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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Vannes, 1ère chambre, 19 mai 2026, n° 25/00849

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 mars 2023, à la demande de Monsieur [U] [Q], la société OMEGA MINING a établi un devis à hauteur de 37 266,66 € HT, soit 40 519,99 € TTC, pour l’achat de deux RIG de minage, système informatique spécialisé conçu pour l'extraction de cryptomonnaies. Le devis stipulait une consommation électrique de 800 à 1100W, soit de 95 € à 135 € par mois, ainsi qu’une estimation du rendement mensuel de 4 800 000 RXD ou 230 000 KASPA, correspondant à environ 3 000€ mensuels. Le 19 avril 2023, Monsieur [U] [Q] a accepté ce devis et a procédé au règlement de la somme les 19 et 21 avril 2023. 

Le 05 mai 2023, dès l’installation des RIG de minage par la société OMEGA MINING à son domicile, Monsieur [U] [Q] a miné selon le protocole RXD. Le lendemain, soit le 06 mai 2023, il a informé la société OMEGA MINING de la faible rentabilité du minage. Compte tenu de ce faible rendement et sur les conseils de la société OMEGA MINING, Monsieur [U] [Q] a décidé de miner en KASPA.

Du 09 mai 2023 au 23 mai 2023, le rendement du minage s’est élevé à 52,45 €.

À la demande de Monsieur [U] [Q], la société OMEGA MINING lui a proposé de l’aider à trouver un acquéreur pour les deux RIG de minage. Le 15 juillet 2023, dans la perspective de cette revente, Monsieur [U] [Q] a sollicité la société OMEGA MINING afin de lui adresser une facture du matériel vendu. La société OMEGA MINING n’a pas fait droit à cette demande au motif que la contrepartie financière versée n’a pas transité par les comptes de la société. 

Le 25 mars 2024, Monsieur [U] [Q] a adressé un courrier à la société OMEGA MINING afin de trouver une solution dans le but de mettre fin au contrat en raison du défaut de conseil de la part du vendeur et de la non-conformité du rendement du matériel et de la consommation d’électricité indiqués sur le devis. Par ce même courrier, Monsieur [U] [Q] a réitéré sa demande de transmission de la facture pour l’achat des deux RIG de minage.

Par courrier du 27 juin 2024, Monsieur [U] [Q] a adressé à la société OMEGA MINING une mise en demeure. Par courrier en date du 12 juillet 2024, le conseil de la société OMEGA MINING a contesté tout vice du consentement et a transmis la facture correspondante à l’achat des deux RIG de minage. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Monsieur [U] [Q] a assigné la société OMEGA MINING en annulation de l’acte de vente pour vice du consentement.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 03 octobre 2025. 

La société OMEGA MINING n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 
02 décembre 2025, délibéré prorogé au 10 mars 2026 puis au 19 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.



 

PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation signifiée à la société OMEGA MINING le 19 juin 2025, Monsieur [U] [Q] demande au tribunal judiciaire de VANNES de : 

Vu les articles 1112-1, 1137, 1138, 1178 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 144 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

À titre principal, 

ANNULER l’acte de vente des 2 RIG de minage, objet du devis n° 36 du 10 mars 2023 et de la facture n° 162 du 11 juillet 2024,
En conséquence, CONDAMNER la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 40 519,99 € TTC, en remboursement du prix de vente, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation. 
À titre subsidiaire, 

NOMMER un expert judiciaire.
En tout état de cause,

CONDAMNER la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société OMEGA MINING aux entiers dépens de l’instance.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

 Sur l’annulation de la vente pour réticence dolosive,

Aux termes de l’article 1128 du Code Civil, pour qu’un contrat soit valablement formé trois conditions doivent être réunies : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. 

L’article 1130 du même code dispose que : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”. 

Selon l’article 1137 du Code Civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Afin qu’il soit caractérisé, le dol doit être constitué d’un élément matériel qui prend la forme de maneouvre, mensonge ou de réticence dolosive qui ont pour seul but de surprendre le consentement. 
En l’espèce, Monsieur [U] [Q] soutient que les informations relatives au rendement estimé et à la consommation d’énergie constituent des mensonges. 

S’agissant de l’information sur le rendement des RIG de minage, le devis précise le “rendement crypto estimé mensuel”. Il s’agit donc d’une estimation qui n’emporte aucune garantie quant au rendement du matériel acquis par Monsieur [U] [Q]. Cela est confirmé par le devis qui précise in fine que : “Les rendements peuvent être amenés à varier selon les cours et les difficultés”. Le devis comporte ainsi en lui-même un aléa sur le rendement de l’acquisition accepté par Monsieur [U] [Q]. 

