Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier, TPRX LONS FOND, 9 juillet 2026, n° 25/00250
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige
* * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat du 17 mars 2013, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] ont donné à bail à Monsieur [E] [F] et Madame [W] [C] une maison située [Adresse 3], contre le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 17 mars 2013. Monsieur [E] [F] est décédé, le bail a été transféré à Madame [W] [C]. Les propriétaires ont fait connaître à leur locataire leur souhait de procéder à la mise en vente du bien. Ainsi un congé a été délivré à Madame [C] durant l'été 2024. Madame [W] [C] prenant acte de ce congé a quitté les lieux le 12 mars 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] ont informé Madame [W] [C] de l'établissement d'un état des lieux de sortie par commissaire de justice le 26 mars 2025. Madame [W] [C] n'ayant pas répondu à cette convocation, le procès-verbal de constat de l'état des lieux du logement a été dressé en son absence le 26 mars 2025. Par courrier du 28 juillet 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] ont mis en demeure Madame [C] de leur régler la somme de 9 765,28 € au titre des travaux de réparation et des loyers impayés. Selon courrier recommandé de commissaire de justice du 21 aout 2025, Madame [C] a été mise en demeure de s'acquitter de la somme de 9 765,28 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives. Aux termes d'une requête réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 21 novembre 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] demandait au juge des contentieux de la protection de condamner Madame [W] [C] à leur payer : la somme de 9 765,28 euros en principal, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 aout 2025 ; 355,06 euros au titre du procès-verbal d'état des lieux de sortie ;1 200 euros au titre des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de relouer avec intérêts de droit à compter de la décision ;1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les entiers frais et dépens liés à la procédure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] ont maintenu leurs demandes. Madame [C], représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : Débouter Monsieur [V] et Madame [D] de l'intégralité de leurs demandes,Condamner Monsieur [V] et Madame [D] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Madame [C] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité procédurale,Condamner Madame [C] au remboursement à Monsieur [V] et Madame [D] de la moitié des frais de constat d'état des lieux de sortie soit une somme de 165 euros. A l'appui de sa demande, la locataire indique qu'alors qu'elle occupait les lieux depuis une dizaine d'années, les propriétaires lui ont fait connaître leur souhait de procéder à la mise en vente du bien. Qu'un congé lui a été délivré durant l'été 2024, elle a quitté les lieux le 12 mars 2025. Elle précise qu'il lui a été très difficile pour Madame [C] de retrouver un nouveau logement. Que cette situation a créé un climat de tension avec les propriétaires et c'est pour cette raison qu'elle n'a pas souhaité assister à l'état des lieux de sortie. Elle explique que les propriétaires lui avaient indiqué devoir réaliser des travaux de rafraichissement avant la vente, c'est la raison pour laquelle elle a fait un nettoyage sommaire de la maison, d'autant plus qu'elle n'a disposé que de quelques jours pour vider son logement. Elle soutient que les propriétaires ne rapportent pas la preuve de la réalisation des travaux dont ils demandent réparation. Elle sollicite en outre la restitution de son dépôt de garantie. Elle conteste les montants réclamés au titre des réparations locatives et considère que le compte entre les parties est soldé. Elle conteste la somme demandée au titre de la perte de relocation au motif que le congé lui a été délivré en raison de la vente de la maison. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les loyers impayés Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux baux à usage d'habitation principale, ce qui est le cas en l'espèce, dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. En l'espèce, les bailleurs justifient de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le congé délivré à la locataire, le décompte du 28 juillet 2025 et la mise en demeure adressée à la locataire le 21 aout 2025. Le décompte produit fait état de loyers impayés du 1er janvier 2025 au 12 mars 2025, soit 1 440 euros, desquels sont déduits le règlement de 189,12 € effectué par la locataire, ainsi que la somme de 150 euros a titre d'accord pour nuisance de chantier, soit un total de 1 100,88 €. Madame [C] reconnait être débitrice de la somme de 1 440 euros au titre des loyers courant du 1er Janvier 2025 au 12 Mars 2025. Par conséquent elle sera condamnée à payer aux bailleurs la somme de 1 100,88 € au titre de loyers impayés. Sur les dégradations locatives L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 3 de la même loi prévoit qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. En l'espèce, les parties ont établi un état des lieux d'entrée par acte sous seing privé du 17 mars 2013 puis de sortie par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, face à l'impossibilité d'établir un état des lieux contradictoire et amiable lors de la restitution des clés. En conséquence, il convient d'analyser les états des lieux d'entrée du 17 mars 2013 et de sortie du 26 mars 2025 afin d'évaluer la réalité des dégradations locatives alléguées par les bailleurs et contestées par la locataire. S'agissant du nettoyage L'état des lieux d'entrée ne fait pas état de l'état de propreté de la maison. Il ressort de l'état des lieux de sortie les constats suivants : Cuisine : Sol : carrelage encrassé, taché, collant, joints noircis ; Murs : peinture jaunie, encrassée et tachée, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, multiples