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Décision de justice

Cour d'appel d'Orléans, Chambre Civile, 7 juillet 2026, n° 25/00753

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Exposé du litige

***

FAITS ET PROCÉDURE



Le 16 septembre 2023, Mme [Y] a fait l'acquisition d'une chienne de race Spitz, née le 16 juillet 2023, au prix de 2 900 euros, qu'elle a revendu à Mme [I] [W] le 29 octobre 2023, au prix de 800 euros.







Le 25 avril 2024, Mme [Y] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'annulation de la vente. Le 25 novembre 2024, elle a également fait assigner M. [L] [W] en intervention forcée.



Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré recevable l'intervention forcée de M. [W] ;

- rejeté la demande de nullité du contrat de vente du 29 octobre 2023, régularisé entre Mme [Y] d'une part et M. [W], représenté par Mme [W], d'autre part ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Y] ;

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mme [W] ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné Mme [Y] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 14 février 2025, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la vente, rejeté sa demande de dommages et intérêts et le surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à :

- M. [W] par acte remis en dépôt à l'étude le 22 avril 2025 ;

- Mme [W] par acte remis en dépôt à l'étude le 5 mai 2025.



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 29 octobre 2023 entre Mme [Y] et M. [W] représenté par Mme [W] ; rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] ; rejeté le surplus des demandes de Mme [Y] et condamné celle-ci aux dépens ;

Le mettre à néant et statuant à nouveau :

- annuler la vente intervenue le 29 octobre 2023 entre elle et M. [L] [W] et portant sur la chienne de race spitz allemand né le 16 juillet 2023 ;

- condamner Mme [I] [W] et M. [L] [W] à lui restituer la chienne de race spitz allemand né le 16 juillet 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- juger qu'elle restituera à Mme [W] la somme de 270 euros dès qu'elle sera en possession du chien spitz allemand ;

- condamner solidairement Mme [I] [W] et M. [L] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;

Subsidiairement,

- condamner Mme [I] [W] et M. [L] [W] à lui verser la somme de 530 euros en paiement du solde du prix de l'animal, outre les intérêts à compter de la demande et avec le bénéfice de l'anatocisme ;

En toutes hypothèses :

- débouter Mme et M. [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner solidairement Mme [W] et M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [W] et M. [L] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel.

Motifs

MOTIFS



I- Sur la nullité de la vente



Moyens des parties



L'appelante soutient qu'il ressort des éléments de fait et des pièces versés aux débats que son consentement au contrat de vente fait défaut ; que son consentement a été vicié sur le fondement du dol et de la violence ; que le contrat n'a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi par les consorts [W] ; qu'il est en effet établi que Mme [W] a exercé des pressions sur elle pour parvenir à la vente de la chienne, tentant de lui démontrer que celle-ci était malheureuse à son domicile et qu'elle ne pouvait le garder ; qu'elle a ensuite profité de son état de faiblesse, dès lors qu'elle sortait d'une hospitalisation pendant laquelle elle avait eu un traitement médicamenteux lourd, pour lui faire régulariser un acte de cession contre sa volonté ; que de plus, les consorts [W] ont multiplié les dissimulations ; que l'acte de cession ne lui a jamais été remis ; qu'elle a pu constater ultérieurement que le certificat de cession avait été en réalité établi au nom du neveu de Mme [W], M. [L] [W], pour une raison qu'elle ignore ; que Mme [W] s'est également emparée de la chienne contre sa volonté ; qu'elle n'a pas pu prendre pleinement conscience des documents que Mme [W] lui demandait de signer et n'était pas en mesure d'exprimer un consentement pleinement éclairé ; qu'elle est une personne vulnérable, son état de santé nécessitant la présence d'un chien d'assistance à ses côtés ; qu'elle a au demeurant besoin d'une mesure de protection, ainsi que cela ressort de l'ordonnance en date du 10 octobre 2024, ainsi que d'une hospitalisation pour soins psychiatriques sans consentement, ainsi que cela figure au terme de l'ordonnance du 22 octobre 2024 ; que Mme [W] a fixé unilatéralement le prix de la chienne à 800 euros, qui ne correspond pas à sa réelle valeur dans la mesure où elle l'avait acquise au prix de 2 900 euros, étant précisé qu'elle n'a en réalité perçu sur ce montant que la somme de 270 euros ; qu'elle a tenté d'intervenir auprès de Mme [W] pour procéder à l'annulation de la vente, mais elle s'est heurtée à un refus ; qu'elle s'est toujours occupée parfaitement des animaux dont elle est propriétaire, comme en témoigne un certificat de bonne santé délivré le 24 avril 2024 et relatif à un chien berger blanc suisse en sa possession ; que la cour prononcera la nullité de la vente, avec restitutions réciproques du chien et de la somme reçue de 270 euros.



