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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, 1ère Chambre, 7 juillet 2026, n° 24/00178

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Motifs

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [P] [G] a fait l'acquisition, le 15 février 2019, auprès de Mme [K] [I] d'un véhicule de la marque Volkswagen, de type Golf VII TDI ayant 126 146 kilomètres pour une somme de 10 200 euros.



Le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique favorable par la SARL Contrôle technique 3A le 18 décembre 2018 faisant état d'une défaillance mineure relative à l'usure légère des tambours et des disques de freins.



Par courrier du 18 février 2019, M. [G] a informé Mme [I] que le garagiste à qui il avait demandé une révision générale du véhicule avait constaté plusieurs défauts graves et lui demandait de reprendre la voiture et lui rembourser la somme versée ainsi que tous les frais occasionnés dans un délai de huit jours.



Mandatée par l'assureur protection juridique de M. [G], la SARL Sogetec [C] a établi un rapport privé le 26 mars 2019 faisant état de diverses traces d'intervention sur la carrosserie dont certaines non réalisées dans les règles de l'art et la présence de mastic recouvrant presque la totalité du numéro de série.



Saisi par M. [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a, par une ordonnance de référé du 19 janvier 2021, ordonné une expertise du véhicule Volkswagen et a commis pour y procéder M. [S] [F].



L'expert judiciaire a établi son rapport le 28 juillet 2021.



Par actes d'huissier de justice délivrés à la SARL Contrôle technique 3A le 3 août 2022 et à Mme [I] le 10 août 2022, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande indemnitaire à l'égard de la SARL Contrôle technique 3A et d'une demande tendant à la résiliation, subsidiairement à l'annulation, du contrat de vente à l'égard de Mme [I].





Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :


déclaré M. [G] recevable en ses demandes,

débouté M. [G] de sa demande en indemnisation dirigée à l'encontre de la SARL Contrôle technique 3A,

débouté M. [G] de sa demande à titre principal en résiliation de la vente,

débouté M. [G] de sa demande à titre subsidiaire en nullité,

débouté en conséquence M. [G] de ses demandes subséquentes en restitution dirigées à l'encontre de Mme [I],

rejeté la demande formée par M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] à payer à la SARL Contrôle technique 3A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] aux dépens en ce compris les frais de signification,

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

rappelé en conséquence que l'exécution provisoire de la décision est de droit.




Pour rejeter la demande de M. [G] à l'encontre de la SARL Contrôle technique 3A, le tribunal a jugé qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une faute imputable à cette dernière.



S'agissant de la demande de résiliation de la vente du véhicule conclue avec Mme [I], il a rappelé les constatations de l'expert judiciaire et il a retenu que le désordre affectant les disques et plaquettes de freins ne pouvaient qu'être connus de l'acquéreur puisque mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique du 18 décembre 2018, que les traces d'une fuite sur un amortisseur étaient anciennes, que la présence de mastic, l'absence de conformité des ajustements entre la porte et l'aile droite étaient visibles et que les autres désordres affectant la doublure de l'aile avant droite, le support moteur, la peinture et l'anti-gravillonnage ainsi que le contacteur tournant d'airbag, s'ils constituaient des vices cachés, il n'était pas rapporté la preuve qu'ils présentaient une gravité suffisante en ce que se trouvait compromis un usage normal du véhicule.



Il a également jugé que M. [G] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de Mme [I] à son obligation de délivrance.



Sur la demande subsidiaire en annulation de la vente, il a relevé d'une part que si le véhicule avait subi un choc, aucun élément ne permettait de démontrer que le désordre affectant l'airbag avait pour origine cet accident et d'autre part que les dommages sur la carrosserie ne pouvaient pas être ignorés de M. [G] lors de la vente et qu'il a pris possession du véhicule.





Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2024 demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a : 1/ débouté de sa demande en indemnisation dirigée à l'encontre de la SARL Contrôle technique 3A ; 2/ l'a débouté de sa demande à titre principal en résiliation de la vente ; 3/ l'a débouté de sa demande à titre subsidiaire en nullité ; 4/ l'a débouté en conséquence de ses demandes subséquentes en restitution dirigées à l'encontre de Mme [I] ; 5/ a rejeté la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 6/ l'a condamné à payer à la SARL Contrôle technique 3A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 7/ l'a condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 8/ l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de signification ; 9/ a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; 10/ a rappelé en conséquence que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.





Par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier et a fixé la date de l'audience de plaidoirie au 26 février 2026.



La cour ayant été destinataire de la constitution de Maître [T] [Y] en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Maître [Q] [J] le 24 février 2026, la cour a, par arrêt avant dire droit du 26 février 2026 ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2026.



Par ordonnance du 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par des conclusions récapitulatives transmises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [G] demande à la cour de :


recevoir son appel,

infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau, prononcer la résolution, sinon la résiliation de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat avec Mme [I],

à titre subsidiaire, ordonner l'annulation de la vente du véhicule marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] objet du présent litige pour dol, subsidiairement pour erreur ayant vicié son consentement,

par voie de conséquence et en tout état de cause, condamner Mme [I] à lui payer une somme de 10 200 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], objet du présent litige, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date de la mise en demeure,

condamner Mme [I] à lui payer la somme de 726,75 euros au titre du coût du crédit souscrit pour l'acquisition de la voiture et la somme de 3 302,80 euros au titre des cotisations d'assurance réglées et arrêtées au 31 décembre 2024, outre une provision de 760 euros à valoir sur les cotisations dues jusqu'à l'anéantissement de la vente par voie de résolution, résiliation ou annulation, en lui réservant le droit de parfaire sa demande,

condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

condamner Mme [I] à venir récupérer le véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] au lieu qui lui sera désigné par lui à ses frais, risques et périls dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, qui lui sera faite sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,

condamner la SARL Contrôle technique 3A à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause, condamner in solidum Mme [I] et la SARL Contrôle technique 3A aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l'instance de référé RG numéro 20/00368,

condamner in solidum Mme [I] et la SARL Contrôle technique 3A à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions, se référant à l'expertise judiciaire, M. [G] fait état de ce que Mme [I] est la compagne de M. [B] [H], gérant du garage Best clean et qu'elle est le prête nom de son compagnon, vendant pour son compte des véhicules.



Il conteste avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente et de ce que le véhicule avait été accidenté.



Il indique que la production du relevé d'assurance de Mme [I] ne démontre pas l'absence d'accident, un accident pouvant ne pas être déclaré.



Il expose que le désordre affectant l'airbag et le volant présentaient un caractère de gravité suffisant pour que se trouve compromis un usage normal du véhicule dans la mesure où l'airbag constitue un système de sécurité pour le conducteur et les passagers.



Il fait état de ce que le caractère antérieur des désordres à la vente est établi en ce qu'ils ont été dénoncés seulement trois jours après la vente.



Il soutient que s'il avait pu apprendre de Mme [I] que le véhicule avait été accidenté et réparé de manière sommaire en dehors des règles de l'art, il ne l'aurait pas acquis.



Il affirme que la demande de résolution n'est pas une demande nouvelle puisque la résiliation sollicitée en première instance n'est qu'une forme de résolution du contrat et que résolution et résiliation tendent aux mêmes fins.



