Tribunal judiciaire d'Auxerre, JEX, 9 juillet 2026, n° 26/00109
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la société CABOT Securisation Europe Limited a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de monsieur [Q] [T]. Le 3 février 2026, monsieur [Q] [T] a fait assigner la société CABOT FINANCIER France, représentant la société CABOT Securisation Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins notamment de voir contester la validité de la saisie attribution pratiquée selon lui sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2013. Il demande au tribunal de : A titre principal : Juger que les différentes significations de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2013 et d’un jugement du juge d’instance du 18 novembre 2014 ainsi que la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse ont été faites à une mauvaise adresse, En conséquence, juger nulles lesdites significations, Juger caduque la saisie-attribution pratiquée pour défaut de dénonciation de ladite saisie à la bonne adresse, Juger non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2013, Juger non-avenu le jugement rendu le 18 novembre 2014, Juger la créance de la société Norrsken Finance à l’égard de monsieur [T] prescrite, Annuler la saisie-attribution pratiquée et en ordonner la mainlevée, A titre subsidiaire, Juger que la société CABOT ne rapporte pas la preuve de la fusion intervenue entre la société Norrsken Finance et la défenderesse, Juger que la société CABOT ne rapporte pas la preuve de la notification de la cession de créance litigieuse, En conséquence, juger que la cession de créance est inopposable à monsieur [T], A titre infiniment subsidiaire : condamner la société CABOT à verser à monsieur [T] la somme de 8.500€ à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, En tout état de cause : Débouter la société CABOT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à lui verser 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Et la condamner aux dépens. Au soutien de sa contestation, il soutient que l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance d’Evry du 27 novembre 2013 n’a pas été signifiée à la bonne adresse. Il souligne que le délai de signification d’une ordonnance sur requête est de 6 mois, et que la créance est aujourd’hui prescrite. Il souligne que la saisie-attribution, après deux précédentes saisies, n’a pas été faite à la bonne adresse. Il souligne que la saisie du 4 juillet 2025 lui a causé un important préjudice, devant saisir le bureau d’aide juridictionnelle, et conduisant au blocage de ses comptes pendant plusieurs mois. Subsidiairement, il souligne que la société CABOT Securisation Europe Limited se prévaut d’une créance de la société Norrsken Finance, sans justifier de la réalité de la cession de cette créance. Dans ses conclusions en réponse, la société CABOT Securisation Europe Limited demande au juge de l’exécution de : A titre principal, déclarer monsieur [T] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et l’en débouter, A titre subsidiaire, le déclarer mal fondé et l’en débouter, En tout état de cause, le condamner à lui verser 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse expose que monsieur [T] est irrecevable en sa contestation au motif qu’il n’a pas dénoncé son assignation au commissaire de justice poursuivant, et qu’il n’a pas contesté la saisie-attribution dans le délai d’un mois prévu en l’espèce. Elle précise que le dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle est certes interruptif de la prescription, mais qu’en l’espèce le dépôt du dossier est lui-même intervenu après le délai d’un mois pour contester la saisie. A titre subsidiaire, elle soutient que la cession de créance est justifiée et individualisée. Elle soutient qu’il n’est prévu aucun délai pour signifier une cession de créance, et que ladite cession est valablement signifiée par la prise de conclusions par le cessionnaire. S’agissant de la validité du titre exécutoire, la défenderesse souligne que la saisie-attribution pratiquée ne l’a pas été sur le fondement de l’injonction de payer du 27 novembre 2013 ni du jugement du 18 novembre 2014, mais sur le fondement d’un jugement du 29 janvier 2015 qui a été signifié le 20 juillet 2015 par remise à étude à la dernière adresse connue de l’intéressé. S’agissant de la prescription, elle souligne qu’elle est de 10 ans et que, la saisie étant fondée sur un jugement du 29 janvier 2015 signifié le 20 juillet 2025, qui a fait l’objet d’un commandement de payer le 26 novembre 2015, ce délai de prescription expirait alors le 26 novembre 2025 de sorte que la saisie pratiquée le 4 juillet était valable. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. Les parties ont soutenu leurs écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Il convient de relever qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce il convient de constater que le requérant ne répond pas à l’argument de la défenderesse selon lequel il n’aurait pas dénoncé, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, son assignation au commissaire de justice instrumentaire. Il a toutefois transmis la copie d’un bordereau d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception qui semble être adressé par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation, à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, en date du 4 février 2026, soit le lendemain de la date de l’assignation, de sorte qu’il peut être présumé qu’il s’agit de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire. En outre, la saisie-attribution a été pratiquée par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2026. Celle-ci devait être dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours en application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, il convient de relever que l’acte de dénonciation n’est produit par aucune partie, dont aucune partie n’indique non plus, à défaut de produire l’acte, la date de cette dénonciation. Il convient en l’espèce de souligner que l’exception d’irrecevabilité est ici soulevée par la défenderesse, sur laquelle repose donc la charge de rapporter la preuve de ce qu’elle avance. En l’espèce, elle se borne à indiquer que la saisie a été « dénoncée dans les huit jours, soit au plus tard le 12 juillet 2025, monsieur [T] disposait d’un délai d’un mois expirant le 12 août 2025 pour saisir la juridiction de céans ». Cette affirmation, non étayée par la production de ladite dénonciation, ne permet ni de connaitre la date de la dénonciation, ni sa modalité. Dans ces conditions, ni la date ni les modalités de la dénonciation n’étant démontrées, la date jusqu’à laquelle monsieur [T] pouvait contester la saisie est inconnue, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut résulter de ce que l’assignation est intervenue seulement le 3 février 2026. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse sera ainsi rejetée. Sur la prescription Il convient à titre liminaire de relever que la saisie-attribution litigieuse a pour fondement un jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance d’Evry Courcouronnes en date du 29 janvier 2015, et non, comme le soutient le demandeur, une injonction de payer du 27 novembre 2013. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité de ces titres qui ne sont pas le support de la saisie pratiquée. Ledit jugement a été signifié à étude le 20 juillet 2015. La prescription, de 10 ans en cette matière, n’avait vocation à être acquise que le 20 juillet 2025 de sorte que la saisie-attribution pratiqué le 4 juillet 2025 n’est pas fondée sur un titre prescrit. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la caducité de la saisie-attribution En application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. En l’espèce, le demandeur affirme que la saisie est caduque et n’a pas été dénoncée à sa bonne adresse. Comme exposé plus haut, il convient de relever que la partie défenderesse, seule en mesure de rapporter la preuve de la dénonciation qui est une obligation qui lui incombe, n’a pas produit l’acte de dénonciation. La défenderesse se borne ainsi à évoquer le contenu du texte de l’article R211-3 susvisé pour affirmer, sans le démontrer, que la dénonciation est intervenue « dans les huit jours ». Cette affirmation, non-étayée, ne permet nullement de démontrer que cette démarche prévue à peine de caducité a bien été respecté dans le délai légal. Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la saisie-attribution litigieuse, pour défaut de preuve de ce qu’elle a été dénoncée dans le délai prévu. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Monsieur [T] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 8.500 euros en réparation de son préjudice aux motifs que la saisie-attribution a entraîné de nombreux désagréments et qu’elle a été pratiquée de mauvaise foi. L’intéressé ne justifie nullement du calcul qui le conduit à demander cette somme, alors au demeurant que la saisie pratiquée a porté sur une somme inférieure à 3.000 euros. Il ne fournit aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, et ne démontre pas davantage le caractère abusif de la saisie, le manque de sérieux allégué par le requérant ne suffisant pas à caractériser la notion d’abus. Ainsi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes La société CABOT Securisation Europe Limited, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens. Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; La société CABOT Securisation Europe Limited sera condamnée à verser à Monsieur [T] une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros. Sur l’exécution provisoire Conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ». * * * * PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, DEBOUTE la société CABOT Securisation Europe Limited de sa demande tendant à constater l’irrecevabilité de la demande formée par monsieur [Q] [T] ; DEBOUTE monsieur [Q] [T] du moyen tiré de la prescription du titre exécutoire ; CONSTATE que la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société CABOT Securisation Europe Limited sur le compte de monsieur [Q] [T] le 4 juillet 2025 est caduque ; En conséquence, ORDONNE la mainlevée de cette saisie ; DEBOUTE monsieur [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société CABOT Securisation Europe Limited à verser à monsieur [Q] [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CABOT Securisation Europe Limited aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Dispositif