Cependant le caractère quasi nul du rendement ne relève pas d’une simple variation aléatoire mais d’un défaut de rendement, et la société n’a pas justifié de la réalité des chiffres présentés à son client.

Cet écart entre les possibilités offertes et les gains obtenus est à examiner à l’aune du coût mensuel des consommations.

Concernant la consommation d’éléctricité, le devis accepté précise que : “Consommation : 800W - 1100W en fonction de l’algorithme (95€ - 135 €/mois)”.

En l’espèce, les factures d’éléctricité établissent les consommations suivantes : 
- période du 04/12/2023 au 31/12/2023 : 177 kWh
- période du 01/01/2023 au 31/01/2023 : 177 kWh
- période du 01/02/2023 au 31/07/2023 : 2562 kWh

Il peut être considéré que la consommation habituelle de Monsieur [U] [Q] avant l’acquisition des RIG de minage était de 177 kWh / mois. Pour la période au cours de laquelle Monsieur [U] [Q] a utilisé les RIG de minage c’est une facture de six mois qui a été établie. Pour les six mois de consommation, Monsieur [U] [Q] aurait dû consommer à peu près 1062 kWh (177 kWh de consommation habituelle x 6 mois = 1062 kWh). Si on soustrait de la consommation établie pour la période de 6 mois (2562 kWh) la consommation prévisible en fonction de la consommation habituelle (1062 kWh), il y a une consommation supplémentaire de 1 500 kWh (2562 kWh - 1052 kWh = 1500 kWh). 
Monsieur [U] [Q] affirme avoir utilisé les RIG de minage pendant 19 jours. Partant qu’au cours de ces 19 jours il a utilisé les RIG 24h/24h, il aurait utilisé les RIG de minage pendant 456 heures (19 jours x 24 heures = 456 heures).
En prenant la surconsommation établie par la facture d’éléctricité (1500 kWh), divisée par le nombre maximal d’heures au cours desquelles Monsieur [U] [Q] a pu utiliser les RIG de minage, cela correspond à une consommation moyenne de 3,29 kWh (1500 kWh / 456 heures = 3,29 kWh). S’agissant de la consommation de deux RIG de minage, la consommation estimée doit être divisée par deux (3,29 / 2 = environ 1.65 kWh). 
Le devis annonçait une consommation estimée entre 800 et 1100 W, donc entre 0,8 kWh et 1,1 kWh. Les calculs permettent de démontrer que la consommation de Monsieur [U] [Q] a dépassé ce qui était stipulé dans le contrat. Il ressort de la facture d’éléctricité de Monsieur [U] [Q] que la consommation d’éléctricité postérieure à l’acquisition et la mise en fonctionnement des deux RIG de minage ne correspondent pas à ce qui a été contractuellement prévu. Le caractère erroné de cette information peut dès lors caractériser un mensonge constitutif d’un dol. 

Pour que le dol soit caractérisé, il est nécessaire que l’élément matériel soit corroboré par un élément intentionnel. Il faut que l’auteur du dol ait eu la volonté de tromper la victime et n’ait pas agi par simple négligence. 

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de rapporter la preuve qu’en inscrivant sur le devis “Consommation : 800W - 1100Wen fonction de l’algorithme” que la société OMEGA MINING avait connaissance du caractère erroné de l’information ou bien que l’omission de porter à la connaissance de l’acheteur la consommation réelle des RIG de minage avait été faite avec intention de nuire. En revanche, l’écart est tel entre la possibilité de rendement et les sommes obtenues qu’il relève nécessairement d’une volonté de tromper.

La qualification du dol nécessite enfin de caractériser une erreur qui a été déterminante du consentement du cocontractant. En l’espèce, selon Monsieur [U] [Q], l’erreur porte sur l’estimation du rendement et sur la consommation d’électricité liée à l’utilisation des RIG de minage. S’agissant de l’estimation du rendement des RIG de minage, il existe un véritable aléa qui a été porté à la connaissance de l’acheteur dans le devis, mais la quasi absence de rendement est en totale contradiction avec les montants affichés. S’agissant de la consommation d’éléctricité, la société OMEGA MINING a intégré l’aléa de la consommation des RIG de minage dans une fourchette allant de 800W à 1100W. Il ressort des éléments précedemment énoncés que la consommation estimée pour chaque RIG de minage a été très supérieure à ce qui a été stipulé par la société venderesse. Il existe donc une erreur provoquée par le caractère erroné des informations contractuellement prévues. La consommation d’éléctricité est propre à l’utilisation des RIG de minage acquis. Ainsi, l’information relative à la consommation d’éléctricité par le matériel constitue un élément déterminant du consentement donné par Monsieur [U] [Q]. Par conséquent, le caractère erroné de la consommation d’éléctricité des RIG de minage constitue une erreur qui a été déterminante du consentement de l’acheteur. 