toiles, Électricité : encrassée jaunie et tachée, Aération : en état, Porte palière : bois avec oculus, tachée, vitrage sale, multiples clous dans la porte face intérieure, Fenêtre : tablette de fenêtre griffée et usée, joints usés, 4 crochets en partie haute dans le bois, vitrage sale, trace d'adhésif en partie haute manque deux morceaux amovibles, Radiateur : sale et taché, Cuisine : meuble encrassé à l'intérieur et à l'extérieur, peinture dégradée, faïence en état d'usage quelques petits impacts, meubles hauts sales, Évier : en état d'usage, îlot central : encrassé à l'intérieur, sale et taché face extérieure, faïence sale et tachée, Placard : un trou et un crochet, placard qui ferme difficilement, à nettoyer quelques trous et impacts sur le lambris Séjour : Sol : carrelage encrassé, taché, collant, joints noircis ; Murs et demi-mur : peinture jaunie, encrassée et tachée sur tous les pans, un trou rebouché sommairement, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, multiples toiles, Électricité : encrassée jaunie et tachée, fonctionnelle, Porte : bois blanchie face intérieure, avec oculus, tachée, vitrage sale, multiples clous dans la porte face intérieure, Fenêtre : tablette de fenêtre griffée, usée, tachée, fenêtre en bois joints usés, 4 trous en partie haute, vitrage sale, manque quatre petits bois amovibles, Radiateur : sale et taché, radiateur enfoncé en partie haute, Cheminée : jaunie, peinture encrassée et tachée cheminée non nettoyée vitrage noircie. Salon : Sol : carrelage encrassé, taché, collant, joints noircis ; Plinthes : encrassées et noircies, présence de taches jaunâtres, Murs : peinture jaunie, encrassée et tachée sur tous les pans, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, 2 crochets dans les poutres, Électricité : encrassée jaunie et tachée, une prise déboitée Fenêtre : tablette de fenêtre griffée, tachée et encrassée, fenêtre dégradée face extérieure, joints usés, 4 trous en partie haute, vitrage sale, manque trois petits bois amovibles, Radiateur : encrassée et taché, radiateur enfoncé en partie haute et rouillé en partie basse. Une odeur d'urine d'animaux se dégage de cette pièce. Salle d'eau : Sol : carrelage encrassé, taché, collants, joints noircis, Plinthes : encrassées, poussiéreuses et tachée, présence de taches jaunâtres, Murs : peinture tachée et poussiéreuse sur tous les pans, faïence sale et poussiéreuse, 4 trous rebouchés sommairement avec traces de reprise de plâtre, 2 trous de chevilles, un meuble et un porte serviettes fixés et non retirés, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, Électricité : jaunie et tachée, un luminaire non retiré, Radiateur : jauni et taché, à nettoyer, Lavabo sur pied : encrassé et jauni, Aération : fonctionnelle, Douche : portes coulissantes branlantes, vitre encrassée, joints noircis, Porte : sale et tachée. Une odeur désagréable d'urine d'animaux se dégage de cette pièce. WC : Sol : carrelage encrassé, taché, collants, joints noircis, Plinthes : encrassées, poussiéreuses et tachée, blanchies Murs : peinture tachée et poussiéreuse sur tous les pans, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, Électricité : jaunie et à nettoyer Sanitaires : joints jaunis en partie basse, sanitaires jaunis et tachés, chasse d'eau fonctionnelle, Aération : en état Porte bois : tachée sur les deux faces un clou en partie haute. Extérieurs : Pose d'un luminaire en façade avec fil apparent, présence d'un grillage rajouté et non retiré, défaut d'entretien de la terrasse. Montée d'escalier : Balustrade : poussiéreuse et dégradée, présence d'un rajout sommaire et branlant. Poteaux de part et d'autre fortement dégradés dans leur ensemble et rongé, multiples griffures. Escalier : en état d'usage, Murs : peinture tachée et jaunie, multiples toiles. Dégagement : Sol : parquet flottant rayé, griffé usé, multiples impacts et défaut d'emboitement Plinthes ; bois poussiéreuses Murs : peinture jaunie, tachée et noircie sur tous les pans, présence de reprise de plâtre sommaire Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux, multiples toiles. WC : Sol : carrelage encrassé, taché, collants, joints noircis et morceau de joint manquant, Plinthes : encrassées, poussiéreuses et tachée, blanchies, Murs : peinture tachée et poussiéreuse sur tous les pans, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, Électricité : à nettoyer, Sanitaires : joints jauni, WC jauni et encrassé, chasse d'eau fonctionnelle, Porte : bois, sale deux faces, Lavabo : encrassé et noirci, robinetterie encrassée, présence de vert-de-gris. Chambre côté église Sol : parquet flottant dégradé dans son ensemble (rayé, griffé, usé, multiples impacts et défaut d'emboîtement), présence d'un enfoncement, Plinthes : bois, poussiéreuses et encrassées, Murs : peinture jaunie, tachée et noircie sur tous les pans, présence de reprise de plâtre sommaire, Plafond : lambris et poutre sales et poussiéreux, multiples toiles, Portes : bois, tachées sur les deux faces, Montée d'escalier donnant accès au grenier : pose d'étagères de manière à l'aménager en placard, Fenêtre : tablette de fenêtre griffée, usée et tachée, fenêtre en bois joints usés, 4 trous en partie haute, vitrage encrassé, manque cinq petits bois amovibles, Radiateur : jauni. Chambre cour arrière : Sol : parquet flottant dégradé dans son ensemble (rayé, griffé, usé, multiples impacts et défaut d'emboîtement), présence d'un enfoncement, Plinthes : bois, poussiéreuses, Murs : peinture jaunie, tachée et noircie sur tous les pans, présence de reprise de plâtre sommaire, un trou de cheville type molly, Plafond : lambris et poutres, sales et poussiéreux, multiples toiles, Porte bois : tachée sur les deux faces, Fenêtre : tablette de fenêtre griffée, usée, tachée, fenêtre en bois joints usés, 4 trous en partie haute, vitrage encrassé, manque cinq petits bois amovibles, un trou en partie haute dans le mur, Radiateur : jauni et taché. Chambre lavoir : Sol : parquet flottant dégradé dans son ensemble (rayé, griffé, usé, multiples