Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00145
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 23 janvier 2024, Madame [W] [M] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH). Par décision du 29 mai 2024, notifiée le 31 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : Attribué la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement du 01 août 2024 au 31 juillet 2029 ;Attribué la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité du 01 août 2024 au 31 juillet 2029 ; Attribué l’Orientation Professionnelle du 01 août 2024 au 31 juillet 2029 ;Attribué la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ( RQTH) du 01 août 2024 sans limitation de durée ;Rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Le 15 juillet 2024, Madame [W] [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus de l’AAH et l’accord de la RQTH. Par décision du 26 décembre 2024, notifiée le 30 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision. Par requête enregistrée le 17 février 2025, Madame [W] [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH, sollicitant l’octroi de la PCH, de l’AAH et du complément de ressources. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] [M], assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit. Elle soutient en substance que son handicap a un retentissement sur sa vie au quotidien. Elle précise que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Elle indique éprouver des difficultés pour les déplacements, la station débout lui est pénible. Elle souligne également qu’elle éprouve des difficultés pour réaliser les actes de la vie quotidienne comme faire le ménage, la cuisine. En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comarution, demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [W] [M] et de la condamner aux entiers dépens. La MDPH soutient en substance que Madame [W] [M] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’AAH, malgré un taux d’incapacité évalué entre 50% et 80%, faute de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, à la date de la demande, soit au 23 janvier 2024. Au soutien de cette prétention , elle fait valoir que Madame [W] [M] conservait son autonomie individuelle pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’aucun élément du dossier ne permettait de reprendre une activité professionnelle pour une durée d’au moins un mi-temps puisqu’elle n’a jamais travaillé. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que les demandes relatives à la PCH et au complément de ressources mentionnées dans le corps des écritures de la requérante et dans les missions à confier à l’expert, outre l’absence de tout moyen de fait au soutien, sont irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire. Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH 77. Sur l’AAH Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème. La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail. Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige. Sur le taux En l'espèce, la requérante est atteinte d’une arthrose sévère, d’une fibromyalgie, d’antécédents d’embolie pulmonaire et d’une dépendance aux antidouleurs. Ces pathologies entraînent, de manière permanente des douleurs importantes aux genoux, dos, talons, un périmètre de marche limité à 3°00 mètres, des difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne. Le certificat médical transmis avec la demande initiale n’est pas produit. Seul est versé un certificat médical datant de février 2025, attestant d’une aggravation importante de l’état de santé de la requérante, mais daté de plus d’un an après la demande initiale, si bien qu’il ne peut être pris en compte. Les éléments concomitants à la demande initiale versés aux débats, ne permettent pas de réévaluer à la hausse le taux d’incapacité retenu comme étant compris entre 50 et 79% par la MDPH. Sur ce, il ressort de ce certificat médical que Mme [M], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu'elle peut toujours assurer ses différentes activités, seule, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique. Elle conserve donc une autonomie individuelle. En conséquence, le taux d'incapacité de dde1 est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%. Les pièces médicales produites étant insuffisantes à justifier une modification du taux d’incapacité ou une expertise en ce sens, il convient tout de même de statuer sur l’existence ou non d’une restriction dans l’accès à l’emploi, au vu du taux maintenu entre 50% et 79%. Sur la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi Aucun élément produit, concomitant à la demande, ne permet de démontrer l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Si la situation de Mme [M] s’est aggravée, ce qui semble être le cas ou vu des certificats médicaux remis, datés de 2025, il lui appartiendra de déposer un nouveau dossier de demande auprès de la MDPH. En l’espèce, dans un certificat du 2 juillet 2024, concomitant au recours administratif, le DR [U] précise que Mme [M] est « essentiellement alitée à cause de ses douleurs, elle ne peut ni se déplacer seule à l’extérieur ni effectuer des actes de la vie quotidienne tels que le ménage ou la cuisine ». Le médecin souligne que la reprise d’une activité professionnelle même à temps partiel lui paraît très compliqué. Bien que ne pouvant à ce stade être pris en compte il sera relevé que les deux certificats médicaux postérieurs démontrent une aggravation de l’état de santé de la requérante, attestant du caractère durable des difficultés qu’elle rencontre. Mme [M] démontre ainsi souffrir d’une restriction substantielle (incapacité de travailler même à temps partiel) et durable (état en cours d’aggravation) d’accès à l’emploi. Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et au vu de la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, l’AAH sera accordée à Mme dans les conditions prévues au dispositif. Sur la demande d'expertise : En vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. L’article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l'espèce, comme explicité plus haut, Mme [M] n'apporte aucun élément nouveau et contradictoire avec le certificat médical joint avec sa demande initiale. Partant, elle sera déboutée de sa demande d'expertise. La MDPH, succombante, sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à la PCH et au complément de ressources ; ACCORDE à Mme [W] [M] le bénéfice de l'Allocation aux adultes handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 23 janvier 2024, date de la demande initiale ; DEBOUTE Mme [W] [M] de sa demande d’expertise ; CONDAMNE la [1] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 06 Juillet 2026 Affaire :N° RG 25/00145 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD3ES N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Madame [W] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître Edith SOULIS, de la SELARL SAT DUPARAY SOULIS avocate au barreau de Meaux, désignée au titre de l’aide juridictionnelle totale par décision du 30 juin 2025, numéro C-77284-2025-001372 DEFENDERESSE MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE-ET-MARNE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 18 Mai 2026 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 23 janvier 2024, Madame [W] [M] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH). Par décision du 29 mai 2024, notifiée le 31 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : Attribué la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention stationnement du 01 août 2024 au 31 juillet 2029 ;Attribué la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention Priorité du 01 août 2024 au 31 juillet 2029 ; Attribué l’Orientation Professionnelle du 01 août 2024 au 31 juillet 2029 ;Attribué la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé ( RQTH) du 01 août 2024 sans limitation de durée ;Rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH). Le 15 juillet 2024, Madame [W] [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus de l’AAH et l’accord de la RQTH. Par décision du 26 décembre 2024, notifiée le 30 décembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision. Par requête enregistrée le 17 février 2025, Madame [W] [M] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH, sollicitant l’octroi de la PCH, de l’AAH et du complément de ressources. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses dernières conclusions, Madame [W] [M], assistée de son conseil, demande au tribunal d’ordonner une mesure d’expertise avant dire droit. Elle soutient en substance que son handicap a un retentissement sur sa vie au quotidien. Elle précise que son état de santé ne lui permet pas de travailler. Elle indique éprouver des difficultés pour les déplacements, la station débout lui est pénible. Elle souligne également qu’elle éprouve des difficultés pour réaliser les actes de la vie quotidienne comme faire le ménage, la cuisine. En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comarution, demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [W] [M] et de la condamner aux entiers dépens. La MDPH soutient en substance que Madame [W] [M] ne remplissait pas les conditions d’éligibilité à l’AAH, malgré un taux d’incapacité évalué entre 50% et 80%, faute de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, à la date de la demande, soit au 23 janvier 2024. Au soutien de cette prétention , elle fait valoir que Madame [W] [M] conservait son autonomie individuelle pour les actes élémentaires de la vie quotidienne et qu’aucun élément du dossier ne permettait de reprendre une activité professionnelle pour une durée d’au moins un mi-temps puisqu’elle n’a jamais travaillé. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il convient de relever que les demandes relatives à la PCH et au complément de ressources mentionnées dans le corps des écritures de la requérante et dans les missions à confier à l’expert, outre l’absence de tout moyen de fait au soutien, sont irrecevables faute d’avoir fait l’objet d’un recours administratif préalable obligatoire. Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH 77. Sur l’AAH Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème. La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail. Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces notamment médicales, datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige. Sur le taux En l'espèce, la requérante est atteinte d’une arthrose sévère, d’une fibromyalgie, d’antécédents d’embolie pulmonaire et d’une dépendance aux antidouleurs. Ces pathologies entraînent, de manière permanente des douleurs importantes aux genoux, dos, talons, un périmètre de marche limité à 3°00 mètres, des difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne. Le certificat médical transmis avec la demande initiale n’est pas produit. Seul est versé un certificat médical datant de février 2025, attestant d’une aggravation importante de l’état de santé de la requérante, mais daté de plus d’un an après la demande initiale, si bien qu’il ne peut être pris en compte. Les éléments concomitants à la demande initiale versés aux débats, ne permettent pas de réévaluer à la hausse le taux d’incapacité retenu comme étant compris entre 50 et 79% par la MDPH. Sur ce, il ressort de ce certificat médical que Mme [M], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu'elle peut toujours assurer ses différentes activités, seule, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique. Elle conserve donc une autonomie individuelle. En conséquence, le taux d'incapacité de dde1 est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%. Les pièces médicales produites étant insuffisantes à justifier une modification du taux d’incapacité ou une expertise en ce sens, il convient tout de même de statuer sur l’existence ou non d’une restriction dans l’accès à l’emploi, au vu du taux maintenu entre 50% et 79%. Sur la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi Aucun élément produit, concomitant à la demande, ne permet de démontrer l’existence d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Si la situation de Mme [M] s’est aggravée, ce qui semble être le cas ou vu des certificats médicaux remis, datés de 2025, il lui appartiendra de déposer un nouveau dossier de demande auprès de la MDPH. En l’espèce, dans un certificat du 2 juillet 2024, concomitant au recours administratif, le DR [U] précise que Mme [M] est « essentiellement alitée à cause de ses douleurs, elle ne peut ni se déplacer seule à l’extérieur ni effectuer des actes de la vie quotidienne tels que le ménage ou la cuisine ». Le médecin souligne que la reprise d’une activité professionnelle même à temps partiel lui paraît très compliqué. Bien que ne pouvant à ce stade être pris en compte il sera relevé que les deux certificats médicaux postérieurs démontrent une aggravation de l’état de santé de la requérante, attestant du caractère durable des difficultés qu’elle rencontre. Mme [M] démontre ainsi souffrir d’une restriction substantielle (incapacité de travailler même à temps partiel) et durable (état en cours d’aggravation) d’accès à l’emploi. Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et au vu de la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, l’AAH sera accordée à Mme dans les conditions prévues au dispositif. Sur la demande d'expertise : En vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. L’article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l'espèce, comme explicité plus haut, Mme [M] n'apporte aucun élément nouveau et contradictoire avec le certificat médical joint avec sa demande initiale. Partant, elle sera déboutée de sa demande d'expertise. La MDPH, succombante, sera condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ; DECLARE IRRECEVABLES les demandes relatives à la PCH et au complément de ressources ; ACCORDE à Mme [W] [M] le bénéfice de l'Allocation aux adultes handicapés, pour une durée de cinq ans à compter du 23 janvier 2024, date de la demande initiale ; DEBOUTE Mme [W] [M] de sa demande d’expertise ; CONDAMNE la [1] aux dépens de l’instance ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00102
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00229
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
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en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00141
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00194
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00195
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00187
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00121
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
Mise à jour de la source le 2026-07-10T16:20:15.039Z.