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise sur le fonctionnement des RIG DE MINAGE, en l’absence d’aucun élément de contestation du défendeur pour s’exonérer de la surconsommation constatée par rapport aux éléments contractuels annoncés et de la quasi absence de rendement en dépit d’une présentation alléchante et des promesses de rentabilité du produit vendu. 

Par conséquent il sera fait droit à la demande de nullité du contrat.

En conséquence, le tribunal condamne la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 40 519,99 € TTC, en remboursement du prix de vente, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation. 

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, 

PRONONCE l’annulation de l’acte de vente des 2 RIG de minage, objet du devis n° 36 du 10 mars 2023 et de la facture n° 162 du 11 juillet 2024,

CONDAMNE la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 40519,99 € TTC, en remboursement du prix de vente, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNE la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société OMEGA MINING aux dépens. 


LA PRESIDENTE LA GREFFIERE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE VANNES


EGL / MM

N° RG 25/00849 - N° Portalis DBZI-W-B7J-EZND 
MINUTE N° 26/105 
DU 19 mai 2026

 Jugement du DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT SIX

AFFAIRE :
[U] [Q]
c/
E.U.R.L. OMEGA MINING


ENTRE :
Monsieur [U] [Q], demeurant 16 rue René Bazin - 56190 MUZILLAC
Représenté par Maître Yann LE MOULLEC de la SCP VAILLANT & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, plaidant, et ayant pour avocat postulant Maître Sébastien PICART de la SELARL BEAUVOIS PIERRE - PICART SEBASTIEN - BERNARD HELENE, avocats au barreau de LORIENT

ET :

E.U.R.L. OMEGA MINING, sise 41 rue du Professeur Calmette - 33150 CENON
Non représentée


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
- Madame Elodie GALLOT-LE GRAND, Vice-Présidente
 Statuant à Juge Unique

GREFFIER :
- Madame Caroline SOUILLARD 

- DÉBATS : sans audience de plaidoiries (dépôts de dossiers) 

AFFAIRE mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02 Décembre 2025, délibéré prorogé au 10 mars 2026 puis au 19 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe

QUALIFICATION DU JUGEMENT : jugement réputé contradictoire

RESSORT : premier ressort

Ce jour a été rendu par Madame [D] GRAND, le jugement dont la teneur suit:

FAITS ET PROCÉDURE

Le 10 mars 2023, à la demande de Monsieur [U] [Q], la société OMEGA MINING a établi un devis à hauteur de 37 266,66 € HT, soit 40 519,99 € TTC, pour l’achat de deux RIG de minage, système informatique spécialisé conçu pour l'extraction de cryptomonnaies. Le devis stipulait une consommation électrique de 800 à 1100W, soit de 95 € à 135 € par mois, ainsi qu’une estimation du rendement mensuel de 4 800 000 RXD ou 230 000 KASPA, correspondant à environ 3 000€ mensuels. Le 19 avril 2023, Monsieur [U] [Q] a accepté ce devis et a procédé au règlement de la somme les 19 et 21 avril 2023. 

Le 05 mai 2023, dès l’installation des RIG de minage par la société OMEGA MINING à son domicile, Monsieur [U] [Q] a miné selon le protocole RXD. Le lendemain, soit le 06 mai 2023, il a informé la société OMEGA MINING de la faible rentabilité du minage. Compte tenu de ce faible rendement et sur les conseils de la société OMEGA MINING, Monsieur [U] [Q] a décidé de miner en KASPA.

Du 09 mai 2023 au 23 mai 2023, le rendement du minage s’est élevé à 52,45 €.

À la demande de Monsieur [U] [Q], la société OMEGA MINING lui a proposé de l’aider à trouver un acquéreur pour les deux RIG de minage. Le 15 juillet 2023, dans la perspective de cette revente, Monsieur [U] [Q] a sollicité la société OMEGA MINING afin de lui adresser une facture du matériel vendu. La société OMEGA MINING n’a pas fait droit à cette demande au motif que la contrepartie financière versée n’a pas transité par les comptes de la société. 

Le 25 mars 2024, Monsieur [U] [Q] a adressé un courrier à la société OMEGA MINING afin de trouver une solution dans le but de mettre fin au contrat en raison du défaut de conseil de la part du vendeur et de la non-conformité du rendement du matériel et de la consommation d’électricité indiqués sur le devis. Par ce même courrier, Monsieur [U] [Q] a réitéré sa demande de transmission de la facture pour l’achat des deux RIG de minage.

