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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 15 juin 2026, n° 24/00559

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

PROCEDURE :

Date du recours : 26 août 2024
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [M] a été affilié à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la [1]). Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 octobre 2018 au 18 décembre 2021 avant de bénéficier d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 13 juillet 2022. Par courrier daté du 26 février 2024, la [1] a notifié à Monsieur [M] une décision de refus de versement des indemnités journalières au titre de ces périodes d'arrêt de travail au motif que la demande d'indemnisation lui avait été adressée tardivement. 

Le 25 avril 2024, Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour contester cette décision. Le 26 juin 2024, sa contestation a été rejetée par la commission. 

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 août 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

A cette occasion, Monsieur [M] soutient oralement les termes de son recours et demande au tribunal de juger qu'il a droit aux indemnités journalières pour la période allant du 3 octobre 2018 au 13 juillet 2022. 

Au soutien de cette demande, il explique que pendant sa période de congé grave maladie, il a transmis ses arrêts de travail à la [1] par dépôt dans la boîte aux lettres de l'agence de [Localité 3] lorsque cela était possible ou par courrier. Il ajoute avoir transmis les arrêts de travail à son employeur par courrier électronique. Il ajoute que son employeur l'a informé de la transmission des attestations de salaire à la caisse le 7 février 2020. Il indique qu'il ne s'est pas préoccupé de la situation dès lors que son employeur a maintenu sa rémunération et était subrogé dans ses droits. Il indique qu'il a été accusé réception de sa demande de mi-temps thérapeutique le 3 décembre 2021. 

La CPAM demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de ses demandes. 

Elle fait valoir que les arrêts de travail ont été transmis à la [1] le 29 janvier 2024, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que l'assuré avait été informé de cette obligation dans un courrier qui lui avait été adressé par l'académie de [Localité 4]. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale de Monsieur [M] : 

Par application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. 

En l'espèce, si Monsieur [M] n'établit pas la date à laquelle il a remis ses différentes prescriptions d'arrêt de travail à son organisme de sécurité sociale, il résulte du courrier électronique qui lui a été adressé le 3 décembre 2021 par la [1] que cette dernière était en possession à cette date : 
- De son arrêt de travail du 4 mai 2021 au 10 décembre 2021, 
- Des prescriptions de temps partiel thérapeutique pour les périodes du 23 octobre 2021 au 31 octobre 2021 et du 1er novembre 2021 au 16 novembre 2021. 

Pour le surplus Monsieur [M] n'établit pas avoir transmis ses arrêts de travail à la [1] avant le 29 janvier 2024 de sorte que c'est à juste titre qu'il lui a été opposé un refus d'indemnisation. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [A] [M] recevable,

DIT que Monsieur [A] [M] avait droit aux indemnités journalières de sécurité sociale pour les arrêts de travail prescrits sur la période allant du 4 mai 2021 au 10 décembre 2021 et au titre d'un mi-temps thérapeutique pour les périodes du 23 octobre 2021 au 31 octobre 2021 et du 1er novembre 2021 au 16 novembre 2021, 

DEBOUTE Monsieur [A] [M] du surplus de ses demandes, 

RENVOIE Monsieur [A] [M] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, 

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE

PÔLE SOCIAL


JUGEMENT DU 15 JUIN 2026

 


Affaire :

M. [A] [M]

contre :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN 




Dossier : N° RG 24/00559 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2HL


Décision n°
448/2026 




Notifié le 
à 
- [A] [M]
- CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN



Copie le
à 






COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON

ASSESSEUR EMPLOYEUR : Lilian GAILLARD
ASSESSEUR SALARIÉ : Maxime BERGERON

GREFFIER lors des débats : Laurence CHARTON
GREFFIER lors de la mise à disposition : Camille POURTAL


PARTIES : 

DEMANDEUR :

Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne



DÉFENDEUR :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par M. [R] [F], muni d’un pouvoir 




PROCEDURE :

Date du recours : 26 août 2024
Plaidoirie : 9 février 2026
Délibéré : 11 mai 2026, prorogé au 15 juin 2026




EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [A] [M] a été affilié à la Mutuelle générale de l'éducation nationale (la [1]). Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 3 octobre 2018 au 18 décembre 2021 avant de bénéficier d'un mi-temps thérapeutique jusqu'au 13 juillet 2022. Par courrier daté du 26 février 2024, la [1] a notifié à Monsieur [M] une décision de refus de versement des indemnités journalières au titre de ces périodes d'arrêt de travail au motif que la demande d'indemnisation lui avait été adressée tardivement. 

