Tribunal judiciaire d'Albi, Contentieux général, 10 juillet 2026, n° 25/01665
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [X] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec Mme [W] [M], prédécédée : - Mme [I] [X] épouse [Z], - Mme [P] [X]. Courant 2023 et 2024, Mme [Z] a interrogé sa sœur sur les éléments de la succession et les dons manuels dont elle aurait bénéficié puis a saisi un médiateur courant 2025. Aucune solution amiable n’ayant abouti, Mme [I] [X] épouse [Z] a, par acte du 22 septembre 2025, assigné Mme [P] [X] en liquidation et partage de la succession de leur père. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 avril 2026, Mme [I] [X] épouse [Z] sollicite : - que soit déboutée Mme [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, - que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [X], - que soit désigné Maître [F] [O], notaire à [Localité 2], pour y procéder, - que soit condamnée Mme [P] [X] à rapporter à la succession la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre des meubles meublants, - que soit condamnée Mme [P] [X] à rapporter à la succession la somme de 78 768 euros au titre des donations, - qu’il soit dit que Mme [P] [X] s’est rendue coupable de recel et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes recelées, - que soit condamnée Mme [P] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, - que soit condamnée Mme [P] [X] à lui payer la somme de 1656,75 euros au titre des frais de recherches bancaires, - que soit condamnée Mme [P] [X] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [X] épouse [Z] expose qu’il résulte des relevés de compte de son père que de multiples chèques et virements ont été réalisés au profit de sa sœur, constituant autant de donations rapportables qui ont été dissimulées. Elle expose que si Mme [P] [X] était nue-propriétaire du logement du défunt de sorte qu’elle en est devenue propriétaire au décès de ce dernier qui en avait conservé l’usufruit, le partage des biens meubles aurait en revanche dû être réalisé, ce qui n’a pas été possible compte tenu de l’obstruction de sa sœur. Elle fait valoir par ailleurs que l’examen des relevés de comptes de M. [X] sur les dix dernières années lui a permis de constater que Mme [P] [X] avait perçu 40 268 euros de virements et 38 500 euros de chèques, alors que ces versements n’avaient aucune raison d’être puisque sa sœur était logée, nourrie et blanchie par leurs parents sans aucune contrepartie. Elle souligne que sa sœur ne démontre aucunement avoir réglé les charges du quotidien ou les achats de nourriture et expose qu’elle ne peut désormais invoquer l’aide qu’elle aurait apportée à leur père durant la vie commune dès lors qu’elle affirme que ce dernier était pleinement autonome. Elle remarque par ailleurs que les chèques ont été rédigés et signés par Mme [P] [X] en lieu et place de son père, sans que soit donnée d’explication à ce titre et sans qu’il soit justifié d’une procuration. Elle affirme que l’intention libérale de ce dernier se déduit du fait qu’il n’a jamais déclaré le détournement de ces sommes, qu’il n’est justifié d’aucune contrepartie, que les sommes concernées, qui sont des montants ronds, sont importantes par rapport à la modeste retraite de leur père et que le fait que Mme [P] [X] soit hébergée gratuitement tant à titre personnel que pour son activité professionnelle, constituait déjà une première gratification. Elle souligne que M. [X] assumait personnellement entre 800 et 1000 euros par mois de charges, hors chèques et virements litigieux, ce qui est déjà supérieur aux besoins d’une personne seule et n’apparaît pas compatible avec le fait que sa sœur assume en outre près de 450 euros par mois de dépenses pour le compte de ce dernier. Elle en déduit que l’enrichissement de Mme [P] [X] est dès lors évident de même que l’appauvrissement de M. [R] [X]. Elle fait valoir que Mme [X] ayant dissimulé puis refusé de mentionner les donations ainsi perçues, le recel est caractérisé. Elle précise qu’elle a de ce fait dû procéder à des démarches auprès de la banque pour obtenir les relevés bancaires et les copies de chèques. Elle expose ainsi que l’actif successoral se compose des liquidités de la succession (24 767,96 euros), des meubles meublants forfaitairement évalués à 5000 euros et de la créance de la succession à l’encontre de Mme [P] [X] (78 768 euros), et que le passif successoral est de 1039,44 euros, de sorte que l’actif successoral partageable est de 23 728,52 euros tandis que l’actif successoral non partageable est de 83 768 euros. Elle conclut en conséquence à la condamnation de Mme [P] [X] à lui payer la somme de 71 903,74 euros (83 768 – 11 864,26). Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [X] à réparer le dommage qu’elle a subi du fait du comportement de cette dernière, visant à l’écarter de toute décision concernant leur père, tant durant les dernières années de vie de celui-ci qu’après son décès. Mme [P] [X], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, conclut pour sa part : - à ce que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [R] [X] et à ce que soit nommé un notaire à cette fin, à l’exclusion de Me [O] notaire à [Localité 2], - à ce que soient rejetées les demandes de Mme [Z] au titre du rapport à succession et du recel, - à ce que soit fixé à 24 145,92 euros l’actif net de la succession de M. [R] [X], soit 12 072,96 euros revenant à chacun des enfants, hors frais de notaire, - à titre subsidiaire, à ce que soient fixées à 41 850 euros les sommes perçues, à réintégrer dans la succession, - à ce que soient dans ce cas constatée l’absence de recel et suspendue l’exécution provisoire de droit, - en tout état de cause à ce que soit déboutée Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes en dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles, - à ce que soit condamnée Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise (sic). Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [X] fait valoir qu’au décès de leur mère, sa sœur a renoncé à la succession au regard de sa situation déficitaire et qu’elle s’est pour sa part vue attribuer la nue-propriété du domicile de ses parents, moyennant le règlement de l’intégralité du passif successoral. S’agissant du mobilier, elle expose qu’il se compose de meubles meublant n’ayant qu’une valeur d’usage et d’un véhicule hors côté, de sorte que le mobilier devra être évalué à 5 % de l’actif brut de la succession soit 1238,40 euros. Elle affirme par ailleurs que les sommes dont se prévaut à ce jour sa sœur au titre de prétendues donations correspondent pour partie à des virements et paiements ne la concernant pas, et pour partie, à hauteur de 41 850 euros au total, à la participation de son père aux charges de la vie courante et à son entretien personnel. Elle fait valoir que la démonstration de l’existence d’une donation déguisée suppose que soient établis l’appauvrissement du disposant et l’intention libérale de ce dernier. Or elle expose qu’en l’espèce, les versements mensuels contestés s’élèvent à un montant moyen de 412,51 euros et qu’il résulte des relevés de compte de M. [X] que s’il réglait les charges incompressibles du foyer, aucune dépense du quotidien le concernant n’y apparaît. Elle en déduit qu’il n’est pas établi que les sommes litigieuses n’ont pas profité à ce dernier. Elle conteste en outre tout caractère disproportionné des dépenses ainsi réalisées et rappelle que M. [X] disposait d’environ 1300 euros de retraite. Elle fait valoir par ailleurs que l’intention libérale de M. [X] n’est pas davantage démontrée, de simples transferts d’argent n’étant pas suffisants à établir une telle intention, et précise qu’elle était hébergée gratuitement par son père en échange de la réalisation des tâches du quotidien, seules les dépenses ou courses réalisées par ses soins pour le compte de ce dernier lui étant remboursées. Elle expose enfin ne pouvoir être personnellement tenue de rapporter à la succession les cadeaux d’usage ou donations réalisées par M. [X] au profit de sa petite-fille majeure, non plus que le montant de chèques dont le bénéficiaire n’est pas déterminé, ni encore ceux dont le bénéficiaire est un tiers. A titre subsidiaire, si une donation indirecte était retenue, elle affirme que celle-ci ne pourrait excéder la somme de 41 850 euros correspondant aux chèques et virements récurrents effectués à son profit entre 2013 et 2023. Elle conteste par ailleurs toute qualification de recel successoral et expose qu’aucune intention frauduleuse de sa part n’est démontrée, non plus qu’aucune dissimulation intentionnelle révélatrice d’un désir de tromperie. Elle conteste également tout préjudice moral subi par sa sœur et rappelle que cette dernière a été absente de la vie de son père durant les 25 dernières années. Elle fait valoir que les frais de recherches bancaires que Mme [Z] a choisi d’exposer doivent demeurer à la charge de cette dernière. Elle affirme en revanche que les insinuations et propos mensongers et injurieux de sa sœur à son endroit relatifs aux conditions de prise en charge de leur père, exposés tant dans le cadre de la présente procédure que sur un groupe Facebook de la ville de [Localité 3] sont à l’origine d’un préjudice moral dont elle réclame la réparation. Elle réclame enfin que l’exécution provisoire de