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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, Contentieux général civ 1, 30 juin 2026, n° 26/00664

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juillet 2023, M. [K] [P] a signé un bon de commande n° BC03677 émis par la SAS KS Motors pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 1] pour la somme de 17 200 euros TTC avec une reprise d’un véhicule pour un montant de 16 000 euros TTC. 
Après avoir constaté la survenance de désordres dès le lendemain de la prise en main du véhicule, et faisant suite à une expertise amiable aux termes de laquelle aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, M. [K] [P] a fait assigner le 6 février 2025 la SAS KS Motors devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 1] commettant M. [U] pour procéder aux opérations. 
L’expert a rendu son rapport le 7 novembre 2025. 
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, M. [K] [P] a fait assigner la SAS KS Motors devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule BMW [Immatriculation 2],
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes classe C [Immatriculation 1],
En conséquence,
- condamner la SAS KS Motors à lui verser les sommes suivantes :
* 3 500 euros au titre de la résolution de la vente du véhicule BMW
* 17 200 euros au titre de la résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes
* 1 825,74 euros au titre de l’indemnisation des frais d’assurance
* 203,76 euros au titre du remboursement des frais de diagnostics engagés,
* 13 800 euros au titre de l’immobilisation du véhicule depuis le sinistre à décembre 2025 date de rédaction des présentes,
* mémoire jusqu’à la décision à intervenir,
* 1 825,74 euros au titre des cotisations d’assurance depuis le sinistre à décembre 2025, date de rédaction des présentes,
* mémoire jusqu’à la décision à intervenir,
* 71 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule BMW (repris lors de l’achat du véhicule Mercedes), M. [P] soutient qu’il a en réalité été procédé à une résolution de la vente dès lors que la voiture était en avarie. Il sollicite dès lors la somme de 3 500 euros correspondant à la décote retenue lors de la reprise. 
Au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule Mercedes, M. [P] relève que l’expert judiciaire a conclu que le véhicule était impropre à son usage et que les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies. 

La SAS KS Motors n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 mars 2026.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Bmw

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. 

L’article 1342-4 alinéa 2 du code civil dispose que le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

En l’espèce, il ressort de la lecture du bon de commande n° BC03677 que le véhicule Mercedes vendu au prix de 17 200 euros a été réglé en partie par la reprise du véhicule BMW (16 000 euros) et en partie par le paiement de la somme de 1 200 euros. 

Il en ressort que les parties ont moins entendu résoudre la vente initiale que procéder à une seconde vente en procédant en partie à une dation en paiement, le débiteur ayant payé une partie du prix de vente du second véhicule par le système de la reprise du premier. M. [P] a ainsi cédé la propriété de la voiture Bmw en règlement de l’achat du véhicule Mercedes. 

Il conviendra par conséquent de rejeter la demande en résolution de la vente du véhicule Bmw. Il s’ensuit que les demandes de restitution attachées à cette prétention seront également rejetées. 

Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Mercedes

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 du même code ajoute qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Enfin, l'article 1644 prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également présenter une certaine gravité.

Il ressort du rapport d'expertise de M. [U] en date du 14 octobre 2025 que :
- le véhicule a été examiné par l’expert le 9 juillet 2025 au garage Mercedes de [Localité 1],
- l’expert a « regretté vivement l’absence de KS Motors »,
- les désordres affectant le véhicule sont les suivants : le turbo, la sonde Nox, le pare-brise décalé, le réservoir AdBlue et la pompe, les bougies et le réchauffeur de filtre,
- la date d’apparition et les causes (défaut d’entretien et entretien non conforme) sont antérieures à la vente,
- l’expert a noté des interventions non conformes aux règles de l’art avec des interventions incomplètes sur le véhicule,
- le véhicule a été inondé en partie très basse, connectique basse, GMP, roulement pouvant s’altérer ultérieurement,
- les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage,
- les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et n’étaient pas apparents pour un acheteur profane,
- l’expert confirme qu’il existe un/des vices cachés rédhibitoires et « pire », que le véhicule est dangereux avec risque d’incendie, 
- la SAS KS Motors pouvait connaître les vices affectant le véhicule vendu.

Il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule est impropre à son usage et est dangereux. Il répond dès lors au critère de gravité requis par les dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés. Il ressort également que les vices étaient présents antérieurement à la vente et qu’ils étaient cachés aux yeux de M. [P], profane en la matière. 

Il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande de résolution de la vente.

En conséquence, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, il y a lieu d'ordonner les restitutions réciproques. 

L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Au regard de l’impossibilité de restituer le véhicule Bmw, la SAS KS Motors sera condamnée à payer la somme de 17 200 euros correspondant à la restitution du prix de vente.

