Décision de justice
Tribunal judiciaire de Mulhouse, PPEP Civil, 23 juin 2026, n° 24/00573
Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Selon exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] ont formé opposition au jugement rendu le 23 novembre 2023 par défaut et en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Mulhouse. Ils sollicitent avant dire droit qu’il soit enjoint à Madame [H] [Y] de verser aux débats le second original de l’assignation délivrée initialement à Monsieur [D] [A] pour l’audience du 26 septembre 2023 au motif que l’adresse est erronnée. Ils demandent au fond de déclarer l’opposition recevable et bien fondée et en conséquence de déclarer la demande de Madame [H] [Y] irrecevable, de la débouter, de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant à Monsieur [D] [A] qu’à Monsieur [C] [A], ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] arguent de ce que le seul propriétaire du véhicule litigieux est Monsieur [C] [A], or le tribunal a condamné solidairement Monsieur [D] [A] avec son fils. Ils expliquent ne pas avoir été présents lors de l’expertise amiable qui dès lors n’est pas contradictoire et ne peut leur être opposée. Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] ont été autorisés à transmettre leurs pièces dans un délai d’une semaine postérieurement à l’audience. Aucune pièce n’est parvenue. Madame [H] [Y] demande de : - prononcer la résolution judiciaire de la vente aux torts exclusifs des vendeurs - les condamner solidairement au remboursement de la somme de 2000 euros ainsi que des frais de carte grise, de bobine d’allumage et de frais d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - les condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre d’un préjudice pour trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - de les condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens - ordonner la capitalisation des intérêts Elle soutient que selon rapport d’exeprtise le véhicule est affecté de multiples vices conséquents et qu’il est impropre à l’usage car dangereux. Elle souligne avoir parcouru moins de 700 kilomètres après la vente et que les désordres étaient d’ores et déjà présents au moment de la vente. Elle rappelle que Monsieur [D] [A] a eu un rôle majeur dans le cadre de la transaction litigieuse, qu’il s’est chargé des démarches et qu’il est un ancien professionnel de l’automobile ayant procédé à des réparations du véhicule avant et après sa vente. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026.
Motifs
MOTIFS Sur l’opposition Vu les articles 571 et suivants du code de procédure civile ; L’opposition est possible pour tout jugement rendu par défaut par la personne défaillante et doit être formée dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice. Il est constant et non contesté que le jugement a été signifié le 16 janvier 2024. L’opposition ayant été formée le 15 février 2024, elle est recevable. Sur la demande avant dire droit En vertu du décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 le second original est devenu la première expédition. Cet acte est une garantie d'authenticité et de sécurité juridique, assurant la conservation d'une trace fiable de l'acte de procédure. Il permet au commissaire de justice de justifier qu'il a bien accompli sa mission et de prouver le contenu exact de l'assignation remise au destinataire. Il est constant et non contesté que tant Monsieur [D] [A] que Monsieur [C] [A] n’ont pas reçu l’acte, un procès verbal 659 ayant été dressé, de sorte que le jugement a été rendu par défaut. Dès lors, il n’est pas nécessaire pour la résolution du litige de le verser à la présente procédure consistant en une opposition à jugement. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1643 du même Code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l’espèce, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté du 22 novembre 2019 mentionne que le véhicule Opel Corsa mis en circulation le 23 janvier 2003 pour la première fois a été cédé par le garage SHAVES IVAN PRESTIGE AUTOS à Monsieur [C] [A]. Un changement de titulaire est intervenu le 2 novembre 2021 entre Monsieur [C] [A] et Madame [H] [Y]. A la même date elle a procédé au changement de carte grise. Elle a également acheté une bobine d’allumage à hauteur de 109,20 euros. Il résulte du procès verbal de contrôle technique du 14 décembre 2021 que le véhicule d’un kilométrage de 162119 présente 4 défaillances majeures (plaques d’immatriculation, fonctionnement des feux, emissions gazeuses) et 5 défaillances mineures (essuie glace, glace légèrement defectueuse des indicateurs et feux de signal de détresse, pneu, tubes de poussée/jambes de force/triangles