Subsidiairement, sur le défaut de conformité, il fait valoir qu'un véhicule d'occasion ne se définit pas comme ayant été accidenté, que Mme [I] s'est engagée à délivrer un véhicule d'occasion et que le véhicule remis, accidenté, n'est ainsi pas conforme aux stipulations du contrat.



Sur la demande d'annulation, il soutient que le comportement de Mme [I] est constitutif d'un dol en ce qu'elle ne l'a pas informé que le véhicule avait été accidenté.



Il affirme qu'à minima il y a eu une erreur sur les qualités substantielles du véhicule.



Sur les conséquences de la résolution et subsidiairement de l'annulation, il demande le remboursement du prix versé et que Mme [I] récupère le véhicule sous astreinte.



Il fait valoir que Mme [I], qui connaissait l'existence des désordres et est donc venderesse de mauvaise foi, doit être tenue de l'indemniser des frais d'assurance depuis 2019, du coût du crédit pour acquérir le véhicule ainsi que de son préjudice moral.

Il conteste que ces demandes soient irrecevables comme nouvelles ; il rappelle que ne sont pas nouvelles des prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leur réclamation et que peu importe la dénomination du préjudice à réparer et la ventilation des sommes entre divers postes de préjudices de la procédure de première instance à la procédure d'appel.



S'agissant de la demande formée contre la SARL Contrôle technique 3A, il prétend que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir prouvé la faute du contrôleur technique, indiquant que lorsque le demandeur rapporte la preuve d'une obligation, c'est au débiteur de prouver qu'il s'est acquitté de celle-ci.



Il expose qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le véhicule est porteur de vices qui ne pouvaient être ignorés par le contrôleur technique et qu'il est incontestable que l'absence de visibilité du numéro de série constituait un désordre qu'il était tenu de mentionner dans son rapport.



Il précise que ce défaut de visibilité du numéro de série lui aurait permis d'attirer son attention sur l'anormalité du procédé, ce qui aurait pu l'amener à découvrir que le véhicule avait fait l'objet de réparations sommaires.



Il affirme que les désordres étaient nécessairement présents au jour du passage au contrôle technique puisque Mme [I] affirme qu'elle n'a jamais eu d'accident avec le véhicule.



Il fait état d'un préjudice moral et matériel, pour avoir été trompé par le contrôleur technique.





Mme [I], par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, demande à la cour de :


rejeter l'appel de M. [G], le dire mal fondé,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution ou adjonction de motifs,

déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à la résiliation de la vente en l'absence de contrat à exécution successive, subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande comme mal fondée,

déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [G] tendant à la résolution de la vente, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, subsidiairement la dire mal fondée et la rejeter,

en tout état de cause, rejeter les demandes de M. [G] en résiliation, résolution ou annulation de la vente, les dire mal fondées,

débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, tant irrecevables que mal fondées,

subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [G] tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 726,75 euros au titre du coût du crédit souscrit pour l'acquisition de la voiture et la somme de 3 302,80 euros au titre des cotisations d'assurance réglées et arrêtées au 31 décembre 2024, outre une provision de 760 euros à valoir sur les cotisations dues jusqu'à l'anéantissement de la vente, tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile,

plus subsidiairement, constater qu'elle est une venderesse de bonne foi et débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard, tant irrecevables que mal fondées,

débouter en tout état de cause M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

condamner M. [G] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé-expertise.




Au soutien de ses prétentions, Mme [I] relève que M. [G] demandait en première instance que la résiliation du contrat soit prononcée, que le contrat de vente n'étant pas un contrat successif, il était irrecevable à former une telle demande et que la demande de résolution formée devant la cour est irrecevable comme étant une demande nouvelle.

Subsidiairement, elle expose que M. [G] a pu faire un essai du véhicule avant de conclure le contrat et qu'il disposait du contrôle technique du véhicule.



Elle indique être une venderesse profane n'ayant aucune activité commerciale ni compétence en matière automobile et être indépendante du garage Best clean.



Elle conteste avoir eu accident avec le véhicule et avoir fait procéder à des grosses réparations, disant justifier de l'absence d'accident par la production de son relevé d'assurance.



Elle soutient que les désordres étant apparents au jour de la vente et qu'à supposer que certains aient été cachés, il n'est pas démontré que ceux-ci présentaient une gravité suffisante et compromettaient un usage normal, faisant valoir que l'expert judiciaire n'a pas conclu à une dangerosité du véhicule, ni à une impropriété à destination.



Sur le défaut de conformité, elle précise avoir délivré un véhicule conforme aux stipulations de l'acte de vente, que le véhicule était en bon état intérieur et extérieur et que si tel n'avait pas été le cas, M. [G] l'aurait vu immédiatement.



Elle relève qu'à aucun moment il n'est entré dans le champ contractuel que le véhicule n'aurait jamais été accidenté et rappelle dans le même temps qu'elle n'a pas eu d'accident avec ce véhicule mis en circulation le 18 janvier 2013.



Sur la demande d'annulation du contrat de vente, elle fait valoir qu'elle n'a pas eu d'accident et qu'elle conteste les propos que M. [G] lui prête.



Sur les montants, elle affirme être venderesse de bonne foi et précise que si la cour devait prononcer la résolution de la vente, M. [G] ne pourrait invoquer les dispositions de l'article 1645 du code civil.



Elle ajoute que les demandes indemnitaires de M. [G] sont irrecevables pour ne pas avoir été formées en première instance.





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 juillet 2024, la SARL Contrôle technique 3A demande à la cour de :


confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Metz le 25 janvier 2024 en ce qu'il a débouté M. [G] des demandes qu'il formalise à son encontre,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Metz le 25 janvier 2024 en ce qu'il a condamné M. [G] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Metz le 25 janvier 2024 en ce qu'il a condamné M. [G] au règlement des entiers dépens,

condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [G] aux entiers dépens dont les frais de signification qu'elle devra s'acquitter en cause d'appel.




La SARL Contrôle technique 3A, reprenant les motifs du jugement, demande sa confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] fondée sur la garantie des vices cachés, précisant que M. [G] ne fournit aucune pièce ni aucun argument permettant de remettre en cause la décision des premiers juges.



S'agissant plus spécifiquement de la demande formée à son encontre, elle fait valoir que la faute qui lui est imputée ne présente aucun lien de causalité avec les préjudices allégués dont la cause est à rechercher dans les malfaçons affectant le véhicule.



Elle indique également que quoi qu'il en soit, aucun expert n'a daté les interventions de réparation du véhicule et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le numéro de série était occulté par du mastic le jour de la visite technique périodique qu'elle a réalisée, précisant que lors du contrôle technique du 28 juillet 2017 le précédent contrôleur technique n'avait relevé aucun défaut relatif au numéro de série.

MOYIFS DE LA DECISION





I - Sur les demandes formées par M. [G] à l'encontre de Mme [I]





1 - Sur la demande de résolution et de résiliation de la vente






Sur la recevabilité de la demande de résolution






Mme [I] soutient que la demande de résolution présentée par M. [G] à hauteur d'appel est irrecevable comme nouvelle dans la mesure où il a demandé la résiliation du contrat de vente en première instance.



