notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grasse, 2ème Chambre Vente, 11 juin 2026, n° 25/00080

Délai supplémentaire pour réalisation de vente amiableBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

SIREN 954507976dénommée SCI EMJOK

Exposé du litige

*
* * *
*



EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant vente et prêt, reçu le 21 juin 2016 par Maître [C], notaire à Cannes, d'un privilège de prêteur de deniers publiée le 25 juillet 2016, d'un avenant au contrat de crédit établi entre la banque, l'emprunteur et la caution, d'un protocole d'accord établi sous l'égide de la SCP [G] [N] prise en la personne de Maître [H] [N], administratrice judiciaire, entre la SCI EMJOK et la caution, d'une part, et le Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque CIC-LB, d'autre part, en date du 31 juillet 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à cette société, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, un commandement de payer la somme de 357.593,13 € outre les sommes portées pour mémoire dans cet acte, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis :
 sur la commune de [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], 
 consistant dans un local commercial (lot 13), situé au rez-de-chaussée, comprenant un local principal, un WC et un local à l'arrière et les 227/1000èmes des parties communes générales, 
 cadastré section BP numéro [Cadastre 1], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 21 mars 1986 volume 1986 P numéro 461 et de modificatif publié le 2 février 1987 volume une 1987 P numéro 781.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 26 mai 2025 volume 2025 S numéro 66.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 5 juin 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI EMJOK à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 11 septembre 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 29 juillet 2025 et enregistré sous le n° 25/80.

Lors de l'audience d'orientation, la SCI EMJOK a sollicité l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi, demande à laquelle ne s'est pas opposé le créancier poursuivant.

Suivant jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a :

- dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- mentionné que la SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI EMJOK pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 357.593,13 € en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 20 janvier 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,90 % à compter du 21 janvier 2025 sur cette somme, jusqu'à parfait paiement ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI EMJOK ;
- fixé à la somme de 400.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- dit que les frais de poursuite préalables, devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts de la SA LYONNAISE DE BANQUE;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
- dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de rappel, aux termes de conclusions régulièrement notifiés par RPVA le 4 mars 2026, la SCI EMJOK sollicite un délai supplémentaire de trois mois, en application de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Elle se prévaut à cet effet d'une attestation établie par Maître [U] [P], notaire associée à Saint-Aygulf, attestant qu'un dossier de vente lui a été confié par la SCI EMJOK au profit de la société dénommée ESPRIT FONCIER, pour l'acquisition du bien saisi moyennant le prix de 406.000 €.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 11 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du dernier alinéa de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Aux termes du jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025, la SCI EMJOK a été autorisée à procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 400.000 €.

Elle verse aux débats une attestation établie par Maître [U] [P], notaire associée à Saint-Aygulf, attestant qu'un dossier de vente lui a été confié par la SCI EMJOK au profit de la société dénommée ESPRIT FONCIER, pour l'acquisition du bien saisi, avec la précision que la vente convenue aura lieu moyennant le prix de 406.000 €, payable comptant en totalité au jour de l'acte authentique de vente.

En l'absence d'opposition de la part du créancier poursuivant et alors que l'objectif du législateur est de favoriser la vente amiable au détriment de la vente forcée, et en l'état de cette attestation notariée conforme aux stipulations du jugement d'orientation et de la perspective de la signature l'acte authentique de vente, il convient d'accorder à la débitrice saisie un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente. 

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu'il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. 

Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant. 

Le notaire devra adresser au greffe du juge de l'exécution une copie de l'acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s'assurer, en application de l'article R 322-25, que l'acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies.

Le dossier sera renvoyé en conséquence à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 03 septembre 2026 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l'exécution de d'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné.

Afin d'assurer la parfaite information des parties intéressées, il convient de valider les déclarations au greffe valant dire de formalité déposées :
 le 1er août 2025 par le conseil du créancier poursuivant (annexion au cahier des conditions de vente des diagnostics établis le 3 juin 2025 par la société « Conseils & Diagnostics immobiliers »), 
 le 26 août 2025 par le conseil de la SCI EMJOK (information sur la conclusion le 9 juillet 2025 d'un bail commercial entre la SCI EMJOK et la SARL POINT BAR et communication du bail commercial ainsi que des extraits Kbis des deux sociétés),
qui feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente.