et bras de suspension, état général du châssis corrosion berceau arrière). Il résulte du procès verbal de contrôle technique du 21 janvier 2022 que le véhicule d’un kilométrage de 162777 présente désormais 7 défaillances majeures (dont l’orientation feux croisement, pneumatiques gravement endomagés, amortisseurs, garde boue manquant, perte de liquides) et et 5 défaillances mineures (dont le ripage, tubes de poussée/jambes de force/triangles et bras de suspension, état général du châssis corrosion berceau arrière, transmission et émissions gazeuses). Les parties ont été avisée d’une expertise en date du 17 mai 2022. Le recommandé a été envoyé au [Adresse 7] à [Localité 3] pour Monsieur [D] [A], qui est l’adresse renseignée par son conseil à la présente procédure et le pli est revenu avisé non réclamé. Le recommandé a été envoyé au [Adresse 8] à [Localité 5] pour Monsieur [C] [A], destinataire inconnu à l’adresse alors qu’il s’agit de l’adresse renseignée par son conseil. Par procès verbal, l’expert retient que le véhicule au kilométrage de 162783 présente notamment les défaillances suivantes : - aile avant droite et capot sont des pièces de réemplois de teinte bleue - jeu majeurdans les rotules de biellette de la barre stabilisatrice avant gauche - soufflets de cadrant droit et gauche sont percés - jeu majeur dans la coupelle d’amortisseur avant droit - déformation résiduelle sur joue aile avant droite - fuite d’huile moteur - absence du garde boue - pneumatiques - corrosion majeure sur traverse train arrière - présence d’humidité et d’émulsion d’huile dans le carter couvre culasse - modification du tuyau d’alimentation en carburant, déboitement du raccord créant une fuite majeure Il conclut au fait que le véhicule est impropre à l’usage. Il résulte de ce qui précède que si certains défauts, notamment exterieurs pouvaient être apparents lors de l’achat, tel n’est pas le cas des défaillances internes au véhicule et qui ont été révélées tant par les contrôles techniques que par l’expertise. Aussi, les contrôles techniques relèvent plusieurs défaillances majeures rendant impropre le véhicule à sa circulation, ce que confirme l’expertise qui les qualifie de dangereux. Le premier contrôle technique ayant eu lieu 42 jours après la vente montre que des défaillances étaient déjà existantes. Dès lors, les défaillances constatées sont constitutives d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Madame [H] [Y] de résolution de la vente. En l’espèce, il résulte d’un courrier de Monsieur [D] [A] daté du 28 juillet 2022 qu’il dit que son fils Monsieur [C] [A] n’a “rien à voir avec cette affaire”, qu’il a payé le contrôle technique, non versé, du 15 octobre 2021, qu’il n’a jamais refusé de lui faire les réparations, qu’il a accompagné l’acheteuse pour le changement de carte grise, qu’il ”lui a vendu 1 voiture” et qu’il considère être escroqué par la vendeuse. Il résulte de ce qui précède que si le véhicule appartient bien à Monsieur [C] [A], son père Monsieur [D] [A] s’est occupé de la vente. Au visa de l’article 1202 du code civil, ils seront tous deux tenus responsables des conséquences de la résolution de la vente. Sur les conséquences de la résolution de la vente L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Outre la restitution du prix, l’acheteur peut solliciter le remboursement des frais occasionnés par la vente et tous les dommages et intérêts. Madame [H] [Y]sollicite la restitution du prix de vente de 2000 euros. Il y sera fait droit. Elle sollicite le remboursement des frais de carte grise et de bobine d’allumage dont les factures et justificatifs sont versés à la présente procédure. Il y sera fait également droit. Elle demande les remboursements de frais d’assurance qui ne sont pas justifiés. Elle en sera déboutée. Il résulte enfin des différentes picèes versées à la procédure que Madame [H] [Y] n’a pas pu jouir de son véhicule. Il sera donc fait droit à sa demande en dommages intérêts à hauteur de 800 euros. En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée, elle sera donc accordée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] seront condamnés à payer à Madame [H] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT l’opposition recevable ; REJETTE la demande avant dire droit ; PRONONCE la résiliation judiciaire de la vente intervenue entre Madame [H] [Y] et Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] portant sur le véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 2000 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 123,76 euros à titre de remboursement de frais d’établissement de carte grise, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [H] [Y] la somme de de 109,20 euros au