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Décision de justice

Cour d'appel de Limoges, Chambre civile, 8 juillet 2026, n° 26/00066

AutreEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Le 23 juillet 2025, Mme [Q] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.



Par décision du 31 juillet 2025, la commission de surendettement de la Corrèze a déclaré sa demande recevable.



Par décision du 25 septembre 2025, la commission a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 



Cette décision a été notifiée à l'Office public de l'habitat Pays de Brive, bailleur de Mme [Z], qui a formé un recours le 15 octobre 2025, estimant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.



Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde par la Banque de France le 30 octobre 2025.



Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a : 



- déclaré recevable en la forme le recours formé par l'OPH Pays de Brive à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze du 25 septembre 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [Z] ;

- dit que la situation de Mme [Z] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;

- renvoyé le dossier de Mme [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire. 



Il a été constaté que Mme [Z], non comparante, faisait obstacle à l'analyse de sa situation personnelle et financière actualisée et ne permettait pas au juge de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. 



Par déclaration du 27 janvier 2026, Mme [Q] [Z] a interjeté appel de ce jugement. 



Les parties ont été convoquées pour l'audience du 27 mai 2026.



Par message électronique du 26 mai 2026, Maître Brousse, avocat de l'OPH Pays de Brive, a indiqué qu'il transmettrait son dossier de plaidoirie par courrier et excusé son absence à l'audience.



À l'audience du 27 mai 2026, Mme [Z], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites versées à son dossier de plaidoirie. 



Elle demande à la cour de : 

- recevoir son appel et le dire bien fondé ; 

- infirmer le jugement rendu le 14 Janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Brive-la-Gaillarde en ce qu'il a ':

- dit que la situation de Mme [Q] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'Article L. 724-1 du code de la consommation';

- renvoyé le dossier de Mme [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze.

statuant à nouveau': 

- constater la bonne foi de Mme [Z] ;

- constater que la situation de Mme [Z] est irrémédiablement compromise,

- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- dire que cette procédure entrainera l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [Z],

- débouter OPH Brive de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'OPH aux dépens.



Aucun avocat n'était présent à l'audience pour substituer Maître Brousse et représenter l'OPH Pays de Brive. 



Le dossier de plaidoirie de l'OPH Brive a été réceptionné par le greffe le 1er juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la représentation de l'OPH Pays de Brive à l'instance devant la cour d'appel



Il convient de rappeler les dispositions conjuguées des articles R. 713-7 et R. 741-12 du code de la consommation, selon lesquelles l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection statuant sur contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. 



L'article 946 de ce code dispose que la procédure sans représentation obligatoire est orale. Par conséquent, en application de l'article 446-1 du même code, les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. 



Il résulte de ce dernier texte que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge. Le dépôt, par une partie, d'observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, a fortiori lorsque celles-ci sont reçues postérieurement à l'audience. 



Par ailleurs, s'il résulte des dispositions précitées que la cour d'appel peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376, publié).





Mme [Z], représentée à l'audience par son conseil qui s'en est remis à ses écritures, soutient son appel.



Par contre, à défaut pour l'intimée d'être comparante ou représentée à l'audience du 27 mai 2026, laquelle n'avait été précédée d'aucune autre audience, la cour d'appel n'a pas à répondre aux conclusions écrites de l'OPH Pays de Brive, ni à examiner ses pièces. 



Sur le rétablissement judiciaire de Mme [Z]



Selon les article L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la commission de surendettement peut décider des mesures suivantes :

- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles (...) ;

- imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit (...) ;

- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (...) ;

- effacement partiellement des créances.



Selon les articles L. 724-1, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement précitées, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.



Cette décision peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection. 



Selon l'article L.741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.