impacts, défaut d'emboîtement) Plinthes : bois, poussiéreuses, Murs : peinture jaunie, tachée et noircie sur tous les pans, présence de reprise de plâtre sommaire, Plafond : lambris et poutres, sales et poussiéreux, multiples toiles, Porte bois : tachée sur les deux faces, Électricité : fils apparents douille manquantes, sale, Fenêtre : tablette de fenêtre poussiéreuse, 4 trous en partie haute, vitrage encrassé, manque cinq petits bols amovibles, 2 Clous, Radiateur : poussiéreux, Porte : sale deux faces. Chambre en face de l'Eglise : Pièce non terminée à l'époque de l'entrée dans tes lieux par la locataire. Sol : parquet flottant, sale et poussiéreux, Murs : présence de multiples taches et traces. Rien à signaler de particulier dans cette pièce. Placard sous l'escalier : Poussiéreux et à nettoyer, rien à signaler, Grenier : À l'état brut, présence d'une laine de verre posée à même l'OSB par la locataire. Garage : À l'état brut, je constate toutefois une forte odeur d'urine qui s'en dégage, ladite odeur étant désagréable et imprégnée. Porte de garage : verrous cassés, impossible de l'ouvrir, Porte : dégradé face intérieure, multiples toiles, défaut d'entretien. En l'espèce, il ressort du détail de l'état des lieux de sortie, que les locaux ont été restitués, dans un état de propreté dégradé. Le devis de nettoyage produit par les bailleurs fait état du nettoyage des sols, plinthes, interrupteurs, vitres meublants, éviers cuisine et salon. WC et salle de bain, sol et détartrage, plus porte et interrupteur. Lessivage des murs du salon et des 3 chambres. Au vu de l'état des lieux de sortie, le nettoyage susvisé est justifié. Et Madame [C] ne le conteste pas, puisqu'elle indique avoir procédé à un nettoyage sommaire, en raison du court délai dont elle disposait pour quitter les lieux. Par conséquent, Madame [C] sera condamnée à payer aux bailleurs, la somme de 764,40 € au titre du nettoyage des locaux. Sur les réparations locatives : Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] demandent à Madame [C] le paiement de la somme de 8 500 € au titre des réparations locatives, et produisent un devis de l'Atelier d'Agencement Intérieur pour des travaux de réfection de peinture et sol, pour les chambres 1 et 2, le dégagement, montée d'escalier, séjour, salon, cuisine et WC, pour un montant total de 9 272,18 euros. Il ressort des photos produites par Madame [C], obtenues de l'agence immobilière en charge de la vente de la maison louée, que les murs de l'ensemble des pièces ont été repeints. Cependant les sols sont restés en l'état. L'attestation de Madame [H] produite aux débats par Madame [C], ne pouvant être retenue, faute de répondre aux conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile. En vertu de l'article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. En l'espèce, dans la mesure où les lieux ont été loués pendant une durée de 12 ans, un coefficient de vétusté de 90% doit être appliqué aux travaux de peinture. Ceux -ci s'élèvent à la somme de 4 575 € HT, soit 5032,50 TTC. Par conséquent, Madame [C] sera condamnée à la somme de 503,25 € au titre des travaux de rénovation de peinture. Concernant les travaux de rénovation des sols réclamés concernant les chambres 1 et 2, pour la somme de 2 269,25 + 1 175 +160 +250) = 3 854,25 €. Les photos produites par Madame [C], issues de l'agence immobilière gérant la vente du bien, permettent de constater que les sols n'ont pas été rénovés, et sont identiques à ceux figurant dans l'état des lieux de sortie. Dès lors que les travaux n'ont pas été réalisés, aucune somme n'est due par la locataire. Sur la restitution du dépôt de garantie L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le contrat de bail conclu le 17 mars 2013 prévoyait le versement d'un dépôt de garantie de 600 euros par les locataires et les parties ne contestent pas qu'il a bien été versé au bailleur par Madame [C]. La locataire a restitué les clés au bailleur le 13 mars 2025. Ainsi, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] avait jusqu'au 13 mai 2025 pour restituer le montant du dépôt de garantie à la locataire. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] n'ont pas restitué le dépôt de garantie dans les délais, au motif des réparations locatives à réaliser. Le présent jugement constate une dette totale de 2 358,53 euros due par Madame [W] [C] au titre des loyers impayés, du nettoyage des locaux et des travaux de peinture, il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie que Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] doivent encore restituer à leur locataire. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] à restituer la somme de 600 euros à Madame [W] [C] au titre du dépôt de garantie. Sur les travaux de réfection de la chambre coté église réalisés par Madame [C] Madame [C] soutient que son compagnon a réalisé des travaux de rénovation d'une chambre, qu'elle évalue à la somme de 500,88 euros. En vertu de l'article 7 f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Le locataire est obligé : f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; En l'espèce, Madame [C] ne produit pas d'accord du bailleur pour la réalisation de ces travaux de transformation, par conséquent aucune indemnisation ne peut intervenir de ce chef. Madame [C] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur la surconsommation d'eau liée aux travaux de rénovation de la façade Madame [C] sollicite la somme de 150 euros au titre de la surconsommation d'eau lie au branchement sur son compteur, pour la réalisation des travaux de rénovation de la façade. Les bailleurs reconnaissent cette créance, puisqu'elle figure dans en déduction des loyers impayés, sous la rubrique « notre accord nuisance chantier ». Cette somme a été prise en compte dans le calcul des loyers impayés. Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance de relouer le bien immobilier Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. Le créancier doit ainsi établir l'existence d'un manquement contractuel ayant causé un préjudice, lequel doit correspondre à une perte qu'il a faite ou au gain dont il a été privé. Le préjudice allégué doit être certain, personnel, direct et prévisible aux termes des articles 1231-1 et suivants du code civil. En l'espèce, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] sollicitent la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de relouer le bien, avec intérêts de droit à compter de la décision. En procédant par affirmation, les demandeurs ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué d'autant qu'ils avaient donné congé à la locataire afin de vendre le bien et non dans la perspective de le relouer. En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement L'article 696 du code de procédure dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [C], succombant à la demande principale, sera condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, Madame [C], partie succombante sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au visa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux d'entrée et de sortie est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si celui-ci ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, un état des lieux a été établi par commissaire de justice à la requête de Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D]. En conséquence, les frais de l'état des lieux ainsi établi doivent être partagés entre les parties. Madame [C] sera donc condamnée au paiement de la somme de 165 euros. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formulée à ce titre par les parties est rejetée. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] la somme de 1 100,88 € au titre de loyers impayés du 1er janvier 2025 au 12 mars 2025. CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] la somme de 764,40 € au titre du nettoyage des locaux ; CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] la somme de 503,25 € au titre des travaux de rénovation de peinture. CONDAMNE Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] à payer à Madame [W] [C] la somme de 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; DEBOUTE Madame [C] de sa demande d'indemnisation au titre des travaux qu'elle a réalisés ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] ; CONDAMNE Madame [W] [C] à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] la somme de 165 euros au titre de l'état des lieux de sortie ; CONDAMNE Madame [W] [C] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 09 Juillet 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LONS LE SAUNIER JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 Mise à disposition du 09 Juillet 2026 N° RG 25/00250 - N° Portalis DBYK-W-B7J-C5CI Suivant Assignation - procédure au fond du 14 Novembre 2025, déposée le 21 Novembre 2025 code affaire : 5AE Baux d’habitation - Demande en dommages-intérêts formée par le bailleur en fin de bail en raison des dégradations ou des pertes imputables au locataire PARTIES EN CAUSE : PARTIE DEMANDERESSE Madame [U] [D] née le 08 Octobre 1967 à [Localité 1] (AIN) [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] Comparante en personne Monsieur [X] [V] né le 18 Août 1965 à [Localité 4] (RHONE) [Adresse 1] [Localité 2] [Localité 3] Comparant en personne C/ PARTIE DEFENDERESSE Madame [W] [C] née le 25 Mai 1953 à [Localité 5] (SUISSE) [Adresse 2] [Localité 6] Représentée par Me Eric BRAILLON, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES, substitué par Me Adrien MAIROT, avocat au barreau du Jura COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION : Cécile SALVI-POIREL GREFFIER : Sandrine MAIGNAN L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 Mars 2026 par-devant Cécile SALVI-POIREL, Juge des contentieux de la protection, en présence de Camille LABOUROT, auditrice de justice, assistées de Estelle DOLARD, Greffier, pour être mise en délibéré au 09 Juillet 2026, date à laquelle le jugement a été rendu par mise à disposition au greffe, publiquement, contradictoirement et en premier ressort. * * * EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE Suivant contrat du 17 mars 2013, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] ont donné à bail à Monsieur [E] [F] et Madame [W] [C] une maison située [Adresse 3], contre le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros. Un état des lieux d'entrée a été réalisé le 17 mars 2013. Monsieur [E] [F] est décédé, le bail a été transféré à Madame [W] [C]. Les propriétaires ont fait connaître à leur locataire leur souhait de procéder à la mise en vente du bien. Ainsi un congé a été délivré à Madame [C] durant l'été 2024. Madame [W] [C] prenant acte de ce congé a quitté les lieux le 12 mars 2025. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mars 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] ont informé Madame [W] [C] de l'établissement d'un état des lieux de sortie par commissaire de justice le 26 mars 2025. Madame [W] [C] n'ayant pas répondu à cette convocation, le procès-verbal de constat de l'état des lieux du logement a été dressé en son absence le 26 mars 2025. Par courrier du 28 juillet 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] ont mis en demeure Madame [C] de leur régler la somme de 9 765,28 € au titre des travaux de réparation et des loyers impayés. Selon courrier recommandé de commissaire de justice du 21 aout 2025, Madame [C] a été mise en demeure de s'acquitter de la somme de 9 765,28 euros au titre des loyers impayés et des réparations locatives. Aux termes d'une requête réceptionnée par le greffe du tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier le 21 novembre 2025, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] demandait au juge des contentieux de la protection de condamner Madame [W] [C] à leur payer : la somme de 9 765,28 euros en principal, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 21 aout 2025 ; 355,06 euros au titre du procès-verbal d'état des lieux de sortie ;1 200 euros au titre des dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de relouer avec intérêts de droit à compter de la décision ;1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Les entiers frais et dépens liés à la procédure. Les parties ont été convoquées à l'audience du 16 décembre 2025. Après plusieurs renvois à la demande des parties, l'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2026, au cours de laquelle Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] ont maintenu leurs demandes. Madame [C], représentée par son conseil, s'est référée à ses écritures aux termes desquelles elle demande au juge des contentieux de la protection de : Débouter Monsieur [V] et Madame [D] de l'intégralité de leurs demandes,Condamner Monsieur [V] et Madame [D] aux entiers dépens ainsi qu'à payer à Madame [C] une somme de 1 500 euros à titre d'indemnité procédurale,Condamner Madame [C] au remboursement à Monsieur [V] et Madame [D] de la moitié des frais de constat d'état des lieux de sortie soit une somme de 165 euros. A l'appui de sa demande, la locataire indique qu'alors qu'elle occupait les lieux depuis une dizaine d'années, les propriétaires lui ont fait connaître leur souhait de procéder à la mise en vente du bien. Qu'un congé lui a été délivré durant l'été 2024, elle a quitté les lieux le 12 mars 2025. Elle précise qu'il lui a été très difficile pour Madame [C] de retrouver un nouveau logement. Que cette situation a créé un climat de tension avec les propriétaires et c'est pour cette raison qu'elle n'a pas souhaité assister à l'état des lieux de sortie. Elle explique que les propriétaires lui avaient indiqué devoir réaliser des travaux de rafraichissement avant la vente, c'est la raison pour laquelle elle a fait un nettoyage sommaire de la maison, d'autant plus qu'elle n'a disposé que de quelques jours pour vider son logement. Elle soutient que les propriétaires ne rapportent pas la preuve de la réalisation des travaux dont ils demandent réparation. Elle sollicite en outre la restitution de son dépôt de garantie. Elle conteste les montants réclamés au titre des réparations locatives et considère que le compte entre les parties est soldé. Elle conteste la somme demandée au titre de la perte de relocation au motif que le congé lui a été délivré en raison de la vente de la maison. L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026, prorogé au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les loyers impayés Il résulte des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. L'article 15 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, applicable aux baux à usage d'habitation principale, ce qui est le cas en l'espèce, dispose que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire et de six mois lorsqu'il émane du bailleur. Toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois. Le délai est également réduit à un mois en faveur des locataires âgés de plus de soixante ans dont l'état de santé justifie un changement de domicile ainsi que des bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier. En l'espèce, les bailleurs justifient de l'obligation dont ils se prévalent en produisant le bail, le congé délivré à la locataire, le décompte du 28 juillet 2025 et la mise en demeure adressée à la locataire le 21 aout 2025. Le décompte produit fait état de loyers impayés du 1er janvier 2025 au 12 mars 2025, soit 1 440 euros, desquels sont déduits le règlement de 189,12 € effectué par la locataire, ainsi que la somme de 150 euros a titre d'accord pour nuisance de chantier, soit un total de 1 100,88 €. Madame [C] reconnait être débitrice de la somme de 1 440 euros au titre des loyers courant du 1er Janvier 2025 au 12 Mars 2025. Par conséquent elle sera condamnée à payer aux bailleurs la somme de 1 100,88 € au titre de loyers impayés. Sur les dégradations locatives L'article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que le locataire est obligé : c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. L'article 3 de la même loi prévoit qu'un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d'exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si l'état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A défaut d'état des lieux ou de la remise d'un exemplaire de l'état des lieux à l'une des parties, la présomption établie par l'article 1731 du code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à l'établissement de l'acte ou à sa remise à l'une des parties. Le locataire peut demander au bailleur ou à son représentant de compléter l'état des lieux d'entrée dans un délai de dix jours à compter de son établissement. Si cette demande est refusée, le locataire peut saisir la commission départementale de conciliation territorialement compétente. En l'espèce, les parties ont établi un état des lieux d'entrée par acte sous seing privé du 17 mars 2013 puis de sortie par acte de commissaire de justice du 26 mars 2025, face à l'impossibilité d'établir un état des lieux contradictoire et amiable lors de la restitution des clés. En conséquence, il convient d'analyser les états des lieux d'entrée du 17 mars 2013 et de sortie du 26 mars 2025 afin d'évaluer la réalité des dégradations locatives alléguées par les bailleurs et contestées par la locataire. S'agissant du nettoyage L'état des lieux d'entrée ne fait pas état de l'état de propreté de la maison. Il ressort de l'état des lieux de sortie les constats suivants : Cuisine : Sol : carrelage encrassé, taché, collant, joints noircis ; Murs : peinture jaunie, encrassée et tachée, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, multiples toiles, Électricité : encrassée jaunie et tachée, Aération : en état, Porte palière : bois avec oculus, tachée, vitrage sale, multiples clous dans la porte face intérieure, Fenêtre : tablette de fenêtre griffée et usée, joints usés, 4 crochets en partie haute dans le bois, vitrage sale, trace d'adhésif en partie haute manque deux morceaux amovibles, Radiateur : sale et taché, Cuisine : meuble encrassé à l'intérieur