Par courrier du 27 juin 2024, Monsieur [U] [Q] a adressé à la société OMEGA MINING une mise en demeure. Par courrier en date du 12 juillet 2024, le conseil de la société OMEGA MINING a contesté tout vice du consentement et a transmis la facture correspondante à l’achat des deux RIG de minage. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 19 juin 2025, Monsieur [U] [Q] a assigné la société OMEGA MINING en annulation de l’acte de vente pour vice du consentement.

La mise en état a été clôturée par ordonnance du 03 octobre 2025. 

La société OMEGA MINING n’a pas constitué avocat. 

L’affaire a été jugée selon la procédure sans audience et mise en délibéré au 
02 décembre 2025, délibéré prorogé au 10 mars 2026 puis au 19 mai 2026 en raison de la surcharge de travail du greffe.



 

PRETENTIONS DES PARTIES

Par assignation signifiée à la société OMEGA MINING le 19 juin 2025, Monsieur [U] [Q] demande au tribunal judiciaire de VANNES de : 

Vu les articles 1112-1, 1137, 1138, 1178 et 1240 du Code Civil,
Vu l’article 144 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,

À titre principal, 

ANNULER l’acte de vente des 2 RIG de minage, objet du devis n° 36 du 10 mars 2023 et de la facture n° 162 du 11 juillet 2024,
En conséquence, CONDAMNER la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 40 519,99 € TTC, en remboursement du prix de vente, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation. 
À titre subsidiaire, 

NOMMER un expert judiciaire.
En tout état de cause,

CONDAMNER la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société OMEGA MINING aux entiers dépens de l’instance.
MOTIFS DE LA DECISION

 Sur l’annulation de la vente pour réticence dolosive,

Aux termes de l’article 1128 du Code Civil, pour qu’un contrat soit valablement formé trois conditions doivent être réunies : le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain. 

L’article 1130 du même code dispose que : “L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes. Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné”. 

Selon l’article 1137 du Code Civil, le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Afin qu’il soit caractérisé, le dol doit être constitué d’un élément matériel qui prend la forme de maneouvre, mensonge ou de réticence dolosive qui ont pour seul but de surprendre le consentement. 
En l’espèce, Monsieur [U] [Q] soutient que les informations relatives au rendement estimé et à la consommation d’énergie constituent des mensonges. 

S’agissant de l’information sur le rendement des RIG de minage, le devis précise le “rendement crypto estimé mensuel”. Il s’agit donc d’une estimation qui n’emporte aucune garantie quant au rendement du matériel acquis par Monsieur [U] [Q]. Cela est confirmé par le devis qui précise in fine que : “Les rendements peuvent être amenés à varier selon les cours et les difficultés”. Le devis comporte ainsi en lui-même un aléa sur le rendement de l’acquisition accepté par Monsieur [U] [Q]. 

Cependant le caractère quasi nul du rendement ne relève pas d’une simple variation aléatoire mais d’un défaut de rendement, et la société n’a pas justifié de la réalité des chiffres présentés à son client.

Cet écart entre les possibilités offertes et les gains obtenus est à examiner à l’aune du coût mensuel des consommations.

Concernant la consommation d’éléctricité, le devis accepté précise que : “Consommation : 800W - 1100W en fonction de l’algorithme (95€ - 135 €/mois)”.

En l’espèce, les factures d’éléctricité établissent les consommations suivantes : 
- période du 04/12/2023 au 31/12/2023 : 177 kWh
- période du 01/01/2023 au 31/01/2023 : 177 kWh
- période du 01/02/2023 au 31/07/2023 : 2562 kWh