Réponse de la cour



L'article 1128 du code civil dispose que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat.



L'article 1129 du code civil précise que, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.

Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



En l'espèce, l'appelante verse aux débats un courrier d'un psychiatre adressé à ses confrères le 24 octobre 2023, leur précisant que Mme [Y] est atteinte d'un trouble schizophrénique et leur demandant de procéder à une injection d'Aripiprazole toutes les 4 semaines, une injection ayant eu lieu ce même jour.



Il est également produit une lettre de liaison rédigée par un médecin urgentiste de la Nouvelle clinique de [Localité 1], faisant état de l'admission de Mme [Y] le 28 octobre 2023 pour une crise d'épilepsie, et de sa sortie ce même jour.



Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir l'insanité d'esprit de Mme [Y] lors de la vente du 29 octobre 2023, dès lors qu'il n'est pas établi que la maladie dont elle souffrait la rendait constamment inapte à consentir à des actes civils, étant précisé que le mois précédent, lors de l'achat de la chienne, elle était toute autant atteinte de ces troubles.



La proximité de la vente avec son admission en journée pour une crise épileptique ne caractérise nullement l'absence de consentement à la vente de la chienne. Le placement sous sauvegarde de justice, le 10 octobre 2024, soit près d'un an après la vente, ne saurait établir l'existence d'un trouble mental au cours de la vente du 29 octobre 2023.



S'agissant du dol et de la violence, l'appelante ne justifie d'aucune manoeuvre commise par M. et Mme [W] antérieurement à la vente pour la convaincre de leur vendre la chienne. Les déclarations de Mme [Y] quant aux propos de Mme [W] sur le fait que sa chienne serait malheureuse avec elle, ne sont en effet pas de nature à établir l'existence d'une manoeuvre dolosive. Il n'est en outre établi aucune preuve d'un acte de violence antérieur à la vente pour conduire Mme [Y] à vendre sa chienne. Les actes de violences évoqués par l'appelante sont en effet postérieurs à la vente, et relatifs à une agression par une personne dont l'identité n'est pas connue.



En conséquence, la vente est régulière et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de vente du 29 octobre 2023 et la demande de dommages et intérêts afférente.



II- Sur le paiement du prix de vente



Moyens des parties



L'appelante indique qu'il ne lui a été remis que la somme de 270 euros sur le prix de vente de 800 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner Mme [I] [W] et M. [L] [W] à lui verser la somme de 530 euros en paiement du solde du prix de l'animal, outre les intérêts à compter de la demande et avec le bénéfice de l'anatocisme.



Réponse de la cour



L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, la vente intervenue le 29 octobre 2023 a été admise par les défendeurs comparants en première instance. Il résulte des énonciations du jugement que le conseil de Mme [W] avait indiqué que le chèque de 530 euros, de règlement du solde du prix avait été envoyé à Mme [Y] par lettre recommandée qui n'a pas été retirée.



M. et Mme [W] n'établissant pas avoir réglé le solde du prix de vente, soit la somme de 530 euros, il convient de les condamner à payer cette somme à Mme [Y], à compter de la signification des conclusions d'appel comportant cette demande en paiement, soit le 22 avril 2025.



Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil.



II- Sur les frais de procédure



Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.









