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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, Chambre 3 - JEX mobilier, 22 juillet 2026, n° 25/02885

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 juin 2025, Mme [R] [Z] épouse [E] et la Société [Y] [Localité 2] AUVERGNE prise en son établissement secondaire [Y] [Q]ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [M] [H] divorcée [W]détenus par [Localité 7], d’une part, et la [Adresse 6], d’autre part, en exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection du 15 mai 2025.

Par acte du 25 Juillet 2025, Madame [M] [H] divorcée [W] a fait assigner Madame [R] [Z] épouse [E] et la Société [Y] LOIRE AUVERGNE prise en son établissement secondaire [Y] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Q]-FERRAND à l’audience du 16 Septembre 2025 aux fins de voir : 
- accorder un délai de grâce à Madame [H] soit un report de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues à Madame [E], et, à défaut, lui octroyer les plus larges délais de paiement, 
- ordonner que les règlements s’imputent en priorité sur le capital, 
- exonérer Madame [H] de la majoration de 5 points prévue par les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et rappeler que les majorations d’intérêts ne sont pas encourues durant le délai de grâce, 
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Au dernier état de ses conclusions, Madame [M] [H] demande au juge de l’exécution de : 
- déclarer nulle la signification du jugement intervenue le 18 juin 2025 et constater le caractère non avenu du jugement rendu le 15 mai 2025, 
En conséquence, 
- ordonner la mainlevée des saisies attribution pratiquées au préjudice de Madame [H], 
A titre subsidiaire, 
- condamner Monsieur [W] à garantir Madame [H] de l’ensemble des sommes susceptibles d’être versées à Madame [E] et [Y] en vertu de la saisie-attribution, 
A défaut, 
- accorder un délai de grâce à Madame [H] soit un report de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues à Madame [E], et à défaut lui octroyer les plus larges délais de paiement, 
- ordonner que les règlements s’imputent en priorité sur le capital, 
- exonérer Madame [H] de la majoration de 5 points prévue par les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et rappeler que les majorations d’intérêts ne sont pas encourues durant le délai de grâce, 
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de sa demande, Madame [H] conteste la régularité de la signification du jugement, affirmant que ce dernier a été signifié à son ancien domicile alors que le commissaire de justice disposait des éléments nécessaires pour savoir qu’elle ne résidait plus à cette adresse et qu’il n’a donc pas accomplies les diligences suffisantes. 

Elle affirme que le jugement ne peut pas avoir acquis force exécutoire, qu’il ne constitue pas un titre exécutoire permettant de faire pratiquer des saisies-attribution sur ses comptes bancaires et que leur mainlevée doit être ordonnée. 

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] à la relever indemne de toute condamnation puisque les loyers impayés résultent de son occupation des lieux.

Elle fait par ailleurs état de difficultés financières pour solliciter l’octroi de délais de paiement et sollicite l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal. 

Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [C] [U] épouse [E] et la SAS [Y] [Localité 2] AUVERGNE demandent au juge de l’exécution de : 
- déclarer Madame [H] irrecevable en sa demande de nullité, et en toute hypothèse mal fondée en son argumentation, 
- débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
Subsidiairement, 
- dire et juger qu’elle devra s’acquitter des causes du jugement en 24 mensualités d’un montant égal de 567,08 euros selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, outre intérêts au taux légal conformément à l’article 1237-1 du code civil, 
- la condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elles soutiennent que la nullité de l’acte signifié par le commissaire de justice n’a pas été soulevée dans l’assignation initiale dans laquelle Madame [H] ne sollicitait qu’un moratoire après avoir reconnu expressément le montant de la dette, de sorte que la nullité est couverte. Elles en déduisent que la demande de nullité de la signification du jugement du 18 juin 2025, formée tardivement, est irrecevable. 

