Tribunal judiciaire de Meaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 25/00341
Exposé du litige
===================== EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2023, Monsieur [F] [M] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH). Par décision du 31 juillet 2024, notifiée le 02 août 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - Attribué la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement du 31/07/2024 au 31/08/2028 ; - Attribué la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité du 01/09/2023 au 31/08/2028 ; - Attribué une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé du 25/09/2023 et sans limitation de durée ; - Attribué l’Orientation professionnelle vers le marché du travail du 25/09/2023 et sans limitation de durée ; - Refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés ; - Refusé le Complément de Ressources ; - Refusé l’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels ; - Refusé la Prestation de Compensation du Handicap ; - Refusé l’Allocation Compensatrice pour [Localité 4] Personne ; Le 26 août 2024, Monsieur [F] [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision. Par décision du 20 février 2025, notifiée le 24 février 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision. Par requête enregistrée le 08 avril 2025, Monsieur [F] [M] a alors saisi le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la MDPH. Par une ordonnance en date du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun s’est déclarée incompétent matériellement et a transmis le dossier de Monsieur [F] [M] concernant le refus de l’AAH et son complément au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de : À titre principal, Annuler la décision de la CDAPH en date du 20 février 2025 ; Fixer son taux d’incapacité à au moins 80% ; Lui octroyer le bénéfice de l’AAH à compter de la date de la demande, soit le 29 juin 2023. À titre subsidiaire, Lui octroyer le bénéfice de l’AAH au titre de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. En tout état de cause, Condamner la MDPH à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient en substance avoir toujours bénéficier d’un taux d’incapacité de 80% et que son état de santé s’aggrave. Il fait valoir que l’impossibilité d’utiliser les transports en commun, la faible tolérance à la station debout, les déplacements internes au site très limités malgré les aides techniques, la fatigabilité et la surdité bilatéral sévère rendant aléatoire les échanges oraux justifient une restriction substantielle d’accès à l’emploi. S’agissant des pièces postérieures à la demande, il soutient que ces éléments confirment la durabilité et la progression des limitations déjà présentes à la date des décisions de la CADPH du 31 juillet 2024 et du 20 février 2025. Enfin, il soutient n’avoir pas perçu de revenus pendant vingt-trois mois, ce qui lui a engendré un préjudice. En défense, la MDPH demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [F] [M] et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient en substance que l’état de santé de Monsieur [F] [M], à la date de la demande, ne présentait pas une difficulté importante pour se réinsérer professionnellement et qu’aucun élément ne permettait, selon elle, de justifier d’une incompatibilité à exercer tout emploi en lien avec son handicap ou à exercer un emploi malgré un aménagement de poste. S’agissant des pièces nouvelles, elle fait valoir qu’elles sont postérieures à la date de la demande et du recours administratif préalable obligatoire et que cette situation de 2025 de Monsieur [F] [M] n’était pas celle de Monsieur lors de l’évaluation de sa situation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH. Sur l’AAH Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème. La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail. Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige. Sur le taux En l'espèce, M. [F] [M] est atteint d’un syndrome de Kniest, rare maladie osseuse d’origine génétique, aux multiples répercussions. Il convient de relever que la plupart des éléments produits par le requérant sont postérieurs de plus de deux ans à sa demande initiale. L’ensemble de ces éléments médicaux traduisent toutefois une aggravation de l’état de santé de M. [M]. En outre, il ressort du certificat médical du 20 juin 2023 transmis avec la demande initiale les éléments suivants : des difficultés croissantes à la marche, le requérant étant doté de deux cannes anglaises depuis mars 2022, un périmètre de marche limité à cent mètres, une coxalgie constante. En outre, M. [M] souffre d’une hypoacousie qui bien qu’appareillée, demeure un frein à sa vie sociale et quotidienne. Il présente des difficultés qualifiées de modérées pour de nombreux items de la vie quotidienne : les déplacements et la marche, la préhension de la main dominante, les soins d’hygiène et s’habiller, la préparation