La SCI EMJOK sera condamnée aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu le jugement d'orientation du 27 novembre 2025,
Vu le dernier alinéa de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,

Accorde à la SCI EMJOK un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l'acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis sis :
 sur la commune de [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], 
 consistant dans un local commercial (lot 13), situé au rez-de-chaussée, comprenant un local principal, un WC et un local à l'arrière et les 227/1000èmes des parties communes générales, 
 cadastré section BP numéro [Cadastre 1], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 21 mars 1986 volume 1986 P numéro 461 et de modificatif publié le 2 février 1987 volume une 1987 P numéro 781 ;
 
Désigne Maître [U] [P], notaire associée à [Localité 5], à l'effet de recevoir l'acte de vente ;

Rappelle qu'en application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 

Invite le notaire désigné à adresser l'acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier ;

Rappelle que les frais de poursuite préalables, devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;

Constate que le créancier poursuivant n'a pas sollicité du juge de l'exécution la taxation des frais préalables de poursuite à l'audience d'orientation ;

Valide les déclarations au greffe valant dire de formalité déposées :
 le 1er août 2025 par le conseil du créancier poursuivant (annexion au cahier des conditions de vente des diagnostics établis le 3 juin 2025 par la société « Conseils & Diagnostics immobiliers »), 
 le 26 août 2025 par le conseil de la SCI EMJOK (information sur la conclusion le 9 juillet 2025 d'un bail commercial entre la SCI EMJOK et la SARL POINT BAR et communication du bail commercial ainsi que des extraits Kbis des deux sociétés),
qui feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures en application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne la SCI EMJOK aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.


La greffière Le juge de l'exécution
Texte intégral
1 exp la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, 
1 exp Me Rudy AMSELLEM 
1 exp dossier 
Copie délivrée le 

COUR D’APPEL D’[Localité 1]


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
-=-=-=-

JUGE DE L’EXECUTION
Service des saisies immobilières


JUGEMENT
DU 11 JUIN 2026

Cahier des conditions de vente N° RG 25/00080 - N° Portalis DBWQ-W-B7J-QL4V 

Minute N° 26/90


A l'audience publique du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de GRASSE, tenue en ce tribunal, le onze Juin deux mil vingt six, prononcé par mise à disposition au greffe, par Madame Brigitte TURRILLO, Vice-Présidente, délégué dans les fonctions de juge de l’exécution en matière de saisie immobilière et de distribution, assisté de Madame Fanny PAULIN, Greffière,



à la requête de :

La LYONNAISE DE BANQUE, S.A. au capital de 260.840.262 €uros, dont le siège social est à [Adresse 1], inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 954 507 976, agissant par son représentant légal en exercice et notamment son Service Contentieux Particuliers de Lyon (69009), [Adresse 2]., dont le siège social est sis Service Contentieux Particuliers - [Adresse 3]

Représenté par Me Michel DRAILLARD de la SELARL DRAILLARD & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE

Créancier poursuivant


à l’encontre de :


La Société dénommée SCI EMJOK inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de CANNES sous le numéro 820 279 685, société au capital de 1.000 €uros, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [B] [I], demeurant et domicilié en cette qualité audit siège ou de tout autre représentant légal en exercice domiciliés en cette qualité au dit siège

Représenté par Me Rudy AMSELLEM, avocat au barreau de GRASSE

Débiteur saisi


*
* * *
*


A l'appel de la cause à l'audience publique du 05 mars 2026 avis a été donné aux parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à l'audience du 09 avril 2026 , délibéré prorogé au 11 Juin 2026. 



*
* * *
*



EXPOSE DU LITIGE

En vertu de la copie exécutoire d'un acte authentique contenant vente et prêt, reçu le 21 juin 2016 par Maître [C], notaire à Cannes, d'un privilège de prêteur de deniers publiée le 25 juillet 2016, d'un avenant au contrat de crédit établi entre la banque, l'emprunteur et la caution, d'un protocole d'accord établi sous l'égide de la SCP [G] [N] prise en la personne de Maître [H] [N], administratrice judiciaire, entre la SCI EMJOK et la caution, d'une part, et le Crédit Industriel et Commercial Lyonnaise de Banque CIC-LB, d'autre part, en date du 31 juillet 2020, la SA LYONNAISE DE BANQUE a fait délivrer à cette société, par acte de commissaire de justice en date du 23 avril 2025, un commandement de payer la somme de 357.593,13 € outre les sommes portées pour mémoire dans cet acte, emportant saisie des biens et droits immobiliers lui appartenant, affectés à sa garantie, sis :
 sur la commune de [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], 
 consistant dans un local commercial (lot 13), situé au rez-de-chaussée, comprenant un local principal, un WC et un local à l'arrière et les 227/1000èmes des parties communes générales, 
 cadastré section BP numéro [Cadastre 1], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 21 mars 1986 volume 1986 P numéro 461 et de modificatif publié le 2 février 1987 volume une 1987 P numéro 781.