Elles ajoutent que Me [O], commissaire de justice, a constaté que le nom de Madame [H] et celui de Monsieur [W] figuraient sur la boite aux lettres et sur le tableau des occupants, ce qui n’est pas contesté par Madame [H], et qu’il a, pour cette raison, laissé un avis de passage à l’attention de chacun des deux destinataires.
 
Elles exposent que Madame [H] a joint par téléphone Me [O] le 24 juin 2025 à l’issue de la saisie-attribution pratiquée sur le compte qu’elle détient au sein de [Localité 7], qu’elle a refusé de lui communiquer son adresse actuelle et que le commissaire de justice ne l’a pas trouvée à l’adresse indiquée sur le jugement de divorce du 6 mars 2025 qu’elle lui a transmis à l’issue de l’appel téléphonique, rendant impossible la dénonciation des saisies-attribution au domicile de Madame [H]. 

Elles font également valoir que Madame [H] n’avait jamais contesté la régularité de la signification du jugement avant ses conclusions du 12 décembre 2025.

Elles indiquent que Madame [H] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement de fait, de sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée. 

Elles font enfin observer qu’elles disposent d’ores et déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [W] . 

Monsieur [P] [W], intervenant volontairement à l’instance, n’a pas comparu à la dernière audience. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [P] [W]. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L’article 478 du code de procédure civile dispose que “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive”.

En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions”.

En application de l’article 659 du même code, “Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés”. 

Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 

L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution. 

En l’espèce, par jugement du juge des contentieux de la protection du 15 mai 2025, Madame [M] [H] et Monsieur [P] [W] ont été solidairement condamnés à payer à Madame [C] [U] épouse [E] la somme de 6 706,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 pour la somme de 2 429,66 euros et à compter du jugement pour le surplus, à la somme de 151,90 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’assurance habitation arrêtées au 12 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’assignation à destination de Madame [H] avait été déposée à étude. L’acte de signification mentionnait cependant les vérifications suivantes : nom du destinataire sur la boîte aux lettres, nom du destinataire sur le tableau des occupants et confirmation du voisinage. 

Le jugement a été signifié le 18 juin 2025 à Madame [M] [H] et à Monsieur [P] [W] à l’adresse figurant sur le jugement. 

L’acte de signification du jugement à Madame [H] mentionne, dans les modalités de remise de l’acte, une remise “au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants:
le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
le nom du destintaire sur le tableau des occupants
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude [...]”

Madame [H] ne conteste pas la présence de son nom sur la boite aux lettres et sur le tableau des occupants. 

Le commissaire de justice justifie de diligences de nature à établir l’apparence de réalité du domicile de Madame [H] au moment de la signification de ces actes. 

Dans ces conditions, le jugement a été régulièrement signifié à Madame [H] et a acquis force exécutoire. 

Madame [C] [U] épouse [E] et la SAS [Y] [Localité 2] AUVERGNE étaient donc fondés à faire pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires de Madame [H] en exécution dudit jugement. 

Deux procès-verbaux de saisie attribution ont été signifiés le 23 juin 2025 à [Localité 7], d’une part, et à la [Adresse 6], d’autre part,portant sur des comptes détenus en leur sein par Madame [H]. 

Par appel téléphonique puis par courriel du même jour, Madame [H] indiquait à Me [O] qu’elle n’habitait plus dans l’appartement situé [Adresse 7] depuis le 28 janvier 2024. Elle adressait à Me [O] une copie du jugement du juge aux affaires familiales attribuant ledit logement à Monsieur [W], sans néanmoins préciser sa nouvelle adresse à Me [O]. 

Aux termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales, Madame [H] résidait au [Adresse 8] à [Localité 8].