La commission de surendettement a orienté Mme [Z] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en considération des éléments suivants :

- l'intéressée est âgée de 60 ans et sans activité ; 

- ses ressources mensuelles sont composées du RSA et de l'allocation logement pour un total de 814 euros ; 

- sa capacité de remboursement est négative et sa perspective de trouver un emploi est faible ;

- ses charges mensuelles (au forfait) s'élèvent à 1 339 euros ; 

- il n'y a pas d'actif réalisable ; 

- à la date du 25 septembre 2025, l'essentiel de ses dettes correspond à la dette locative (3 637,48 euros), le surplus correspondant à des charges courantes (eau, assurance...) et une dette bancaire. 



La cour constate que la bonne foi de Mme [Z] n'est pas contestée.



À hauteur d'appel, l'appelante justifie de ses revenus actualisés en avril 2026, à hauteur de 823 euros (APL+RSA).



Ses charges courantes n'ont pas changé. 





Elle justifie avoir bénéficié, par jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 9 décembre 2025, d'une suspension des effets de la clause résolutoire stipulée dans son contrat de location, à charge pour elle de s'acquitter du loyer courant, ce dont elle justifie. 



Il n'existe, compte-tenu de son âge, aucune perspective à court terme de retrouver une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes pour apurer ses dettes. 



Il résulte de ces éléments que si Mme [Z] est en mesure de s'acquitter de son loyer courant, elle ne ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Son patrimoine n'est, par ailleurs, composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande.



Elle se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise et aucune des mesures de traitement du surendettement ne peuvent être prises.



Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



INFIRME le jugement déféré ;



STATUANT à nouveau :



PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Q] [Z] ;



RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes ses dettes, sous les réservees et conditions prévues par les articles L. 741-2, L. 741-6, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation ;



DIT que conformément à l'article R. 741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la cour au Bulletin officiel des annonces civiles ou commerciales,



RAPPELLE que les créanciers qui n'étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication,



LAISSE les dépens à la charge du trésor public.





LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,











Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.
Texte intégral
ARRET N° 242



N° RG 26/00066 - N° Portalis DBV6-V-B7K-BIXO6







AFFAIRE :



Mme [Q] [Z]



C/



S.A.S. [1], S.A. [2], S.A. [3], OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE, S.A.S. [4], S.A.S. [5]







MAV/TT





Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

























Grosse délivrée aux avocats







COUR D'APPEL DE LIMOGES

CHAMBRE CIVILE

---==oOo==---

ARRÊT DU 08 JUILLET 2026

---==oOo==---

 

Le huit Juillet deux mille vingt six la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :





ENTRE :



Madame [Q] [Z]

née le 07 Octobre 1964 à [Localité 1],

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Sandrine BERSAT, avocat au barreau de BRIVE substitué par Me Alexandre BONNIE, avocat au barreau de Brive-la-Gaillarde



APPELANTE d'une décision rendue le 14 Janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Brive-la-Gaillarde 





ET :



S.A.S. [1],

élisant domicile chez [6], service surendettement, [Adresse 2]

non comparante, ni représentée.



S.A. [2],

dont le siège social est au [Adresse 3]

non comparante, ni représentée.



[3],

dont le siège social est au [Adresse 4]

non comparante, ni représentée.



OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT PAYS DE BRIVE,

dont le siège social est au [Adresse 5]

représenté par Me Olivier BROUSSE, membre de LEXIADE ENTREPRISES, avocat au barreau de Limoges.



S.A.S. [4],

dont le siège social est au [Adresse 6]

non comparante, ni représentée.



S.A.S. [5],

dont le siège sociale es [Adresse 7]

non comparante, ni représentée.



INTIMÉES



---==oO§Oo==---





L'affaire a été fixée à l'audience du 27 Mai 2026, et les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusés de réception.







Conformément aux dispositions de l'article 805 du Code de Procédure Civile, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, magistrat rapporteur, assistée de Madame Isabelle MOREAU, Greffier, a tenu seule l'audience au cours de laquelle elle a été entendue en son rapport. Les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.



Après quoi, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.