L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Cependant, selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Il est constant qu'en première instance M. [G] a demandé que la résiliation de la vente du véhicule soit prononcée tout en se fondant expressément sur la garantie des vices cachés en sollicitant le remboursement du prix de vente et la condamnation de Mme [I] à venir récupérer le véhicule, et que devant la cour, il demande, sur le même fondement juridique, que la résolution du contrat soit prononcée, sollicitant également le remboursement du prix de vente et la condamnation de Mme [I] à venir récupérer le véhicule, outre des dommages et intérêts.



Tant la résiliation que la résolution ont pour effet d'entraîner la dissolution du contrat conformément à l'article 1229 du code civil, la résiliation étant une forme spécifique de résolution.



La demande de résolution, tendant aux mêmes fins que la résiliation, n'est en conséquence pas une demande nouvelle.



La fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] sera rejetée.






Sur la recevabilité de la demande de résiliation






Mme [I] demande que la demande de résiliation formée par M. [G] soit déclarée irrecevable au motif que le contrat de vente n'est pas un contrat successif.



Il sera relevé que Mme [I] ne fonde pas en droit sa demande d'irrecevabilité ; elle n'explicite notamment pas quel motif parmi ceux de l'article 122 du code de procédure civile elle invoque au soutien de sa fin de non-recevoir.



L'argument présenté par Mme [I] relève en réalité d'un éventuel débat au fond.



La fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] sera dans ces conditions rejetée. 












Sur le fond






Sur la garantie des vices cachés



L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et l'article 1642 que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.



Enfin, selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et selon l'article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.



Il incombe ainsi à l'acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d'un vice :


inhérent à la chose,

présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

existant antérieurement à la vente,

n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.




En l'espèce, M. [G] a fait l'acquisition auprès de Mme [I] d'un véhicule de la marque Volkswagen, de type Golf VII TDI, année 2013 ayant 126 146 kilomètres au compteur pour une somme de 10 200 euros, le 15 février 2019.



Dès le 18 février 2019, M. [G] s'est plaint auprès de Mme [I] de défauts affectant le véhicule et lui a demandé de le rembourser et de reprendre le véhicule.



L'expert judiciaire, dans son rapport du 28 juillet 2021 a constaté :


que la doublure d'aile avant droite avait été redressée sommairement, du mastic recouvrant partiellement le numéro de série,

une déformation de l'emplacement du support moteur au niveau du passage de roue avant droite, non réparée et oxydée,

des ajustements non conformes entre la porte et l'aile, un support d'aile avant droite mal redressé et des rivets de diamètre différents fixant le support d'aile avant droit supérieur,

un mauvais positionnement de la charnière de porte avant droite et le décollement de la peinture en bas de l'aile avant droite en raison d'un frottement,

un ajustement au niveau de l'aile et de la porte,

une différence de grains et de couvrant de la peinture et de l'anti gravillonnage,

des traces de masticage sur la porte avant droite,

des traces d'une fuite ancienne sur les amortisseurs avant gauche,

des traces d'usure des disques et plaquettes de frein,

un léger bruit lors de la man'uvre du volant provenant du contacteur tournant d'airbag.




L'expert judiciaire conclut que le coût de la remise en état du véhicule, pièces et main d''uvre, s'élève à la somme de 2 792,16 euros TTC.



M. [G] soutient que l'expertise judiciaire a mis en avant des désordres démontrant que le véhicule a été accidenté avant sa vente, que la déformation de l'aile droite n'était pas apparente au jour de la vente, pas plus que la déformation du support moteur, et que l'airbag constitue un système de sécurité et que son défaut rend le véhicule impropre comme étant dangereux à l'usage.



M. [G] ne formule aucune critique sérieuse à l'encontre du jugement attaqué en ce qu'il a retenu que l'usure des disques et plaquettes de frein, défaillance mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique de 2018, les traces de masticage et d'ondulation de la doublure d'aile avant droite et les ajustements non conformes entre la porte et l'aile avant droite étaient apparents.



Un simple examen du véhicule et des documents mis en sa possession était en effet suffisant pour que ces désordres puissent être constatés sans avoir à procéder à un examen plus approfondi du véhicule, qui ne peut être exigé d'un acquéreur diligent, puisque le premier désordre était mentionné sur le contrôle technique de 2018 et que les deux autres désordres étaient visibles du seul fait de l'ouverture du capot et de la manipulation d'une portière, y compris la portière côté passager, étant relevé que M. [G] confirme le caractère apparente de certains défauts puisqu'il fait état de « la présence de légère déformation ».



De même, alors que le premier juge, après avoir justement rappelé qu'il ne suffit pas que le véhicule soit atteint d'un défaut pour que ce défaut constitue un vice caché et qu'il est nécessaire que ledit défaut présente une gravité suffisante de nature à compromettre son usage normal, M. [G] ne rapporte pas plus devant la cour que devant le tribunal la preuve de ce que le véhicule serait dangereux ou impropre à sa destination.



Si M. [G] affirme que le désordre affectant l'airbag rend le véhicule impropre comme étant dangereux à l'usage, il sera relevé que l'expert judiciaire a uniquement constaté un bruit lors de la man'uvre du volant provenant du contacteur tournant d'airbag nécessitant de prévoir l'alignement du coussin d'airbag.



L'expert judiciaire ne précise ainsi pas que l'airbag n'est pas en état de fonctionnement ou qu'en cas de déclenchement, il serait inefficace pour protéger le conducteur et il ne formule aucune conclusion sur le caractère dangereux de l'état du véhicule.



Au regard de ces éléments, M. [G] sera débouté de sa demande de résolution fondée sur la garantie des vices cachés et en conséquence de résiliation, le jugement étant donc confirmé sur ce point.



Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir formulée par Mme [I] relative au caractère nouveau des demandes de dommages et intérêts formées par M. [G]. 





Sur le défaut de conformité du véhicule



Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur conformément aux dispositions de l'article 1604 du code civil.



Il est ainsi constant que la chose délivrée doit être conforme aux stipulations contractuelles.



La preuve de la non-conformité incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.



En l'espèce, la cour observe en premier lieu que la vente entre M. [G] et Mme [I] portait sur un véhicule d'occasion mis en circulation pour la première fois en 2013, de marque Volkswagen, de type Golf VII TDI ayant 126 146 kilomètres au compteur et que c'est ce véhicule dont M. [G] a pris possession.



Le tribunal sera par ailleurs approuvé en ce qu'il a relevé qu'en faisant l'acquisition d'un véhicule d'occasion portant de façon apparente la trace de défauts au niveau de la carrosserie et de la portière droite, des traces de masticage et d'ondulation de la doublure d'aile avant droite, M. [G] ne pouvait soutenir qu'il avait fait entrer dans le champ contractuel que le véhicule soit en parfait état ou en état normal de réparation.



M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande de résolution pour défaut de délivrance conforme et en conséquence de résiliation, le jugement étant donc confirmé sur ce point.





