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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 8/Section 3, 9 juillet 2026, n° 26/00896

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2025, Monsieur [E] [X] a reçu dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 6 décembre 2025 entre les mains de la Banque Postale à la demande de la société HD Location Meublée, pour la somme de 16 691,48 euros.



Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers le 4 janvier 2024.

C'est dans ce contexte que, par acte du 7 janvier 2026, Monsieur [E] [X] a assigné la société HD Location Meublée à l'audience du 19 mars 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Monsieur [E] [X], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : 
– à titre principal :
* annuler la signification du jugement du 4 janvier 2024 et déclarer le jugement non avenu,
* annuler la dénonciation de la saisie-attribution en date du 9 décembre 2025,
* annuler la saisie-attribution du 6 décembre 2025 et ordonner sa mainlevée,
– à titre subsidiaire, cantonner la saisie et ordonner sa mainlevée partielle,
– en tout état de cause, condamner la société HD Location Meublée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, la société HD Location Meublée, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l'exécution de :
– rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [E] [X],
– la condamner à lui payer la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité de la signification du jugement

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Selon l'article 478 de ce code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 648 de ce code, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Aux termes de l'article 659 de ce code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

En l'espèce, Monsieur [E] [X] soutient tout d'abord que la signification du jugement est nulle, en l'absence de date certaine. Or, si la première page du procès-verbal de signification indique la date du 1er mars 2024 alors que le procès-verbal de remise comporte la mention « date de signification : 29 02 2024 », il ne s'agit là que d'une erreur matérielle ne faisant pas grief, le procès-verbal de remise précisant que le commissaire de justice s'est rendu sur place le 1er mars 2024.

S'agissant du défaut de diligences reproché, il convient tout d'abord de constater que le commissaire s'est rendu au [Adresse 3] à [Localité 3], a constaté que le nom du destinataire ne figurait pas sur la boîte aux lettres, a interrogé un habitant de l'immeuble qui a indiqué ne pas le connaître et a effectué des recherches infructueuses sur l'annuaire électronique.

Monsieur [E] [X] ne démontre pas que la défenderesse avait à cette époque ses coordonnées téléphoniques ou son adresse e-mail, dès lors que les échanges intervenus s'agissant du sinistre sont bien postérieurs au 1er mars 2024.

Monsieur [E] [X] ne démontre pas non plus que de plus amples diligences auraient permis de lui remettre l'acte, dès lors que les diligences dont il fait état concernent une adresse à [Localité 4] alors qu'il a indiqué à l'audience qu'il ne s'agissait pas de son domicile.

Par conséquent, les diligences relatées dans le procès-verbal de signification sont suffisantes et il convient donc de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement. Le jugement ayant été valablement signifié dans les 6 mois de sa date, il ne sera pas déclaré non avenu. Compte tenu de l'existence de ce titre exécutoire et de sa signification, il y a également lieu de rejeter la demande de nullité de la saisie.


II. Sur la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, si Monsieur [E] [X] soutient que les diligences effectuées afin de lui dénoncer le procès-verbal de saisie-attribution sont insuffisantes, il n'allègue ni ne démontre aucun grief. Force est de constater qu'il a eu connaissance de cet acte puisqu'il l'a contesté dans le délai d'un mois et a joint à son assignation le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonciation. Faute de grief, sa demande de nullité devra être rejetée.


III. Sur la demande de cantonnement

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Conformément à l'article R121-1 de ce code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 

En l'espèce, le jugement du 4 janvier 2024 a condamné Monsieur [E] [X] à payer à la société HD Location Meublée une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou un procès-verbal de reprise.

Il n'appartient pas au juge de l'exécution, qui ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, de dire si certaines indemnités d'occupation n'étaient pas dues en raison du caractère inhabitable du logement, en l'absence de tout arrêté municipal suspendant leur exigibilité. Dès lors, les indemnités d'occupation des mois de juin 2025 à octobre 2025 ne seront pas déduites.

S'agissant du paiement du 15 janvier 2023, il ressort des écritures de la défenderesse qu'un paiement de 750 euros n'avait effectivement pas été comptabilisé. Il sera déduit la créance de la société HD Location Meublée, et la saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 15 942,48 euros.


IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [E] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, 

REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification, en date du 1er mars 2024, du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers le 4 janvier 2024 ;

REJETTE la demande visant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers le 4 janvier 2024 ;

REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 6 décembre 2025 ;

REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation, en date du 9 décembre 2025, de la saisie-attribution du 6 décembre 2025 ;

CANTONNE la saisie-attribution du 6 décembre 2025 à la somme de 15 942,48 euros ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens ;

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait à [Localité 5] le 9 juillet 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU
 09 Juillet 2026

MINUTE : 26/00738

N° RG 26/00896 - N° Portalis DB3S-W-B7K-4RKD
Chambre 8/Section 3


Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique.
Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR 

Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 1]

représenté par Me Habiba LAYA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 18


ET

DEFENDEUR

SARL H ET D LOCATION MEUBLEE
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Me Nathalie CASTELLOTTI, avocat au barreau de PARIS - E1398


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution,
Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 11 Juin 2026, et mise en délibéré au 09 Juillet 2026.


JUGEMENT 

Prononcé le 09 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte extrajudiciaire du 9 décembre 2025, Monsieur [E] [X] a reçu dénonciation d'une saisie-attribution opérée le 6 décembre 2025 entre les mains de la Banque Postale à la demande de la société HD Location Meublée, pour la somme de 16 691,48 euros.



Ladite saisie attribution a été diligentée sur le fondement d'un jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers le 4 janvier 2024.