Au cours de ce délibéré, Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller, a rendu compte à la Cour, composée de Monsieur Didier DE SEQUEIRA, Président de chambre,de Madame Géraldine VOISIN, Conseiller et de Madame Marie-Anne VALERY, Conseiller. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.



---==oO§Oo==---



LA COUR



EXPOSÉ DU LITIGE



Le 23 juillet 2025, Mme [Q] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.



Par décision du 31 juillet 2025, la commission de surendettement de la Corrèze a déclaré sa demande recevable.



Par décision du 25 septembre 2025, la commission a ordonné un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. 



Cette décision a été notifiée à l'Office public de l'habitat Pays de Brive, bailleur de Mme [Z], qui a formé un recours le 15 octobre 2025, estimant que la situation de la débitrice n'était pas irrémédiablement compromise.



Le dossier a été transmis au tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde par la Banque de France le 30 octobre 2025.



Par jugement réputé contradictoire du 14 janvier 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde a : 



- déclaré recevable en la forme le recours formé par l'OPH Pays de Brive à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze du 25 septembre 2025 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l'égard de Mme [Z] ;

- dit que la situation de Mme [Z] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'article L. 724-1 du code de la consommation ;

- renvoyé le dossier de Mme [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze ;

- rejeté le surplus des demandes ;

- rappelé que le présent jugement bénéficie de l'exécution provisoire. 



Il a été constaté que Mme [Z], non comparante, faisait obstacle à l'analyse de sa situation personnelle et financière actualisée et ne permettait pas au juge de vérifier le caractère irrémédiablement compromis de sa situation. 



Par déclaration du 27 janvier 2026, Mme [Q] [Z] a interjeté appel de ce jugement. 



Les parties ont été convoquées pour l'audience du 27 mai 2026.



Par message électronique du 26 mai 2026, Maître Brousse, avocat de l'OPH Pays de Brive, a indiqué qu'il transmettrait son dossier de plaidoirie par courrier et excusé son absence à l'audience.



À l'audience du 27 mai 2026, Mme [Z], représentée par son conseil, s'en est remise à ses conclusions écrites versées à son dossier de plaidoirie. 



Elle demande à la cour de : 

- recevoir son appel et le dire bien fondé ; 

- infirmer le jugement rendu le 14 Janvier 2026 par le juge des contentieux de la protection de Brive-la-Gaillarde en ce qu'il a ':

- dit que la situation de Mme [Q] [Z] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l'Article L. 724-1 du code de la consommation';

- renvoyé le dossier de Mme [Z] devant la commission de surendettement des particuliers de la Corrèze.

statuant à nouveau': 

- constater la bonne foi de Mme [Z] ;

- constater que la situation de Mme [Z] est irrémédiablement compromise,

- prononcer son rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,

- dire que cette procédure entrainera l'effacement de toutes les dettes non professionnelles de Mme [Z],

- débouter OPH Brive de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner l'OPH aux dépens.



Aucun avocat n'était présent à l'audience pour substituer Maître Brousse et représenter l'OPH Pays de Brive. 



Le dossier de plaidoirie de l'OPH Brive a été réceptionné par le greffe le 1er juin 2026.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



Sur la représentation de l'OPH Pays de Brive à l'instance devant la cour d'appel



Il convient de rappeler les dispositions conjuguées des articles R. 713-7 et R. 741-12 du code de la consommation, selon lesquelles l'appel des décisions du juge des contentieux de la protection statuant sur contestation d'une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. 



L'article 946 de ce code dispose que la procédure sans représentation obligatoire est orale. Par conséquent, en application de l'article 446-1 du même code, les parties doivent présenter oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. 



Il résulte de ce dernier texte que seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l'audience des débats saisissent valablement le juge. Le dépôt, par une partie, d'observations écrites ne peut suppléer le défaut de comparution, a fortiori lorsque celles-ci sont reçues postérieurement à l'audience. 