droit soit écartée en l’espèce dans l’hypothèse où elle serait condamnée à rapporter à la succession une somme dont elle serait exclue, compte tenu des conséquences manifestement disproportionnées qu’une telle condamnation pourrait entraîner. Elle précise à cet égard que Mme [Z] a pris une hypothèque conservatoire sur le bien qui constitue son domicile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION L’article 843 du code civil énonce que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L’article 894 précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Il est constant que lorsque l’acte en cause ne se présente pas comme une libéralité (cas de la donation indirecte), il appartient à celui qui invoque une donation d’en rapporter la preuve, et donc de démontrer que l’acte doit être qualifié de libéralité en raison d’un déséquilibre économique causé par une intention libérale. L’article 852 du code civil prévoit enfin que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère du présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En l’espèce, Mme [Z] conclut au rapport de la somme de 40 268 euros correspondant à des virements bancaires réalisés depuis le compte bancaire de son père et de la somme de 38 500 euros correspondant à des chèques émis sur celui-ci, entre le 1er octobre 2013 et le [Date décès 1] 2023. Il convient à titre liminaire de constater que plusieurs des virements et chèques répertoriés par Mme [Z] ne peuvent être retenus comme concernant Mme [P] [X], ces derniers étant établis à l’ordre de tiers ou le bénéficiaire n’en étant pas déterminé. Les seuls chèques et virements dont il est démontré qu’ils ont été réalisés au bénéfice de Mme [P] [X] sont les suivants : - 2013 : aucun, - 2014 : un virement de 1 000 euros, des chèques pour 2 150 euros, - 2015 : virements pour 950 euros, chèque de 200 euros, - 2016 : virements pour 5 400 euros, - 2017 : virements pour 4 200 euros, chèque de 80 euros, - 2018 : virements pour 5 669 euros, - 2019 : virements pour 5 604 euros, chèque de 500 euros, - 2020 : virements pour 6 000 euros, - 2021 : virements pour 6 345 euros, - 2022 : virements pour 5 100 euros, chèques pour 2 600 euros, - 2023 : chèques pour 1050 euros, soit un montant total de 46 848 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 390 euros par mois durant 10 ans. Les chèques établis à l’ordre de tiers ne peuvent être considérés comme constitutifs de donations indirectes au profit de Mme [X] dès lors qu’aucun élément n’est produit à ce titre. S’agissant notamment des paiements réalisés, il n’est pas démontré que M. [R] [X] n’aurait pas bénéficié des prestations ainsi réglées. S’agissant des chèques et virements dont a bénéficié Mme [P] [X], cette dernière indique qu’il s’agit de la participation de son père aux frais du quotidien et qu’un virement mensuel a été mis en place à son profit à compter de 2013 à ce titre par commodité. Il résulte ainsi des relevés établis par Mme [Z], non contestés par Mme [X], que M. [X] s’est acquitté d’une somme mensuelle de 300 euros envers sa fille de janvier 2016 à février 2017, d’une somme mensuelle de 400 euros de mars 2017 à juillet 2018, d’une somme mensuelle de 500 euros d’août 2018 à novembre 2022 et d’une somme moyenne de 550 euros de décembre 2022 à février 2023. Il convient de rappeler que la preuve de l’intention libérale incombe à Mme [Z], de sorte qu’il n’appartient pas au bénéficiaire des dépenses faites par le défunt de rapporter la preuve du fait que les dépenses engagées l’ont été dans le cadre de son entretien et de sa subsistance. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [X] et Mme [P] [X] vivaient ensemble. Mme [X] justifie avoir perçu des revenus professionnels variant de 683 euros (déclaration de revenus de l’année 2019) à 1040 euros (déclaration de revenus 2021), avec une moyenne de l’ordre de 858 euros par mois sur la période 2015-2022. Ainsi, outre le fait que, compte tenu du montant limité des versements listés depuis 2013 il ne peut être établi que les dépenses en cause n’ont pas été réalisées au profit de M. [X] de sorte que l’enrichissement de Mme [P] [X] corrélativement à l’appauvrissement de son père n’est pas démontré, il apparaît en toute hypothèse : - qu’à supposer que ces dépenses ont été réalisées dans le seul intérêt de Mme [P] [X] il n’est pas démontré qu’elles ne constituaient pas des dépenses de nourriture et d’entretien, - qu’à supposer que tel ne soit pas le cas, Mme [Z] n’établit en tout état de cause aucunement l’intention de M. [X] de s’appauvrir dans l’intention de gratifier Mme [P] [X]. Dans ces conditions, Mme [Z] ne peut qu’être déboutée de sa demande de rapport ainsi, par