En contrepartie, M. [P] sera condamné à rendre le véhicule à la SAS KS Motors, qui devra procéder à son enlèvement au lieu où il se trouve dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Pour l'application de ce texte, lorsque le vendeur est un professionnel, sa connaissance des vices cachés est présumée, ce qui est le cas de la SAS KS Motors. 

M. [P] sollicite une indemnisation au titre des frais d’assurance, des frais de diagnostic, du remorquage du véhicule et de l’immobilisation du véhicule. 

Concernant les frais d’assurance, le demandeur verse aux débats l’avis d’échéance de son assureur pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 (12 x 63,50), ainsi que l’avis d’échéance pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 (jusqu’à juin 2026 : 11 x 67,62). 

Il conviendra dès lors de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 1 505,82 euros (12 x 63,50 + 11 x 67,62). 

Concernant les frais de diagnostic sollicités à hauteur de 203,76 euros, M. [P] verse aux débats deux factures à son nom à hauteur de 108 euros et 61,60 euros payées par lui en décembre 2023 et février 2024. 
Il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre. 

Concernant les frais de remorquage sollicités à hauteur de 71 euros, M. [P] verse aux débats une facture de 38 euros correspondant au restant dû d’un remorquage de son véhicule en juillet 2025 et la preuve d’un paiement à [Localité 2] en mai 2024. 
Il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre. 

Partant, le préjudice matériel est fixé à hauteur de 1 780,58 euros (1 505,82 + 203,76 + 71). 

Concernant l’immobilisation du véhicule, il ressort des éléments des débats et particulièrement de l’expertise judiciaire que la privation d’usage du véhicule est radicale depuis février 2024, date de l’immobilisation du véhicule. Il est indiqué que M. [P] disposait de son ancien véhicule pour apporter une réponse à ses besoins de mobilier.

Il conviendra de retenir un préjudice d’immobilisation à hauteur de 200 euros par mois, pendant 29 mois (février 2024 à juin 2026), soit 5 800 euros. 

Ainsi, la SAS KS Motors sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 5 800 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS KS Motors aux entiers frais et dépens. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS KS Motors sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros.

Enfin, l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile n'étant pas discutée par les parties, il n'y aura pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Bmw ;

DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande de restitution de la somme de 3 500 euros au titre de la résolution de la vente du véhicule Bmw ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenue le 25 juillet 2023 entre la SAS KS Motors et M. [K] [P] portant sur le véhicule de marque Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 1] ; 

CONDAMNE la SAS KS Motors à payer à M. [K] [P] la somme de 17 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 1] par M. [K] [P] à la SAS KS Motors ;

CONDAMNE la SAS KS Motors à venir chercher le véhicule dans l'état et à l'endroit où il se trouve et à prendre en charge les frais de restitution, dans un délai de soixante jours à compter de la date de signification du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS KS Motors à payer à M. [K] [P] la somme de 1 780,58 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la SAS KS Motors à payer à M. [K] [P] la somme de 5 800 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;

CONDAMNE la SAS KS Motors aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la SAS KS Motors à payer à M. [K] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

EN CONSEQUENCE
 la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

(1ère Chambre)


JUGEMENT

*************


RENDU LE TRENTE JUIN DEUX MIL VINGT SIX


MINUTE N° : 
DOSSIER N° RG 26/00664 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76N3O
Le 30 juin 2026





DEMANDEUR

M. [K] [P], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant






DEFENDERESSE

S.A.S. KS MOTORS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant faute d’avoir constitué avocat



















COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.


DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :

Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 28 avril 2026.

A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 30 juin 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.

En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.


EXPOSÉ DU LITIGE

Le 25 juillet 2023, M. [K] [P] a signé un bon de commande n° BC03677 émis par la SAS KS Motors pour l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 1] pour la somme de 17 200 euros TTC avec une reprise d’un véhicule pour un montant de 16 000 euros TTC. 
Après avoir constaté la survenance de désordres dès le lendemain de la prise en main du véhicule, et faisant suite à une expertise amiable aux termes de laquelle aucun accord n’a pu intervenir entre les parties, M. [K] [P] a fait assigner le 6 février 2025 la SAS KS Motors devant le juge des référés près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 21 mars 2025, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire sur le véhicule Mercedes classe C immatriculé [Immatriculation 1] commettant M. [U] pour procéder aux opérations. 
L’expert a rendu son rapport le 7 novembre 2025. 
Par acte de commissaire de justice du 16 février 2026, M. [K] [P] a fait assigner la SAS KS Motors devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de voir :
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule BMW [Immatriculation 2],
- prononcer la résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes classe C [Immatriculation 1],
En conséquence,
- condamner la SAS KS Motors à lui verser les sommes suivantes :
* 3 500 euros au titre de la résolution de la vente du véhicule BMW
* 17 200 euros au titre de la résolution du contrat de vente du véhicule Mercedes
* 1 825,74 euros au titre de l’indemnisation des frais d’assurance
* 203,76 euros au titre du remboursement des frais de diagnostics engagés,
* 13 800 euros au titre de l’immobilisation du véhicule depuis le sinistre à décembre 2025 date de rédaction des présentes,
* mémoire jusqu’à la décision à intervenir,
* 1 825,74 euros au titre des cotisations d’assurance depuis le sinistre à décembre 2025, date de rédaction des présentes,
* mémoire jusqu’à la décision à intervenir,
* 71 euros au titre des frais de remorquage du véhicule,
* 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. 