M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans renonciation de l'avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions critiquées ;



Y AJOUTANT :



CONDAMNE M. [L] [W] et Mme [I] [W] à payer à Mme [Y] la somme de 530 euros avec intérêts à compter du 22 avril 2025 ;



DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;



CONDAMNE M. [L] [W] et Mme [I] [W] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle ;



REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS



C H A M B R E C I V I L E



GROSSES + EXPÉDITIONS : le 07/072026

la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES







ARRÊT du : 07 JUILLET 2026



N° : - 26 



N° RG 25/00753 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HFRL







DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] en date du 28 Janvier 2025



PARTIES EN CAUSE



APPELANTE : 



Madame [D] [Y]

née le 24 Janvier 2001 à [Localité 2] (RUSSIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]



représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS



(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-45234-2025-0882 du 13/02/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4])



INTERVENANTE VOLONTAIRE :



L'UDAF DE LA MAYENNE, ès qualité de curateur à la curatelle renforcée de Mme [Y], désignée en cette qualité selon jugement du tribunal judiciaire de LAVAL du 30 avril 2025

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 5]



représentée par Me Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL - FIRKOWSKI - DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau D'ORLEANS



D'UNE PART



INTIMÉS :



Madame [I] [W]

[Adresse 4]

[Localité 6]



Non représentée, n'ayant pas constitué avocat



Monsieur [L] [W]

né le 18 Juillet 2001 à [Localité 7]

[Adresse 5]

[Localité 8]



Non représenté, n'ayant pas constitué avocat



D'AUTRE PART





DÉCLARATION D'APPEL en date du : 14 Février 2025.

ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 04 mai 2026 





COMPOSITION DE LA COUR





Lors des débats à l'audience publique du 05 Mai 2026 à 14h00, l'affaire a été plaidée devant Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, en l'absence d'opposition des parties ou de leurs représentants.



Lors du délibéré, au cours duquel Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, et Monsieur Xavier GIRIEU, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de :


Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,

Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,

Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,






GREFFIER :



Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé. 





ARRÊT :



Prononcé publiquement le 7 juillet 2026 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.





***

FAITS ET PROCÉDURE



Le 16 septembre 2023, Mme [Y] a fait l'acquisition d'une chienne de race Spitz, née le 16 juillet 2023, au prix de 2 900 euros, qu'elle a revendu à Mme [I] [W] le 29 octobre 2023, au prix de 800 euros.







Le 25 avril 2024, Mme [Y] a fait assigner Mme [W] devant le tribunal judiciaire de Tours aux fins d'annulation de la vente. Le 25 novembre 2024, elle a également fait assigner M. [L] [W] en intervention forcée.



Par jugement du 28 janvier 2025, le tribunal judiciaire de Tours a :

- déclaré recevable l'intervention forcée de M. [W] ;

- rejeté la demande de nullité du contrat de vente du 29 octobre 2023, régularisé entre Mme [Y] d'une part et M. [W], représenté par Mme [W], d'autre part ;

- rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par Mme [Y] ;

- rejeté la demande reconventionnelle de dommages et intérêts formulée par Mme [W] ;

- rejeté le surplus des demandes des parties ;

- condamné Mme [Y] aux dépens ;

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Par déclaration du 14 février 2025, Mme [Y] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la vente, rejeté sa demande de dommages et intérêts et le surplus de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.



L'appelante a fait signifier la déclaration d'appel et ses conclusions à :

- M. [W] par acte remis en dépôt à l'étude le 22 avril 2025 ;

- Mme [W] par acte remis en dépôt à l'étude le 5 mai 2025.



Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2025, Mme [Y] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il a : rejeté la demande de nullité du contrat de vente conclu le 29 octobre 2023 entre Mme [Y] et M. [W] représenté par Mme [W] ; rejeté la demande de dommages-intérêts de Mme [Y] ; rejeté le surplus des demandes de Mme [Y] et condamné celle-ci aux dépens ;

Le mettre à néant et statuant à nouveau :

- annuler la vente intervenue le 29 octobre 2023 entre elle et M. [L] [W] et portant sur la chienne de race spitz allemand né le 16 juillet 2023 ;

- condamner Mme [I] [W] et M. [L] [W] à lui restituer la chienne de race spitz allemand né le 16 juillet 2023 sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

- juger qu'elle restituera à Mme [W] la somme de 270 euros dès qu'elle sera en possession du chien spitz allemand ;

- condamner solidairement Mme [I] [W] et M. [L] [W] à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice ;

Subsidiairement,

- condamner Mme [I] [W] et M. [L] [W] à lui verser la somme de 530 euros en paiement du solde du prix de l'animal, outre les intérêts à compter de la demande et avec le bénéfice de l'anatocisme ;

En toutes hypothèses :

- débouter Mme et M. [W] de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;

- condamner solidairement Mme [W] et M. [W] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner Mme [W] et M. [L] [W] aux entiers dépens de première instance et d'appel.



Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour d'appel.



MOTIFS



I- Sur la nullité de la vente



Moyens des parties



L'appelante soutient qu'il ressort des éléments de fait et des pièces versés aux débats que son consentement au contrat de vente fait défaut ; que son consentement a été vicié sur le fondement du dol et de la violence ; que le contrat n'a pas été négocié, formé et exécuté de bonne foi par les consorts [W] ; qu'il est en effet établi que Mme [W] a exercé des pressions sur elle pour parvenir à la vente de la chienne, tentant de lui démontrer que celle-ci était malheureuse à son domicile et qu'elle ne pouvait le garder ; qu'elle a ensuite profité de son état de faiblesse, dès lors qu'elle sortait d'une hospitalisation pendant laquelle elle avait eu un traitement médicamenteux lourd, pour lui faire régulariser un acte de cession contre sa volonté ; que de plus, les consorts [W] ont multiplié les dissimulations ; que l'acte de cession ne lui a jamais été remis ; qu'elle a pu constater ultérieurement que le certificat de cession avait été en réalité établi au nom du neveu de Mme [W], M. [L] [W], pour une raison qu'elle ignore ; que Mme [W] s'est également emparée de la chienne contre sa volonté ; qu'elle n'a pas pu prendre pleinement conscience des documents que Mme [W] lui demandait de signer et n'était pas en mesure d'exprimer un consentement pleinement éclairé ; qu'elle est une personne vulnérable, son état de santé nécessitant la présence d'un chien d'assistance à ses côtés ; qu'elle a au demeurant besoin d'une mesure de protection, ainsi que cela ressort de l'ordonnance en date du 10 octobre 2024, ainsi que d'une hospitalisation pour soins psychiatriques sans consentement, ainsi que cela figure au terme de l'ordonnance du 22 octobre 2024 ; que Mme [W] a fixé unilatéralement le prix de la chienne à 800 euros, qui ne correspond pas à sa réelle valeur dans la mesure où elle l'avait acquise au prix de 2 900 euros, étant précisé qu'elle n'a en réalité perçu sur ce montant que la somme de 270 euros ; qu'elle a tenté d'intervenir auprès de Mme [W] pour procéder à l'annulation de la vente, mais elle s'est heurtée à un refus ; qu'elle s'est toujours occupée parfaitement des animaux dont elle est propriétaire, comme en témoigne un certificat de bonne santé délivré le 24 avril 2024 et relatif à un chien berger blanc suisse en sa possession ; que la cour prononcera la nullité de la vente, avec restitutions réciproques du chien et de la somme reçue de 270 euros.



Réponse de la cour



L'article 1128 du code civil dispose que le consentement des parties est nécessaire à la validité d'un contrat.



L'article 1129 du code civil précise que, conformément à l'article 414-1, il faut être sain d'esprit pour consentir valablement à un contrat.

Aux termes de l'article 1130 du code civil, l'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.



En l'espèce, l'appelante verse aux débats un courrier d'un psychiatre adressé à ses confrères le 24 octobre 2023, leur précisant que Mme [Y] est atteinte d'un trouble schizophrénique et leur demandant de procéder à une injection d'Aripiprazole toutes les 4 semaines, une injection ayant eu lieu ce même jour.