voie de conséquence, que de ses demandes relatives au recel. S’agissant des meubles meublants, il est constant qu’aucun état descriptif n’a été dressé par huissier de justice au titre des mesures conservatoires par application des dispositions de l’article 1304 du code de procédure civile. Aucun inventaire n’a par la suite été sollicité par Mme [Z] par application des dispositions des articles 1328 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, Mme [Z] réclame que soit condamnée Mme [X] à rapporter forfaitairement la somme de 5 000 euros à la succession au titre de la valeur des meubles meublants, sans toutefois produire le moindre élément à cet égard. Dans ces conditions, Mme [Z] ne peut qu’être déboutée de sa demande et il appartiendra au notaire en charge de la succession d’appliquer le forfait mobilier de 5 %. L’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable. Il y a lieu en conséquence d’ordonner le partage de la succession de M. [R] [X]. Compte tenu de l’absence de complexité des opérations, un notaire sera désigné afin de dresser l’acte, sans qu’il y a ait lieu de faire application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Au regard du désaccord existant entre les parties sur la désignation de Me [O], notaire à [Localité 2], Me [B] [V], notaire à [Localité 4], sera désigné afin de procéder à cette opération. Aucune des parties ne démontrant le préjudice moral qu’elle allègue, les demandes formées à ce titre seront rejetées. Compte tenu par ailleurs de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Mme [I] [X] épouse [Z] supportera également les frais de recherches bancaires qu’elle a choisi d’exposer. Mme [I] [X] épouse [Z], qui succombe dans ses prétentions, supportera enfin les entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déboute Mme [I] [X] épouse [Z] de sa demande de rapport de la somme de 78 768 euros à la succession de M. [R] [X], - Déboute Mme [I] [X] épouse [Z] des demandes formées au titre du recel, - Ordonne le partage de la succession de M. [R] [X], décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5], - Désigne Me [B] [V], notaire à [Localité 4], afin d’établir l’acte de partage, - Dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis, - Déboute Mme [I] [X] épouse [Z] de sa demande de rapport forfaitaire de 5000 euros au titre du mobilier, - Dit qu’il y aura lieu à application du forfait mobilier de 5 %, - Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts, - Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Déboute Mme [I] [X] épouse [Z] de sa demande en remboursement des frais de recherches bancaires, - Condamne Mme [I] [X] épouse [Z] aux entiers dépens, - Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
MINUTE N° : /2026 JUGEMENT DU : 10 Juillet 2026 DOSSIER N° : 25/01665 - N° Portalis DB3A-W-B7J-EFOX NAC : 28A AFFAIRE : [I] [X] épouse [Z] C/ [P] [X] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI CONTENTIEUX GENERAL CIVIL COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Mme MARCOU, Vice-Présidente Statuant par application des articles 812 à 816 du code de procédure civile, avis préalablement donné aux Avocats. GREFFIER : Mme VERGNES, Greffière PARTIES : DEMANDERESSE Mme [I] [X] épouse [Z] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] demeurant [Adresse 1] représentée par Me Lise CAIESSEZOL, avocat au barreau de CASTRES, avocat plaidant, Me Marie MALRIC-LAROCHE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant DEFENDERESSE Mme [P] [X] née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 1] demeurant [Adresse 2] représentée par Me Catherine BABEC-ETIENNE, avocat au barreau d’ALBI, avocat postulant, Me Séverine AHLSELL DE TOULZA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant Clôture prononcée le : 08 Avril 2026 Débats tenus à l'audience du : 16 Juin 2026 Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 10 Juillet 2026 FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Monsieur [R] [X] est décédé le [Date décès 1] 2023, laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son union avec Mme [W] [M], prédécédée : - Mme [I] [X] épouse [Z], - Mme [P] [X]. Courant 2023 et 2024, Mme [Z] a interrogé sa sœur sur les éléments de la succession et les dons manuels dont elle aurait bénéficié puis a saisi un médiateur courant 2025. Aucune solution amiable n’ayant abouti, Mme [I] [X] épouse [Z] a, par acte du 22 septembre 2025, assigné Mme [P] [X] en liquidation et partage de la succession de leur père. Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 2 avril 2026, Mme [I] [X] épouse [Z] sollicite : - que soit déboutée Mme [P] [X] de l’ensemble de ses demandes, - que soit ordonnée l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [R] [X], - que soit désigné Maître [F] [O], notaire à [Localité 2], pour y procéder, - que soit condamnée Mme [P] [X] à rapporter à la succession la somme forfaitaire de 5 000 euros au titre des meubles meublants, - que soit condamnée Mme [P] [X] à rapporter à la succession la somme de 78 768 euros au titre des donations, - qu’il soit dit que Mme [P] [X] s’est rendue coupable de recel et qu’elle ne pourra prétendre à aucune part dans les sommes recelées, - que soit condamnée Mme [P] [X] à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral, - que soit condamnée Mme [P] [X] à lui payer la somme de 1656,75 euros au titre des frais de recherches bancaires, - que soit condamnée Mme [P] [X] à lui payer la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance. Au soutien de ses prétentions, Mme [X] épouse [Z] expose qu’il résulte des relevés de compte de son père que de multiples chèques et virements ont été réalisés au profit de sa sœur, constituant autant de donations rapportables qui ont été dissimulées. Elle expose que si Mme [P] [X] était nue-propriétaire du logement du défunt de sorte qu’elle en est devenue propriétaire au décès de ce dernier qui en avait conservé l’usufruit, le partage des biens meubles aurait en revanche dû être réalisé, ce qui n’a pas été possible compte tenu de l’obstruction de sa sœur. Elle fait valoir par ailleurs que l’examen des relevés de comptes de M. [X] sur les dix dernières années lui a permis de constater que Mme [P] [X] avait perçu 40 268 euros de virements et 38 500 euros de chèques, alors que ces versements n’avaient aucune raison d’être puisque sa sœur était logée, nourrie et blanchie par leurs parents sans aucune contrepartie. Elle souligne que sa sœur ne démontre aucunement avoir réglé les charges du quotidien ou les achats de nourriture et expose qu’elle ne peut désormais invoquer l’aide qu’elle aurait apportée à leur père durant la vie commune dès lors qu’elle affirme que ce dernier était pleinement autonome. Elle remarque par ailleurs que les chèques ont été rédigés et signés par Mme [P] [X] en lieu et place de son père, sans que soit donnée d’explication à ce titre et sans qu’il soit justifié d’une procuration. Elle affirme que l’intention libérale de ce dernier se déduit du fait qu’il n’a jamais déclaré le détournement de ces sommes, qu’il n’est justifié d’aucune contrepartie, que les sommes concernées, qui sont des montants ronds, sont importantes par rapport à la modeste retraite de leur père et que le fait que Mme [P] [X] soit hébergée gratuitement tant à titre personnel que pour son activité professionnelle, constituait déjà une première gratification. Elle souligne que M. [X] assumait personnellement entre 800 et 1000 euros par mois de charges, hors chèques et virements litigieux, ce qui est déjà supérieur aux besoins d’une personne seule et n’apparaît pas compatible avec le fait que sa sœur assume en outre près de 450 euros par mois de dépenses pour le compte de ce dernier. Elle en déduit que l’enrichissement de Mme [P] [X] est dès lors évident de même que l’appauvrissement de M. [R] [X]. Elle fait valoir que Mme [X] ayant dissimulé puis refusé de mentionner les donations ainsi perçues, le recel est caractérisé. Elle précise qu’elle a de ce fait dû procéder à des démarches auprès de la banque pour obtenir les relevés bancaires et les copies de chèques. Elle expose ainsi que l’actif successoral se compose des liquidités de la succession (24 767,96 euros), des meubles meublants forfaitairement évalués à 5000 euros et de la créance de la succession à l’encontre de Mme [P] [X] (78 768 euros), et que le passif successoral est de 1039,44 euros, de sorte que l’actif successoral partageable est de 23 728,52 euros tandis que l’actif successoral non partageable est de 83 768 euros. Elle conclut en conséquence à la condamnation de Mme [P] [X] à lui payer la somme de 71 903,74 euros (83 768 – 11 864,26). Elle sollicite par ailleurs la condamnation de Mme [X] à réparer le dommage qu’elle a subi du fait du comportement de cette dernière, visant à l’écarter de toute décision concernant leur père, tant durant les dernières années de vie de celui-ci qu’après son décès. Mme [P] [X], aux termes de conclusions notifiées par RPVA le 9 février 2026, conclut pour sa part : - à ce que soit ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [R] [X] et à ce que soit nommé un notaire à cette fin, à l’exclusion de Me [O] notaire à [Localité 2], - à ce que soient rejetées les demandes de Mme [Z] au titre du rapport à succession et du recel, - à ce que soit fixé à 24 145,92 euros l’actif net de la succession de M. [R] [X], soit 12 072,96 euros revenant à chacun des enfants, hors frais de notaire, - à titre subsidiaire, à ce que soient fixées à 41 850 euros les sommes perçues, à réintégrer dans la succession, - à ce que soient dans ce cas constatée l’absence de recel et suspendue l’exécution provisoire de droit, - en tout état de cause à ce que soit déboutée Mme [Z] de l’ensemble de ses demandes en dommages-intérêts et au titre des frais irrépétibles, - à ce que soit condamnée Mme [Z] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts, outre la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise (sic). Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [X] fait valoir qu’au décès de leur mère, sa sœur a renoncé à la succession au regard de sa situation déficitaire et qu’elle s’est pour sa part vue attribuer la nue-propriété du domicile de ses parents, moyennant le règlement de l’intégralité du passif successoral. S’agissant du mobilier, elle expose qu’il se compose de meubles meublant n’ayant qu’une valeur d’usage et d’un véhicule hors côté, de sorte que le mobilier devra être évalué à 5 % de l’actif brut de la succession soit 1238,40 euros. Elle affirme par ailleurs que les sommes dont se prévaut à ce jour sa sœur au titre de prétendues donations correspondent pour partie à des virements et paiements ne la concernant pas, et pour partie, à hauteur de 41 850 euros au total, à la participation de son père aux charges de la vie courante et à son entretien personnel. Elle fait valoir que la démonstration de l’existence d’une donation déguisée suppose que soient établis l’appauvrissement du disposant et l’intention libérale de ce dernier. Or elle expose qu’en l’espèce, les versements mensuels contestés s’élèvent à un montant moyen de 412,51 euros et qu’il résulte des relevés de compte de M. [X] que s’il réglait les charges incompressibles du foyer, aucune dépense du quotidien le concernant n’y apparaît. Elle en déduit qu’il n’est pas établi que les sommes litigieuses n’ont pas profité à ce dernier. Elle conteste en outre tout caractère disproportionné des dépenses ainsi réalisées et rappelle que M. [X] disposait d’environ 1300 euros de retraite. Elle fait valoir par ailleurs que l’intention libérale de M. [X] n’est pas davantage démontrée, de simples transferts d’argent n’étant pas suffisants à établir une telle intention, et précise qu’elle était hébergée gratuitement par son père en échange de la réalisation des tâches du quotidien, seules les dépenses ou courses réalisées par ses soins pour le compte de ce dernier lui étant remboursées. Elle expose enfin ne pouvoir être personnellement tenue de rapporter à la succession les cadeaux d’usage ou donations réalisées par M. [X] au profit de sa petite-fille majeure, non plus que le montant de chèques dont le bénéficiaire n’est pas déterminé, ni encore ceux dont le bénéficiaire est un tiers. A titre subsidiaire, si une donation indirecte était retenue, elle affirme que celle-ci ne pourrait excéder la somme de 41 850 euros correspondant aux chèques et virements récurrents effectués à son profit entre 2013 et 2023. Elle conteste par ailleurs toute qualification de recel successoral et expose qu’aucune intention frauduleuse de sa part n’est démontrée, non plus qu’aucune dissimulation intentionnelle révélatrice d’un désir de tromperie. Elle conteste également tout préjudice moral subi par sa sœur et rappelle que cette dernière a été absente de la vie de son père durant les 25 dernières années. Elle fait valoir que les frais de recherches bancaires que Mme [Z] a choisi d’exposer doivent demeurer à la charge de cette dernière. Elle affirme en revanche que les insinuations et propos mensongers et injurieux de sa sœur à son endroit relatifs aux conditions de prise en charge de leur père, exposés tant dans le cadre de la présente procédure que sur un groupe Facebook de la ville de [Localité 3] sont à l’origine d’un préjudice moral dont elle réclame la réparation. Elle réclame enfin que l’exécution provisoire de droit soit écartée en l’espèce dans l’hypothèse où elle serait condamnée à rapporter à la succession une somme dont elle serait exclue, compte tenu des conséquences manifestement disproportionnées qu’une telle condamnation pourrait entraîner. Elle précise à cet égard que Mme [Z] a pris une hypothèque conservatoire sur le bien qui constitue son domicile. MOTIFS DE LA DECISION L’article 843 du code civil énonce que tout héritier venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donation entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément hors part successorale. L’article 894 précise que la donation entre vifs est un acte par lequel