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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nancy, POLE CIVIL section 3, 7 juillet 2026, n° 23/01639

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, Monsieur [A] [T] a vendu à Madame [L] [Y] veuve [V] un véhicule d’occasion Citroën C6, immatriculé BW 582 MB, dont la date de mise en circulation est le 07/02/2007, avec un kilométrage de 159 800, moyennant le prix de 6 000 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique daté du 25 avril 2022 a été remis à Madame [L] [Y].
Suite à des difficultés à faire démarrer le véhicule, Madame [L] [Y] l’a déposé dans un garage le 23 juin 2022.
Par courrier du 27 juin 2022, faisant état de défauts affectant le véhicule, Madame [L] [Y] a sollicité amiablement auprès de Monsieur [A] [T] la résolution de la vente et la restitution de la somme de 6 000 €.
L’assureur protection juridique de Madame [L] [Y] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, laquelle a donné lieu à l’établissement d’un rapport technique du 5 octobre 2022 concluant à la présence de multiples défaillances affectant le véhicule au moment de la vente le rendant impropre à la circulation.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2023, le conseil de Madame [L] [Y] a mis en demeure Monsieur [A] [T] de procéder à la résolution amiable de la vente et de restituer le prix.

Par un acte délivré le 06 juin 2023, Madame [Y] a assigné Monsieur [A] [T] devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins voir prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, d’obtenir les restitutions consécutives à cette résolution et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance d’incident rendue le 31 juillet 2014, le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de Nancy a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [R].

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, Monsieur [U] [J] a été désigné comme expert en lieu et place de Monsieur [R] [H].

L’expert a rendu son rapport définitif le 16 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, Madame [L] [Y] demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [T] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;Prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN C6 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre les parties le 16 juin 2022, aux torts de Monsieur [T] ;Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] la somme de 6 000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de mise en demeure ;Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] la somme totale de 4 188,95 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, somme provisoirement arrêtée au 16 janvier 2025 et à parfaire ;Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] la somme de 16 920 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, arrêtée au 16 janvier 2025 et à parfaire ;Dire et juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [T] à récupérer ou faire récupérer le véhicule CITROEN C6 immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais ;Dire et juger que la demanderesse ne sera tenue de remettre le véhicule à Monsieur [T] qu’une fois que celui-ci aura intégralement réglé les sommes auxquelles il a été condamné ;Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire soit la somme de 5 260 €.
Madame [L] [Y] fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que Monsieur [A] [T] avait connaissance des problèmes affectant le véhicule au moment de la vente et que cela explique que ce dernier n’a pas coupé le moteur le jour où il lui a livré. 
En tant que non professionnelle de l’automobile, Madame [L] [Y] argue qu’elle n’a pas pu se rendre compte des défauts dudit véhicule. 

Elle met en avant le rapport d’expertise amiable qui a constaté que le démarrage du véhicule était impossible malgré la présence d’une batterie neuve et qui a relevé de multiples défaillances le rendant impropre à son usage.
Elle soutient que Monsieur [A] [T] ayant reconnu oralement les problèmes sur le véhicule vendu, il a accepté dans un premier temps de procéder à la résolution amiable de la vente, pour finalement se rétracter.

Elle indique également que le rapport d’expertise judiciaire du 16 janvier 2025 corrobore les conclusions de l’expertise amiable en relevant de nombreux défauts liés à un défaut d’entretien du véhicule pendant les onze années au cours desquelles Monsieur [A] [T] l’a utilisé.

Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice matériel en raison des frais d’assurance réglés, des frais relatifs au crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule, des frais de remorquage et de gardiennage, des frais de participation d’un garage aux mesures d’expertise et des frais de diagnostic.
Elle estime également avoir subi un préjudice de jouissance évalué par l’expert à 16 920 euros et un préjudice moral compte tenu du contexte dans lequel elle et son époux ont fait l’acquisition de ce véhicule à savoir la nécessité d’un véhicule confortable et sécurisé pour faire face aux problèmes de santé de ce dernier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, Monsieur [A] [T] demande au tribunal de :
Débouter Madame [Y] veuve [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [Y] veuve [V] à régler à Monsieur [T] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, Monsieur [A] [T] fait valoir que la demandeuse ne rapporte pas la preuve de la caractérisation d’un vice caché par la seule fourniture d’un rapport d’expertise amiable diligentée par son assureur.
Il met en avant l’augmentation conséquente du kilométrage du véhicule entre la date de la cession et le diagnostic du véhicule démontrant que Madame [L] [Y] a pu l’utiliser sans difficulté.
Il considère également que les échanges écrits entre eux via le site LE BON COIN démontrent que Madame [L] [Y] avait eu connaissance des difficultés de démarrage avant l’achat, raison pour laquelle elle a négocié le prix d’achat à la baisse.