Les actes de dénonciation des procès-verbaux d’attribution, en date du 24 juin 2026, mentionnent, dans les “modalités de remise de l’acte” que “la comprise a déclaré par appel téléphonique du 24/06/2025 à mon étude et confirmé par mail le même jour ne plus habiter au [Adresse 9] [Adresse 10] (lot 43) à [Localité 9] sans pour autant communiquer sa nouvelle adresse. 
A toutes fins, je me suis rendu au [Adresse 8] à [Localité 10], adresse indiquée sur le jugement de divorce de la comprise qu’elle a communiqué à mon étude. Je certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse précitée et avoir constaté qu’à ce jour, qu’aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte. 
Là étant, j’ai constaté que le nom de la comprise ne figurait ni sur les boites aux lettres de l’immeuble, ni sur le tableau des occupants. 
Poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux habitants du quartier qui m’ont déclaré qu’ils ignoraient tout de la comprise et n’avoir aucune information sur : 
- l’adresse de cette dernière.
Les services de la Poste, sous couvert du secret, ont refusé de me communiquer une quelconque adresse. 
Les services de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de la susnommée. 
Les recherches entreprises sur Internet ne m’ont pas permis de localiser le compris la comprise. 
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver la destinataire de l’acte, le Commissaire de Justice soussigné, constaté que celle-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit”. 

Force est ainsi de constater que Madame [H], qui a personnellement pris contact avec le commissaire de justice, a rendu impossible la dénonciation en mains propres ou à domicile des procès-verbaux de saisie-attribution en communiquant une adresse erronée ou, à tout le moins, en s’abstenant de préciser sa véritable adresse au commissaire de justice.

Les seules affirmations de Madame [H] en sens contraire ne suffisent pas à remettre en cause les déclarations du commissaire de justice, ce alors qu’elle ne les avait pas remises en cause dans son assignation initiale. 

Il sera au surplus observé que Madame [H] n’a contesté les modalités de signification des différents actes qu’à partir de ses conclusions du 12 décembre 2025. 

La créance a été fixée par le juge des contentieux de la protection, ce qui la rend liquide et exigible, étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le montant d’une créance visée au dispositif d’une décision de justice. 

Il conviendra donc de rejeter la demande de mainlevée et de valider les saisies-attribution.

Sur la demande de relever et garantie indemne

Dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée par la présente juridiction à l’encontre de Madame [H], la demande tendant à condamner Monsieur [W] à la relever garantie ne peut être que rejetée. 

Sur la demande de délais de grâce

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

Madame [H], qui a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette, n’offre pas de garantie de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement devant la présente juridiction.

Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur la demande d’exonération de majoration des intérêts légaux

Madame [H] ne fournit aucune explication ni justificatif relatif à cette demande qui sera donc rejetée. 

Sur les frais et dépens

Madame [H] sera condamnée aux dépens. 

Elle sera également tenue de verser une somme de 1 000 euros à Madame [R] [Z] épouse [E] et la Société [Y] [Localité 2] AUVERGNE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande tendant à faire déclarer nulle la signification du jugement intervenue le 18 juin 2025 et constater le caractère non avenu du jugement rendu le 15 mai 2025, 

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 23 juin 2025 entre les mains de [Localité 7], d’une part, et de la [Adresse 6], d’autre part, 

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [W] à la garantir de l’ensemble des sommes susceptibles d’être versées à Madame [C] [U] épouse [E] et la SAS [Y] [Localité 2] AUVERGNE en vertu de la saisie-attribution, 

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de délais de paiement, 

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande tendant à être exonéré de la majoration de 5 points, 

CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de l’instance, 

CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à Madame [C] [U] épouse [E] et la SAS [Y] [Localité 2] AUVERGNE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Q]-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
 

 




__________________

Jugement N° : 
du 22 Juillet 2026

RG N° : N° RG 25/02885 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KF5K 
Chambre 3 - JEX mobilier

__________________




Mme [M] [H] divorcée [W]

contre

Mme [R] [Z] épouse [E]
Société [Y] [Localité 2] AUVERGNE prise en son établissement secondaire [Y] [Q]













Grosse :

Me Philippe BOISSIER


CCC :
Mme [M] [H] divorcée [W]