Il est également produit une lettre de liaison rédigée par un médecin urgentiste de la Nouvelle clinique de [Localité 1], faisant état de l'admission de Mme [Y] le 28 octobre 2023 pour une crise d'épilepsie, et de sa sortie ce même jour.



Ces éléments ne sont toutefois pas de nature à établir l'insanité d'esprit de Mme [Y] lors de la vente du 29 octobre 2023, dès lors qu'il n'est pas établi que la maladie dont elle souffrait la rendait constamment inapte à consentir à des actes civils, étant précisé que le mois précédent, lors de l'achat de la chienne, elle était toute autant atteinte de ces troubles.



La proximité de la vente avec son admission en journée pour une crise épileptique ne caractérise nullement l'absence de consentement à la vente de la chienne. Le placement sous sauvegarde de justice, le 10 octobre 2024, soit près d'un an après la vente, ne saurait établir l'existence d'un trouble mental au cours de la vente du 29 octobre 2023.



S'agissant du dol et de la violence, l'appelante ne justifie d'aucune manoeuvre commise par M. et Mme [W] antérieurement à la vente pour la convaincre de leur vendre la chienne. Les déclarations de Mme [Y] quant aux propos de Mme [W] sur le fait que sa chienne serait malheureuse avec elle, ne sont en effet pas de nature à établir l'existence d'une manoeuvre dolosive. Il n'est en outre établi aucune preuve d'un acte de violence antérieur à la vente pour conduire Mme [Y] à vendre sa chienne. Les actes de violences évoqués par l'appelante sont en effet postérieurs à la vente, et relatifs à une agression par une personne dont l'identité n'est pas connue.



En conséquence, la vente est régulière et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation du contrat de vente du 29 octobre 2023 et la demande de dommages et intérêts afférente.



II- Sur le paiement du prix de vente



Moyens des parties



L'appelante indique qu'il ne lui a été remis que la somme de 270 euros sur le prix de vente de 800 euros ; qu'il y a donc lieu de condamner Mme [I] [W] et M. [L] [W] à lui verser la somme de 530 euros en paiement du solde du prix de l'animal, outre les intérêts à compter de la demande et avec le bénéfice de l'anatocisme.



Réponse de la cour



L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.



En l'espèce, la vente intervenue le 29 octobre 2023 a été admise par les défendeurs comparants en première instance. Il résulte des énonciations du jugement que le conseil de Mme [W] avait indiqué que le chèque de 530 euros, de règlement du solde du prix avait été envoyé à Mme [Y] par lettre recommandée qui n'a pas été retirée.



M. et Mme [W] n'établissant pas avoir réglé le solde du prix de vente, soit la somme de 530 euros, il convient de les condamner à payer cette somme à Mme [Y], à compter de la signification des conclusions d'appel comportant cette demande en paiement, soit le 22 avril 2025.



Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt en application de l'article 1343-2 du code civil.



II- Sur les frais de procédure



Le jugement sera confirmé en ses chefs statuant sur les dépens et les frais irrépétibles.









M. et Mme [W] seront condamnés aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle. La demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sans renonciation de l'avocat au bénéfice de l'aide juridictionnelle sera rejetée.



PAR CES MOTIFS,



Statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,



CONFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 28 janvier 2025 en toutes ses dispositions critiquées ;



Y AJOUTANT :



CONDAMNE M. [L] [W] et Mme [I] [W] à payer à Mme [Y] la somme de 530 euros avec intérêts à compter du 22 avril 2025 ;



DIT que les intérêts échus pour une année entière seront capitalisés ;



CONDAMNE M. [L] [W] et Mme [I] [W] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux règles régissant l'aide juridictionnelle ;



REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt signé par Monsieur Laurent SOUSA, conseiller ayant participé aux débats et au délibéré, en l'absence de Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre empêchée, et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.







LE GREFFIER Po/ LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:49:18.048Z.