Par ailleurs, il estime que les arguments relatifs au fait que le véhicule ne soit pas adapté au fauteuil roulant du mari de Madame [L] [Y] et ne soit pas équipé d’une climatisation qui fonctionne, ne rendent pas pour autant le véhicule impropre à son usage et ne sauraient donc caractériser un vice caché. 
S’agissant de l’absence de remise du double de clés et des factures des travaux effectués sur le véhicule le jour de la vente, Monsieur [A] [T] indique que cela a été régularisé par ses soins dès le lendemain de la vente.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 et après dépôt des dossiers de plaidoirie, la décision a été mise en délibérée pour être rendue le 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS
I/ Sur la résolution de la vente et les restitutions réciproques

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ainsi, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement être antérieur à la vente, et occulte au moment de la transaction, mais également être d’une certaine gravité. Étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. 
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable et contradictoire du véhicule initiée par Madame [L] [Y] le 21 septembre 2022, que le moteur n’était pas parvenu à redémarrer en dépit d’une aide au démarrage apportée par un booster.
La consultation du journal des défauts du véhicule a révélé également la présence de multiples défaillances présentes lors de la vente du véhicule à Madame [L] [Y].
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 janvier 2025 a relevé quant à lui les points suivants concernant l’historique du véhicule : 
Le défaut le plus ancien est celui relatif au défaut de synchronisation de la boite de vitesses automatiques apparu en 2011 alors que Monsieur [A] [T] était déjà en possession du véhicule ;Qu’à 153 083 kilomètres (fin 2019 – début 2020) le journal des défauts a enregistré des dysfonctionnements de boite de vitesses, de moteur, de l’antiblocage des roues, du contrôle de stabilité et de détection de sous gonflage, défauts qui ne seront pas réparés par Monsieur [A] [T] ;Qu’à 153 468 kilomètres puis à 156 226 kilomètres, le journal des défauts a enregistré encore ces mêmes dysfonctionnements ;A 156 906 kilomètres, le journal fait toujours apparaître des dysfonctionnements notamment sur la boite de vitesses et le moteur et aucune réparation n’est engagée par Monsieur [A] [T] ;A la mise en vente du véhicule, le journal des défauts a enregistré des dysfonctionnements concernant la boite de vitesses, le moteur, l’amortissement de frein secondaire électrique, le recyclage des gaz d’échappement, les injecteurs, l’ABS et l’ESP, et « aucun de ces multiples défauts ne sera réparé par Monsieur [T] pour la vente » ;Le 23 juin 2022 quand Madame [L] [Y] est contrainte de confier son véhicule au garage [Localité 2] à [Localité 3] pour la réalisation d’un diagnostic en raison d’importantes difficultés au démarrage, les défauts relevés concernent notamment l’antiblocage des roues ABS + EXP, la boite de vitesses automatique, la suspension, et le calculateur moteur.Le rapport d’expertise a permis de « confirmer la présence d’une multitude de défauts affectant le véhicule antérieurement à sa vente par Monsieur [T] ».
A l’occasion de cette expertise, Monsieur [A] [T] a pu reconnaitre « qu’il était nécessaire d’insister à plusieurs reprises pour parvenir à démarrer le moteur, mais que ce problème avait toujours existé et qu’il en avait pris l’habitude, et qu’il n’avait pas jugé utile d’en informer Madame [V] ».
Il a également concédé avoir pu confier le véhicule à des garages du réseau CITROEN en cas de pannes complexes à diagnostiquer mais qu’il ne confiait pas ensuite les travaux à réaliser à ces professionnels car il avait un arrangement avec un salarié d’un magasin de pièces détachées automobile, ce dernier pouvant lui obtenir des remises intéressantes sur l’achat de pièces détachées et lui faire les réparations nécessaires.
Ceci démontre que Monsieur [A] [T], même s’il n’est pas un professionnel de l’automobile, avait parfaitement connaissance des vices affectant son véhicule.
L’expert judiciaire a indiqué que « ces innombrables défauts se sont accumulés durant les nombreuses années, 10 ans, d’utilisation du véhicule par Monsieur [T] sans réalisation des travaux permettant de maintenir le véhicule dans un état pouvant permettre son utilisation normale et sécuritaire ».