Mme [R] [Z] épouse [E]
Société [Y] [Localité 2] AUVERGNE prise en son établissement secondaire [Y] [Q]
Me SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT
M. [W] 

CE [O]


Dossier


JUGEMENT 
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
JUGE DE L’EXECUTION


LE VINGT DEUX JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

Madame [M] [H] divorcée [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par la SCP COLLET-ROCQUIGNY CHANTELOT, avocat au barreau de [Q]-FERRAND


DEMANDERESSE

D’UNE PART,
ET :

Madame [R] [Z] épouse [E]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Société [Y] [Localité 2] AUVERGNE prise en son établissement secondaire [Y] [Q]
[Adresse 4]
[Localité 5]

représentées par Maître Philippe BOISSIER de la SCP BOISSIER, avocats au barreau de [Q]-FERRAND


DEFENDERESSES

Monsieur [W] [P]
[Adresse 5]
[Localité 6]

INTERVENANT VOLONTAIRE

D’AUTRE PART,


Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Juillet 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue : 

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 23 juin 2025, Mme [R] [Z] épouse [E] et la Société [Y] [Localité 2] AUVERGNE prise en son établissement secondaire [Y] [Q]ont fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [M] [H] divorcée [W]détenus par [Localité 7], d’une part, et la [Adresse 6], d’autre part, en exécution d’un jugement du juge des contentieux de la protection du 15 mai 2025.

Par acte du 25 Juillet 2025, Madame [M] [H] divorcée [W] a fait assigner Madame [R] [Z] épouse [E] et la Société [Y] LOIRE AUVERGNE prise en son établissement secondaire [Y] [Q] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de [Q]-FERRAND à l’audience du 16 Septembre 2025 aux fins de voir : 
- accorder un délai de grâce à Madame [H] soit un report de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues à Madame [E], et, à défaut, lui octroyer les plus larges délais de paiement, 
- ordonner que les règlements s’imputent en priorité sur le capital, 
- exonérer Madame [H] de la majoration de 5 points prévue par les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et rappeler que les majorations d’intérêts ne sont pas encourues durant le délai de grâce, 
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

***

Au dernier état de ses conclusions, Madame [M] [H] demande au juge de l’exécution de : 
- déclarer nulle la signification du jugement intervenue le 18 juin 2025 et constater le caractère non avenu du jugement rendu le 15 mai 2025, 
En conséquence, 
- ordonner la mainlevée des saisies attribution pratiquées au préjudice de Madame [H], 
A titre subsidiaire, 
- condamner Monsieur [W] à garantir Madame [H] de l’ensemble des sommes susceptibles d’être versées à Madame [E] et [Y] en vertu de la saisie-attribution, 
A défaut, 
- accorder un délai de grâce à Madame [H] soit un report de 24 mois pour s’acquitter des sommes dues à Madame [E], et à défaut lui octroyer les plus larges délais de paiement, 
- ordonner que les règlements s’imputent en priorité sur le capital, 
- exonérer Madame [H] de la majoration de 5 points prévue par les dispositions de l’article L.313-3 du code monétaire et financier et rappeler que les majorations d’intérêts ne sont pas encourues durant le délai de grâce, 
- statuer ce que de droit quant aux dépens.

Au soutien de sa demande, Madame [H] conteste la régularité de la signification du jugement, affirmant que ce dernier a été signifié à son ancien domicile alors que le commissaire de justice disposait des éléments nécessaires pour savoir qu’elle ne résidait plus à cette adresse et qu’il n’a donc pas accomplies les diligences suffisantes. 

Elle affirme que le jugement ne peut pas avoir acquis force exécutoire, qu’il ne constitue pas un titre exécutoire permettant de faire pratiquer des saisies-attribution sur ses comptes bancaires et que leur mainlevée doit être ordonnée. 

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [W] à la relever indemne de toute condamnation puisque les loyers impayés résultent de son occupation des lieux.