C'est dans ce contexte que, par acte du 7 janvier 2026, Monsieur [E] [X] a assigné la société HD Location Meublée à l'audience du 19 mars 2026 devant le juge de l'exécution de la juridiction de céans aux fins de nullité de la saisie.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 11 juin 2026, à laquelle elle a été retenue.

À cette audience, Monsieur [E] [X], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : 
– à titre principal :
* annuler la signification du jugement du 4 janvier 2024 et déclarer le jugement non avenu,
* annuler la dénonciation de la saisie-attribution en date du 9 décembre 2025,
* annuler la saisie-attribution du 6 décembre 2025 et ordonner sa mainlevée,
– à titre subsidiaire, cantonner la saisie et ordonner sa mainlevée partielle,
– en tout état de cause, condamner la société HD Location Meublée à lui payer la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, la société HD Location Meublée, représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées le jour-même par le greffe et demande au juge de l'exécution de :
– rejeter l'ensemble des demandes de Monsieur [E] [X],
– la condamner à lui payer la somme de 1300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité de la signification du jugement

En application de l'article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

Selon l'article 478 de ce code, le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

Aux termes de l'article 648 de ce code, tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs :
1. Sa date ;
2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ;
b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement.
3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ;

4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.

Selon l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.

Aux termes de l'article 659 de ce code, lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés.

En l'espèce, Monsieur [E] [X] soutient tout d'abord que la signification du jugement est nulle, en l'absence de date certaine. Or, si la première page du procès-verbal de signification indique la date du 1er mars 2024 alors que le procès-verbal de remise comporte la mention « date de signification : 29 02 2024 », il ne s'agit là que d'une erreur matérielle ne faisant pas grief, le procès-verbal de remise précisant que le commissaire de justice s'est rendu sur place le 1er mars 2024.

S'agissant du défaut de diligences reproché, il convient tout d'abord de constater que le commissaire s'est rendu au [Adresse 3] à [Localité 3], a constaté que le nom du destinataire ne figurait pas sur la boîte aux lettres, a interrogé un habitant de l'immeuble qui a indiqué ne pas le connaître et a effectué des recherches infructueuses sur l'annuaire électronique.

Monsieur [E] [X] ne démontre pas que la défenderesse avait à cette époque ses coordonnées téléphoniques ou son adresse e-mail, dès lors que les échanges intervenus s'agissant du sinistre sont bien postérieurs au 1er mars 2024.

Monsieur [E] [X] ne démontre pas non plus que de plus amples diligences auraient permis de lui remettre l'acte, dès lors que les diligences dont il fait état concernent une adresse à [Localité 4] alors qu'il a indiqué à l'audience qu'il ne s'agissait pas de son domicile.

Par conséquent, les diligences relatées dans le procès-verbal de signification sont suffisantes et il convient donc de rejeter la demande de nullité du procès-verbal de signification du jugement. Le jugement ayant été valablement signifié dans les 6 mois de sa date, il ne sera pas déclaré non avenu. Compte tenu de l'existence de ce titre exécutoire et de sa signification, il y a également lieu de rejeter la demande de nullité de la saisie.


II. Sur la demande de nullité de la dénonciation de la saisie-attribution

En application de l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.

En l'espèce, si Monsieur [E] [X] soutient que les diligences effectuées afin de lui dénoncer le procès-verbal de saisie-attribution sont insuffisantes, il n'allègue ni ne démontre aucun grief. Force est de constater qu'il a eu connaissance de cet acte puisqu'il l'a contesté dans le délai d'un mois et a joint à son assignation le procès-verbal de saisie-attribution et le procès-verbal de dénonciation. Faute de grief, sa demande de nullité devra être rejetée.


III. Sur la demande de cantonnement

L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Conformément à l'article R121-1 de ce code, le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. 

En l'espèce, le jugement du 4 janvier 2024 a condamné Monsieur [E] [X] à payer à la société HD Location Meublée une indemnité d'occupation mensuelle à compter du mois de décembre 2023 et jusqu'à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d'expulsion ou un procès-verbal de reprise.

Il n'appartient pas au juge de l'exécution, qui ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution, de dire si certaines indemnités d'occupation n'étaient pas dues en raison du caractère inhabitable du logement, en l'absence de tout arrêté municipal suspendant leur exigibilité. Dès lors, les indemnités d'occupation des mois de juin 2025 à octobre 2025 ne seront pas déduites.

S'agissant du paiement du 15 janvier 2023, il ressort des écritures de la défenderesse qu'un paiement de 750 euros n'avait effectivement pas été comptabilisé. Il sera déduit la créance de la société HD Location Meublée, et la saisie-attribution sera donc cantonnée à la somme de 15 942,48 euros.


IV. Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Compte tenu de ce qui précède, Monsieur [E] [X], qui succombe, sera condamné aux dépens.


Sur les frais irrépétibles

Aux termes du 1° de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est équitable de rejeter les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

La juge de l'exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement public, contradictoire et en premier ressort, 

REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de signification, en date du 1er mars 2024, du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers le 4 janvier 2024 ;

REJETTE la demande visant à voir déclarer non avenu le jugement rendu par juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers le 4 janvier 2024 ;

REJETTE la demande de nullité de la saisie-attribution du 6 décembre 2025 ;

REJETTE la demande de nullité du procès-verbal de dénonciation, en date du 9 décembre 2025, de la saisie-attribution du 6 décembre 2025 ;

CANTONNE la saisie-attribution du 6 décembre 2025 à la somme de 15 942,48 euros ;

CONDAMNE Monsieur [E] [X] aux dépens ;

REJETTE les demandes formées au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait à [Localité 5] le 9 juillet 2026


LA GREFFIÈRE LA JUGE DE L'EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T13:29:11.053Z.