Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00102
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 05 juin 2023, Madame [G] [U] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH). Par décision du 07 mai 2024, notifiée le 13 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : Attribué l’Orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESPR) du 07 mai 2024 au 31 décembre 2026 ;Attribué la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2028 ;Attribué l’Orientation vers le dispositif accompagné ;Rejetée l’Orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ;Rejeté la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement ;Rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Le 08 juillet 2024, Madame [G] [U] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision. Par décision du 09 janvier 2025, notifiée le 13 janvier 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision. Par requête enregistrée le 27 janvier 2025, Madame [G] [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de son courrier de saisine, Madame [G] [U], comparant en personne, demande au tribunal de réexaminer sa situation. Elle conteste la décision du 7 mai 2024 confirmée par celle du 9 janvier 2025, rejetant l’AAH, et la CMI mention stationnement. Elle soutient que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80%, et qu’elle a perdu son emploi en 2022, sans en retrouver jusqu’à la retraite. En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [G] [U] et de la condamner aux entiers dépens. La MDPH soutient que Madame [G] [U] ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions d’éligibilité à l’AAH, compte tenu de son taux d’incapacité inférieur à 50% et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher une restriction substantielle et durable à l’emploi, faute d’éléments complémentaire. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que Madame [G] [U] ne s’est jamais vu attribuer un taux d’incapacité supérieur à 50%, et par ailleurs, elle était autonome pour les actes de la vie quotidienne ainsi que sur le plan professionnel et que l’hystérectomie et la cure du prolapsus n’empêchaient pas le travail. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH. Sur la Carte mobilité inclusion - mention stationnement L’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose que « la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le paragraphe V bis du même article prévoit que « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte ». En vertu de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale qui dispose que « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». En l’espèce, Mme [U] a saisi la juridiction judiciaire d’une demande relative à l’attribution de la CMI mention stationnement. La MDPH a soulevé l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de cette demande, concluant à son rejet. Dans ce cadre, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de cette demande uniquement et, sans préjuger de sa recevabilité, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Melun pour en connaître. Sur l’AAH Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème. La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail. Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige. Sur le taux En l'espèce, Mme [G] [U] a subi une hystérectomie, est atteinte d’incontinence urinaire et de lombalgies dues à une arthrose lombaire et une réaction anxiodépressive à sa situation. Il ressort du certificat médical transmis avec la demande initiale les éléments suivants : Mme [U] présente une difficulté qualifiée de modérée (sans aide humaine) uniquement pour ce qui concerne l’élimination urinaire. Le reste des items est considéré comme réalisé sans difficultés particulières. Le médecin relève toutefois l’existence de difficultés à l’effort, de difficultés à rester debout. La requérante décrit un besoin fréquent de se rendre aux toilettes, et l’impossibilité pour elle de se retenir, outre la nécessité de porter des protections en permanence. A l’appui de son recours, la requérante produit un courrier de CAP EMPLOI qui indique qu’il existe pour elle une contre-indication à la position assise. Cette contre-indication n’est toutefois pasétayée par des éléments médicaux. Elle produit en outre deux comptes-rendus d’hospitalisation qui sont antérieurs de plus de deux ans à la demande et ne démontrent pas l’existence de difficultés au quotidien de nature à caractériser un taux d’incapacité supérieur à 50%. Sur ce, s’il est indéniable que Mme [G] [U], du fait de ses pathologies, présente des entraves dans sa vie sociale, son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne reste conservée dès lors qu’elle ne présente pas de difficulté pour les gestes de la vie quotidienne, à l’exception de l’élimination urinaire, pour laquelle la difficulté constatée est qualifiée par le médecin de modérée. Partant, et conformément au guide barème, à la date de sa demande, c’est à bon droit que la MDPH a retenu un taux inférieur à 50%. En conséquence, Mme [G] [U] sera déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH. Sur les mesures de fin de jugement Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il convient enfin de rappeler que cette décision de rejet est sans incidence sur la carte invalidité qui a été octroyée à titre définitif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ; SE DECLARE INCOMPETENT matériellement s'agissant du recours de Mme [G] [U] relatif à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; ORDONNE la transmission du dossier de la procédure relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention “stationnement” au tribunal administratif de Melun matériellement et territorialement compétent ; DEBOUTE Mme [G] [U] de sa demande d'octroi de l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 06 Juillet 2026 Affaire :N° RG 25/00102 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD2VQ N° de minute : RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDERESSE Madame [G] [U] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DEFENDERESSE MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE-ET-MARNE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA , Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 18 Mai 2026 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 05 juin 2023, Madame [G] [U] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH). Par décision du 07 mai 2024, notifiée le 13 mai 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : Attribué l’Orientation vers un établissement ou service de réadaptation professionnelle (ESPR) du 07 mai 2024 au 31 décembre 2026 ;Attribué la Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2028 ;Attribué l’Orientation vers le dispositif accompagné ;Rejetée l’Orientation vers un établissement ou service médico-social pour adultes ;Rejeté la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement ;Rejeté l’Allocation aux Adultes Handicapés ; Le 08 juillet 2024, Madame [G] [U] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision. Par décision du 09 janvier 2025, notifiée le 13 janvier 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision. Par requête enregistrée le 27 janvier 2025, Madame [G] [U] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l’opposant à la MDPH. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 19 juin 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de son courrier de saisine, Madame [G] [U], comparant en personne, demande au tribunal de réexaminer sa situation. Elle conteste la décision du 7 mai 2024 confirmée par celle du 9 janvier 2025, rejetant l’AAH, et la CMI mention stationnement. Elle soutient que son taux d’incapacité est compris entre 50 et 80%, et qu’elle a perdu son emploi en 2022, sans en retrouver jusqu’à la retraite. En défense, la MDPH, qui sollicite une dispense de comparution, demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [G] [U] et de la condamner aux entiers dépens. La MDPH soutient que Madame [G] [U] ne remplissait pas, à la date de la demande, les conditions d’éligibilité à l’AAH, compte tenu de son taux d’incapacité inférieur à 50% et sans qu’il ne soit nécessaire de rechercher une restriction substantielle et durable à l’emploi, faute d’éléments complémentaire. Au soutien de cette prétention, elle fait valoir que Madame [G] [U] ne s’est jamais vu attribuer un taux d’incapacité supérieur à 50%, et par ailleurs, elle était autonome pour les actes de la vie quotidienne ainsi que sur le plan professionnel et que l’hystérectomie et la cure du prolapsus n’empêchaient pas le travail. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH. Sur la Carte mobilité inclusion - mention stationnement L’article L. 241-3 I du code de l’action sociale et des familles dispose que « la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental” et que “la mention "stationnement pour personnes handicapées" est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Le paragraphe V bis du même article prévoit que « les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d'un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention "stationnement" de la carte ». En vertu de l’article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au tribunal des conflits et aux questions préjudicielles dans sa version issue du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale qui dispose que « lorsqu’une juridiction de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif décline la compétence de l’ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l’autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l’admission à l’aide sociale tel que défini par le code de l’action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l’autre ordre de juridiction qu’elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours ». En l’espèce, Mme [U] a saisi la juridiction judiciaire d’une demande relative à l’attribution de la CMI mention stationnement. La MDPH a soulevé l’incompétence du pôle social du tribunal judiciaire pour connaître de cette demande, concluant à son rejet. Dans ce cadre, il y a lieu de déclarer le tribunal judiciaire incompétent pour connaître de cette demande uniquement et, sans préjuger de sa recevabilité, de transmettre le dossier au tribunal administratif de Melun pour en connaître. Sur l’AAH Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème. La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail. Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige. Sur le taux En l'espèce, Mme [G] [U] a subi une hystérectomie, est atteinte d’incontinence urinaire et de lombalgies dues à une arthrose lombaire et une réaction anxiodépressive à sa situation. Il ressort du certificat médical transmis avec la demande initiale les éléments suivants : Mme [U] présente une difficulté qualifiée de modérée (sans aide humaine) uniquement pour ce qui concerne l’élimination urinaire. Le reste des items est considéré comme réalisé sans difficultés particulières. Le médecin relève toutefois l’existence de difficultés à l’effort, de difficultés à rester debout. La requérante décrit un besoin fréquent de se rendre aux toilettes, et l’impossibilité pour elle de se retenir, outre la nécessité de porter des protections en permanence. A l’appui de son recours, la requérante produit un courrier de CAP EMPLOI qui indique qu’il existe pour elle une contre-indication à la position assise. Cette contre-indication n’est toutefois pasétayée par des éléments médicaux. Elle produit en outre deux comptes-rendus d’hospitalisation qui sont antérieurs de plus de deux ans à la demande et ne démontrent pas l’existence de difficultés au quotidien de nature à caractériser un taux d’incapacité supérieur à 50%. Sur ce, s’il est indéniable que Mme [G] [U], du fait de ses pathologies, présente des entraves dans sa vie sociale, son autonomie pour les actes élémentaires de la vie quotidienne reste conservée dès lors qu’elle ne présente pas de difficulté pour les gestes de la vie quotidienne, à l’exception de l’élimination urinaire, pour laquelle la difficulté constatée est qualifiée par le médecin de modérée. Partant, et conformément au guide barème, à la date de sa demande, c’est à bon droit que la MDPH a retenu un taux inférieur à 50%. En conséquence, Mme [G] [U] sera déboutée de sa demande d'octroi de l'AAH. Sur les mesures de fin de jugement Eu égard à la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens. Il convient enfin de rappeler que cette décision de rejet est sans incidence sur la carte invalidité qui a été octroyée à titre définitif. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ; SE DECLARE INCOMPETENT matériellement s'agissant du recours de Mme [G] [U] relatif à la carte mobilité inclusion mention « stationnement » ; ORDONNE la transmission du dossier de la procédure relative à l’octroi de la carte mobilité inclusion mention “stationnement” au tribunal administratif de Melun matériellement et territorialement compétent ; DEBOUTE Mme [G] [U] de sa demande d'octroi de l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ; LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00137
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 27 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00597
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00145
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00229
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00341
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00023
en commun : code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 25 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00039
en commun : code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Reims · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00269
en commun : code de l'action sociale et des familles L241-3, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:03:17.453Z.