappelé l’existence de la facture N°10973. Par acte de commissaire de Justice du 27 novembre 2025, [G] [V], a fait assigner la SARL [K] [A]’ devant ce Tribunal à l'audience du 16 janvier 2026, afin d'obtenir, au visa de l’article 1231-1 du code civil, de voir reconnaître sa responsabilité contractuelle, et de la condamner à lui payer les sommes suivantes : - 712,88 euros au titre des frais de réparation de la boite à vitesse - 3.078 euros au titre de la prise en charge des frais du véhicule de location, - 1.000 euros au titre de son préjudice moral, - 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC, et aux entiers dépens de l'instance. Après une série de trois renvois à la demande des parties, l’affaire a été plaidée à l’audience du 12 juin 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, [G] [V], représentée par avocat, ne maintient pas ses prétentions mais, admettant que sa demande est irrecevable pour n’avoir pas saisi au préalable un conciliateur en application de l'article 750-1 du Code de Procédure Civile et précisant qu’elle va devoir introduire une nouvelle action, demande de constater son désistement, de débouter la société [K] [A] de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles, et de statuer de ce que de droit sur les dépens. La SARL [K] [A]’, représentée par avocat, faisant valoir qu’elle renonce à sa demande tendant à annuler l'assignation en date du 27 novembre 2025 pour défaut de mention des diligences relatives aux démarches de conciliation, qu’elle n’accepte pas le désistement, et maintient sa demande tendant à voir juger irrecevable la demande en paiement pour défaut de conciliation préalable. A titre reconventionnel, invoquant l’article 70 du code de procédure civile, et faisant valoir qu’il n'est pas contesté que ces prestations ont été effectuées, elle demande de condamner [G] [V] à lui régler la somme de 1.505,29 euros au titre de la facture N°10973 et la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Le présent jugement est contradictoire et en dernier ressort. MOTIFS Sur le désistement En application des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance mais le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, la société défenderesse a présenté des défenses au fond et une fin de non-recevoir, et s’oppose au désistement. Dans ces conditions, il n’est pas possible de constater le désistement d’instance, laquelle doit suivre son cours. Sur l’irrecevabilité de la demande en paiement de [G] [V] En application des dispositions de l’article 750-1 premier alinéa du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la demande en justice doit être précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative, lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5.000 euros ou lorsqu'elle est relative à l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage. L’alinéa 3 du présent article relève que les parties sont dispensées de l’obligation de conciliation préalable si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un conciliateur; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites. En l’espèce, force est de constater qu’une telle tentative préalable était obligatoire, s’agissant d’une demande en paiement inférieure à 5.000 euros, mais n’a pas été réalisée, ce que la demanderesse reconnait. En conséquence, la demande doit être déclarée irrecevable. 3. Sur la demande reconventionnelle en paiement de la SARL [K] [A]’ 3.1 Sur la recevabilité de la demande reconventionnelle L’irrecevabilité de la demande en paiement de [G] [V] ne rend pas automatiquement irrecevable la demande en paiement de la SARL [K] [A]’. En effet, d’une part, l’article 70 du code de procédure civile dispose que les demandes reconventionnelles ou additionnelles ne sont recevables que si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant. Il s’agit d’une condition nécessaire mais suffisante. D’autre part, si l’objet de la demande reconventionnelle ne se limite pas au rejet de la demande initiale mais s’en distingue pour poursuivre un objectif propre, et qui peut être qualifiée de demande reconventionnelle pure et simple, elle acquiert une forme d’autonomie et ne disparait pas avec la disparition de la demande initiale. En l’espèce, la demande reconventionnelle en paiement de la facture des travaux que le demandeur initial met en cause comme étant constitutifs d’un manquement contractuel à l’origine des préjudices dont il demande réparation a bien un lien suffisant avec la demande initiale. Cette demande reconventionnelle est autonome par rapport à la demande initiale, le paiement de la facture étant indépendant de la question d’une éventuelle responsabilité contractuelle. Enfin, le demandeur et défendeur reconventionnel n’a pas contesté la juridiction du présent tribunal pour connaître de cette demande mais a conclu au fond, au débouté. Il y a donc lieu de statuer sur la demande reconventionnelle. 3.2 Sur le bien fondé de la demande reconventionnelle Il est établi et non contesté que les travaux ayant donné lieu à la facture litigieuse ont été effectivement réalisés (remplacement du kit d’embrayage et de la butée hydraulique) mais restent impayés ce que la SARL [K] [A]’ a fait valoir lors de l’expertise et dans son courrier du 14 octobre 2024. Dans ces conditions, il est fondé de faire droit à la demande et de condamner [G] [V] à payer à la SARL [K] [A]’ la somme de 1.505,29 euros au titre de la facture N°10973. 4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément à l’article 696 du Code de Procédure Civile, [G] [V] qui succombe sera condamnée aux dépens. Pour faire valoir ses droits, la SARL [K] [A]’ a été contrainte de faire face à une demande en justice, et il serait inéquitable de laisser entièrement à sa charge les frais irrépétibles exposés à l’occasion de la présente instance. Il convient donc de condamner la SARL [K] [A]’ qui succombe à lui payer la somme de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Concernant l'exécution provisoire, et s’agissant d’une instance introduite après le 01 janvier 2020, il y a lieu de faire application de l’article 514 du code de procédure civile selon lequel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il n’existe aucune raison d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, Dit n’y avoir lieu à constater le désistement d’instance de [G] [V] ; Déclare irrecevables les demandes de [G] [V] contre la SARL [K] [A]’ pour défaut de tentative de conciliation préalable ; Condamne [G] [V] à payer à la SARL [K] [A]’ la somme de 1.505,29 euros au titre de la facture N°10973 du 16 septembre 2024 ; Condamne [G] [V] aux dépens ; Condamne [G] [V] à payer à la SARL [K] [A]’ la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit. Ainsi jugé et prononcé le 03 juillet 2026. En application de l’article 450 du Code de Procédure Civile, les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour. En foi de quoi ont signé Vincent ANIERE, Vice-Président et le Greffier visé ci-dessus. LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-03T23:30:19.337Z.