titre des frais de remboursement de la bobine d’allumage, avec intérêts légaux à compter de l’assignation; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter de l’assignation; ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ; DEBOUTE Madame [H] [Y] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] aux entiers dépens de la présente instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 1] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° N° RG 24/00573 - N° Portalis DB2G-W-B7I-IWC6 Section 2 CG République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 23 juin 2026 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [H] [Y] née le 12 Avril 1957 à [Localité 2] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 4] - représentée par Maître Jean-Michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS - ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 5 PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [C] [A] né le 12 Juillet 1994 à [Localité 3] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5] Monsieur [D] [A] né le 13 décembre 1961 à [Localité 4] (BAS RHIN), demeurant [Adresse 6] - représentés par Me Sandrine WALTER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 81 Nature de l’affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité - Opposition COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Sophie ROSSIGNOL : Président [Z] [F] : Auditrice de justice Clarisse GOEPFERT : Greffier DEBATS : à l’audience du 19 Mai 2026 JUGEMENT : contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 23 juin 2026 et signé par Sophie ROSSIGNOL, Juge placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de COLMAR, statuant en qualité de Juge du tribunal judiciaire de MULHOUSE, et Clarisse GOEPFERT, Greffier EXPOSE DU LITIGE Selon exploit de commissaire de justice en date du 15 février 2024, Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] ont formé opposition au jugement rendu le 23 novembre 2023 par défaut et en dernier ressort par le tribunal judiciaire de Mulhouse. Ils sollicitent avant dire droit qu’il soit enjoint à Madame [H] [Y] de verser aux débats le second original de l’assignation délivrée initialement à Monsieur [D] [A] pour l’audience du 26 septembre 2023 au motif que l’adresse est erronnée. Ils demandent au fond de déclarer l’opposition recevable et bien fondée et en conséquence de déclarer la demande de Madame [H] [Y] irrecevable, de la débouter, de la condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant à Monsieur [D] [A] qu’à Monsieur [C] [A], ainsi qu’aux dépens. L’affaire a été appelée à l’audience du 18 juin 2024 et a fait l’objet de plusieurs renvois. A l’audience du 19 mai 2026, Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] arguent de ce que le seul propriétaire du véhicule litigieux est Monsieur [C] [A], or le tribunal a condamné solidairement Monsieur [D] [A] avec son fils. Ils expliquent ne pas avoir été présents lors de l’expertise amiable qui dès lors n’est pas contradictoire et ne peut leur être opposée. Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] ont été autorisés à transmettre leurs pièces dans un délai d’une semaine postérieurement à l’audience. Aucune pièce n’est parvenue. Madame [H] [Y] demande de : - prononcer la résolution judiciaire de la vente aux torts exclusifs des vendeurs - les condamner solidairement au remboursement de la somme de 2000 euros ainsi que des frais de carte grise, de bobine d’allumage et de frais d’assurance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - les condamner au paiement de la somme de 800 euros au titre d’un préjudice pour trouble de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - de les condamner au paiement de la somme de 1200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens - ordonner la capitalisation des intérêts Elle soutient que selon rapport d’exeprtise le véhicule est affecté de multiples vices conséquents et qu’il est impropre à l’usage car dangereux. Elle souligne avoir parcouru moins de 700 kilomètres après la vente et que les désordres étaient d’ores et déjà présents au moment de la vente. Elle rappelle que Monsieur [D] [A] a eu un rôle majeur dans le cadre de la transaction litigieuse, qu’il s’est chargé des démarches et qu’il est un ancien professionnel de l’automobile ayant procédé à des réparations du véhicule avant et après sa vente. L’affaire a été mise en délibéré au 23 juin 2026. MOTIFS Sur l’opposition Vu les articles 571 et suivants du code de procédure civile ; L’opposition est possible pour tout jugement rendu par défaut par la personne défaillante et doit être formée dans un délai de 1 mois à compter de la notification de la décision par le greffe ou de