et à l'extérieur, peinture dégradée, faïence en état d'usage quelques petits impacts, meubles hauts sales, Évier : en état d'usage, îlot central : encrassé à l'intérieur, sale et taché face extérieure, faïence sale et tachée, Placard : un trou et un crochet, placard qui ferme difficilement, à nettoyer quelques trous et impacts sur le lambris Séjour : Sol : carrelage encrassé, taché, collant, joints noircis ; Murs et demi-mur : peinture jaunie, encrassée et tachée sur tous les pans, un trou rebouché sommairement, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, multiples toiles, Électricité : encrassée jaunie et tachée, fonctionnelle, Porte : bois blanchie face intérieure, avec oculus, tachée, vitrage sale, multiples clous dans la porte face intérieure, Fenêtre : tablette de fenêtre griffée, usée, tachée, fenêtre en bois joints usés, 4 trous en partie haute, vitrage sale, manque quatre petits bois amovibles, Radiateur : sale et taché, radiateur enfoncé en partie haute, Cheminée : jaunie, peinture encrassée et tachée cheminée non nettoyée vitrage noircie. Salon : Sol : carrelage encrassé, taché, collant, joints noircis ; Plinthes : encrassées et noircies, présence de taches jaunâtres, Murs : peinture jaunie, encrassée et tachée sur tous les pans, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, 2 crochets dans les poutres, Électricité : encrassée jaunie et tachée, une prise déboitée Fenêtre : tablette de fenêtre griffée, tachée et encrassée, fenêtre dégradée face extérieure, joints usés, 4 trous en partie haute, vitrage sale, manque trois petits bois amovibles, Radiateur : encrassée et taché, radiateur enfoncé en partie haute et rouillé en partie basse. Une odeur d'urine d'animaux se dégage de cette pièce. Salle d'eau : Sol : carrelage encrassé, taché, collants, joints noircis, Plinthes : encrassées, poussiéreuses et tachée, présence de taches jaunâtres, Murs : peinture tachée et poussiéreuse sur tous les pans, faïence sale et poussiéreuse, 4 trous rebouchés sommairement avec traces de reprise de plâtre, 2 trous de chevilles, un meuble et un porte serviettes fixés et non retirés, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, Électricité : jaunie et tachée, un luminaire non retiré, Radiateur : jauni et taché, à nettoyer, Lavabo sur pied : encrassé et jauni, Aération : fonctionnelle, Douche : portes coulissantes branlantes, vitre encrassée, joints noircis, Porte : sale et tachée. Une odeur désagréable d'urine d'animaux se dégage de cette pièce. WC : Sol : carrelage encrassé, taché, collants, joints noircis, Plinthes : encrassées, poussiéreuses et tachée, blanchies Murs : peinture tachée et poussiéreuse sur tous les pans, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, Électricité : jaunie et à nettoyer Sanitaires : joints jaunis en partie basse, sanitaires jaunis et tachés, chasse d'eau fonctionnelle, Aération : en état Porte bois : tachée sur les deux faces un clou en partie haute. Extérieurs : Pose d'un luminaire en façade avec fil apparent, présence d'un grillage rajouté et non retiré, défaut d'entretien de la terrasse. Montée d'escalier : Balustrade : poussiéreuse et dégradée, présence d'un rajout sommaire et branlant. Poteaux de part et d'autre fortement dégradés dans leur ensemble et rongé, multiples griffures. Escalier : en état d'usage, Murs : peinture tachée et jaunie, multiples toiles. Dégagement : Sol : parquet flottant rayé, griffé usé, multiples impacts et défaut d'emboitement Plinthes ; bois poussiéreuses Murs : peinture jaunie, tachée et noircie sur tous les pans, présence de reprise de plâtre sommaire Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux, multiples toiles. WC : Sol : carrelage encrassé, taché, collants, joints noircis et morceau de joint manquant, Plinthes : encrassées, poussiéreuses et tachée, blanchies, Murs : peinture tachée et poussiéreuse sur tous les pans, Plafond : sale, poutres et lambris poussiéreux et à nettoyer, Électricité : à nettoyer, Sanitaires : joints jauni, WC jauni et encrassé, chasse d'eau fonctionnelle, Porte : bois, sale deux faces, Lavabo : encrassé et noirci, robinetterie encrassée, présence de vert-de-gris. Chambre côté église Sol : parquet flottant dégradé dans son ensemble (rayé, griffé, usé, multiples impacts et défaut d'emboîtement), présence d'un enfoncement, Plinthes : bois, poussiéreuses et encrassées, Murs : peinture jaunie, tachée et noircie sur tous les pans, présence de reprise de plâtre sommaire, Plafond : lambris et poutre sales et poussiéreux, multiples toiles, Portes : bois, tachées sur les deux faces, Montée d'escalier donnant accès au grenier : pose d'étagères de manière à l'aménager en placard, Fenêtre : tablette de fenêtre griffée, usée et tachée, fenêtre en bois joints usés, 4 trous en partie haute, vitrage encrassé, manque cinq petits bois amovibles, Radiateur : jauni. Chambre cour arrière : Sol : parquet flottant dégradé dans son ensemble (rayé, griffé, usé, multiples impacts et défaut d'emboîtement), présence d'un enfoncement, Plinthes : bois, poussiéreuses, Murs : peinture jaunie, tachée et noircie sur tous les pans, présence de reprise de plâtre sommaire, un trou de cheville type molly, Plafond : lambris et poutres, sales et poussiéreux, multiples toiles, Porte bois : tachée sur les deux faces, Fenêtre : tablette de fenêtre griffée, usée, tachée, fenêtre en bois joints usés, 4 trous en partie haute, vitrage encrassé, manque cinq petits bois amovibles, un trou en partie haute dans le mur, Radiateur : jauni et taché. Chambre lavoir : Sol : parquet flottant dégradé dans son ensemble (rayé, griffé, usé, multiples impacts, défaut d'emboîtement) Plinthes : bois, poussiéreuses, Murs : peinture jaunie, tachée et noircie sur tous les pans, présence de reprise de plâtre sommaire, Plafond : lambris et poutres, sales et poussiéreux, multiples toiles, Porte bois : tachée sur les deux faces, Électricité : fils apparents douille manquantes, sale, Fenêtre : tablette de fenêtre poussiéreuse, 4 trous en partie haute, vitrage