2 - Sur la demande d'annulation de la vente





L'article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil, dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.



Il est constant que le dol ne se présume pas, la charge de la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque. 



Par ailleurs, le dol peut être constitué par le silence d'une partie.



Cependant, le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.



Ainsi, il incombe à celui qui invoque l'existence d'une réticence dolosive de rapporter la preuve de la réunion de trois conditions, que la dissimulation a provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement, qu'elle était intentionnelle de la part de son auteur, et que ce dernier avait conscience du caractère déterminant de l'information dissimulée.



Comme l'a parfaitement jugé le tribunal, M. [G] ne pouvait avoir un doute quant à l'existence d'un choc ou accident subi par le véhicule au niveau de la carrosserie puisqu'un certain nombre de désordres étaient visibles au jour de la vente après un contrôle normalement diligent du véhicule : réparations sommaires au niveau de la carrosserie avant droite, notamment au niveau des ajustements entre la porte et l'aile, mauvais positionnement de la charnière de la porte, décollement de peinture au bas de l'aile à cause du frottement et des points d'ondulation et traces de masticage sur la porte et que dans ces conditions il ne rapportait pas la preuve de man'uvres dolosives de la part de Mme [I].



Il sera ajouté que si M. [G] fait valoir que Mme [I] ne l'a pas informé que le véhicule avait été accidenté, il n'allègue, ni ne justifie, au regard des anomalies visibles de la carrosserie à l'avant droit, que le défaut d'information reproché serait intentionnel de la part du vendeur.



Par ailleurs, s'il reproche à Mme [I] de ne pas lui avoir indiqué après la vente le nom du précédent propriétaire, ce refus postérieur à la vente n'entre pas dans le champ précontractuel et ne saurait constituer une réticence dolosive.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la demande d'annulation de la vente du véhicule pour dol formée par M. [G] a été rejetée.



Si M. [G] fait état « a minima » d'une erreur sur les qualités substantielles du véhicule, ne le sachant pas accidenté, il ne formule aucune motivation articulée en fait.



Or, comme précisé plus haut, certains défauts étaient visibles au jour de la vente.



Sa demande d'annulation pour erreur sera rejetée.





II - Sur la responsabilité de la SARL Contrôle technique 3A





L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



M. [G], qui demande la condamnation de la SARL Contrôle technique 3A à l'indemniser de son préjudice, doit en conséquence rapporter la preuve d'une faute de la SARL Contrôle technique 3A, de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.



Il est constant que la faute de la SARL Contrôle technique 3A peut être constituée d'une faute qu'elle aurait commise dans le cadre du contrôle technique réalisé à la demande de Mme [I] dès lors que la faute, démontrée, a contribué à la réalisation de son préjudice.



En l'espèce, M. [G] fait valoir que le numéro de série du véhicule n'était pas visible à la suite de la réparation de la tôle de doublure d'aile, que le contrôleur technique n'a pas pu ne pas le constater et qu'il ne l'a pas signalé dans son procès-verbal. 



Il résulte du procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL Contrôle technique 3A du 18 décembre 2018 que le véhicule porte pour seule mention une défaillance mineure, soit des disques ou tambours des freins à l'avant gauche et droit légèrement usés.



Si l'expert judiciaire précise dans son rapport avoir constaté que le numéro de série était partiellement recouvert d'un mastic, cette seule constatation est insuffisante à démontrer que cette anomalie existait au jour du contrôle technique du 18 décembre 2018.



Comme l'a parfaitement relevé le premier juge, le mastic utilisé lorsque la doublure d'aile avant droite a été redressée a pu être apposé sur le numéro de série après le 18 décembre 2018, le véhicule ayant été fréquemment utilisé entre le 18 décembre 2018 et sa vente du 15 février 2019, pour avoir parcouru en deux mois 5 208 kilomètres.



M. [G], qui ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de l'anomalie, constatée après la vente, au contrôle technique pratiquée par la SARL Contrôle technique 3A, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute de celle-ci.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [G] a été débouté de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la SARL Contrôle technique 3A.





III - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [G] sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel.



L'équité commande en outre de condamner M. [G] à payer une somme de 2 000 euros à la SARL Contrôle technique 3A au titre des frais irrépétibles.



La demande formée à ce titre à hauteur d'appel par M. [G] sera rejetée.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [K] [I],





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions,









Y ajoutant,





Déboute M. [P] [G] de sa demande de résolution de la vente du 15 février 2019 entre M. [P] [G] et Mme [K] [I],





Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel,





Condamne M. [P] [G] à payer à la SARL Contrôle technique 3A la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Rejette la demande formée par M. [P] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français,

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS













N° RG 24/00178 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GDEG





[G]

 C/

[I], S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE 3A









Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1], décision attaquée en date du 25 Janvier 2024, enregistrée sous le n° 2022/01844

 

COUR D'APPEL DE METZ



1ère CHAMBRE CIVILE



ARRÊT DU 07 JUILLET 2026







APPELANT :



Monsieur [P] [G]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ







INTIMÉES :



Madame [K] [I]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Stéphane FARAVARI, avocat au barreau de METZ

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-57463-2024-001718 du 19/04/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 1])



S.A.R.L. CONTROLE TECHNIQUE 3A, représentée par son représentant légal,

[Adresse 3]

[Localité 4]



Représentée par Me Christine SALANAVE, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Antoine MARGER, avocat plaidant du barreau de PARIS





DATE DES DÉBATS : En application de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 Avril 2026 tenue par M. Vincent BARRÉ, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l'arrêt être rendu le 07 Juillet 2026.



GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER





COMPOSITION DE LA COUR :



PRÉSIDENT : M. DONNADIEU, Président de Chambre



ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère

Monsieur BARRE, Conseiller





ARRÊT : Contradictoire



Rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



Signé par M.Christian DONNADIEU, Président de Chambre et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE





M. [P] [G] a fait l'acquisition, le 15 février 2019, auprès de Mme [K] [I] d'un véhicule de la marque Volkswagen, de type Golf VII TDI ayant 126 146 kilomètres pour une somme de 10 200 euros.



Le véhicule avait fait l'objet d'un contrôle technique favorable par la SARL Contrôle technique 3A le 18 décembre 2018 faisant état d'une défaillance mineure relative à l'usure légère des tambours et des disques de freins.



Par courrier du 18 février 2019, M. [G] a informé Mme [I] que le garagiste à qui il avait demandé une révision générale du véhicule avait constaté plusieurs défauts graves et lui demandait de reprendre la voiture et lui rembourser la somme versée ainsi que tous les frais occasionnés dans un délai de huit jours.



Mandatée par l'assureur protection juridique de M. [G], la SARL Sogetec [C] a établi un rapport privé le 26 mars 2019 faisant état de diverses traces d'intervention sur la carrosserie dont certaines non réalisées dans les règles de l'art et la présence de mastic recouvrant presque la totalité du numéro de série.



Saisi par M. [G], le juge des référés du tribunal judiciaire de Metz a, par une ordonnance de référé du 19 janvier 2021, ordonné une expertise du véhicule Volkswagen et a commis pour y procéder M. [S] [F].



