Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00229
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2023, Madame [W] [P] épouse [T] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH). Par décision du 10 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : Maintenu la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et l’Orientation Professionnelle vers le marché du Travail du 29 décembre 2021 au 30 novembre 2026 ;Maintenu la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement ; Rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés ;Rejeté la Prestation de Compensation du Handicap. Le 03 juin 2024, Madame [W] [P] épouse [T] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus de l’AAH. Par décision du 14 novembre 2024, notifiée le 19 novembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 18 décembre 2024, Madame [W] [P] épouse [T] a saisi le tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance en date du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de la requête en ce qu’elle concerne le rejet de l’AAH et le taux d’incapacité estimé inférieure à 50% par la MDPH. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions,Madame [W] [P] épouse [T] , représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 10 avril 2024 ;Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 14 novembre 2024, notifiée le 19 novembre 2024, rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Madame [T] ;Dire et juger que le taux d’incapacité de Madame [T] est au moins égal à 50 % ;Ordonner l’attribution à Madame [T] de l’allocation aux adultes handicapés, à compter de la date de sa demande, soit le 23 mai 2023 ; • À titre subsidiaire, Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 10 avril 2024 ;Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 14 novembre 2024, notifiée le 19 novembre 2024, rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Madame [T] ;Ordonner le réexamen de la situation de Madame [T] par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne, dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir; Ordonner une expertise médicale avant dire droit ; En tout état de cause, Mettre à la charge de la MDPH de Seine-et-Marne l’intégralité des dépens de la présente instance ;Condamner la MDPH de Seine-et-Marne à verser à Madame [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais non compris dans les dépens exposés pour la présente procédure ; Madame [W] [P] épouse [T] , représentée par son conseil, sollicite l’annulation des décisions de la CDAPH lui refusant l’AAH et fixant son taux d’incapacité comme inférieur à 50%. Elle soutient que les décisions ne sont pas suffisamment motivées. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que les décisions prises par la CDAPH ne comportent aucune analyse, même sommaire, de ses pathologies. Elle indique également que les décisions ne comportent aucune explication sur le raisonnement ayant conduit à qualifier les limitations de « légères à modérées ». Elle soutient que la MPDH a procédé à une fixation erronée de son taux d’incapacité. Elle indique également que la MDPH n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de débouter Madame [W] [P] épouse [T] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient en substance que Madame [W] [T] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés, compte tenu du taux d'incapacité inférieur à 50% et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher une restriction substantielle et durable à l’emploi, faute d’éléments complémentaires. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que les seules restrictions de Madame [W] [T] mentionnées étaient la limitation du port de charges lourdes, la station debout prolongée et l’éviction des environnements humides et moisissures. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH. Sur l’AAH Sur l’absence de motivation et le caractère superficiel de l’examen fondant les décisions de la CDAPH Il convient de rappeler qu’aucune nullité ne peut intervenir sans fondement textuel légal ou règlementaire propre à la fonder. Or, en l’espèce, la requérante, qui souligne que les motivations de la CDAPH sont incomplètes et stéréotypées, ne se prévaut d’aucun fondement textuel. En outre, bien que motivées de manière lapidaire, les décisions de la CDAPH exposent les raisons pour lesquels la décision de refus a été prise, motivant ainsi sa position sans qu’il soit nécessaire de détailler les circonstances médicales de la demanderesse, la MDPH ayant pour objet d’assurer une indemnisation des conséquences concrètes du handicap sur la vie sociale et quotidienne des personnes concernées, non le handicap lui-même. Ainsi, la demande de nullité des décisions de la CDAPH sur ce fondement sera rejetée, étant enfin rappelé que le pôle social n’est pas juge de la régularité des décisions des organismes mais juge de plein contentieux. De la même manière et faute de tout fondement textuel, la demande de nullité pour absence d’examen approfondi de la situation de la requérante sera rejetée. Sur le fond Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème. La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail. Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige. Sur le taux En l'espèce, Madame [W] [P] épouse [T] de sa demande au titre des frias irrépétibles ; est atteinte d’une lombosciatique droite, d’une gonalgie invalidante, d’asthme allergique, d’une périarthrite de l’épaule gauche, d’un syndrome fémoro-patellaire à gauche, d’une polyarthrite rhumatoïde. Il y a lieu de relever que la plupart des éléments produits sont postérieurs de plus de deux ans à la demande initiale et ne peuvent donc être pris en compte. Par ailleurs, si des éléments sont produits concomitamment à la demande, ce sont des certificats médicaux qui n’explicitent pas les répercussions des pathologies relevées, sur la vie quotidienne de l’intéressée. En arguant du fait que la MDPH aurait dû solliciter des pièces et renseignements complémentaires avant de rendre sa décision, la requérante inverse la charge de la preuve, qui lui incombe, de démontrer la nature et l’étendue des conséquences concrètes de son handicap sur sa vie quotidienne et sociale. Il lui appartient en effet de rapporter tous éléments médicaux de nature à éclairer la MDPH et présentement, le tribunal, sur la réalité de sa situation au jour du dépôt de la demande. Il ressort du certificat médical transmis avec la demande initiale les éléments suivants : la requérante est prise en charge par plusieurs spécialistes et a un traitement antalgique quotidien. Elle présente des difficultés modérées pour la marche, les déplacements intérieurs, la préhension de la main dominante, et la prise de ses repas. Elle présente des difficultés graves pour les déplacements en extérieur, la préhension de la main non dominante, la préparation de ses repas. Il convient par ailleurs de rappeler que l’aide humaine telle que mentionnée au code de l’action sociale et des familles et dans les grilles d’évaluation du certificat médical joint à al demande, s’apprécie in concreto, en fonction des capacités du patient et non en fonction des aides institutionnalisées auxquelles celui-ci a fait ou non appel. Sur ce, il ressort de ce certificat médical que Madame [W] [P] épouse [T] , du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu'elle peut toujours assurer ses différentes activités, seule, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique. Elle conserve donc une autonomie individuelle. En conséquence, le taux d'incapacité de Madame [W] [P] épouse [T] est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%. Sur la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi En l’espèce, la requérante ne produit aucun élément concomitant à la date de la demande, relatif à sa situation professionnelle. Il se déduit de ses écritures qu’elle exerce, au moment de son dépôt de demande d’AAH, la profession d’AESH. L’administration a mis fin à son contrat pour inaptitude en février 2026 soit presque trois ans après la demande. Cet élément, qui pourra motiver le dépôt d’une nouvelle demande, en peut être pris en compte dans le cadre de lala présente instance. Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et faute de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, Madame [W] [P] épouse [T] sera déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH. Et de sa demande de réexamen, étant rappelé qu’il lui appartient le cas échéant, de déposer un nouveau dossier de demande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant sera débouté de sa demande d'octroi de l'AAH (allocation aux adultes handicapées). Sur la demande d'expertise En vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. L’article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l'espèce, Madame [W] [P] épouse [T] n'apporte aucun élément nouveau et contradictoire avec le certificat médical joint avec sa demande initiale. Partant, elle sera déboutée de sa demande d'expertise. Sur les mesures de fin de jugement La requérante, partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que cette décision de rejet est sans incidence sur la carte invalidité qui a été octroyée à titre définitif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ; DEBOUTE Madame [W] [P] épouse [T] de sa demande d'octroi de l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ; DEBOUTE Madame [W] [P] épouse [T] de sa demande d’expertise et de sa demande de réexamen par la CDAPH ; DEBOUTE Madame [W] [P] épouse [T] de sa demande au titre des frias irrépétibles ; CONDAMNE Madame [W] [P] épouse [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 06 Juillet 2026 Affaire :N° RG 25/00229 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD4OJ N° de minute : 26/469 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [W] [P] épouse [T] [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Maître MOUMEN, avocate au barreau de Paris, toque 1867 DEFENDERESSE MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE-ET-MARNE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 18 Mai 2026 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 23 mai 2023, Madame [W] [P] épouse [T] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH). Par décision du 10 avril 2024, notifiée le 12 avril 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : Maintenu la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé et l’Orientation Professionnelle vers le marché du Travail du 29 décembre 2021 au 30 novembre 2026 ;Maintenu la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement ; Rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés ;Rejeté la Prestation de Compensation du Handicap. Le 03 juin 2024, Madame [W] [P] épouse [T] a effectué un recours administratif préalable obligatoire aux fins de contester le refus de l’AAH. Par décision du 14 novembre 2024, notifiée le 19 novembre 2024, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision. Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 18 décembre 2024, Madame [W] [P] épouse [T] a saisi le tribunal administratif de Melun. Par une ordonnance en date du 12 mars 2025, la présidente du tribunal administratif a transmis au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux le dossier de la requête en ce qu’elle concerne le rejet de l’AAH et le taux d’incapacité estimé inférieure à 50% par la MDPH. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions,Madame [W] [P] épouse [T] , représentée par son conseil, demande au tribunal de : A titre principal, Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 10 avril 2024 ;Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 14 novembre 2024, notifiée le 19 novembre 2024, rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Madame [T] ;Dire et juger que le taux d’incapacité de Madame [T] est au moins égal à 50 % ;Ordonner l’attribution à Madame [T] de l’allocation aux adultes handicapés, à compter de la date de sa demande, soit le 23 mai 2023 ; • À titre subsidiaire, Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 10 avril 2024 ;Annuler la décision de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne en date du 14 novembre 2024, notifiée le 19 novembre 2024, rejetant le recours administratif préalable obligatoire formé par Madame [T] ;Ordonner le réexamen de la situation de Madame [T] par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de Seine-et-Marne, dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir; Ordonner une expertise médicale avant dire droit ; En tout état de cause, Mettre à la charge de la MDPH de Seine-et-Marne l’intégralité des dépens de la présente instance ;Condamner la MDPH de Seine-et-Marne à verser à Madame [T] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, correspondant aux frais non compris dans les dépens exposés pour la présente procédure ; Madame [W] [P] épouse [T] , représentée par son conseil, sollicite l’annulation des décisions de la CDAPH lui refusant l’AAH et fixant son taux d’incapacité comme inférieur à 50%. Elle soutient que les décisions ne sont pas suffisamment motivées. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que les décisions prises par la CDAPH ne comportent aucune analyse, même sommaire, de ses pathologies. Elle indique également que les décisions ne comportent aucune explication sur le raisonnement ayant conduit à qualifier les limitations de « légères à modérées ». Elle soutient que la MPDH a procédé à une fixation erronée de son taux d’incapacité. Elle indique également que la MDPH n’a pas procédé à un examen réel et sérieux de sa situation. En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de débouter Madame [W] [P] épouse [T] de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens. Elle soutient en substance que Madame [W] [T] ne remplissait pas les conditions d'éligibilité à l’Allocation aux Adultes Handicapés, compte tenu du taux d'incapacité inférieur à 50% et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher une restriction substantielle et durable à l’emploi, faute d’éléments complémentaires. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que les seules restrictions de Madame [W] [T] mentionnées étaient la limitation du port de charges lourdes, la station debout prolongée et l’éviction des environnements humides et moisissures. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH. Sur l’AAH Sur l’absence de motivation et le caractère superficiel de l’examen fondant les décisions de la CDAPH Il convient de rappeler qu’aucune nullité ne peut intervenir sans fondement textuel légal ou règlementaire propre à la fonder. Or, en l’espèce, la requérante, qui souligne que les motivations de la CDAPH sont incomplètes et stéréotypées, ne se prévaut d’aucun fondement textuel. En outre, bien que motivées de manière lapidaire, les décisions de la CDAPH exposent les raisons pour lesquels la décision de refus a été prise, motivant ainsi sa position sans qu’il soit nécessaire de détailler les circonstances médicales de la demanderesse, la MDPH ayant pour objet d’assurer une indemnisation des conséquences concrètes du handicap sur la vie sociale et quotidienne des personnes concernées, non le handicap lui-même. Ainsi, la demande de nullité des décisions de la CDAPH sur ce fondement sera rejetée, étant enfin rappelé que le pôle social n’est pas juge de la régularité des décisions des organismes mais juge de plein contentieux. De la même manière et faute de tout fondement textuel, la demande de nullité pour absence d’examen approfondi de la situation de la requérante sera rejetée. Sur le fond Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème. La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail. Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige. Sur le taux En l'espèce, Madame [W] [P] épouse [T] de sa demande au titre des frias irrépétibles ; est atteinte d’une lombosciatique droite, d’une gonalgie invalidante, d’asthme allergique, d’une périarthrite de l’épaule gauche, d’un syndrome fémoro-patellaire à gauche, d’une polyarthrite rhumatoïde. Il y a lieu de relever que la plupart des éléments produits sont postérieurs de plus de deux ans à la demande initiale et ne peuvent donc être pris en compte. Par ailleurs, si des éléments sont produits concomitamment à la demande, ce sont des certificats médicaux qui n’explicitent pas les répercussions des pathologies relevées, sur la vie quotidienne de l’intéressée. En arguant du fait que la MDPH aurait dû solliciter des pièces et renseignements complémentaires avant de rendre sa décision, la requérante inverse la charge de la preuve, qui lui incombe, de démontrer la nature et l’étendue des conséquences concrètes de son handicap sur sa vie quotidienne et sociale. Il lui appartient en effet de rapporter tous éléments médicaux de nature à éclairer la MDPH et présentement, le tribunal, sur la réalité de sa situation au jour du dépôt de la demande. Il ressort du certificat médical transmis avec la demande initiale les éléments suivants : la requérante est prise en charge par plusieurs spécialistes et a un traitement antalgique quotidien. Elle présente des difficultés modérées pour la marche, les déplacements intérieurs, la préhension de la main dominante, et la prise de ses repas. Elle présente des difficultés graves pour les déplacements en extérieur, la préhension de la main non dominante, la préparation de ses repas. Il convient par ailleurs de rappeler que l’aide humaine telle que mentionnée au code de l’action sociale et des familles et dans les grilles d’évaluation du certificat médical joint à al demande, s’apprécie in concreto, en fonction des capacités du patient et non en fonction des aides institutionnalisées auxquelles celui-ci a fait ou non appel. Sur ce, il ressort de ce certificat médical que Madame [W] [P] épouse [T] , du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Toutefois, il apparaît qu'elle peut toujours assurer ses différentes activités, seule, sans nécessiter une aide extérieure, même si cela est au prix d'efforts importants ou d'une compensation spécifique. Elle conserve donc une autonomie individuelle. En conséquence, le taux d'incapacité de Madame [W] [P] épouse [T] est supérieur à 50%, mais inférieur à 80%. Sur la restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi En l’espèce, la requérante ne produit aucun élément concomitant à la date de la demande, relatif à sa situation professionnelle. Il se déduit de ses écritures qu’elle exerce, au moment de son dépôt de demande d’AAH, la profession d’AESH. L’administration a mis fin à son contrat pour inaptitude en février 2026 soit presque trois ans après la demande. Cet élément, qui pourra motiver le dépôt d’une nouvelle demande, en peut être pris en compte dans le cadre de lala présente instance. Dès lors, au regard du taux fixé entre 50 et 79% et faute de restriction substantielle et durable dans l'accès à l'emploi, Madame [W] [P] épouse [T] sera déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH. Et de sa demande de réexamen, étant rappelé qu’il lui appartient le cas échéant, de déposer un nouveau dossier de demande. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant sera débouté de sa demande d'octroi de l'AAH (allocation aux adultes handicapées). Sur la demande d'expertise En vertu de l’article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction. L’article 146 du code de procédure civile prévoit par ailleurs qu’en aucun cas, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. En l'espèce, Madame [W] [P] épouse [T] n'apporte aucun élément nouveau et contradictoire avec le certificat médical joint avec sa demande initiale. Partant, elle sera déboutée de sa demande d'expertise. Sur les mesures de fin de jugement La requérante, partie perdante, supportera les dépens et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il convient enfin de rappeler que cette décision de rejet est sans incidence sur la carte invalidité qui a été octroyée à titre définitif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ; DEBOUTE Madame [W] [P] épouse [T] de sa demande d'octroi de l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ; DEBOUTE Madame [W] [P] épouse [T] de sa demande d’expertise et de sa demande de réexamen par la CDAPH ; DEBOUTE Madame [W] [P] épouse [T] de sa demande au titre des frias irrépétibles ; CONDAMNE Madame [W] [P] épouse [T] aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00145
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00102
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00341
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00141
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00194
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00195
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00187
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00121
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:03:24.666Z.