encrassé, manque cinq petits bols amovibles, 2 Clous, Radiateur : poussiéreux, Porte : sale deux faces. Chambre en face de l'Eglise : Pièce non terminée à l'époque de l'entrée dans tes lieux par la locataire. Sol : parquet flottant, sale et poussiéreux, Murs : présence de multiples taches et traces. Rien à signaler de particulier dans cette pièce. Placard sous l'escalier : Poussiéreux et à nettoyer, rien à signaler, Grenier : À l'état brut, présence d'une laine de verre posée à même l'OSB par la locataire. Garage : À l'état brut, je constate toutefois une forte odeur d'urine qui s'en dégage, ladite odeur étant désagréable et imprégnée. Porte de garage : verrous cassés, impossible de l'ouvrir, Porte : dégradé face intérieure, multiples toiles, défaut d'entretien. En l'espèce, il ressort du détail de l'état des lieux de sortie, que les locaux ont été restitués, dans un état de propreté dégradé. Le devis de nettoyage produit par les bailleurs fait état du nettoyage des sols, plinthes, interrupteurs, vitres meublants, éviers cuisine et salon. WC et salle de bain, sol et détartrage, plus porte et interrupteur. Lessivage des murs du salon et des 3 chambres. Au vu de l'état des lieux de sortie, le nettoyage susvisé est justifié. Et Madame [C] ne le conteste pas, puisqu'elle indique avoir procédé à un nettoyage sommaire, en raison du court délai dont elle disposait pour quitter les lieux. Par conséquent, Madame [C] sera condamnée à payer aux bailleurs, la somme de 764,40 € au titre du nettoyage des locaux. Sur les réparations locatives : Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] demandent à Madame [C] le paiement de la somme de 8 500 € au titre des réparations locatives, et produisent un devis de l'Atelier d'Agencement Intérieur pour des travaux de réfection de peinture et sol, pour les chambres 1 et 2, le dégagement, montée d'escalier, séjour, salon, cuisine et WC, pour un montant total de 9 272,18 euros. Il ressort des photos produites par Madame [C], obtenues de l'agence immobilière en charge de la vente de la maison louée, que les murs de l'ensemble des pièces ont été repeints. Cependant les sols sont restés en l'état. L'attestation de Madame [H] produite aux débats par Madame [C], ne pouvant être retenue, faute de répondre aux conditions exigées par l'article 202 du code de procédure civile. En vertu de l'article 1755 du code civil, aucune des réparations réputées locatives n'est à la charge des locataires quand elles ne sont occasionnées que par vétusté ou force majeure. En l'espèce, dans la mesure où les lieux ont été loués pendant une durée de 12 ans, un coefficient de vétusté de 90% doit être appliqué aux travaux de peinture. Ceux -ci s'élèvent à la somme de 4 575 € HT, soit 5032,50 TTC. Par conséquent, Madame [C] sera condamnée à la somme de 503,25 € au titre des travaux de rénovation de peinture. Concernant les travaux de rénovation des sols réclamés concernant les chambres 1 et 2, pour la somme de 2 269,25 + 1 175 +160 +250) = 3 854,25 €. Les photos produites par Madame [C], issues de l'agence immobilière gérant la vente du bien, permettent de constater que les sols n'ont pas été rénovés, et sont identiques à ceux figurant dans l'état des lieux de sortie. Dès lors que les travaux n'ont pas été réalisés, aucune somme n'est due par la locataire. Sur la restitution du dépôt de garantie L'article 22 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dispose que lorsqu'un dépôt de garantie est prévu par le contrat de location pour garantir l'exécution de ses obligations locatives par le locataire, il ne peut être supérieur à un mois de loyer en principal. Au moment de la signature du bail, le dépôt de garantie est versé au bailleur directement par le locataire ou par l'intermédiaire d'un tiers. Il est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l'adresse de son nouveau domicile. L'article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. En l'espèce, le contrat de bail conclu le 17 mars 2013 prévoyait le versement d'un dépôt de garantie de 600 euros par les locataires et les parties ne contestent pas qu'il a bien été versé au bailleur par Madame [C]. La locataire a restitué les clés au bailleur le 13 mars 2025. Ainsi, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] avait jusqu'au 13 mai 2025 pour restituer le montant du dépôt de garantie à la locataire. Il ressort des pièces du dossier que Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] n'ont pas restitué le dépôt de garantie dans les délais, au motif des réparations locatives à réaliser. Le présent jugement constate une dette totale de 2 358,53 euros due par Madame [W] [C] au titre des loyers impayés, du nettoyage des locaux et des travaux de peinture, il convient de déduire de cette somme le dépôt de garantie que Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] doivent encore restituer à leur locataire. En conséquence, il convient de condamner Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] à restituer la somme de 600 euros à Madame [W] [C] au titre du dépôt de garantie. Sur les travaux de réfection de la chambre coté église réalisés par Madame [C] Madame [C] soutient que son compagnon a réalisé des travaux de rénovation d'une chambre, qu'elle évalue à la somme de 500,88 euros. En vertu de l'article 7 f) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 Le locataire est obligé : f) De ne pas transformer les locaux et équipements loués sans l'accord écrit du propriétaire ; à défaut de cet accord, ce dernier peut exiger du locataire, à son départ des lieux, leur remise en l'état ou conserver à son bénéfice les transformations effectuées sans que le locataire puisse réclamer une indemnisation des frais engagés ; le bailleur a toutefois la faculté d'exiger aux frais du locataire la remise immédiate des lieux en l'état lorsque les transformations mettent en péril le bon fonctionnement des équipements ou la sécurité du local. Toutefois, des travaux d'adaptation du logement aux personnes en situation de handicap ou de