Elle fait par ailleurs état de difficultés financières pour solliciter l’octroi de délais de paiement et sollicite l’exonération de la majoration du taux de l’intérêt légal. 

Aux termes de leurs dernières écritures, Madame [C] [U] épouse [E] et la SAS [Y] [Localité 2] AUVERGNE demandent au juge de l’exécution de : 
- déclarer Madame [H] irrecevable en sa demande de nullité, et en toute hypothèse mal fondée en son argumentation, 
- débouter Madame [H] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
Subsidiairement, 
- dire et juger qu’elle devra s’acquitter des causes du jugement en 24 mensualités d’un montant égal de 567,08 euros selon décompte arrêté au 2 octobre 2025, outre intérêts au taux légal conformément à l’article 1237-1 du code civil, 
- la condamner aux dépens de l’instance ainsi qu’au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 

Elles soutiennent que la nullité de l’acte signifié par le commissaire de justice n’a pas été soulevée dans l’assignation initiale dans laquelle Madame [H] ne sollicitait qu’un moratoire après avoir reconnu expressément le montant de la dette, de sorte que la nullité est couverte. Elles en déduisent que la demande de nullité de la signification du jugement du 18 juin 2025, formée tardivement, est irrecevable. 

Elles ajoutent que Me [O], commissaire de justice, a constaté que le nom de Madame [H] et celui de Monsieur [W] figuraient sur la boite aux lettres et sur le tableau des occupants, ce qui n’est pas contesté par Madame [H], et qu’il a, pour cette raison, laissé un avis de passage à l’attention de chacun des deux destinataires.
 
Elles exposent que Madame [H] a joint par téléphone Me [O] le 24 juin 2025 à l’issue de la saisie-attribution pratiquée sur le compte qu’elle détient au sein de [Localité 7], qu’elle a refusé de lui communiquer son adresse actuelle et que le commissaire de justice ne l’a pas trouvée à l’adresse indiquée sur le jugement de divorce du 6 mars 2025 qu’elle lui a transmis à l’issue de l’appel téléphonique, rendant impossible la dénonciation des saisies-attribution au domicile de Madame [H]. 

Elles font également valoir que Madame [H] n’avait jamais contesté la régularité de la signification du jugement avant ses conclusions du 12 décembre 2025.

Elles indiquent que Madame [H] ne justifie pas de sa situation financière actuelle et qu’elle a déjà bénéficié de délais de paiement de fait, de sorte que sa demande de délais de paiement doit être rejetée. 

Elles font enfin observer qu’elles disposent d’ores et déjà d’un titre exécutoire à l’encontre de Monsieur [W] . 

Monsieur [P] [W], intervenant volontairement à l’instance, n’a pas comparu à la dernière audience. 

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera réputé contradictoire. 

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de Monsieur [P] [W]. 

Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution

L’article 478 du code de procédure civile dispose que “Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.
La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive”.

En vertu de l’article 656 du code de procédure civile, “Si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l'acte et s'il résulte des vérifications faites par le commissaire de justice, dont il sera fait mention dans l'acte de signification, que le destinataire demeure bien à l'adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, le commissaire de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l'article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l'acte doit être retirée dans le plus bref délai à l'étude du commissaire de justice, contre récépissé ou émargement, par l'intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
La copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, le commissaire de justice en est déchargé.
Le commissaire de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l'acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions”.

En application de l’article 659 du même code, “Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.
Le même jour ou, au plus tard le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.
Le jour même, le commissaire de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Les dispositions du présent article sont applicables à la signification d'un acte concernant une personne morale qui n'a plus d'établissement connu au lieu indiqué comme siège social par le registre du commerce et des sociétés”. 

Conformément à l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent. 

L’article R121-1 du même code rappelle que le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice, ni en suspendre l’exécution. 