Monsieur [A] [T] affirme qu’il avait cédé le véhicule le 16 juin 2022 à Madame [L] [Y] avec 159 800 kilomètres au compteur et que le kilométrage relevé par le garage ayant effectué le diagnostic le 23 juin 2022 était de 160 291 kilomètres de sorte que cela démontrerait que le véhicule a pu être utilisé sans difficultés par cette dernière. 
Or il ressort de l’examen du certificat de cession du véhicule que l’exemplaire en possession de Monsieur [A] [T] fait apparaître un kilométrage, ce qui n’est pas le cas de l’exemplaire en possession de Madame [L] [Y]. 
De plus, il ressort des pièces fournies que Madame [L] [Y] n’a pas eu connaissance de ces défauts puisque rien n’était mentionné en ce sens dans l’annonce mise en ligne par Monsieur [A] [T] et que, lors des pourparlers, des questions ont été posées par Madame [L] [Y] sur les anomalies mineures relevées lors du dernier contrôle technique mais que Monsieur [A] [T] n’a pas saisi cette opportunité pour évoquer les autres défauts présentés par le véhicule.
N’étant pas une professionnelle de l’automobile, l’expert judiciaire indique que « ces désordres n’étaient pas décelables par Madame [V], de plus le véhicule a été présenté par Monsieur [T] avec moteur chaud et tournant, situation ne permettant pas à Madame [L] [Y] veuve [V] de se rendre compte des gros problèmes de démarrage du moteur ».
Cela explique que Madame [L] [Y] veuve [V] a cherché à joindre de nombreuses fois Monsieur [A] [T] dans les heures qui ont suivi la remise du véhicule à partir du moment où elle a voulu le conduire après avoir coupé le moteur et qu’elle a découvert le problème.
Enfin, l’expert judiciaire expose que le véhicule n’est plus réparable vu la multitude de défauts l’affectant, et que si une remise en état devait être envisagée, son coût serait largement supérieur au prix d’achat.
Le conseil de Monsieur [A] [T] ayant déposé son mandat en cours de procédure, mais restant constitué au sens de l’article 419 du code de procédure civile, n’a pas formulé de dire au cours de l’expertise judiciaire réalisée.
Ainsi, Madame [L] [Y] démontre que les vices affectant le véhicule existaient au moment de la vente, que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et que les défauts relevés et connus du vendeur, sont de nature à affecter gravement l’usage dudit véhicule. 
En conséquence, la garantie des vices cachés peut être mobilisée en l’espèce. 
Dès lors, il convient d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C6, immatriculé BW 582 MB conclue le 16 juin 2022 entre Madame [L] [Y] veuve [V], et Monsieur [A] [T].
La vente étant résolue, la résolution judiciaire entraîne certes l'anéantissement rétroactif du contrat, de sorte que par principe, chacune des parties doit se voir restituer l'objet de son obligation en application des dispositions des dispositions combinées des articles 1645 et 1646 du code civil.
A cet égard, le demandeur est alors fondé par principe en sa demande subséquente en restitution du prix de vente.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [T] à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 6 000 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Il sera en outre ordonné en conséquence à Madame [L] [Y] veuve [V] de restituer à Monsieur [A] [T] le véhicule dont il s'agit, à charge pour ce dernier d'aller le rechercher, à ses frais, à l’endroit où il est stationné ou en tout lieu où il se trouve entreposé, sans que l'exécution d'une des restitutions puisse être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre.
II/ Sur les demandes indemnitaires

Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [A] [T] n’a pas la qualité de vendeur professionnel, il n’y a pas de présomption irréfragable de connaissance du vice, et il incombe au demandeur de prouver que le vendeur avait connaissance du vice.
Or, il ressort des pièces fournies au dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [A] [T] avait connaissance des défauts du véhicule quand il l’a vendu à Madame [L] [Y] veuve [V].

Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Madame [L] [Y] veuve [V] sollicite le remboursement des frais d’assurance du véhicule.
L'assurance étant obligatoire pour tout véhicule terrestre à moteur même immobilisé destiné à la circulation, elle est bien fondée à demander le remboursement des cotisations d'assurance en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.