des repas. Le certificat médical joint au recours préalable illustre une difficulté importante aux déplacements, l’hygiène et l’habillage, une difficulté modérée pour la prise des repas, la motricité des deux mains, des douleurs aux membres inférieurs, Sur ce, il ressort de ces certificats médicaux que M. [F] [M], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Il bénéficiait d’un taux d’incapacité de plus de 80% depuis plusieurs années. Or les éléments précités témoignent d’une aggravation de son état de santé, non d’une amélioration. La MDPH ne démontre aucunement ce qui justifie une baisse du taux d’incapacité, tandis qu’à l’inverse, les difficultés quotidiennes rencontrées par le requérant sont démontrées. Il convient donc de fixer le taux d’incapacité de M. [M] à plus de 80%. Dès lors, au regard du taux fixé comme étant supérieur ou égal à 80% il sera fait droit à la demande de M. [F] [M] d'octroi de l'AAH dans les conditions prévues au dispositif. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant sera débouté de sa demande d'octroi de l'AAH (allocation aux adultes handicapées). Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, engage celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, le requérant sollicite l’indemnisation de son préjudice, soulignant que la MDPH l’a privé de tout revenu durant vingt-trois mois. Or, si un préjudice économique et potentiellement moral a pu naître de cette absence de versement, la seule circonstance tenant au fait que le recours de M. [M] a abouti, ne peut suffire à caractériser une faute de la part de la MDPH ou de la CDAPH. La seule appréciation fut-elle ensuite remise ne cause par un tribunal, d’une situation individuelle dans le cadre de l’instruction de la demande d’un usager, ne peut en elle-même constituer un comportement fautif. Ainsi, M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. La MDPH sera en outre condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ; ACCORDE à M. [F] [M] l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale du 29 juin 2023 et pour une durée de dix ans ; DEBOUTE M. [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la MDPH de Seine-et-Marne aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 1] Pôle Social Date : 06 Juillet 2026 Affaire :N° RG 25/00341 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD6SQ N° de minute : 26/472 RECOURS N° : Le Notification : Le A 1 ccc aux parties JUGEMENT RENDU LE SIX JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX PARTIES EN CAUSE DEMANDEUR Monsieur [F] [M] [Adresse 1] [Localité 2] comparant en personne DEFENDERESSE MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE LA SEINE-ET-MARNE [Adresse 2] [Localité 3] dispensée de comparution COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge statuant à juge unique Greffier : Madame Drella BEAHO, Greffier DÉBATS A l'audience publique du 18 Mai 2026 ===================== EXPOSE DU LITIGE Le 29 juin 2023, Monsieur [F] [M] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapées de la Seine-et-Marne (ci-après, la MDPH). Par décision du 31 juillet 2024, notifiée le 02 août 2024, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a : - Attribué la Carte Mobilité Inclusion mention Stationnement du 31/07/2024 au 31/08/2028 ; - Attribué la Carte Mobilité Inclusion mention Priorité du 01/09/2023 au 31/08/2028 ; - Attribué une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé du 25/09/2023 et sans limitation de durée ; - Attribué l’Orientation professionnelle vers le marché du travail du 25/09/2023 et sans limitation de durée ; - Refusé l’Allocation aux Adultes Handicapés ; - Refusé le Complément de Ressources ; - Refusé l’Allocation Compensatrice pour Frais Professionnels ; - Refusé la Prestation de Compensation du Handicap ; - Refusé l’Allocation Compensatrice pour [Localité 4] Personne ; Le 26 août 2024, Monsieur [F] [M] a effectué un recours administratif préalable obligatoire en contestation de cette décision. Par décision du 20 février 2025, notifiée le 24 février 2025, la CDAPH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision au motif qu’il n’a pas été relevé d’élément objectif permettant de réviser la précédente décision. Par requête enregistrée le 08 avril 2025, Monsieur [F] [M] a alors saisi le tribunal administratif de Melun du litige l’opposant à la MDPH. Par une ordonnance en date du 29 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Melun s’est déclarée incompétent matériellement et a transmis le dossier de Monsieur [F] [M] concernant le refus de l’AAH et son complément au pôle social du tribunal judiciaire de Meaux. L’affaire a été appelée à l’audience de mise en état du 18 septembre 2025, et renvoyée à l’audience de plaidoirie du 18 mai 2026. La formation de jugement n'ayant pu se réunir conformément aux dispositions des articles L. 211-16 et L. 312-6-2 du code de l'organisation judiciaire, les parties