L'expert judiciaire a établi son rapport le 28 juillet 2021.



Par actes d'huissier de justice délivrés à la SARL Contrôle technique 3A le 3 août 2022 et à Mme [I] le 10 août 2022, M. [G] a saisi le tribunal judiciaire de Metz d'une demande indemnitaire à l'égard de la SARL Contrôle technique 3A et d'une demande tendant à la résiliation, subsidiairement à l'annulation, du contrat de vente à l'égard de Mme [I].





Par jugement contradictoire rendu le 25 janvier 2024, le tribunal judiciaire a :


déclaré M. [G] recevable en ses demandes,

débouté M. [G] de sa demande en indemnisation dirigée à l'encontre de la SARL Contrôle technique 3A,

débouté M. [G] de sa demande à titre principal en résiliation de la vente,

débouté M. [G] de sa demande à titre subsidiaire en nullité,

débouté en conséquence M. [G] de ses demandes subséquentes en restitution dirigées à l'encontre de Mme [I],

rejeté la demande formée par M. [G] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] à payer à la SARL Contrôle technique 3A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

condamné M. [G] aux dépens en ce compris les frais de signification,

dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision,

rappelé en conséquence que l'exécution provisoire de la décision est de droit.




Pour rejeter la demande de M. [G] à l'encontre de la SARL Contrôle technique 3A, le tribunal a jugé qu'il ne rapportait pas la preuve qui lui incombait d'une faute imputable à cette dernière.



S'agissant de la demande de résiliation de la vente du véhicule conclue avec Mme [I], il a rappelé les constatations de l'expert judiciaire et il a retenu que le désordre affectant les disques et plaquettes de freins ne pouvaient qu'être connus de l'acquéreur puisque mentionné dans le procès-verbal de contrôle technique du 18 décembre 2018, que les traces d'une fuite sur un amortisseur étaient anciennes, que la présence de mastic, l'absence de conformité des ajustements entre la porte et l'aile droite étaient visibles et que les autres désordres affectant la doublure de l'aile avant droite, le support moteur, la peinture et l'anti-gravillonnage ainsi que le contacteur tournant d'airbag, s'ils constituaient des vices cachés, il n'était pas rapporté la preuve qu'ils présentaient une gravité suffisante en ce que se trouvait compromis un usage normal du véhicule.



Il a également jugé que M. [G] ne rapportait pas la preuve d'un manquement de Mme [I] à son obligation de délivrance.



Sur la demande subsidiaire en annulation de la vente, il a relevé d'une part que si le véhicule avait subi un choc, aucun élément ne permettait de démontrer que le désordre affectant l'airbag avait pour origine cet accident et d'autre part que les dommages sur la carrosserie ne pouvaient pas être ignorés de M. [G] lors de la vente et qu'il a pris possession du véhicule.





Par déclaration transmise au greffe de la cour d'appel de Metz par voie électronique le 30 janvier 2024, M. [G] a interjeté appel du jugement rendu le 25 janvier 2024 demandant son annulation, subsidiairement son infirmation en toutes ses dispositions et notamment en ce qu'il l'a : 1/ débouté de sa demande en indemnisation dirigée à l'encontre de la SARL Contrôle technique 3A ; 2/ l'a débouté de sa demande à titre principal en résiliation de la vente ; 3/ l'a débouté de sa demande à titre subsidiaire en nullité ; 4/ l'a débouté en conséquence de ses demandes subséquentes en restitution dirigées à l'encontre de Mme [I] ; 5/ a rejeté la demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 6/ l'a condamné à payer à la SARL Contrôle technique 3A la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; 7/ l'a condamné à payer à Mme [I] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile 8/ l'a condamné aux dépens en ce compris les frais de signification ; 9/ a dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision ; 10/ a rappelé en conséquence que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.





Par ordonnance du 12 février 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier et a fixé la date de l'audience de plaidoirie au 26 février 2026.



La cour ayant été destinataire de la constitution de Maître [T] [Y] en qualité d'administrateur provisoire de l'étude de Maître [Q] [J] le 24 février 2026, la cour a, par arrêt avant dire droit du 26 février 2026 ordonné la réouverture des débats et la révocation de l'ordonnance de clôture, et a renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2026.



Par ordonnance du 12 mars 2026, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction du dossier.





EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES





Par des conclusions récapitulatives transmises au greffe par voie électronique le 12 novembre 2025, M. [G] demande à la cour de :


recevoir son appel,

infirmer le jugement rendu le 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions,

et statuant à nouveau, prononcer la résolution, sinon la résiliation de la vente du véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] objet du contrat avec Mme [I],

à titre subsidiaire, ordonner l'annulation de la vente du véhicule marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] objet du présent litige pour dol, subsidiairement pour erreur ayant vicié son consentement,

par voie de conséquence et en tout état de cause, condamner Mme [I] à lui payer une somme de 10 200 euros au titre du remboursement du prix de vente du véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1], objet du présent litige, majorée des intérêts au taux légal à compter du 18 février 2019, date de la mise en demeure,

condamner Mme [I] à lui payer la somme de 726,75 euros au titre du coût du crédit souscrit pour l'acquisition de la voiture et la somme de 3 302,80 euros au titre des cotisations d'assurance réglées et arrêtées au 31 décembre 2024, outre une provision de 760 euros à valoir sur les cotisations dues jusqu'à l'anéantissement de la vente par voie de résolution, résiliation ou annulation, en lui réservant le droit de parfaire sa demande,

condamner Mme [I] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,

condamner Mme [I] à venir récupérer le véhicule de marque Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 1] au lieu qui lui sera désigné par lui à ses frais, risques et périls dans un délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, qui lui sera faite sous peine d'astreinte de 50 euros par jour de retard,

condamner la SARL Contrôle technique 3A à lui payer une somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,

en tout état de cause, condamner in solidum Mme [I] et la SARL Contrôle technique 3A aux entiers frais et dépens de la présente instance et de l'instance de référé RG numéro 20/00368,

condamner in solidum Mme [I] et la SARL Contrôle technique 3A à lui payer une somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.




Au soutien de ses prétentions, se référant à l'expertise judiciaire, M. [G] fait état de ce que Mme [I] est la compagne de M. [B] [H], gérant du garage Best clean et qu'elle est le prête nom de son compagnon, vendant pour son compte des véhicules.



Il conteste avoir eu connaissance des vices affectant le véhicule au moment de la vente et de ce que le véhicule avait été accidenté.



Il indique que la production du relevé d'assurance de Mme [I] ne démontre pas l'absence d'accident, un accident pouvant ne pas être déclaré.



Il expose que le désordre affectant l'airbag et le volant présentaient un caractère de gravité suffisant pour que se trouve compromis un usage normal du véhicule dans la mesure où l'airbag constitue un système de sécurité pour le conducteur et les passagers.



Il fait état de ce que le caractère antérieur des désordres à la vente est établi en ce qu'ils ont été dénoncés seulement trois jours après la vente.



Il soutient que s'il avait pu apprendre de Mme [I] que le véhicule avait été accidenté et réparé de manière sommaire en dehors des règles de l'art, il ne l'aurait pas acquis.