sa signification par un commissaire de justice. Il est constant et non contesté que le jugement a été signifié le 16 janvier 2024. L’opposition ayant été formée le 15 février 2024, elle est recevable. Sur la demande avant dire droit En vertu du décret n° 2012-366 du 15 mars 2012 le second original est devenu la première expédition. Cet acte est une garantie d'authenticité et de sécurité juridique, assurant la conservation d'une trace fiable de l'acte de procédure. Il permet au commissaire de justice de justifier qu'il a bien accompli sa mission et de prouver le contenu exact de l'assignation remise au destinataire. Il est constant et non contesté que tant Monsieur [D] [A] que Monsieur [C] [A] n’ont pas reçu l’acte, un procès verbal 659 ayant été dressé, de sorte que le jugement a été rendu par défaut. Dès lors, il n’est pas nécessaire pour la résolution du litige de le verser à la présente procédure consistant en une opposition à jugement. Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l’article 1641 du Code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1643 du même Code, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l’espèce, le certificat de cession d’un véhicule d’occasion daté du 22 novembre 2019 mentionne que le véhicule Opel Corsa mis en circulation le 23 janvier 2003 pour la première fois a été cédé par le garage SHAVES IVAN PRESTIGE AUTOS à Monsieur [C] [A]. Un changement de titulaire est intervenu le 2 novembre 2021 entre Monsieur [C] [A] et Madame [H] [Y]. A la même date elle a procédé au changement de carte grise. Elle a également acheté une bobine d’allumage à hauteur de 109,20 euros. Il résulte du procès verbal de contrôle technique du 14 décembre 2021 que le véhicule d’un kilométrage de 162119 présente 4 défaillances majeures (plaques d’immatriculation, fonctionnement des feux, emissions gazeuses) et 5 défaillances mineures (essuie glace, glace légèrement defectueuse des indicateurs et feux de signal de détresse, pneu, tubes de poussée/jambes de force/triangles et bras de suspension, état général du châssis corrosion berceau arrière). Il résulte du procès verbal de contrôle technique du 21 janvier 2022 que le véhicule d’un kilométrage de 162777 présente désormais 7 défaillances majeures (dont l’orientation feux croisement, pneumatiques gravement endomagés, amortisseurs, garde boue manquant, perte de liquides) et et 5 défaillances mineures (dont le ripage, tubes de poussée/jambes de force/triangles et bras de suspension, état général du châssis corrosion berceau arrière, transmission et émissions gazeuses). Les parties ont été avisée d’une expertise en date du 17 mai 2022. Le recommandé a été envoyé au [Adresse 7] à [Localité 3] pour Monsieur [D] [A], qui est l’adresse renseignée par son conseil à la présente procédure et le pli est revenu avisé non réclamé. Le recommandé a été envoyé au [Adresse 8] à [Localité 5] pour Monsieur [C] [A], destinataire inconnu à l’adresse alors qu’il s’agit de l’adresse renseignée par son conseil. Par procès verbal, l’expert retient que le véhicule au kilométrage de 162783 présente notamment les défaillances suivantes : - aile avant droite et capot sont des pièces de réemplois de teinte bleue - jeu majeurdans les rotules de biellette de la barre stabilisatrice avant gauche - soufflets de cadrant droit et gauche sont percés - jeu majeur dans la coupelle d’amortisseur avant droit - déformation résiduelle sur joue aile avant droite - fuite d’huile moteur - absence du garde boue - pneumatiques - corrosion majeure sur traverse train arrière - présence d’humidité et d’émulsion d’huile dans le carter couvre culasse - modification du tuyau d’alimentation en carburant, déboitement du raccord créant une fuite majeure Il conclut au fait que le véhicule est impropre à l’usage. Il résulte de ce qui précède que si certains défauts, notamment exterieurs pouvaient être apparents lors de l’achat, tel n’est pas le cas des défaillances internes au véhicule et qui ont été révélées tant par les contrôles techniques que par l’expertise. Aussi, les contrôles techniques relèvent plusieurs défaillances majeures rendant impropre le véhicule à sa circulation, ce que confirme l’expertise qui les qualifie de dangereux. Le premier contrôle technique ayant eu lieu 42 jours après la vente montre que des défaillances étaient déjà existantes. Dès lors, les défaillances constatées sont constitutives d’un vice caché au sens des dispositions de l’article 1641 du code civil, justifiant à lui seul qu’il soit fait droit à la demande de Madame [H] [Y] de résolution de la vente. En l’espèce, il résulte d’un courrier de Monsieur [D] [A] daté du 28 juillet 2022 qu’il dit que son fils Monsieur [C] [A] n’a “rien à voir