De plus, elle sollicite le remboursement des frais associés au crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants pour déterminer le montant du préjudice associé.

S’agissant du remboursement des frais de gardiennage du véhicule, des frais de participation aux mesures d’expertise et des frais de diagnostic, Madame [L] [Y] veuve [V] fournit les factures concernées et est donc fondée à en demander le remboursement.

En conséquence, Monsieur [A] [T] sera condamné à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 3748,51 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.

Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance 
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice sur la période allant du 16 juin 2022 au 16 janvier 2025 à hauteur de 16 920 euros.
Toutefois, Madame [L] [Y] veuve [V] ne fournit pas de justificatifs à l’appui de cette demande indemnitaire.

En conséquence, Madame [L] [Y] veuve [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.

Sur l’indemnisation du préjudice moral
Madame [L] [Y] veuve [V] indique que le comportement de Monsieur [A] [T] est d’autant moins acceptable qu’il avait connaissance de la situation personnelle délicate de cette dernière compte-tenu des problèmes de santé de son mari.
Elle a également tenté de résoudre à l’amiable ce litige allant jusqu’à la rédaction d’un protocole transactionnel que Monsieur [A] [T] a finalement refusé de signer.

En conséquence, Monsieur [A] [T] sera condamné à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.


III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [T], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 
Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.


Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :

ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C6, immatriculé BW 582 MB conclue le 16 juin 2022 entre Madame [L] [Y] veuve [V] acquéreur, et Monsieur [A] [T] ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T] à restituer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 6 000 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure adressé le 11 janvier 2023, sans que l’exécution de cette restitution du prix ne soit subordonnée à l'exécution préalable de la restitution du véhicule ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T] à reprendre à ses frais le véhicule Citroën C6, immatriculé BW 582 MB, à l’endroit où il est stationné ou en tout lieu où il se trouve entreposé, sans que l’exécution de cette restitution ne soit subordonnée à l'exécution préalable de la restitution du prix ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 3748,51 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ; 

DEBOUTE Madame [L] [Y] veuve [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire s’élevant à 5 260 euros ; 
CONDAMNE Monsieur [A] [T] payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de Monsieur [A] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le jour, mois, ans susdits par la Présidente et le greffier susnommés.


 
Le greffier, La Présidente,
Texte intégral
MINUTE N° : 26/
JUGEMENT DU : 07 Juillet 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/01639 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ITUI
AFFAIRE : Madame [L] [Y] C/ Monsieur [A] [T]


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

POLE CIVIL section 3 
JUGEMENT





COMPOSITION DU TRIBUNAL :


PRESIDENT : Madame Élodie VOUAUX,

Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.

GREFFIER lors des débats : Madame Bénédicte GENIN
GREFFIER lors du prononcé : Madame Neila BACO, 

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [L] [Y]
née le 21 Mai 1963 à [Localité 1], 
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 21

DEFENDEUR

Monsieur [A] [T], 
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sandrine BOUDET, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 147, Me Laura MAHIEU, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant, 


Clôture prononcée le : 12 mai 2025
Débats tenus à l'audience du : 05 Mai 2026
Date de délibéré indiquée par le Présient : 07juillet 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Juillet 2026, 


le
Copie+grosse+retour dossier : Me Michèle SCHAEFER
Copie+retour dossier : Me Sandrine BOUDET + Me Michèle SCHAEFER

EXPOSE DU LITIGE
Le 16 juin 2022, Monsieur [A] [T] a vendu à Madame [L] [Y] veuve [V] un véhicule d’occasion Citroën C6, immatriculé BW 582 MB, dont la date de mise en circulation est le 07/02/2007, avec un kilométrage de 159 800, moyennant le prix de 6 000 euros.
Un procès-verbal de contrôle technique daté du 25 avril 2022 a été remis à Madame [L] [Y].
Suite à des difficultés à faire démarrer le véhicule, Madame [L] [Y] l’a déposé dans un garage le 23 juin 2022.
Par courrier du 27 juin 2022, faisant état de défauts affectant le véhicule, Madame [L] [Y] a sollicité amiablement auprès de Monsieur [A] [T] la résolution de la vente et la restitution de la somme de 6 000 €.
L’assureur protection juridique de Madame [L] [Y] a fait diligenter une expertise amiable contradictoire, laquelle a donné lieu à l’établissement d’un rapport technique du 5 octobre 2022 concluant à la présence de multiples défaillances affectant le véhicule au moment de la vente le rendant impropre à la circulation.
Par courrier recommandé du 11 janvier 2023, le conseil de Madame [L] [Y] a mis en demeure Monsieur [A] [T] de procéder à la résolution amiable de la vente et de restituer le prix.