Il affirme que la demande de résolution n'est pas une demande nouvelle puisque la résiliation sollicitée en première instance n'est qu'une forme de résolution du contrat et que résolution et résiliation tendent aux mêmes fins.



Subsidiairement, sur le défaut de conformité, il fait valoir qu'un véhicule d'occasion ne se définit pas comme ayant été accidenté, que Mme [I] s'est engagée à délivrer un véhicule d'occasion et que le véhicule remis, accidenté, n'est ainsi pas conforme aux stipulations du contrat.



Sur la demande d'annulation, il soutient que le comportement de Mme [I] est constitutif d'un dol en ce qu'elle ne l'a pas informé que le véhicule avait été accidenté.



Il affirme qu'à minima il y a eu une erreur sur les qualités substantielles du véhicule.



Sur les conséquences de la résolution et subsidiairement de l'annulation, il demande le remboursement du prix versé et que Mme [I] récupère le véhicule sous astreinte.



Il fait valoir que Mme [I], qui connaissait l'existence des désordres et est donc venderesse de mauvaise foi, doit être tenue de l'indemniser des frais d'assurance depuis 2019, du coût du crédit pour acquérir le véhicule ainsi que de son préjudice moral.

Il conteste que ces demandes soient irrecevables comme nouvelles ; il rappelle que ne sont pas nouvelles des prétentions par lesquelles les parties élèvent le montant de leur réclamation et que peu importe la dénomination du préjudice à réparer et la ventilation des sommes entre divers postes de préjudices de la procédure de première instance à la procédure d'appel.



S'agissant de la demande formée contre la SARL Contrôle technique 3A, il prétend que les premiers juges ont inversé la charge de la preuve en lui reprochant de ne pas avoir prouvé la faute du contrôleur technique, indiquant que lorsque le demandeur rapporte la preuve d'une obligation, c'est au débiteur de prouver qu'il s'est acquitté de celle-ci.



Il expose qu'il résulte de l'expertise judiciaire que le véhicule est porteur de vices qui ne pouvaient être ignorés par le contrôleur technique et qu'il est incontestable que l'absence de visibilité du numéro de série constituait un désordre qu'il était tenu de mentionner dans son rapport.



Il précise que ce défaut de visibilité du numéro de série lui aurait permis d'attirer son attention sur l'anormalité du procédé, ce qui aurait pu l'amener à découvrir que le véhicule avait fait l'objet de réparations sommaires.



Il affirme que les désordres étaient nécessairement présents au jour du passage au contrôle technique puisque Mme [I] affirme qu'elle n'a jamais eu d'accident avec le véhicule.



Il fait état d'un préjudice moral et matériel, pour avoir été trompé par le contrôleur technique.





Mme [I], par conclusions notifiées par voie électronique le 31 décembre 2025, demande à la cour de :


rejeter l'appel de M. [G], le dire mal fondé,

confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, au besoin par substitution ou adjonction de motifs,

déclarer irrecevable la demande de M. [G] tendant à la résiliation de la vente en l'absence de contrat à exécution successive, subsidiairement confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté cette demande comme mal fondée,

déclarer irrecevable la demande nouvelle de M. [G] tendant à la résolution de la vente, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile, subsidiairement la dire mal fondée et la rejeter,

en tout état de cause, rejeter les demandes de M. [G] en résiliation, résolution ou annulation de la vente, les dire mal fondées,

débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre, tant irrecevables que mal fondées,

subsidiairement, déclarer irrecevables les demandes nouvelles de M. [G] tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 726,75 euros au titre du coût du crédit souscrit pour l'acquisition de la voiture et la somme de 3 302,80 euros au titre des cotisations d'assurance réglées et arrêtées au 31 décembre 2024, outre une provision de 760 euros à valoir sur les cotisations dues jusqu'à l'anéantissement de la vente, tendant à sa condamnation à lui payer une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, en vertu de l'article 564 du code de procédure civile,

plus subsidiairement, constater qu'elle est une venderesse de bonne foi et débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions à son égard, tant irrecevables que mal fondées,

débouter en tout état de cause M. [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à son encontre,

condamner M. [G] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel, y compris ceux de la procédure de référé-expertise.




Au soutien de ses prétentions, Mme [I] relève que M. [G] demandait en première instance que la résiliation du contrat soit prononcée, que le contrat de vente n'étant pas un contrat successif, il était irrecevable à former une telle demande et que la demande de résolution formée devant la cour est irrecevable comme étant une demande nouvelle.

Subsidiairement, elle expose que M. [G] a pu faire un essai du véhicule avant de conclure le contrat et qu'il disposait du contrôle technique du véhicule.



Elle indique être une venderesse profane n'ayant aucune activité commerciale ni compétence en matière automobile et être indépendante du garage Best clean.



Elle conteste avoir eu accident avec le véhicule et avoir fait procéder à des grosses réparations, disant justifier de l'absence d'accident par la production de son relevé d'assurance.



Elle soutient que les désordres étant apparents au jour de la vente et qu'à supposer que certains aient été cachés, il n'est pas démontré que ceux-ci présentaient une gravité suffisante et compromettaient un usage normal, faisant valoir que l'expert judiciaire n'a pas conclu à une dangerosité du véhicule, ni à une impropriété à destination.



Sur le défaut de conformité, elle précise avoir délivré un véhicule conforme aux stipulations de l'acte de vente, que le véhicule était en bon état intérieur et extérieur et que si tel n'avait pas été le cas, M. [G] l'aurait vu immédiatement.



Elle relève qu'à aucun moment il n'est entré dans le champ contractuel que le véhicule n'aurait jamais été accidenté et rappelle dans le même temps qu'elle n'a pas eu d'accident avec ce véhicule mis en circulation le 18 janvier 2013.



Sur la demande d'annulation du contrat de vente, elle fait valoir qu'elle n'a pas eu d'accident et qu'elle conteste les propos que M. [G] lui prête.



Sur les montants, elle affirme être venderesse de bonne foi et précise que si la cour devait prononcer la résolution de la vente, M. [G] ne pourrait invoquer les dispositions de l'article 1645 du code civil.



Elle ajoute que les demandes indemnitaires de M. [G] sont irrecevables pour ne pas avoir été formées en première instance.





Par conclusions transmises au greffe par voie électronique le 9 juillet 2024, la SARL Contrôle technique 3A demande à la cour de :


confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Metz le 25 janvier 2024 en ce qu'il a débouté M. [G] des demandes qu'il formalise à son encontre,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Metz le 25 janvier 2024 en ce qu'il a condamné M. [G] à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

confirmer le jugement rendu par le tribunal judicaire de Metz le 25 janvier 2024 en ce qu'il a condamné M. [G] au règlement des entiers dépens,

condamner M. [G] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

condamner M. [G] aux entiers dépens dont les frais de signification qu'elle devra s'acquitter en cause d'appel.




La SARL Contrôle technique 3A, reprenant les motifs du jugement, demande sa confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de M. [G] fondée sur la garantie des vices cachés, précisant que M. [G] ne fournit aucune pièce ni aucun argument permettant de remettre en cause la décision des premiers juges.