Au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule BMW (repris lors de l’achat du véhicule Mercedes), M. [P] soutient qu’il a en réalité été procédé à une résolution de la vente dès lors que la voiture était en avarie. Il sollicite dès lors la somme de 3 500 euros correspondant à la décote retenue lors de la reprise. 
Au soutien de sa demande de résolution de la vente du véhicule Mercedes, M. [P] relève que l’expert judiciaire a conclu que le véhicule était impropre à son usage et que les conditions de la garantie des vices cachés étaient réunies. 

La SAS KS Motors n’a pas constitué avocat.

La clôture de la procédure a été ordonnée le 4 mars 2026.

MOTIFS

Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Bmw

L’article 1224 du code civil dispose que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L’article 1229 prévoit que la résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l'assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. 

L’article 1342-4 alinéa 2 du code civil dispose que le créancier peut accepter de recevoir en paiement autre chose que ce qui lui est dû.

En l’espèce, il ressort de la lecture du bon de commande n° BC03677 que le véhicule Mercedes vendu au prix de 17 200 euros a été réglé en partie par la reprise du véhicule BMW (16 000 euros) et en partie par le paiement de la somme de 1 200 euros. 

Il en ressort que les parties ont moins entendu résoudre la vente initiale que procéder à une seconde vente en procédant en partie à une dation en paiement, le débiteur ayant payé une partie du prix de vente du second véhicule par le système de la reprise du premier. M. [P] a ainsi cédé la propriété de la voiture Bmw en règlement de l’achat du véhicule Mercedes. 

Il conviendra par conséquent de rejeter la demande en résolution de la vente du véhicule Bmw. Il s’ensuit que les demandes de restitution attachées à cette prétention seront également rejetées. 

Sur la demande de résolution de la vente du véhicule Mercedes

Selon l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1643 du même code ajoute qu'il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.

Enfin, l'article 1644 prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il incombe à l'acheteur exerçant l'une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu'il a achetée, défaut qui doit, non seulement avoir été antérieur à la vente et caché à ses yeux au moment de la vente, mais également présenter une certaine gravité.

Il ressort du rapport d'expertise de M. [U] en date du 14 octobre 2025 que :
- le véhicule a été examiné par l’expert le 9 juillet 2025 au garage Mercedes de [Localité 1],
- l’expert a « regretté vivement l’absence de KS Motors »,
- les désordres affectant le véhicule sont les suivants : le turbo, la sonde Nox, le pare-brise décalé, le réservoir AdBlue et la pompe, les bougies et le réchauffeur de filtre,
- la date d’apparition et les causes (défaut d’entretien et entretien non conforme) sont antérieures à la vente,
- l’expert a noté des interventions non conformes aux règles de l’art avec des interventions incomplètes sur le véhicule,
- le véhicule a été inondé en partie très basse, connectique basse, GMP, roulement pouvant s’altérer ultérieurement,
- les vices constatés rendent le véhicule impropre à son usage,
- les causes des désordres constatés existaient lors de l’acquisition du véhicule et n’étaient pas apparents pour un acheteur profane,
- l’expert confirme qu’il existe un/des vices cachés rédhibitoires et « pire », que le véhicule est dangereux avec risque d’incendie, 
- la SAS KS Motors pouvait connaître les vices affectant le véhicule vendu.

Il ressort de l’expertise judiciaire que le véhicule est impropre à son usage et est dangereux. Il répond dès lors au critère de gravité requis par les dispositions du code civil relatives à la garantie des vices cachés. Il ressort également que les vices étaient présents antérieurement à la vente et qu’ils étaient cachés aux yeux de M. [P], profane en la matière. 

Il conviendra par conséquent de faire droit à sa demande de résolution de la vente.