Ce commandement aux fins de saisie immobilière, resté sans effet, a été publié au premier bureau du service de la publicité foncière d'[Localité 4] le 26 mai 2025 volume 2025 S numéro 66.

Sur publication de ce commandement, ce service a délivré l'état hypothécaire joint au présent cahier des conditions de vente, certifié au 5 juin 2025.

Suivant acte de commissaire de justice en date du 27 juillet 2025, le créancier poursuivant a fait assigner la SCI EMJOK à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse du 11 septembre 2025.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Grasse le 29 juillet 2025 et enregistré sous le n° 25/80.

Lors de l'audience d'orientation, la SCI EMJOK a sollicité l'autorisation de procéder à la vente amiable du bien saisi, demande à laquelle ne s'est pas opposé le créancier poursuivant.

Suivant jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025, le juge de l'exécution a :

- dit que les conditions des articles L 311-2, L 311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies et que le créancier poursuivant a satisfait au respect des dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives à la saisie immobilière ;
- mentionné que la SA LYONNAISE DE BANQUE poursuit la saisie immobilière au préjudice de la SCI EMJOK pour une créance liquide et exigible, d'un montant de 357.593,13 € en principal, frais, intérêts, et autres accessoires, arrêtés au 20 janvier 2025, sans préjudice des intérêts postérieurs au taux de 1,90 % à compter du 21 janvier 2025 sur cette somme, jusqu'à parfait paiement ;
- autorisé la vente amiable sur autorisation de justice des biens et droits immobiliers saisis au préjudice de la SCI EMJOK ;
- fixé à la somme de 400.000 € le prix en deçà duquel ces biens ne pourront pas être vendus eu égard aux conditions économiques du marché ;
- rappelé qu'en application de l'article R 322-24, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;
- dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 
- dit que les frais de poursuite préalables, devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts de la SA LYONNAISE DE BANQUE;
- dit que l'affaire sera rappelée à l'audience du jeudi 5 mars 2026 à 9 heures et qu'à cette audience, le juge ne pourra, le cas échéant, accorder un délai supplémentaire que, si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente, ce délai ne pouvant excéder 3 mois ;
- dit que, conformément à l'article R 331-2, les frais de la procédure de distribution seront avancés par la partie sollicitant la distribution et prélevés par priorité à tous autres, à l'exclusion des honoraires de l'avocat du créancier poursuivant ayant élaboré le projet de distribution du prix, lesquels ne sont pas des frais de justice ;
- dit que les dépens seront compris dans les frais de poursuite soumis à taxe ;
- ordonné la distraction des dépens au profit de la SELARL CABINET DRAILLARD pour ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision ;
- débouté la SA LYONNAISE DE BANQUE de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'audience de rappel, aux termes de conclusions régulièrement notifiés par RPVA le 4 mars 2026, la SCI EMJOK sollicite un délai supplémentaire de trois mois, en application de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Elle se prévaut à cet effet d'une attestation établie par Maître [U] [P], notaire associée à Saint-Aygulf, attestant qu'un dossier de vente lui a été confié par la SCI EMJOK au profit de la société dénommée ESPRIT FONCIER, pour l'acquisition du bien saisi moyennant le prix de 406.000 €.

Le créancier poursuivant ne s'oppose pas à cette demande.

Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré au 9 avril 2026, prorogé au 11 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes du dernier alinéa de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire au débiteur saisi que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

Aux termes du jugement d'orientation en date du 27 novembre 2025, la SCI EMJOK a été autorisée à procéder à la vente amiable des biens saisis à un prix qui ne saurait être inférieur à la somme de 400.000 €.

Elle verse aux débats une attestation établie par Maître [U] [P], notaire associée à Saint-Aygulf, attestant qu'un dossier de vente lui a été confié par la SCI EMJOK au profit de la société dénommée ESPRIT FONCIER, pour l'acquisition du bien saisi, avec la précision que la vente convenue aura lieu moyennant le prix de 406.000 €, payable comptant en totalité au jour de l'acte authentique de vente.

En l'absence d'opposition de la part du créancier poursuivant et alors que l'objectif du législateur est de favoriser la vente amiable au détriment de la vente forcée, et en l'état de cette attestation notariée conforme aux stipulations du jugement d'orientation et de la perspective de la signature l'acte authentique de vente, il convient d'accorder à la débitrice saisie un délai supplémentaire de trois mois pour la réalisation de la vente amiable. En application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente. 