S'agissant plus spécifiquement de la demande formée à son encontre, elle fait valoir que la faute qui lui est imputée ne présente aucun lien de causalité avec les préjudices allégués dont la cause est à rechercher dans les malfaçons affectant le véhicule.



Elle indique également que quoi qu'il en soit, aucun expert n'a daté les interventions de réparation du véhicule et qu'aucun élément ne permet d'affirmer que le numéro de série était occulté par du mastic le jour de la visite technique périodique qu'elle a réalisée, précisant que lors du contrôle technique du 28 juillet 2017 le précédent contrôleur technique n'avait relevé aucun défaut relatif au numéro de série.

MOYIFS DE LA DECISION





I - Sur les demandes formées par M. [G] à l'encontre de Mme [I]





1 - Sur la demande de résolution et de résiliation de la vente






Sur la recevabilité de la demande de résolution






Mme [I] soutient que la demande de résolution présentée par M. [G] à hauteur d'appel est irrecevable comme nouvelle dans la mesure où il a demandé la résiliation du contrat de vente en première instance.



L'article 564 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.



Cependant, selon l'article 565 du code de procédure civile, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.



Il est constant qu'en première instance M. [G] a demandé que la résiliation de la vente du véhicule soit prononcée tout en se fondant expressément sur la garantie des vices cachés en sollicitant le remboursement du prix de vente et la condamnation de Mme [I] à venir récupérer le véhicule, et que devant la cour, il demande, sur le même fondement juridique, que la résolution du contrat soit prononcée, sollicitant également le remboursement du prix de vente et la condamnation de Mme [I] à venir récupérer le véhicule, outre des dommages et intérêts.



Tant la résiliation que la résolution ont pour effet d'entraîner la dissolution du contrat conformément à l'article 1229 du code civil, la résiliation étant une forme spécifique de résolution.



La demande de résolution, tendant aux mêmes fins que la résiliation, n'est en conséquence pas une demande nouvelle.



La fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] sera rejetée.






Sur la recevabilité de la demande de résiliation






Mme [I] demande que la demande de résiliation formée par M. [G] soit déclarée irrecevable au motif que le contrat de vente n'est pas un contrat successif.



Il sera relevé que Mme [I] ne fonde pas en droit sa demande d'irrecevabilité ; elle n'explicite notamment pas quel motif parmi ceux de l'article 122 du code de procédure civile elle invoque au soutien de sa fin de non-recevoir.



L'argument présenté par Mme [I] relève en réalité d'un éventuel débat au fond.



La fin de non-recevoir soulevée par Mme [I] sera dans ces conditions rejetée. 












Sur le fond






Sur la garantie des vices cachés



L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie, à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus et l'article 1642 que le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.



Aux termes de l'article 1644 du code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.



Enfin, selon l'article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur et selon l'article 1646, si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.



Il incombe ainsi à l'acquéreur de rapporter la preuve que la chose vendue est atteinte d'un vice :


inhérent à la chose,

présentant un caractère de gravité de nature à porter atteinte à l'usage attendu de la chose,

existant antérieurement à la vente,

n'étant, au moment de la vente, ni apparent ni connu de lui.




En l'espèce, M. [G] a fait l'acquisition auprès de Mme [I] d'un véhicule de la marque Volkswagen, de type Golf VII TDI, année 2013 ayant 126 146 kilomètres au compteur pour une somme de 10 200 euros, le 15 février 2019.



Dès le 18 février 2019, M. [G] s'est plaint auprès de Mme [I] de défauts affectant le véhicule et lui a demandé de le rembourser et de reprendre le véhicule.



L'expert judiciaire, dans son rapport du 28 juillet 2021 a constaté :


que la doublure d'aile avant droite avait été redressée sommairement, du mastic recouvrant partiellement le numéro de série,

une déformation de l'emplacement du support moteur au niveau du passage de roue avant droite, non réparée et oxydée,

des ajustements non conformes entre la porte et l'aile, un support d'aile avant droite mal redressé et des rivets de diamètre différents fixant le support d'aile avant droit supérieur,

un mauvais positionnement de la charnière de porte avant droite et le décollement de la peinture en bas de l'aile avant droite en raison d'un frottement,

un ajustement au niveau de l'aile et de la porte,

une différence de grains et de couvrant de la peinture et de l'anti gravillonnage,

des traces de masticage sur la porte avant droite,

des traces d'une fuite ancienne sur les amortisseurs avant gauche,

des traces d'usure des disques et plaquettes de frein,

un léger bruit lors de la man'uvre du volant provenant du contacteur tournant d'airbag.




L'expert judiciaire conclut que le coût de la remise en état du véhicule, pièces et main d''uvre, s'élève à la somme de 2 792,16 euros TTC.



M. [G] soutient que l'expertise judiciaire a mis en avant des désordres démontrant que le véhicule a été accidenté avant sa vente, que la déformation de l'aile droite n'était pas apparente au jour de la vente, pas plus que la déformation du support moteur, et que l'airbag constitue un système de sécurité et que son défaut rend le véhicule impropre comme étant dangereux à l'usage.



M. [G] ne formule aucune critique sérieuse à l'encontre du jugement attaqué en ce qu'il a retenu que l'usure des disques et plaquettes de frein, défaillance mentionnée sur le procès-verbal de contrôle technique de 2018, les traces de masticage et d'ondulation de la doublure d'aile avant droite et les ajustements non conformes entre la porte et l'aile avant droite étaient apparents.



Un simple examen du véhicule et des documents mis en sa possession était en effet suffisant pour que ces désordres puissent être constatés sans avoir à procéder à un examen plus approfondi du véhicule, qui ne peut être exigé d'un acquéreur diligent, puisque le premier désordre était mentionné sur le contrôle technique de 2018 et que les deux autres désordres étaient visibles du seul fait de l'ouverture du capot et de la manipulation d'une portière, y compris la portière côté passager, étant relevé que M. [G] confirme le caractère apparente de certains défauts puisqu'il fait état de « la présence de légère déformation ».



De même, alors que le premier juge, après avoir justement rappelé qu'il ne suffit pas que le véhicule soit atteint d'un défaut pour que ce défaut constitue un vice caché et qu'il est nécessaire que ledit défaut présente une gravité suffisante de nature à compromettre son usage normal, M. [G] ne rapporte pas plus devant la cour que devant le tribunal la preuve de ce que le véhicule serait dangereux ou impropre à sa destination.



Si M. [G] affirme que le désordre affectant l'airbag rend le véhicule impropre comme étant dangereux à l'usage, il sera relevé que l'expert judiciaire a uniquement constaté un bruit lors de la man'uvre du volant provenant du contacteur tournant d'airbag nécessitant de prévoir l'alignement du coussin d'airbag.



L'expert judiciaire ne précise ainsi pas que l'airbag n'est pas en état de fonctionnement ou qu'en cas de déclenchement, il serait inefficace pour protéger le conducteur et il ne formule aucune conclusion sur le caractère dangereux de l'état du véhicule.



Au regard de ces éléments, M. [G] sera débouté de sa demande de résolution fondée sur la garantie des vices cachés et en conséquence de résiliation, le jugement étant donc confirmé sur ce point.