Par ailleurs, s'il résulte des dispositions précitées que la cour d'appel peut dispenser une partie, qui en fait la demande, de se présenter à une audience ultérieure, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense (2e Civ., 23 octobre 2025, pourvoi n° 23-10.376, publié).





Mme [Z], représentée à l'audience par son conseil qui s'en est remis à ses écritures, soutient son appel.



Par contre, à défaut pour l'intimée d'être comparante ou représentée à l'audience du 27 mai 2026, laquelle n'avait été précédée d'aucune autre audience, la cour d'appel n'a pas à répondre aux conclusions écrites de l'OPH Pays de Brive, ni à examiner ses pièces. 



Sur le rétablissement judiciaire de Mme [Z]



Selon les article L. 733-1 et L. 733-4 du code de la consommation, la commission de surendettement peut décider des mesures suivantes :

- rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles (...) ;

- imputer les paiements, d'abord sur le capital ;

- prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit (...) ;

- suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans (...) ;

- effacement partiellement des créances.



Selon les articles L. 724-1, L. 741-1 et L. 741-2 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement précitées, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, laquelle entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.



Cette décision peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection. 



Selon l'article L.741-6 du code de la consommation, s'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge saisi de la contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.



La commission de surendettement a orienté Mme [Z] vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en considération des éléments suivants :

- l'intéressée est âgée de 60 ans et sans activité ; 

- ses ressources mensuelles sont composées du RSA et de l'allocation logement pour un total de 814 euros ; 

- sa capacité de remboursement est négative et sa perspective de trouver un emploi est faible ;

- ses charges mensuelles (au forfait) s'élèvent à 1 339 euros ; 

- il n'y a pas d'actif réalisable ; 

- à la date du 25 septembre 2025, l'essentiel de ses dettes correspond à la dette locative (3 637,48 euros), le surplus correspondant à des charges courantes (eau, assurance...) et une dette bancaire. 



La cour constate que la bonne foi de Mme [Z] n'est pas contestée.



À hauteur d'appel, l'appelante justifie de ses revenus actualisés en avril 2026, à hauteur de 823 euros (APL+RSA).



Ses charges courantes n'ont pas changé. 





Elle justifie avoir bénéficié, par jugement du tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde du 9 décembre 2025, d'une suspension des effets de la clause résolutoire stipulée dans son contrat de location, à charge pour elle de s'acquitter du loyer courant, ce dont elle justifie. 



Il n'existe, compte-tenu de son âge, aucune perspective à court terme de retrouver une activité professionnelle lui procurant des ressources suffisantes pour apurer ses dettes. 



Il résulte de ces éléments que si Mme [Z] est en mesure de s'acquitter de son loyer courant, elle ne ne dispose d'aucune capacité de remboursement. Son patrimoine n'est, par ailleurs, composé que de biens meublants ou de biens dépourvus de valeur marchande.



Elle se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise et aucune des mesures de traitement du surendettement ne peuvent être prises.



Dès lors, il convient d'infirmer la décision du premier juge et de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Z] en application de l'article L. 741-6 du code de la consommation.





PAR CES MOTIFS



La Cour  d'appel statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue par mise à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;



INFIRME le jugement déféré ;



STATUANT à nouveau :



PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [Q] [Z] ;



RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l'effacement de toutes ses dettes, sous les réservees et conditions prévues par les articles L. 741-2, L. 741-6, L. 711-4 et L 711-5 du code de la consommation ;



DIT que conformément à l'article R. 741-13 du code de la consommation, le présent arrêt sera publié sur avis du greffe de la cour au Bulletin officiel des annonces civiles ou commerciales,



RAPPELLE que les créanciers qui n'étaient pas parties à la présente procédure pourront former tierce opposition à l'encontre de la présente décision dans un délai de deux mois à compter de cette publication,



LAISSE les dépens à la charge du trésor public.





LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,











Isabelle MOREAU. Didier DE SEQUEIRA.

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Mise à jour de la source le 2026-08-06T16:49:05.864Z.