Par un acte délivré le 06 juin 2023, Madame [Y] a assigné Monsieur [A] [T] devant le Tribunal judiciaire de Nancy aux fins voir prononcer la résolution de la vente du véhicule pour vices cachés, d’obtenir les restitutions consécutives à cette résolution et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices. A titre subsidiaire, elle a sollicité une mesure d’expertise judiciaire du véhicule.
Par ordonnance d’incident rendue le 31 juillet 2014, le juge de la mise en état du Tribunal judicaire de Nancy a ordonné avant dire droit une expertise judiciaire confiée à Monsieur [H] [R].

Par une ordonnance du 23 septembre 2024, Monsieur [U] [J] a été désigné comme expert en lieu et place de Monsieur [R] [H].

L’expert a rendu son rapport définitif le 16 janvier 2025.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 26 février 2025, Madame [L] [Y] demande au tribunal de :
Dire et juger que Monsieur [T] a engagé sa responsabilité sur le fondement de la garantie légale des vices cachés ;Prononcer la résolution de la vente du véhicule CITROEN C6 immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre les parties le 16 juin 2022, aux torts de Monsieur [T] ;Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] la somme de 6 000 € au titre de la restitution du prix de vente du véhicule, somme augmentée des intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de mise en demeure ;Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] la somme totale de 4 188,95 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, somme provisoirement arrêtée au 16 janvier 2025 et à parfaire ;Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral ;Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] la somme de 16 920 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, arrêtée au 16 janvier 2025 et à parfaire ;Dire et juger que l’ensemble de ces sommes portera intérêts au taux légal à compter du jour du jugement à intervenir ;Condamner Monsieur [T] à récupérer ou faire récupérer le véhicule CITROEN C6 immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais ;Dire et juger que la demanderesse ne sera tenue de remettre le véhicule à Monsieur [T] qu’une fois que celui-ci aura intégralement réglé les sommes auxquelles il a été condamné ;Condamner Monsieur [T] à verser à Madame [V] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;Condamner Monsieur [T] aux entiers dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire soit la somme de 5 260 €.
Madame [L] [Y] fait valoir, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, que Monsieur [A] [T] avait connaissance des problèmes affectant le véhicule au moment de la vente et que cela explique que ce dernier n’a pas coupé le moteur le jour où il lui a livré. 
En tant que non professionnelle de l’automobile, Madame [L] [Y] argue qu’elle n’a pas pu se rendre compte des défauts dudit véhicule. 

Elle met en avant le rapport d’expertise amiable qui a constaté que le démarrage du véhicule était impossible malgré la présence d’une batterie neuve et qui a relevé de multiples défaillances le rendant impropre à son usage.
Elle soutient que Monsieur [A] [T] ayant reconnu oralement les problèmes sur le véhicule vendu, il a accepté dans un premier temps de procéder à la résolution amiable de la vente, pour finalement se rétracter.

Elle indique également que le rapport d’expertise judiciaire du 16 janvier 2025 corrobore les conclusions de l’expertise amiable en relevant de nombreux défauts liés à un défaut d’entretien du véhicule pendant les onze années au cours desquelles Monsieur [A] [T] l’a utilisé.

Au soutien de ses demandes indemnitaires, elle fait valoir qu’elle a subi un préjudice matériel en raison des frais d’assurance réglés, des frais relatifs au crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule, des frais de remorquage et de gardiennage, des frais de participation d’un garage aux mesures d’expertise et des frais de diagnostic.
Elle estime également avoir subi un préjudice de jouissance évalué par l’expert à 16 920 euros et un préjudice moral compte tenu du contexte dans lequel elle et son époux ont fait l’acquisition de ce véhicule à savoir la nécessité d’un véhicule confortable et sécurisé pour faire face aux problèmes de santé de ce dernier.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 30 août 2023, Monsieur [A] [T] demande au tribunal de :
Débouter Madame [Y] veuve [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;Condamner Madame [Y] veuve [V] à régler à Monsieur [T] [A] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. 