Il n'y a dès lors pas lieu d'examiner la fin de non-recevoir formulée par Mme [I] relative au caractère nouveau des demandes de dommages et intérêts formées par M. [G]. 





Sur le défaut de conformité du véhicule



Selon l'article 1603 du code civil, le vendeur a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend, la délivrance étant le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur conformément aux dispositions de l'article 1604 du code civil.



Il est ainsi constant que la chose délivrée doit être conforme aux stipulations contractuelles.



La preuve de la non-conformité incombe à l'acquéreur qui soulève cette exception.



En l'espèce, la cour observe en premier lieu que la vente entre M. [G] et Mme [I] portait sur un véhicule d'occasion mis en circulation pour la première fois en 2013, de marque Volkswagen, de type Golf VII TDI ayant 126 146 kilomètres au compteur et que c'est ce véhicule dont M. [G] a pris possession.



Le tribunal sera par ailleurs approuvé en ce qu'il a relevé qu'en faisant l'acquisition d'un véhicule d'occasion portant de façon apparente la trace de défauts au niveau de la carrosserie et de la portière droite, des traces de masticage et d'ondulation de la doublure d'aile avant droite, M. [G] ne pouvait soutenir qu'il avait fait entrer dans le champ contractuel que le véhicule soit en parfait état ou en état normal de réparation.



M. [G] sera en conséquence débouté de sa demande de résolution pour défaut de délivrance conforme et en conséquence de résiliation, le jugement étant donc confirmé sur ce point.





2 - Sur la demande d'annulation de la vente





L'article 1137, alinéas 1 et 2, du code civil, dispose que le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges.

Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.



Il est constant que le dol ne se présume pas, la charge de la preuve du dol incombe à celui qui l'invoque. 



Par ailleurs, le dol peut être constitué par le silence d'une partie.



Cependant, le manquement à une obligation pré-contractuelle d'information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ne s'y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et d'une erreur déterminante provoquée par celui-ci.



Ainsi, il incombe à celui qui invoque l'existence d'une réticence dolosive de rapporter la preuve de la réunion de trois conditions, que la dissimulation a provoqué une erreur ayant déterminé la victime à donner son consentement, qu'elle était intentionnelle de la part de son auteur, et que ce dernier avait conscience du caractère déterminant de l'information dissimulée.



Comme l'a parfaitement jugé le tribunal, M. [G] ne pouvait avoir un doute quant à l'existence d'un choc ou accident subi par le véhicule au niveau de la carrosserie puisqu'un certain nombre de désordres étaient visibles au jour de la vente après un contrôle normalement diligent du véhicule : réparations sommaires au niveau de la carrosserie avant droite, notamment au niveau des ajustements entre la porte et l'aile, mauvais positionnement de la charnière de la porte, décollement de peinture au bas de l'aile à cause du frottement et des points d'ondulation et traces de masticage sur la porte et que dans ces conditions il ne rapportait pas la preuve de man'uvres dolosives de la part de Mme [I].



Il sera ajouté que si M. [G] fait valoir que Mme [I] ne l'a pas informé que le véhicule avait été accidenté, il n'allègue, ni ne justifie, au regard des anomalies visibles de la carrosserie à l'avant droit, que le défaut d'information reproché serait intentionnel de la part du vendeur.



Par ailleurs, s'il reproche à Mme [I] de ne pas lui avoir indiqué après la vente le nom du précédent propriétaire, ce refus postérieur à la vente n'entre pas dans le champ précontractuel et ne saurait constituer une réticence dolosive.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que la demande d'annulation de la vente du véhicule pour dol formée par M. [G] a été rejetée.



Si M. [G] fait état « a minima » d'une erreur sur les qualités substantielles du véhicule, ne le sachant pas accidenté, il ne formule aucune motivation articulée en fait.



Or, comme précisé plus haut, certains défauts étaient visibles au jour de la vente.



Sa demande d'annulation pour erreur sera rejetée.





II - Sur la responsabilité de la SARL Contrôle technique 3A





L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un préjudice, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



M. [G], qui demande la condamnation de la SARL Contrôle technique 3A à l'indemniser de son préjudice, doit en conséquence rapporter la preuve d'une faute de la SARL Contrôle technique 3A, de l'existence et de l'étendue du préjudice allégué et d'un lien de causalité entre la faute et le préjudice.



Il est constant que la faute de la SARL Contrôle technique 3A peut être constituée d'une faute qu'elle aurait commise dans le cadre du contrôle technique réalisé à la demande de Mme [I] dès lors que la faute, démontrée, a contribué à la réalisation de son préjudice.



En l'espèce, M. [G] fait valoir que le numéro de série du véhicule n'était pas visible à la suite de la réparation de la tôle de doublure d'aile, que le contrôleur technique n'a pas pu ne pas le constater et qu'il ne l'a pas signalé dans son procès-verbal. 



Il résulte du procès-verbal de contrôle technique établi par la SARL Contrôle technique 3A du 18 décembre 2018 que le véhicule porte pour seule mention une défaillance mineure, soit des disques ou tambours des freins à l'avant gauche et droit légèrement usés.



Si l'expert judiciaire précise dans son rapport avoir constaté que le numéro de série était partiellement recouvert d'un mastic, cette seule constatation est insuffisante à démontrer que cette anomalie existait au jour du contrôle technique du 18 décembre 2018.



Comme l'a parfaitement relevé le premier juge, le mastic utilisé lorsque la doublure d'aile avant droite a été redressée a pu être apposé sur le numéro de série après le 18 décembre 2018, le véhicule ayant été fréquemment utilisé entre le 18 décembre 2018 et sa vente du 15 février 2019, pour avoir parcouru en deux mois 5 208 kilomètres.



M. [G], qui ne rapporte pas la preuve de l'antériorité de l'anomalie, constatée après la vente, au contrôle technique pratiquée par la SARL Contrôle technique 3A, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe d'une faute de celle-ci.



Le jugement sera en conséquence confirmé en ce que M. [G] a été débouté de sa demande indemnitaire formée à l'encontre de la SARL Contrôle technique 3A.





III - Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile





Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.



M. [G] sera par ailleurs condamné aux dépens d'appel.



L'équité commande en outre de condamner M. [G] à payer une somme de 2 000 euros à la SARL Contrôle technique 3A au titre des frais irrépétibles.



La demande formée à ce titre à hauteur d'appel par M. [G] sera rejetée.





PAR CES MOTIFS





La cour,





Rejette les fins de non-recevoir soulevées par Mme [K] [I],





Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Metz le 25 janvier 2024 en toutes ses dispositions,









Y ajoutant,





Déboute M. [P] [G] de sa demande de résolution de la vente du 15 février 2019 entre M. [P] [G] et Mme [K] [I],





Condamne M. [P] [G] aux dépens d'appel,





Condamne M. [P] [G] à payer à la SARL Contrôle technique 3A la somme de deux mille euros (2 000 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





Rejette la demande formée par M. [P] [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,





La Greffière Le Président de chambre 

































Au nom du peuple français, 

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1603, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-16T16:56:04.565Z.