Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 7 juillet 2026, n° 25/07474
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [L] et M. [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (Charente-Maritime), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : -[I] [Y] [J] [S] née le [Date naissance 1] 2012, -[V] [A] [R] [S] né le [Date naissance 2] 2013. Par ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment : -attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Mme [L] ; -débouté M. [S] de sa demande de pension alimentaire ; -constaté l’accord des parents sur l’exercice en commun de l’autorité parentale ; -dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance chez chacun d’eux ; -fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, le montant de la contribution que doit verser Mme [L] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par jugement du 30 août 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment prononcé le divorce des époux et : -dit que le jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 février 2018 ; -renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation au partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; -rejeté la demande de prestation compensatoire formée par M. [S] ; -fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; -fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total la pension alimentaire mise à la charge de Mme [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants ; -dit que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité privée, frais de soutien scolaire, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, relatif aux activités extrascolaires, au permis de conduire, aux études en établissement supérieur …) seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient préalablement mis d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée. Le jugement est devenu définitif. Par actes des 10 et 16 juillet 2025, M. [G] [S] a assigné Mme [X] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [S] et Mme [L] ; -désigner à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation partage tel notaire qu’il lui plaira sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ; -rappeler qu’en vertu de sa mission, le notaire : -convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, rends compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, -dans un délai d’un an suivant sa désignation, adresse un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, -si un acte de partage amiable est établi et en application de l’article 842 du code civil, informe le Juge qui constate la clôture de la procédure, -en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; -dire et juger que le notaire pourra faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou détenteurs de valeurs pour le compte des ex-époux et interroger FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; -dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières le cas échéant. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Mme [L] demande au juge aux affaires familiales de : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [S] et Mme [L] ; -désigner à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, tel notaire qu’il lui plaira sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans, chargé de faire rapport en cas de difficulté ; -rappeler qu’en vertu de sa mission, le notaire : -convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, -rends compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement -dans un délai d’un an suivant sa désignation, adresse un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, -si un acte de partage amiable est établi et en application de l’article 842 du code civil, informe le Juge qui constate la clôture de la procédure, -en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ; -dire et juger que le notaire pourra faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou détendeurs de valeurs pour le compte des ex-époux, et interroger FICOBA et FICOVIE sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; -dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières le cas échéant. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de partage judiciaire En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Maître [D] [E], notaire à [Localité 5] (92), est par conséquent désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] et de M. [S]. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [S] et de Mme [X] [L] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [D] [E], notaire à [Localité 5], [Courriel 1] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente, DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission, DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations, RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage, RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et notamment d’un expert immobilier et jusqu’à la remise du rapport, RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…), RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable, RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties, DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 07 Juillet 2026 N° RG 25/07474 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2YPW AFFAIRE [G] [S] C/ [X] [C] [L] Copies délivrées le : DEMANDEUR Monsieur [G] [S] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Audrey GADOT, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530 et par Me AC BEULAIGNE, avocat plaidant au barreau de LYON DÉFENDERESSE Madame [X] [C] [L] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie BOYER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 473 En application des dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. FAITS ET PROCÉDURE Mme [X] [L] et M. [G] [S] se sont mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] (Charente-Maritime), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. Deux enfants sont issus de cette union : -[I] [Y] [J] [S] née le [Date naissance 1] 2012, -[V] [A] [R] [S] né le [Date naissance 2] 2013. Par ordonnance de non-conciliation du 29 janvier 2018, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment : -attribué la jouissance du logement et du mobilier du ménage à Mme [L] ; -débouté M. [S] de sa demande de pension alimentaire ; -constaté l’accord des parents sur l’exercice en commun de l’autorité parentale ; -dit que la résidence habituelle des enfants sera fixée en alternance chez chacun d’eux ; -fixé à 100 euros par mois et par enfant, soit 200 euros par mois, le montant de la contribution que doit verser Mme [L] pour contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants. Par jugement du 30 août 2023, le juge aux affaires familiales de [Localité 1] a notamment prononcé le divorce des époux et : -dit que le jugement prendra effet entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date du 20 février 2018 ; -renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation au partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile ; -rejeté la demande de prestation compensatoire formée par M. [S] ; -fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents ; -fixé à la somme de 100 euros par mois et par enfant soit 200 euros par mois au total la pension alimentaire mise à la charge de Mme [L] pour l’entretien et l’éducation des enfants ; -dit que les frais exceptionnels des enfants (frais de scolarité privée, frais de soutien scolaire, de santé non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle, relatif aux activités extrascolaires, au permis de conduire, aux études en établissement supérieur …) seront pris en charge par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils se soient préalablement mis d’accord sur le principe et le montant de la dépense concernée. Le jugement est devenu définitif. Par actes des 10 et 16 juillet 2025, M. [G] [S] a assigné Mme [X] [L] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [S] et Mme [L] ; -désigner à l’effet de procéder aux opérations de comptes, liquidation partage tel notaire qu’il lui plaira sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté ; -rappeler qu’en vertu de sa mission, le notaire : -convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, rends compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement, -dans un délai d’un an suivant sa désignation, adresse un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, -si un acte de partage amiable est établi et en application de l’article 842 du code civil, informe le Juge qui constate la clôture de la procédure, -en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, transmet au juge commis un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; -dire et juger que le notaire pourra faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou détenteurs de valeurs pour le compte des ex-époux et interroger FICOBA, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; -dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières le cas échéant. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 novembre 2025, Mme [L] demande au juge aux affaires familiales de : -ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [S] et Mme [L] ; -désigner à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, tel notaire qu’il lui plaira sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans, chargé de faire rapport en cas de difficulté ; -rappeler qu’en vertu de sa mission, le notaire : -convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, -rends compte au juge commis des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement -dans un délai d’un an suivant sa désignation, adresse un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, -si un acte de partage amiable est établi et en application de l’article 842 du code civil, informe le Juge qui constate la clôture de la procédure, -en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d’état liquidatif ; -dire et juger que le notaire pourra faire procéder à toutes recherches utiles auprès des débiteurs ou détendeurs de valeurs pour le compte des ex-époux, et interroger FICOBA et FICOVIE sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ; -dire et juger que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières le cas échéant. Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 7 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de partage judiciaire En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les parties. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Maître [D] [E], notaire à [Localité 5] (92), est par conséquent désigné pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [L] et de M. [S]. Sur les autres demandes Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Si l’article 1074-1 du code de procédure civile écarte l’exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l’instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer. PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [G] [S] et de Mme [X] [L] ; DÉSIGNE pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage Maître [D] [E], notaire à [Localité 5], [Courriel 1] conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile, COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés, DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente, DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission, DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations, RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage, RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et notamment d’un expert immobilier et jusqu’à la remise du rapport, RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…), RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable, RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties, DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Mise à jour de la source le 2026-07-08T19:42:31.620Z.