Pour s’opposer à la demande de résolution de la vente, Monsieur [A] [T] fait valoir que la demandeuse ne rapporte pas la preuve de la caractérisation d’un vice caché par la seule fourniture d’un rapport d’expertise amiable diligentée par son assureur.
Il met en avant l’augmentation conséquente du kilométrage du véhicule entre la date de la cession et le diagnostic du véhicule démontrant que Madame [L] [Y] a pu l’utiliser sans difficulté.
Il considère également que les échanges écrits entre eux via le site LE BON COIN démontrent que Madame [L] [Y] avait eu connaissance des difficultés de démarrage avant l’achat, raison pour laquelle elle a négocié le prix d’achat à la baisse.

Par ailleurs, il estime que les arguments relatifs au fait que le véhicule ne soit pas adapté au fauteuil roulant du mari de Madame [L] [Y] et ne soit pas équipé d’une climatisation qui fonctionne, ne rendent pas pour autant le véhicule impropre à son usage et ne sauraient donc caractériser un vice caché. 
S’agissant de l’absence de remise du double de clés et des factures des travaux effectués sur le véhicule le jour de la vente, Monsieur [A] [T] indique que cela a été régularisé par ses soins dès le lendemain de la vente.

Une ordonnance de clôture a été rendue le 12 mai 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 5 mai 2026 et après dépôt des dossiers de plaidoirie, la décision a été mise en délibérée pour être rendue le 7 juillet 2026.
MOTIFS
I/ Sur la résolution de la vente et les restitutions réciproques

Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du même code ajoute que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Ainsi, il incombe à l’acheteur exerçant l’une de ces options de rapporter la preuve du défaut affectant la chose qu’il a achetée, défaut qui doit, non seulement être antérieur à la vente, et occulte au moment de la transaction, mais également être d’une certaine gravité. Étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l’usage de la chose peut justifier la mise en œuvre de la garantie. 
En l’espèce, il ressort de l’expertise amiable et contradictoire du véhicule initiée par Madame [L] [Y] le 21 septembre 2022, que le moteur n’était pas parvenu à redémarrer en dépit d’une aide au démarrage apportée par un booster.
La consultation du journal des défauts du véhicule a révélé également la présence de multiples défaillances présentes lors de la vente du véhicule à Madame [L] [Y].
Le rapport d’expertise judiciaire en date du 16 janvier 2025 a relevé quant à lui les points suivants concernant l’historique du véhicule : 
Le défaut le plus ancien est celui relatif au défaut de synchronisation de la boite de vitesses automatiques apparu en 2011 alors que Monsieur [A] [T] était déjà en possession du véhicule ;Qu’à 153 083 kilomètres (fin 2019 – début 2020) le journal des défauts a enregistré des dysfonctionnements de boite de vitesses, de moteur, de l’antiblocage des roues, du contrôle de stabilité et de détection de sous gonflage, défauts qui ne seront pas réparés par Monsieur [A] [T] ;Qu’à 153 468 kilomètres puis à 156 226 kilomètres, le journal des défauts a enregistré encore ces mêmes dysfonctionnements ;A 156 906 kilomètres, le journal fait toujours apparaître des dysfonctionnements notamment sur la boite de vitesses et le moteur et aucune réparation n’est engagée par Monsieur [A] [T] ;A la mise en vente du véhicule, le journal des défauts a enregistré des dysfonctionnements concernant la boite de vitesses, le moteur, l’amortissement de frein secondaire électrique, le recyclage des gaz d’échappement, les injecteurs, l’ABS et l’ESP, et « aucun de ces multiples défauts ne sera réparé par Monsieur [T] pour la vente » ;Le 23 juin 2022 quand Madame [L] [Y] est contrainte de confier son véhicule au garage [Localité 2] à [Localité 3] pour la réalisation d’un diagnostic en raison d’importantes difficultés au démarrage, les défauts relevés concernent notamment l’antiblocage des roues ABS + EXP, la boite de vitesses automatique, la suspension, et le calculateur moteur.Le rapport d’expertise a permis de « confirmer la présence d’une multitude de défauts affectant le véhicule antérieurement à sa vente par Monsieur [T] ».
A l’occasion de cette expertise, Monsieur [A] [T] a pu reconnaitre « qu’il était nécessaire d’insister à plusieurs reprises pour parvenir à démarrer le moteur, mais que ce problème avait toujours existé et qu’il en avait pris l’habitude, et qu’il n’avait pas jugé utile d’en informer Madame [V] ».
Il a également concédé avoir pu confier le véhicule à des garages du réseau CITROEN en cas de pannes complexes à diagnostiquer mais qu’il ne confiait pas ensuite les travaux à réaliser à ces professionnels car il avait un arrangement avec un salarié d’un magasin de pièces détachées automobile, ce dernier pouvant lui obtenir des remises intéressantes sur l’achat de pièces détachées et lui faire les réparations nécessaires.
Ceci démontre que Monsieur [A] [T], même s’il n’est pas un professionnel de l’automobile, avait parfaitement connaissance des vices affectant son véhicule.
L’expert judiciaire a indiqué que « ces innombrables défauts se sont accumulés durant les nombreuses années, 10 ans, d’utilisation du véhicule par Monsieur [T] sans réalisation des travaux permettant de maintenir le véhicule dans un état pouvant permettre son utilisation normale et sécuritaire ».
Monsieur [A] [T] affirme qu’il avait cédé le véhicule le 16 juin 2022 à Madame [L] [Y] avec 159 800 kilomètres au compteur et que le kilométrage relevé par le garage ayant effectué le diagnostic le 23 juin 2022 était de 160 291 kilomètres de sorte que cela démontrerait que le véhicule a pu être utilisé sans difficultés par cette dernière. 
Or il ressort de l’examen du certificat de cession du véhicule que l’exemplaire en possession de Monsieur [A] [T] fait apparaître un kilométrage, ce qui n’est pas le cas de l’exemplaire en possession de Madame [L] [Y]. 
De plus, il ressort des pièces fournies que Madame [L] [Y] n’a pas eu connaissance de ces défauts puisque rien n’était mentionné en ce sens dans l’annonce mise en ligne par Monsieur [A] [T] et que, lors des pourparlers, des questions ont été posées par Madame [L] [Y] sur les anomalies mineures relevées lors du dernier contrôle technique mais que Monsieur [A] [T] n’a pas saisi cette opportunité pour évoquer les autres défauts présentés par le véhicule.
N’étant pas une professionnelle de l’automobile, l’expert judiciaire indique que « ces désordres n’étaient pas décelables par Madame [V], de plus le véhicule a été présenté par Monsieur [T] avec moteur chaud et tournant, situation ne permettant pas à Madame [L] [Y] veuve [V] de se rendre compte des gros problèmes de démarrage du moteur ».
Cela explique que Madame [L] [Y] veuve [V] a cherché à joindre de nombreuses fois Monsieur [A] [T] dans les heures qui ont suivi la remise du véhicule à partir du moment où elle a voulu le conduire après avoir coupé le moteur et qu’elle a découvert le problème.
Enfin, l’expert judiciaire expose que le véhicule n’est plus réparable vu la multitude de défauts l’affectant, et que si une remise en état devait être envisagée, son coût serait largement supérieur au prix d’achat.
Le conseil de Monsieur [A] [T] ayant déposé son mandat en cours de procédure, mais restant constitué au sens de l’article 419 du code de procédure civile, n’a pas formulé de dire au cours de l’expertise judiciaire réalisée.
Ainsi, Madame [L] [Y] démontre que les vices affectant le véhicule existaient au moment de la vente, que le véhicule est impropre à l’usage auquel il est destiné et que les défauts relevés et connus du vendeur, sont de nature à affecter gravement l’usage dudit véhicule. 
En conséquence, la garantie des vices cachés peut être mobilisée en l’espèce. 
Dès lors, il convient d’ordonner la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C6, immatriculé BW 582 MB conclue le 16 juin 2022 entre Madame [L] [Y] veuve [V], et Monsieur [A] [T].
La vente étant résolue, la résolution judiciaire entraîne certes l'anéantissement rétroactif du contrat, de sorte que par principe, chacune des parties doit se voir restituer l'objet de son obligation en application des dispositions des dispositions combinées des articles 1645 et 1646 du code civil.
A cet égard, le demandeur est alors fondé par principe en sa demande subséquente en restitution du prix de vente.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [T] à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 6 000 euros en restitution du prix de vente, outre intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2023, date de la mise en demeure.
Il sera en outre ordonné en conséquence à Madame [L] [Y] veuve [V] de restituer à Monsieur [A] [T] le véhicule dont il s'agit, à charge pour ce dernier d'aller le rechercher, à ses frais, à l’endroit où il est stationné ou en tout lieu où il se trouve entreposé, sans que l'exécution d'une des restitutions puisse être subordonnée à l'exécution préalable de l'autre.
II/ Sur les demandes indemnitaires

Selon l’article 1645 du code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages intérêts envers l’acheteur.