En l’espèce, par jugement du juge des contentieux de la protection du 15 mai 2025, Madame [M] [H] et Monsieur [P] [W] ont été solidairement condamnés à payer à Madame [C] [U] épouse [E] la somme de 6 706,64 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 12 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 pour la somme de 2 429,66 euros et à compter du jugement pour le surplus, à la somme de 151,90 euros au titre de l’arriéré des indemnités d’assurance habitation arrêtées au 12 novembre 2024, outre intérêts au taux légal à compter du jugement et à la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

L’assignation à destination de Madame [H] avait été déposée à étude. L’acte de signification mentionnait cependant les vérifications suivantes : nom du destinataire sur la boîte aux lettres, nom du destinataire sur le tableau des occupants et confirmation du voisinage. 

Le jugement a été signifié le 18 juin 2025 à Madame [M] [H] et à Monsieur [P] [W] à l’adresse figurant sur le jugement. 

L’acte de signification du jugement à Madame [H] mentionne, dans les modalités de remise de l’acte, une remise “au domicile du destinataire dont la certitude est caractérisée par les éléments suivants:
le nom du destinataire sur la boîte aux lettres
le nom du destintaire sur le tableau des occupants
La signification à la personne même du destinataire de l’acte s’avérant impossible pour les raisons : absence momentanée
N’ayant trouvé au domicile du signifié aucune personne susceptible de recevoir la copie de l’acte ou de me renseigner, et n’ayant pu rencontrer le signifié sur son lieu de travail, cet acte a été déposé en notre Etude [...]”

Madame [H] ne conteste pas la présence de son nom sur la boite aux lettres et sur le tableau des occupants. 

Le commissaire de justice justifie de diligences de nature à établir l’apparence de réalité du domicile de Madame [H] au moment de la signification de ces actes. 

Dans ces conditions, le jugement a été régulièrement signifié à Madame [H] et a acquis force exécutoire. 

Madame [C] [U] épouse [E] et la SAS [Y] [Localité 2] AUVERGNE étaient donc fondés à faire pratiquer des saisies-attribution sur les comptes bancaires de Madame [H] en exécution dudit jugement. 

Deux procès-verbaux de saisie attribution ont été signifiés le 23 juin 2025 à [Localité 7], d’une part, et à la [Adresse 6], d’autre part,portant sur des comptes détenus en leur sein par Madame [H]. 

Par appel téléphonique puis par courriel du même jour, Madame [H] indiquait à Me [O] qu’elle n’habitait plus dans l’appartement situé [Adresse 7] depuis le 28 janvier 2024. Elle adressait à Me [O] une copie du jugement du juge aux affaires familiales attribuant ledit logement à Monsieur [W], sans néanmoins préciser sa nouvelle adresse à Me [O]. 

Aux termes du jugement rendu par le juge aux affaires familiales, Madame [H] résidait au [Adresse 8] à [Localité 8].

Les actes de dénonciation des procès-verbaux d’attribution, en date du 24 juin 2026, mentionnent, dans les “modalités de remise de l’acte” que “la comprise a déclaré par appel téléphonique du 24/06/2025 à mon étude et confirmé par mail le même jour ne plus habiter au [Adresse 9] [Adresse 10] (lot 43) à [Localité 9] sans pour autant communiquer sa nouvelle adresse. 
A toutes fins, je me suis rendu au [Adresse 8] à [Localité 10], adresse indiquée sur le jugement de divorce de la comprise qu’elle a communiqué à mon étude. Je certifie m’être transporté, ce jour, à l’adresse précitée et avoir constaté qu’à ce jour, qu’aucune personne ne répond à l’identification du destinataire de l’acte. 
Là étant, j’ai constaté que le nom de la comprise ne figurait ni sur les boites aux lettres de l’immeuble, ni sur le tableau des occupants. 
Poursuivant mes recherches, je me suis adressé aux habitants du quartier qui m’ont déclaré qu’ils ignoraient tout de la comprise et n’avoir aucune information sur : 
- l’adresse de cette dernière.
Les services de la Poste, sous couvert du secret, ont refusé de me communiquer une quelconque adresse. 
Les services de la mairie n’ont pu me fournir aucune indication quant à l’adresse actuelle de la susnommée. 
Les recherches entreprises sur Internet ne m’ont pas permis de localiser le compris la comprise. 
Les diligences ainsi effectuées n’ayant pas permis de retrouver la destinataire de l’acte, le Commissaire de Justice soussigné, constaté que celle-ci n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, et a dressé le présent procès-verbal conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile pour servir et valoir ce que de droit”. 