Il convient de rappeler qu'aux termes de l'article R 322-22 du code des procédures civiles d'exécution que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, qu'il rend compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin et que le créancier poursuivant peut, à tout moment, assigner le débiteur devant le juge aux fins de voir constater sa carence et ordonner la reprise de la procédure sur vente forcée. 

Il y a également lieu de rappeler que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire que sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant. 

Le notaire devra adresser au greffe du juge de l'exécution une copie de l'acte de vente afin de permettre à ce magistrat de s'assurer, en application de l'article R 322-25, que l'acte de vente est conforme aux conditions aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné, la vente ne pouvant être constatée que lorsque ces conditions sont remplies.

Le dossier sera renvoyé en conséquence à l'audience du juge de l'exécution du jeudi 03 septembre 2026 à 9 heures, conformément aux dispositions de cet article, afin de permettre au juge de l'exécution de d'assurer que l'acte de vente est conforme aux conditions qu'il a fixées, que le prix a été consigné.

Afin d'assurer la parfaite information des parties intéressées, il convient de valider les déclarations au greffe valant dire de formalité déposées :
 le 1er août 2025 par le conseil du créancier poursuivant (annexion au cahier des conditions de vente des diagnostics établis le 3 juin 2025 par la société « Conseils & Diagnostics immobiliers »), 
 le 26 août 2025 par le conseil de la SCI EMJOK (information sur la conclusion le 9 juillet 2025 d'un bail commercial entre la SCI EMJOK et la SARL POINT BAR et communication du bail commercial ainsi que des extraits Kbis des deux sociétés),
qui feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente.

La SCI EMJOK sera condamnée aux dépens de l'instance pour la partie qui excède les frais taxés.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l'exécution immobilière statuant publiquement par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,

Vu le jugement d'orientation du 27 novembre 2025,
Vu le dernier alinéa de l'article R 322-21 du code des procédures civiles d'exécution,

Accorde à la SCI EMJOK un délai supplémentaire de trois mois afin de lui permettre de régulariser l'acte authentique de vente des biens et droits immobiliers saisis sis :
 sur la commune de [Localité 3] (Alpes-Maritimes), [Adresse 5], 
 consistant dans un local commercial (lot 13), situé au rez-de-chaussée, comprenant un local principal, un WC et un local à l'arrière et les 227/1000èmes des parties communes générales, 
 cadastré section BP numéro [Cadastre 1], ayant fait l'objet d'un état descriptif de division et règlement de copropriété publiée le 21 mars 1986 volume 1986 P numéro 461 et de modificatif publié le 2 février 1987 volume une 1987 P numéro 781 ;
 
Désigne Maître [U] [P], notaire associée à [Localité 5], à l'effet de recevoir l'acte de vente ;

Rappelle qu'en application de l'article R 322-24 du code des procédures civiles d'exécution, le notaire chargé d'établir l'acte de vente pourra obtenir, contre récépissé, la remise par le créancier poursuivant des documents recueillis pour l'élaboration du cahier des conditions de vente ;

Dit que, conformément aux dispositions de l'article L 322-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'acte notarié ne sera établi par le notaire sur consignation du prix et des frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais entre les mains de l'avocat constitué aux intérêts du créancier poursuivant ; 

Invite le notaire désigné à adresser l'acte de vente, dûment signé, au greffe du juge de l'exécution immobilier ;

Rappelle que les frais de poursuite préalables, devront être soumis à taxe en application de l'article R 322-21 et qu'ils seront versés directement par l'acquéreur en sus du prix de vente et des émoluments de l'avocat constitué aux intérêts de la SA LYONNAISE DE BANQUE ;

Constate que le créancier poursuivant n'a pas sollicité du juge de l'exécution la taxation des frais préalables de poursuite à l'audience d'orientation ;

Valide les déclarations au greffe valant dire de formalité déposées :
 le 1er août 2025 par le conseil du créancier poursuivant (annexion au cahier des conditions de vente des diagnostics établis le 3 juin 2025 par la société « Conseils & Diagnostics immobiliers »), 
 le 26 août 2025 par le conseil de la SCI EMJOK (information sur la conclusion le 9 juillet 2025 d'un bail commercial entre la SCI EMJOK et la SARL POINT BAR et communication du bail commercial ainsi que des extraits Kbis des deux sociétés),
qui feront partie intégrante du cahier des conditions de la vente ;

Dit que le dossier sera rappelé à l'audience du jeudi 3 septembre 2026 à 9 heures en application de l'article R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution ;

Condamne la SCI EMJOK aux dépens pour la partie qui excède les frais taxés.


La greffière Le juge de l'exécution

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-24, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-21, code des procedures civiles d'execution L322-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:10:38.636Z.