En l’espèce, dans la mesure où Monsieur [A] [T] n’a pas la qualité de vendeur professionnel, il n’y a pas de présomption irréfragable de connaissance du vice, et il incombe au demandeur de prouver que le vendeur avait connaissance du vice.
Or, il ressort des pièces fournies au dossier et notamment du rapport d’expertise judiciaire, que Monsieur [A] [T] avait connaissance des défauts du véhicule quand il l’a vendu à Madame [L] [Y] veuve [V].

Sur l’indemnisation du préjudice matériel
Madame [L] [Y] veuve [V] sollicite le remboursement des frais d’assurance du véhicule.
L'assurance étant obligatoire pour tout véhicule terrestre à moteur même immobilisé destiné à la circulation, elle est bien fondée à demander le remboursement des cotisations d'assurance en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice.

De plus, elle sollicite le remboursement des frais associés au crédit souscrit pour l’acquisition du véhicule. Toutefois, les éléments produits sont insuffisants pour déterminer le montant du préjudice associé.

S’agissant du remboursement des frais de gardiennage du véhicule, des frais de participation aux mesures d’expertise et des frais de diagnostic, Madame [L] [Y] veuve [V] fournit les factures concernées et est donc fondée à en demander le remboursement.

En conséquence, Monsieur [A] [T] sera condamné à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 3748,51 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel.

Sur l’indemnisation du préjudice de jouissance 
L’expert judiciaire a évalué ce préjudice sur la période allant du 16 juin 2022 au 16 janvier 2025 à hauteur de 16 920 euros.
Toutefois, Madame [L] [Y] veuve [V] ne fournit pas de justificatifs à l’appui de cette demande indemnitaire.

En conséquence, Madame [L] [Y] veuve [V] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance.

Sur l’indemnisation du préjudice moral
Madame [L] [Y] veuve [V] indique que le comportement de Monsieur [A] [T] est d’autant moins acceptable qu’il avait connaissance de la situation personnelle délicate de cette dernière compte-tenu des problèmes de santé de son mari.
Elle a également tenté de résoudre à l’amiable ce litige allant jusqu’à la rédaction d’un protocole transactionnel que Monsieur [A] [T] a finalement refusé de signer.

En conséquence, Monsieur [A] [T] sera condamné à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral.


III/ Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens 
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [A] [T], partie perdante, sera condamné aux dépens y compris le coût de l’expertise judiciaire.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles 
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [A] [T], partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] une somme qu’il est équitable de fixer à 2 000 euros. 
Il sera par ailleurs débouté de sa propre demande de ce chef.


Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. 
En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cette disposition. 

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et susceptible d'appel :

ORDONNE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C6, immatriculé BW 582 MB conclue le 16 juin 2022 entre Madame [L] [Y] veuve [V] acquéreur, et Monsieur [A] [T] ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T] à restituer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 6 000 euros correspondant au prix de vente avec intérêts au taux légal à compter du courrier de mise en demeure adressé le 11 janvier 2023, sans que l’exécution de cette restitution du prix ne soit subordonnée à l'exécution préalable de la restitution du véhicule ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T] à reprendre à ses frais le véhicule Citroën C6, immatriculé BW 582 MB, à l’endroit où il est stationné ou en tout lieu où il se trouve entreposé, sans que l’exécution de cette restitution ne soit subordonnée à l'exécution préalable de la restitution du prix ;

CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 3748,51 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice matériel ; 

DEBOUTE Madame [L] [Y] veuve [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [T] à payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [T] aux dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire s’élevant à 5 260 euros ; 
CONDAMNE Monsieur [A] [T] payer à Madame [L] [Y] veuve [V] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

REJETTE la demande de Monsieur [A] [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le jour, mois, ans susdits par la Présidente et le greffier susnommés.


 
Le greffier, La Présidente,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 419, code civil 1644, code civil 1646, code de procedure civile 816, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T17:43:30.873Z.