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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Poitiers, DROIT COMMUN, 7 juillet 2026, n° 25/03124

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 18 décembre 2025 remise à étude, M. [A] [S] et Mme [D] [T] épouse [M] (les époux [S]) ont ensemble engagé une action en justice contre M. [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
- Condamner M. [H] [R] à leur payer la somme de 10.906,41 euros au titre de la réparation du préjudice financier ;
- Condamner M. [H] [R] à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral ;
- Condamner M. [H] [R] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
en exposant que M. [H] [R], qui a acheté auprès d’eux un bien immobilier, n’a pas souscrit avant plusieurs années un contrat de fourniture d’électricité, sans résilier pour autant le leur, contrairement au contrat entre les parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 février 2026 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 03 mars 2026.

Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT


Sur les demandes principales des époux [S] en paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur la demande en principal à hauteur de 10.906,41 euros au titre du préjudice financier.

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que, alors qu’à l’occasion de la vente immobilière les parties avaient convenu que M. [H] [R] ferait son affaire personnelle de la résiliation du contrat de fourniture d’électricité souscrit par les époux [S] afin de conclure un contrat à son propre nom, il s’est avéré que M. [H] [G] n’avait en réalité pas souscrit de contrat dès le 1er juillet 2020 mais seulement au 25 novembre 2023, et qu’il a transmis un faux document pour faire un temps croire avoir souscrit un contrat dès 2020 (pièces n°1, 2 et 6).

M. [H] [R] a reconnu sa dette et a commencé à la rembourser partiellement (pièces n°8 et 9), de sorte qu’il ne peut y avoir de débat sur le principe même de son obligation de solder sa dette.

Il est établi qu’une somme de 10.946,41 euros reste due au jour de la saisine de la juridiction.

En conséquence, M. [H] [R] est tenue de payer aux époux [S] cette somme, qui peut recevoir la qualification de réparation d’un préjudice financier.



Sur la demande accessoire à hauteur de 2.000 euros au titre du préjudice moral.

En considération des circonstances suivantes, à savoir que M. [H] [R] n’a pas respecté ce qui avait été convenu avec les époux [S] quant à la résiliation de leur contrat de fourniture d’électricité, qu’il a ensuite produit un faux document de nature à duper les époux [S], puis qu’il s’est abstenu de payer régulièrement la dette qu’il avait pourtant reconnue, M. [H] [S] a causé par sa déloyauté un préjudice moral, distinct du montant principal de la créance, et qui sera justement réparé à hauteur de 2.000 euros.

Sur les autres demandes et les dépens.

M. [H] [R] supporte seul les dépens.

Il doit payer aux époux [S] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de droit exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à M. [A] [S] et Mme [D] [T] épouse [M] (les époux [S]) la somme de 10.906,41 euros au titre de la réparation du préjudice financier ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à M. [A] [S] et Mme [D] [T] épouse [M] (les époux [S]) la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à M. [A] [S] et Mme [D] [T] épouse [M] (les époux [S]) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que le jugement est exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président
Texte intégral
MINUTE N° : 
DOSSIER : N° RG 25/03124 - N° Portalis DB3J-W-B7J-G4YW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU 07 Juillet 2026



DEMANDEURS : 

Monsieur [A] [S]
demeurant [Adresse 1] [Localité 1] [Adresse 2]
représenté par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS, 

Madame [D] [T] épouse [S]
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
représentée par Me Alexandre BRUGIERE, avocat au barreau de POITIERS,


DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [R]
demeurant [Adresse 3]
non constitué


LE :

Copie simple à :
- Me BRUGIERE
-

Copie exécutoire à :
- Me BRUGIERE






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Sébastien VANDROMME-DEWEINE, Juge

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux avocats.

GREFFIER : Edith GABORIT


Audience à juge unique sans débats du 03 Mars 2026.

Jugement rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juillet 2026












EXPOSE DU LITIGE

Par assignation du 18 décembre 2025 remise à étude, M. [A] [S] et Mme [D] [T] épouse [M] (les époux [S]) ont ensemble engagé une action en justice contre M. [H] [R] devant le tribunal judiciaire de Poitiers (1ère chambre civile) en demandant à cette juridiction de notamment :
- Condamner M. [H] [R] à leur payer la somme de 10.906,41 euros au titre de la réparation du préjudice financier ;
- Condamner M. [H] [R] à leur payer la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral ;
- Condamner M. [H] [R] à leur payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
en exposant que M. [H] [R], qui a acheté auprès d’eux un bien immobilier, n’a pas souscrit avant plusieurs années un contrat de fourniture d’électricité, sans résilier pour autant le leur, contrairement au contrat entre les parties.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 05 février 2026 à défaut de constitution d’avocat en défense, et l’affaire a été fixée en formation à juge unique et sans débat au 03 mars 2026.

Avis a été donné que le jugement était mis en délibéré par mise à disposition au greffe au 05 mai 2026, délibéré prorogé en raison d’une surcharge d’activité au 7 juillet 2026.

MOTIFS DU JUGEMENT


Sur les demandes principales des époux [S] en paiement de diverses sommes à titre indemnitaire.

L’article 1231-1 du code civil dispose que : « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure. »

Sur la demande en principal à hauteur de 10.906,41 euros au titre du préjudice financier.

En l’espèce, il résulte des éléments aux débats que, alors qu’à l’occasion de la vente immobilière les parties avaient convenu que M. [H] [R] ferait son affaire personnelle de la résiliation du contrat de fourniture d’électricité souscrit par les époux [S] afin de conclure un contrat à son propre nom, il s’est avéré que M. [H] [G] n’avait en réalité pas souscrit de contrat dès le 1er juillet 2020 mais seulement au 25 novembre 2023, et qu’il a transmis un faux document pour faire un temps croire avoir souscrit un contrat dès 2020 (pièces n°1, 2 et 6).

M. [H] [R] a reconnu sa dette et a commencé à la rembourser partiellement (pièces n°8 et 9), de sorte qu’il ne peut y avoir de débat sur le principe même de son obligation de solder sa dette.

Il est établi qu’une somme de 10.946,41 euros reste due au jour de la saisine de la juridiction.

En conséquence, M. [H] [R] est tenue de payer aux époux [S] cette somme, qui peut recevoir la qualification de réparation d’un préjudice financier.



Sur la demande accessoire à hauteur de 2.000 euros au titre du préjudice moral.

En considération des circonstances suivantes, à savoir que M. [H] [R] n’a pas respecté ce qui avait été convenu avec les époux [S] quant à la résiliation de leur contrat de fourniture d’électricité, qu’il a ensuite produit un faux document de nature à duper les époux [S], puis qu’il s’est abstenu de payer régulièrement la dette qu’il avait pourtant reconnue, M. [H] [S] a causé par sa déloyauté un préjudice moral, distinct du montant principal de la créance, et qui sera justement réparé à hauteur de 2.000 euros.

Sur les autres demandes et les dépens.

M. [H] [R] supporte seul les dépens.

Il doit payer aux époux [S] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, rendu sans débat par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à M. [A] [S] et Mme [D] [T] épouse [M] (les époux [S]) la somme de 10.906,41 euros au titre de la réparation du préjudice financier ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à M. [A] [S] et Mme [D] [T] épouse [M] (les époux [S]) la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice moral ;

CONDAMNE M. [H] [R] à payer à M. [A] [S] et Mme [D] [T] épouse [M] (les époux [S]) la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [R] aux dépens ;

REJETTE toute autre demande ;

DIT que le jugement est exécutoire par provision.

Le Greffier Le Président

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:30:57.625Z.