avec cette affaire”, qu’il a payé le contrôle technique, non versé, du 15 octobre 2021, qu’il n’a jamais refusé de lui faire les réparations, qu’il a accompagné l’acheteuse pour le changement de carte grise, qu’il ”lui a vendu 1 voiture” et qu’il considère être escroqué par la vendeuse. Il résulte de ce qui précède que si le véhicule appartient bien à Monsieur [C] [A], son père Monsieur [D] [A] s’est occupé de la vente. Au visa de l’article 1202 du code civil, ils seront tous deux tenus responsables des conséquences de la résolution de la vente. Sur les conséquences de la résolution de la vente L'article 1644 du code civil laisse à l’acheteur d’un bien affecté de vices cachés une option entre rendre la chose et se faire restituer le prix, dans le cadre d’une résolution de la vente, ou garder la chose et se faire rendre une partie du prix. Outre la restitution du prix, l’acheteur peut solliciter le remboursement des frais occasionnés par la vente et tous les dommages et intérêts. Madame [H] [Y]sollicite la restitution du prix de vente de 2000 euros. Il y sera fait droit. Elle sollicite le remboursement des frais de carte grise et de bobine d’allumage dont les factures et justificatifs sont versés à la présente procédure. Il y sera fait également droit. Elle demande les remboursements de frais d’assurance qui ne sont pas justifiés. Elle en sera déboutée. Il résulte enfin des différentes picèes versées à la procédure que Madame [H] [Y] n’a pas pu jouir de son véhicule. Il sera donc fait droit à sa demande en dommages intérêts à hauteur de 800 euros. En vertu de l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. La capitalisation est de droit lorsqu’elle est sollicitée, elle sera donc accordée. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A], qui succombent à l’instance, seront condamnés in solidum aux dépens. Conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. En l'espèce, Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] seront condamnés à payer à Madame [H] [Y] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’exécution provisoire étant de droit, il y a lieu de la constater. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT l’opposition recevable ; REJETTE la demande avant dire droit ; PRONONCE la résiliation judiciaire de la vente intervenue entre Madame [H] [Y] et Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] portant sur le véhicule OPEL CORSA immatriculé [Immatriculation 1] ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 2000 euros à titre de restitution intégrale du prix de vente du véhicule, avec intérêts légaux à compter du présent jugement ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 123,76 euros à titre de remboursement de frais d’établissement de carte grise, avec intérêts légaux à compter de l’assignation ; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [H] [Y] la somme de de 109,20 euros au titre des frais de remboursement de la bobine d’allumage, avec intérêts légaux à compter de l’assignation; CONDAMNE solidairement Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance, avec intérêts légaux à compter de l’assignation; ORDONNE la capitalisation des intérêts dûs pour au moins une année entière ; DEBOUTE Madame [H] [Y] du surplus de ses demandes ; DEBOUTE Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] à payer à Madame [H] [Y] la somme de 800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [A] et Monsieur [C] [A] aux entiers dépens de la présente instance ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 23 juin 2026, par Sophie ROSSIGNOL, Président et Clarisse GOEPFERT, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1202, code civil 1644, code de procedure civile 571, code civil 1643). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Autre décision avant dire droit · n° 22/03288
en commun : code civil 1644, code civil 1643
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1644, code civil 1643
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01206
en commun : code civil 1644, code civil 1643
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lorient · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/02086
en commun : code civil 1644, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00051
en commun : code civil 1644, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01877
en commun : code civil 1644, code civil 1643
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tarascon · Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture · n° 24/01804
en commun : code civil 1644, code civil 1643
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1644, code civil 1643
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:02:02.843Z.