perte d'autonomie ou des travaux de rénovation énergétique peuvent être réalisés aux frais du locataire. Ces travaux font l'objet d'une demande écrite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du bailleur. L'absence de réponse dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande vaut décision d'acceptation du bailleur. Au départ du locataire, le bailleur ne peut pas exiger la remise des lieux en l'état. La liste des travaux ainsi que les modalités de mise en œuvre sont fixées par décret en Conseil d'Etat ; En l'espèce, Madame [C] ne produit pas d'accord du bailleur pour la réalisation de ces travaux de transformation, par conséquent aucune indemnisation ne peut intervenir de ce chef. Madame [C] sera déboutée de sa demande de ce chef. Sur la surconsommation d'eau liée aux travaux de rénovation de la façade Madame [C] sollicite la somme de 150 euros au titre de la surconsommation d'eau lie au branchement sur son compteur, pour la réalisation des travaux de rénovation de la façade. Les bailleurs reconnaissent cette créance, puisqu'elle figure dans en déduction des loyers impayés, sous la rubrique « notre accord nuisance chantier ». Cette somme a été prise en compte dans le calcul des loyers impayés. Sur la demande indemnitaire au titre de la perte de chance de relouer le bien immobilier Selon l'article 1231-1 du code civil, le débiteur d'une obligation contractuelle est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts à raison de l'inexécution de l'obligation. Le créancier doit ainsi établir l'existence d'un manquement contractuel ayant causé un préjudice, lequel doit correspondre à une perte qu'il a faite ou au gain dont il a été privé. Le préjudice allégué doit être certain, personnel, direct et prévisible aux termes des articles 1231-1 et suivants du code civil. En l'espèce, Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] sollicitent la somme de 1 200 euros à titre de dommages et intérêts correspondant à la perte de chance de relouer le bien, avec intérêts de droit à compter de la décision. En procédant par affirmation, les demandeurs ne démontrent pas la réalité du préjudice invoqué d'autant qu'ils avaient donné congé à la locataire afin de vendre le bien et non dans la perspective de le relouer. En conséquence, la demande indemnitaire de Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] sera rejetée. Sur les mesures de fin de jugement L'article 696 du code de procédure dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [C], succombant à la demande principale, sera condamnée aux dépens de l'instance. En l'espèce, Madame [C], partie succombante sera condamnée aux dépens. L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Au visa de l'article 3-2 de la loi du 6 juillet 1989, un état des lieux d'entrée et de sortie est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location. Si celui-ci ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l'initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d'Etat. En l'espèce, un état des lieux a été établi par commissaire de justice à la requête de Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D]. En conséquence, les frais de l'état des lieux ainsi établi doivent être partagés entre les parties. Madame [C] sera donc condamnée au paiement de la somme de 165 euros. Aucune considération tirée de l'équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile de sorte que la demande formulée à ce titre par les parties est rejetée. En application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile et de l'article 55 du décret N°2019-1333, il sera rappelé que la décision est assortie de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] la somme de 1 100,88 € au titre de loyers impayés du 1er janvier 2025 au 12 mars 2025. CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] la somme de 764,40 € au titre du nettoyage des locaux ; CONDAMNE Madame [W] [C] à payer à Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] la somme de 503,25 € au titre des travaux de rénovation de peinture. CONDAMNE Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] à payer à Madame [W] [C] la somme de 600 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie ; DEBOUTE Madame [C] de sa demande d'indemnisation au titre des travaux qu'elle a réalisés ; REJETTE la demande indemnitaire de Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] ; CONDAMNE Madame [W] [C] à verser à Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] la somme de 165 euros au titre de l'état des lieux de sortie ; CONDAMNE Madame [W] [C] aux dépens de l'instance ; DÉBOUTE Monsieur [X] [V] et Madame [U] [D] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit. Ainsi jugé et rendu par mise à disposition au greffe à Lons-le-Saunier, le 09 Juillet 2026, Et nous avons signé avec le Greffier. Le Greffier Le Juge
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1755, code civil 1731, code de procedure penale 696). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code civil 1755, code civil 1731
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Troyes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00214
en commun : code civil 1755, code civil 1731
- 6 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Thionville · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00453
en commun : code civil 1755, code civil 1731
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01636
en commun : code civil 1755, code civil 1731
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/06891
en commun : code civil 1755, code civil 1731
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/07196
en commun : code civil 1755, code civil 1731
- 7 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/12571
en commun : code civil 1755, code civil 1731
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montauban · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00132
en commun : code civil 1755, code civil 1731
Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:12:41.888Z.