le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de la chose donnée, en faveur du donataire qui l’accepte. Il résulte de ces textes que seule une libéralité, qui suppose un appauvrissement du disposant dans l’intention de gratifier son héritier, est rapportable à la succession. Il est constant que lorsque l’acte en cause ne se présente pas comme une libéralité (cas de la donation indirecte), il appartient à celui qui invoque une donation d’en rapporter la preuve, et donc de démontrer que l’acte doit être qualifié de libéralité en raison d’un déséquilibre économique causé par une intention libérale. L’article 852 du code civil prévoit enfin que les frais de nourriture, d’entretien, d’éducation, d’apprentissage, les frais ordinaires d’équipement, ceux de noces et les présents d’usage ne doivent pas être rapportés, sauf volonté contraire du disposant. Le caractère du présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. En l’espèce, Mme [Z] conclut au rapport de la somme de 40 268 euros correspondant à des virements bancaires réalisés depuis le compte bancaire de son père et de la somme de 38 500 euros correspondant à des chèques émis sur celui-ci, entre le 1er octobre 2013 et le [Date décès 1] 2023. Il convient à titre liminaire de constater que plusieurs des virements et chèques répertoriés par Mme [Z] ne peuvent être retenus comme concernant Mme [P] [X], ces derniers étant établis à l’ordre de tiers ou le bénéficiaire n’en étant pas déterminé. Les seuls chèques et virements dont il est démontré qu’ils ont été réalisés au bénéfice de Mme [P] [X] sont les suivants : - 2013 : aucun, - 2014 : un virement de 1 000 euros, des chèques pour 2 150 euros, - 2015 : virements pour 950 euros, chèque de 200 euros, - 2016 : virements pour 5 400 euros, - 2017 : virements pour 4 200 euros, chèque de 80 euros, - 2018 : virements pour 5 669 euros, - 2019 : virements pour 5 604 euros, chèque de 500 euros, - 2020 : virements pour 6 000 euros, - 2021 : virements pour 6 345 euros, - 2022 : virements pour 5 100 euros, chèques pour 2 600 euros, - 2023 : chèques pour 1050 euros, soit un montant total de 46 848 euros, correspondant à une moyenne mensuelle de 390 euros par mois durant 10 ans. Les chèques établis à l’ordre de tiers ne peuvent être considérés comme constitutifs de donations indirectes au profit de Mme [X] dès lors qu’aucun élément n’est produit à ce titre. S’agissant notamment des paiements réalisés, il n’est pas démontré que M. [R] [X] n’aurait pas bénéficié des prestations ainsi réglées. S’agissant des chèques et virements dont a bénéficié Mme [P] [X], cette dernière indique qu’il s’agit de la participation de son père aux frais du quotidien et qu’un virement mensuel a été mis en place à son profit à compter de 2013 à ce titre par commodité. Il résulte ainsi des relevés établis par Mme [Z], non contestés par Mme [X], que M. [X] s’est acquitté d’une somme mensuelle de 300 euros envers sa fille de janvier 2016 à février 2017, d’une somme mensuelle de 400 euros de mars 2017 à juillet 2018, d’une somme mensuelle de 500 euros d’août 2018 à novembre 2022 et d’une somme moyenne de 550 euros de décembre 2022 à février 2023. Il convient de rappeler que la preuve de l’intention libérale incombe à Mme [Z], de sorte qu’il n’appartient pas au bénéficiaire des dépenses faites par le défunt de rapporter la preuve du fait que les dépenses engagées l’ont été dans le cadre de son entretien et de sa subsistance. En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [R] [X] et Mme [P] [X] vivaient ensemble. Mme [X] justifie avoir perçu des revenus professionnels variant de 683 euros (déclaration de revenus de l’année 2019) à 1040 euros (déclaration de revenus 2021), avec une moyenne de l’ordre de 858 euros par mois sur la période 2015-2022. Ainsi, outre le fait que, compte tenu du montant limité des versements listés depuis 2013 il ne peut être établi que les dépenses en cause n’ont pas été réalisées au profit de M. [X] de sorte que l’enrichissement de Mme [P] [X] corrélativement à l’appauvrissement de son père n’est pas démontré, il apparaît en toute hypothèse : - qu’à supposer que ces dépenses ont été réalisées dans le seul intérêt de Mme [P] [X] il n’est pas démontré qu’elles ne constituaient pas des dépenses de nourriture et d’entretien, - qu’à supposer que tel ne soit pas le cas, Mme [Z] n’établit en tout état de cause aucunement l’intention de M. [X] de s’appauvrir dans l’intention de gratifier Mme [P] [X]. Dans ces conditions, Mme [Z] ne peut qu’être déboutée de sa demande de rapport ainsi, par voie de conséquence, que de ses demandes relatives au recel. S’agissant des meubles meublants, il est constant