présentes, dûment informées de la possibilité de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure ont donné leur accord pour que la présidente statue seule. Aux termes de ses conclusions, Monsieur [F] [M] demande au tribunal de : À titre principal, Annuler la décision de la CDAPH en date du 20 février 2025 ; Fixer son taux d’incapacité à au moins 80% ; Lui octroyer le bénéfice de l’AAH à compter de la date de la demande, soit le 29 juin 2023. À titre subsidiaire, Lui octroyer le bénéfice de l’AAH au titre de la restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. En tout état de cause, Condamner la MDPH à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. Il soutient en substance avoir toujours bénéficier d’un taux d’incapacité de 80% et que son état de santé s’aggrave. Il fait valoir que l’impossibilité d’utiliser les transports en commun, la faible tolérance à la station debout, les déplacements internes au site très limités malgré les aides techniques, la fatigabilité et la surdité bilatéral sévère rendant aléatoire les échanges oraux justifient une restriction substantielle d’accès à l’emploi. S’agissant des pièces postérieures à la demande, il soutient que ces éléments confirment la durabilité et la progression des limitations déjà présentes à la date des décisions de la CADPH du 31 juillet 2024 et du 20 février 2025. Enfin, il soutient n’avoir pas perçu de revenus pendant vingt-trois mois, ce qui lui a engendré un préjudice. En défense, la MDPH demande au tribunal de rejeter la demande de Monsieur [F] [M] et de le condamner aux entiers dépens. Elle soutient en substance que l’état de santé de Monsieur [F] [M], à la date de la demande, ne présentait pas une difficulté importante pour se réinsérer professionnellement et qu’aucun élément ne permettait, selon elle, de justifier d’une incompatibilité à exercer tout emploi en lien avec son handicap ou à exercer un emploi malgré un aménagement de poste. S’agissant des pièces nouvelles, elle fait valoir qu’elles sont postérieures à la date de la demande et du recours administratif préalable obligatoire et que cette situation de 2025 de Monsieur [F] [M] n’était pas celle de Monsieur lors de l’évaluation de sa situation. A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la dispense de comparution Aux termes des articles R.142-10-4 du code de la sécurité sociale tel que modifié par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, la procédure est orale. Toutefois, toute partie peut, en cours d'instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l'audience, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui. En l’espèce, les conclusions et pièces ayant été échangées contradictoirement par les parties préalablement à l’audience et transmises au tribunal, il sera fait droit à la demande de dispense de comparution de la MDPH. Sur l’AAH Aux termes de l’article L.821-1 du code de la sécurité sociale, peut percevoir une allocation aux adultes handicapés toute personne résidant en France dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%. L’article L. 821-2 du même code prévoit par ailleurs que cette allocation peut également être versée à toute personne dont l’incapacité est comprise entre 50 et 79% et dont il a été reconnu qu’elle a une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Il ressort de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, que le taux de 50% correspond à une entrave de la vie sociale de la personne, entrave constatée en pratique ou compensée au prix d’efforts importants ou d’une compensation spécifique ; tandis que taux de 80% correspond à l’atteinte de l’autonomie individuelle, dès lors que pour les actes de la vie quotidienne qualifiés d’essentiels, la personne doit être aidée totalement ou partiellement, surveillée ou qu’elle ne les effectue qu’avec les plus grandes difficultés. Également en cas d’abolition d’une fonction, de contraintes thérapeutiques majeures ou si indications explicites du barème. La restriction pour l’accès à l’emploi est substantielle lorsque la personne rencontre des difficultés importantes d’accès à l’emploi liées au handicap et ne pouvant pas être compensées. Le caractère substantiel de la restriction d’accès à l’emploi s’apprécie à partir : des déficiences à l’origine du handicap, des limitations d’activités en résultant, des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques induites par le handicap, des signes aggravants, de l’impossibilité à mobiliser des mesures de compensation ou d’aménagement du poste de travail. Elle est dépourvue du caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard soit des réponses apportées aux besoins de compensation, qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ; soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des personnes handicapées sans constituer pour lui des charges disproportionnées, soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. En