Le 25 avril 2024, Monsieur [M] a saisi la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain pour contester cette décision. Le 26 juin 2024, sa contestation a été rejetée par la commission. 

Par courrier recommandé avec avis de réception adressé le 26 août 2024 au greffe de la juridiction, Monsieur [M] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour contester cette décision. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 9 février 2026.

A cette occasion, Monsieur [M] soutient oralement les termes de son recours et demande au tribunal de juger qu'il a droit aux indemnités journalières pour la période allant du 3 octobre 2018 au 13 juillet 2022. 

Au soutien de cette demande, il explique que pendant sa période de congé grave maladie, il a transmis ses arrêts de travail à la [1] par dépôt dans la boîte aux lettres de l'agence de [Localité 3] lorsque cela était possible ou par courrier. Il ajoute avoir transmis les arrêts de travail à son employeur par courrier électronique. Il ajoute que son employeur l'a informé de la transmission des attestations de salaire à la caisse le 7 février 2020. Il indique qu'il ne s'est pas préoccupé de la situation dès lors que son employeur a maintenu sa rémunération et était subrogé dans ses droits. Il indique qu'il a été accusé réception de sa demande de mi-temps thérapeutique le 3 décembre 2021. 

La CPAM demande au tribunal de débouter Monsieur [M] de ses demandes. 

Elle fait valoir que les arrêts de travail ont été transmis à la [1] le 29 janvier 2024, soit au-delà du délai de deux ans prévu par l'article L.332-1 du code de la sécurité sociale. Elle souligne que l'assuré avait été informé de cette obligation dans un courrier qui lui avait été adressé par l'académie de [Localité 4]. 

L'affaire a été mise en délibéré à la date du 11 mai 2026. Le délibéré a été prorogé au 15 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité du recours :

Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice.

En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables.

Le recours sera en conséquence jugé recevable.

Sur la demande principale de Monsieur [M] : 

Par application des dispositions de l'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations en espèces de l'assurance maladie se prescrit par deux ans, à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations. 

En l'espèce, si Monsieur [M] n'établit pas la date à laquelle il a remis ses différentes prescriptions d'arrêt de travail à son organisme de sécurité sociale, il résulte du courrier électronique qui lui a été adressé le 3 décembre 2021 par la [1] que cette dernière était en possession à cette date : 
- De son arrêt de travail du 4 mai 2021 au 10 décembre 2021, 
- Des prescriptions de temps partiel thérapeutique pour les périodes du 23 octobre 2021 au 31 octobre 2021 et du 1er novembre 2021 au 16 novembre 2021. 

Pour le surplus Monsieur [M] n'établit pas avoir transmis ses arrêts de travail à la [1] avant le 29 janvier 2024 de sorte que c'est à juste titre qu'il lui a été opposé un refus d'indemnisation. 

Sur les mesures accessoires :

Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Succombant, la CPAM sera condamnée aux dépens.


PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE le recours de Monsieur [A] [M] recevable,

DIT que Monsieur [A] [M] avait droit aux indemnités journalières de sécurité sociale pour les arrêts de travail prescrits sur la période allant du 4 mai 2021 au 10 décembre 2021 et au titre d'un mi-temps thérapeutique pour les périodes du 23 octobre 2021 au 31 octobre 2021 et du 1er novembre 2021 au 16 novembre 2021, 

DEBOUTE Monsieur [A] [M] du surplus de ses demandes, 

RENVOIE Monsieur [A] [M] devant la caisse pour la liquidation de ses droits, 

CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens.

En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON

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Mise à jour de la source le 2026-07-09T09:34:52.588Z.