Force est ainsi de constater que Madame [H], qui a personnellement pris contact avec le commissaire de justice, a rendu impossible la dénonciation en mains propres ou à domicile des procès-verbaux de saisie-attribution en communiquant une adresse erronée ou, à tout le moins, en s’abstenant de préciser sa véritable adresse au commissaire de justice.

Les seules affirmations de Madame [H] en sens contraire ne suffisent pas à remettre en cause les déclarations du commissaire de justice, ce alors qu’elle ne les avait pas remises en cause dans son assignation initiale. 

Il sera au surplus observé que Madame [H] n’a contesté les modalités de signification des différents actes qu’à partir de ses conclusions du 12 décembre 2025. 

La créance a été fixée par le juge des contentieux de la protection, ce qui la rend liquide et exigible, étant rappelé que le juge de l’exécution ne peut pas modifier le montant d’une créance visée au dispositif d’une décision de justice. 

Il conviendra donc de rejeter la demande de mainlevée et de valider les saisies-attribution.

Sur la demande de relever et garantie indemne

Dès lors qu’aucune condamnation n’est prononcée par la présente juridiction à l’encontre de Madame [H], la demande tendant à condamner Monsieur [W] à la relever garantie ne peut être que rejetée. 

Sur la demande de délais de grâce

Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».

Il appartient au débiteur d’effectuer une offre de règlement et d’apporter les éléments de preuve concernant sa situation financière, et notamment ses revenus et ses charges prévisibles, ainsi que tout élément permettant d’établir qu’il est en capacité de régler l’intégralité de sa dette dans le délai proposé.

Madame [H], qui a, de fait, d’ores et déjà bénéficié de délais de paiement au regard de l’ancienneté de la dette, n’offre pas de garantie de paiement suffisantes pour bénéficier de délais de paiement devant la présente juridiction.

Par conséquent, sa demande de délais de paiement sera rejetée.

Sur la demande d’exonération de majoration des intérêts légaux

Madame [H] ne fournit aucune explication ni justificatif relatif à cette demande qui sera donc rejetée. 

Sur les frais et dépens

Madame [H] sera condamnée aux dépens. 

Elle sera également tenue de verser une somme de 1 000 euros à Madame [R] [Z] épouse [E] et la Société [Y] [Localité 2] AUVERGNE en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, 
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande tendant à faire déclarer nulle la signification du jugement intervenue le 18 juin 2025 et constater le caractère non avenu du jugement rendu le 15 mai 2025, 

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de mainlevée des saisies-attributions pratiquées le 23 juin 2025 entre les mains de [Localité 7], d’une part, et de la [Adresse 6], d’autre part, 

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande tendant à voir condamner Monsieur [P] [W] à la garantir de l’ensemble des sommes susceptibles d’être versées à Madame [C] [U] épouse [E] et la SAS [Y] [Localité 2] AUVERGNE en vertu de la saisie-attribution, 

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande de délais de paiement, 

DEBOUTE Madame [M] [H] de sa demande tendant à être exonéré de la majoration de 5 points, 

CONDAMNE Madame [M] [H] aux dépens de l’instance, 

CONDAMNE Madame [M] [H] à payer à Madame [C] [U] épouse [E] et la SAS [Y] [Localité 2] AUVERGNE la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE les parties du surplus de leur demande, 

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision. 

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T20:31:32.410Z.