vertu de l’article R821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapées prévue à l’article L821-2 est accordée pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution. A titre liminaire, il convient de rappeler aux parties qu’il convient de se placer à la date de la demande pour statuer, et que partant, les pièces, notamment médicales datées postérieurement à la date de la demande ne pourront être prises en compte dans le présent jugement. Il appartient au requérant de déposer un nouveau dossier auprès de la MDPH s’il estime que son état de santé s’est aggravé depuis la date de sa demande initiale, objet du présent litige. Sur le taux En l'espèce, M. [F] [M] est atteint d’un syndrome de Kniest, rare maladie osseuse d’origine génétique, aux multiples répercussions. Il convient de relever que la plupart des éléments produits par le requérant sont postérieurs de plus de deux ans à sa demande initiale. L’ensemble de ces éléments médicaux traduisent toutefois une aggravation de l’état de santé de M. [M]. En outre, il ressort du certificat médical du 20 juin 2023 transmis avec la demande initiale les éléments suivants : des difficultés croissantes à la marche, le requérant étant doté de deux cannes anglaises depuis mars 2022, un périmètre de marche limité à cent mètres, une coxalgie constante. En outre, M. [M] souffre d’une hypoacousie qui bien qu’appareillée, demeure un frein à sa vie sociale et quotidienne. Il présente des difficultés qualifiées de modérées pour de nombreux items de la vie quotidienne : les déplacements et la marche, la préhension de la main dominante, les soins d’hygiène et s’habiller, la préparation des repas. Le certificat médical joint au recours préalable illustre une difficulté importante aux déplacements, l’hygiène et l’habillage, une difficulté modérée pour la prise des repas, la motricité des deux mains, des douleurs aux membres inférieurs, Sur ce, il ressort de ces certificats médicaux que M. [F] [M], du fait de son handicap, rencontre des difficultés pour réaliser plusieurs activités de la vie de tous les jours. Il bénéficiait d’un taux d’incapacité de plus de 80% depuis plusieurs années. Or les éléments précités témoignent d’une aggravation de son état de santé, non d’une amélioration. La MDPH ne démontre aucunement ce qui justifie une baisse du taux d’incapacité, tandis qu’à l’inverse, les difficultés quotidiennes rencontrées par le requérant sont démontrées. Il convient donc de fixer le taux d’incapacité de M. [M] à plus de 80%. Dès lors, au regard du taux fixé comme étant supérieur ou égal à 80% il sera fait droit à la demande de M. [F] [M] d'octroi de l'AAH dans les conditions prévues au dispositif. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le requérant sera débouté de sa demande d'octroi de l'AAH (allocation aux adultes handicapées). Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, engage celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer. En l’espèce, le requérant sollicite l’indemnisation de son préjudice, soulignant que la MDPH l’a privé de tout revenu durant vingt-trois mois. Or, si un préjudice économique et potentiellement moral a pu naître de cette absence de versement, la seule circonstance tenant au fait que le recours de M. [M] a abouti, ne peut suffire à caractériser une faute de la part de la MDPH ou de la CDAPH. La seule appréciation fut-elle ensuite remise ne cause par un tribunal, d’une situation individuelle dans le cadre de l’instruction de la demande d’un usager, ne peut en elle-même constituer un comportement fautif. Ainsi, M. [M] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts. La MDPH sera en outre condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant à juge unique, après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, DISPENSE la MDPH 77 de comparution à l’audience ; ACCORDE à M. [F] [M] l'Allocation aux adultes handicapées, à la date de la demande initiale du 29 juin 2023 et pour une durée de dix ans ; DEBOUTE M. [I] [M] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la MDPH de Seine-et-Marne aux dépens ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification ; LE GREFFIER LA PRESIDENTE Drella BEAHO Marion MEZZETTA
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00145
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00102
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en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de l'organisation judiciaire L312-6-2
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en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
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en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00195
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00187
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00121
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2
Mise à jour de la source le 2026-07-10T22:03:32.696Z.