En conséquence, en application de l'article 1352-3 du code civil auquel renvoie l'article 1229 du code civil, il y a lieu d'ordonner les restitutions réciproques. 

L’article 1352 du code civil dispose que la restitution d'une chose autre que d'une somme d'argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution.

Au regard de l’impossibilité de restituer le véhicule Bmw, la SAS KS Motors sera condamnée à payer la somme de 17 200 euros correspondant à la restitution du prix de vente.

En contrepartie, M. [P] sera condamné à rendre le véhicule à la SAS KS Motors, qui devra procéder à son enlèvement au lieu où il se trouve dans un délai de 60 jours à compter de la signification du présent jugement.

Sur les dommages et intérêts

Aux termes de l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.

Pour l'application de ce texte, lorsque le vendeur est un professionnel, sa connaissance des vices cachés est présumée, ce qui est le cas de la SAS KS Motors. 

M. [P] sollicite une indemnisation au titre des frais d’assurance, des frais de diagnostic, du remorquage du véhicule et de l’immobilisation du véhicule. 

Concernant les frais d’assurance, le demandeur verse aux débats l’avis d’échéance de son assureur pour la période du 1er août 2024 au 31 juillet 2025 (12 x 63,50), ainsi que l’avis d’échéance pour la période du 1er août 2025 au 31 juillet 2026 (jusqu’à juin 2026 : 11 x 67,62). 

Il conviendra dès lors de faire droit à la demande à ce titre à hauteur de 1 505,82 euros (12 x 63,50 + 11 x 67,62). 

Concernant les frais de diagnostic sollicités à hauteur de 203,76 euros, M. [P] verse aux débats deux factures à son nom à hauteur de 108 euros et 61,60 euros payées par lui en décembre 2023 et février 2024. 
Il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre. 

Concernant les frais de remorquage sollicités à hauteur de 71 euros, M. [P] verse aux débats une facture de 38 euros correspondant au restant dû d’un remorquage de son véhicule en juillet 2025 et la preuve d’un paiement à [Localité 2] en mai 2024. 
Il conviendra de faire droit à sa demande à ce titre. 

Partant, le préjudice matériel est fixé à hauteur de 1 780,58 euros (1 505,82 + 203,76 + 71). 

Concernant l’immobilisation du véhicule, il ressort des éléments des débats et particulièrement de l’expertise judiciaire que la privation d’usage du véhicule est radicale depuis février 2024, date de l’immobilisation du véhicule. Il est indiqué que M. [P] disposait de son ancien véhicule pour apporter une réponse à ses besoins de mobilier.

Il conviendra de retenir un préjudice d’immobilisation à hauteur de 200 euros par mois, pendant 29 mois (février 2024 à juin 2026), soit 5 800 euros. 

Ainsi, la SAS KS Motors sera condamnée à payer à M. [P] la somme de 5 800 euros au titre du préjudice de jouissance.

Sur les demandes accessoires

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS KS Motors aux entiers frais et dépens. 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, la SAS KS Motors sera condamnée à verser la somme de 2 500 euros.

Enfin, l'exécution provisoire de droit prévue à l'article 514 du code de procédure civile n'étant pas discutée par les parties, il n'y aura pas lieu de l'écarter.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande de résolution de la vente du véhicule Bmw ;

DEBOUTE M. [K] [P] de sa demande de restitution de la somme de 3 500 euros au titre de la résolution de la vente du véhicule Bmw ;

PRONONCE la résolution du contrat de vente intervenue le 25 juillet 2023 entre la SAS KS Motors et M. [K] [P] portant sur le véhicule de marque Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 1] ; 

CONDAMNE la SAS KS Motors à payer à M. [K] [P] la somme de 17 200 euros au titre de la restitution du prix de vente du véhicule ;

ORDONNE la restitution du véhicule de marque Mercedes Classe C immatriculée [Immatriculation 1] par M. [K] [P] à la SAS KS Motors ;

CONDAMNE la SAS KS Motors à venir chercher le véhicule dans l'état et à l'endroit où il se trouve et à prendre en charge les frais de restitution, dans un délai de soixante jours à compter de la date de signification du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS KS Motors à payer à M. [K] [P] la somme de 1 780,58 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel ;

CONDAMNE la SAS KS Motors à payer à M. [K] [P] la somme de 5 800 euros au titre du préjudice d’immobilisation ;

CONDAMNE la SAS KS Motors aux entiers frais et dépens ;

CONDAMNE la SAS KS Motors à payer à M. [K] [P] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.







EN CONSEQUENCE
 la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1352-3, code civil 1342-4, code civil 1643, code civil 1645, code civil 1352). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-06T19:56:57.710Z.