qu’aucun état descriptif n’a été dressé par huissier de justice au titre des mesures conservatoires par application des dispositions de l’article 1304 du code de procédure civile. Aucun inventaire n’a par la suite été sollicité par Mme [Z] par application des dispositions des articles 1328 et suivants du code de procédure civile. A ce jour, Mme [Z] réclame que soit condamnée Mme [X] à rapporter forfaitairement la somme de 5 000 euros à la succession au titre de la valeur des meubles meublants, sans toutefois produire le moindre élément à cet égard. Dans ces conditions, Mme [Z] ne peut qu’être déboutée de sa demande et il appartiendra au notaire en charge de la succession d’appliquer le forfait mobilier de 5 %. L’article 840 du code civil énonce que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. L’article 1361 du code de procédure civile prévoit que le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage. L’article 1364 du même code précise que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. En l’espèce, les parties ne sont pas parvenues à un partage amiable. Il y a lieu en conséquence d’ordonner le partage de la succession de M. [R] [X]. Compte tenu de l’absence de complexité des opérations, un notaire sera désigné afin de dresser l’acte, sans qu’il y a ait lieu de faire application des dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile. Au regard du désaccord existant entre les parties sur la désignation de Me [O], notaire à [Localité 2], Me [B] [V], notaire à [Localité 4], sera désigné afin de procéder à cette opération. Aucune des parties ne démontrant le préjudice moral qu’elle allègue, les demandes formées à ce titre seront rejetées. Compte tenu par ailleurs de la nature de l’affaire, il n’apparaît pas inéquitable que chacune des parties conserve la charge de ses frais irrépétibles. Mme [I] [X] épouse [Z] supportera également les frais de recherches bancaires qu’elle a choisi d’exposer. Mme [I] [X] épouse [Z], qui succombe dans ses prétentions, supportera enfin les entiers dépens de l’instance. L’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, - Déboute Mme [I] [X] épouse [Z] de sa demande de rapport de la somme de 78 768 euros à la succession de M. [R] [X], - Déboute Mme [I] [X] épouse [Z] des demandes formées au titre du recel, - Ordonne le partage de la succession de M. [R] [X], décédé le [Date décès 1] 2023 à [Localité 5], - Désigne Me [B] [V], notaire à [Localité 4], afin d’établir l’acte de partage, - Dit n’y avoir lieu à désignation d’un juge commis, - Déboute Mme [I] [X] épouse [Z] de sa demande de rapport forfaitaire de 5000 euros au titre du mobilier, - Dit qu’il y aura lieu à application du forfait mobilier de 5 %, - Déboute les parties de leurs demandes respectives en dommages-intérêts, - Déboute les parties de leurs demandes respectives au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - Déboute Mme [I] [X] épouse [Z] de sa demande en remboursement des frais de recherches bancaires, - Condamne Mme [I] [X] épouse [Z] aux entiers dépens, - Rappelle que l’exécution provisoire est de droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1364, code de procedure civile 1304, code civil 852, code civil 840, code civil 843, code de procedure civile 816, code de procedure civile 1328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Privas · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/01526
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 852, code civil 840, code civil 843
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00472
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 852, code civil 840, code civil 843
- 28 août 2026 · Tribunal judiciaire de Charleville-Mézières · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/00394
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 852, code civil 840, code civil 843
- 3 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Arras · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00367
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 852, code civil 840, code civil 843
- 1 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/00586
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 852, code civil 840, code civil 843
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 23/01055
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 852, code civil 840, code civil 843
- 7 août 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00518
en commun : code civil 852, code civil 840, code civil 843
- 10 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02976
en commun : code civil 852, code civil 840, code civil 843
Mise à jour de la source le 2026-07-10T19:10:57.700Z.