Il peut être considéré que la consommation habituelle de Monsieur [U] [Q] avant l’acquisition des RIG de minage était de 177 kWh / mois. Pour la période au cours de laquelle Monsieur [U] [Q] a utilisé les RIG de minage c’est une facture de six mois qui a été établie. Pour les six mois de consommation, Monsieur [U] [Q] aurait dû consommer à peu près 1062 kWh (177 kWh de consommation habituelle x 6 mois = 1062 kWh). Si on soustrait de la consommation établie pour la période de 6 mois (2562 kWh) la consommation prévisible en fonction de la consommation habituelle (1062 kWh), il y a une consommation supplémentaire de 1 500 kWh (2562 kWh - 1052 kWh = 1500 kWh). 
Monsieur [U] [Q] affirme avoir utilisé les RIG de minage pendant 19 jours. Partant qu’au cours de ces 19 jours il a utilisé les RIG 24h/24h, il aurait utilisé les RIG de minage pendant 456 heures (19 jours x 24 heures = 456 heures).
En prenant la surconsommation établie par la facture d’éléctricité (1500 kWh), divisée par le nombre maximal d’heures au cours desquelles Monsieur [U] [Q] a pu utiliser les RIG de minage, cela correspond à une consommation moyenne de 3,29 kWh (1500 kWh / 456 heures = 3,29 kWh). S’agissant de la consommation de deux RIG de minage, la consommation estimée doit être divisée par deux (3,29 / 2 = environ 1.65 kWh). 
Le devis annonçait une consommation estimée entre 800 et 1100 W, donc entre 0,8 kWh et 1,1 kWh. Les calculs permettent de démontrer que la consommation de Monsieur [U] [Q] a dépassé ce qui était stipulé dans le contrat. Il ressort de la facture d’éléctricité de Monsieur [U] [Q] que la consommation d’éléctricité postérieure à l’acquisition et la mise en fonctionnement des deux RIG de minage ne correspondent pas à ce qui a été contractuellement prévu. Le caractère erroné de cette information peut dès lors caractériser un mensonge constitutif d’un dol. 

Pour que le dol soit caractérisé, il est nécessaire que l’élément matériel soit corroboré par un élément intentionnel. Il faut que l’auteur du dol ait eu la volonté de tromper la victime et n’ait pas agi par simple négligence. 

En l’espèce, aucun élément du dossier ne permet de rapporter la preuve qu’en inscrivant sur le devis “Consommation : 800W - 1100Wen fonction de l’algorithme” que la société OMEGA MINING avait connaissance du caractère erroné de l’information ou bien que l’omission de porter à la connaissance de l’acheteur la consommation réelle des RIG de minage avait été faite avec intention de nuire. En revanche, l’écart est tel entre la possibilité de rendement et les sommes obtenues qu’il relève nécessairement d’une volonté de tromper.

La qualification du dol nécessite enfin de caractériser une erreur qui a été déterminante du consentement du cocontractant. En l’espèce, selon Monsieur [U] [Q], l’erreur porte sur l’estimation du rendement et sur la consommation d’électricité liée à l’utilisation des RIG de minage. S’agissant de l’estimation du rendement des RIG de minage, il existe un véritable aléa qui a été porté à la connaissance de l’acheteur dans le devis, mais la quasi absence de rendement est en totale contradiction avec les montants affichés. S’agissant de la consommation d’éléctricité, la société OMEGA MINING a intégré l’aléa de la consommation des RIG de minage dans une fourchette allant de 800W à 1100W. Il ressort des éléments précedemment énoncés que la consommation estimée pour chaque RIG de minage a été très supérieure à ce qui a été stipulé par la société venderesse. Il existe donc une erreur provoquée par le caractère erroné des informations contractuellement prévues. La consommation d’éléctricité est propre à l’utilisation des RIG de minage acquis. Ainsi, l’information relative à la consommation d’éléctricité par le matériel constitue un élément déterminant du consentement donné par Monsieur [U] [Q]. Par conséquent, le caractère erroné de la consommation d’éléctricité des RIG de minage constitue une erreur qui a été déterminante du consentement de l’acheteur. 

Il n’y a donc pas lieu d’ordonner une mesure d’expertise sur le fonctionnement des RIG DE MINAGE, en l’absence d’aucun élément de contestation du défendeur pour s’exonérer de la surconsommation constatée par rapport aux éléments contractuels annoncés et de la quasi absence de rendement en dépit d’une présentation alléchante et des promesses de rentabilité du produit vendu. 

Par conséquent il sera fait droit à la demande de nullité du contrat.

En conséquence, le tribunal condamne la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 40 519,99 € TTC, en remboursement du prix de vente, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation. 

Sur les demandes accessoires

Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge de ses frais irrépétibles. Il y a lieu de condamner la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.

 


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en premier ressort et par jugement réputé contradictoire, 

PRONONCE l’annulation de l’acte de vente des 2 RIG de minage, objet du devis n° 36 du 10 mars 2023 et de la facture n° 162 du 11 juillet 2024,

CONDAMNE la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 40519,99 € TTC, en remboursement du prix de vente, augmenté des intérêts de retard au taux légal à compter de l’assignation,

CONDAMNE la société OMEGA MINING à payer à Monsieur [U] [Q] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNE la société OMEGA MINING aux dépens. 


LA PRESIDENTE LA GREFFIERE

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Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:16:44.336Z.