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Texte intégral
Cour d’appel de Paris TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE Place du Palais de Justice 89000 AUXERRE - tél : 03.86.72.30.00 JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026 N° RG 26/00109 - N° Portalis DB3N-W-B7K-DENY AFFAIRE : [Q] [U] [P] [T] C/ S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED Sociétéi d’actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au Registre irlandais des sociétés sous le n°572 606, Elisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°488 862 277, située 5-7 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE-ET-CUIRE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS, DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ : PRÉSIDENT : Thomas GREGOIRE, Président du Tribunal judiciaire d’AUXERRE, Juge de l’exécution GREFFIER : Elodie FURET-BALAIRE, Cadre-Greffier, qui a signé la présente décision DÉBATS : L'affaire a été plaidée le 07 Mai 2026, et mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 09 Juillet 2026 JUGEMENT : En premier ressort, Contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction le 09 juillet 2026 * * * * PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [Q] [U] [P] [T], né le 13 Juillet 1964 à PONTOISE (95300), de nationalité Française, Profession : Intermittent du spectacle, demeurant 3 bis rue du Collège - 89200 AVALLON représenté par Me William HABA, avocat au barreau de PARIS (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C89024-2025-1448 du 06/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AUXERRE) PARTIE DÉFENDERESSE : S.A.R.L. CABOT SECURITISATION EUROPE LIMITED Sociétéi d’actions à responsabilité limitée de droit irlandais enregistrée au Registre irlandais des sociétés sous le n°572 606, Elisant domicile au siège de son mandataire la SAS CABOT FINANCIAL FRANCE, immatriculée au RCS de LYON sous le n°488 862 277, située 5-7 avenue de Poumeyrol 69300 CALUIRE-ET-CUIRE, dont le siège social est sis Block D, Cookstown Court, Old Belgard - 69300 DUBLIN IRLANDE représentée par Me Olivier HASCOET, avocat au barreau D’ESSONNE EXPOSE DU LITIGE Par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2025, la société CABOT Securisation Europe Limited a fait procéder à une saisie-attribution sur le compte bancaire de monsieur [Q] [T]. Le 3 février 2026, monsieur [Q] [T] a fait assigner la société CABOT FINANCIER France, représentant la société CABOT Securisation Europe Limited devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’AUXERRE aux fins notamment de voir contester la validité de la saisie attribution pratiquée selon lui sur le fondement d’une ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2013. Il demande au tribunal de : A titre principal : Juger que les différentes significations de l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2013 et d’un jugement du juge d’instance du 18 novembre 2014 ainsi que la dénonciation de la saisie-attribution litigieuse ont été faites à une mauvaise adresse, En conséquence, juger nulles lesdites significations, Juger caduque la saisie-attribution pratiquée pour défaut de dénonciation de ladite saisie à la bonne adresse, Juger non-avenue l’ordonnance d’injonction de payer du 27 novembre 2013, Juger non-avenu le jugement rendu le 18 novembre 2014, Juger la créance de la société Norrsken Finance à l’égard de monsieur [T] prescrite, Annuler la saisie-attribution pratiquée et en ordonner la mainlevée, A titre subsidiaire, Juger que la société CABOT ne rapporte pas la preuve de la fusion intervenue entre la société Norrsken Finance et la défenderesse, Juger que la société CABOT ne rapporte pas la preuve de la notification de la cession de créance litigieuse, En conséquence, juger que la cession de créance est inopposable à monsieur [T], A titre infiniment subsidiaire : condamner la société CABOT à verser à monsieur [T] la somme de 8.500€ à titre de dommages et intérêts pour abus de saisie, En tout état de cause : Débouter la société CABOT de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, La condamner à lui verser 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Et la condamner aux dépens. Au soutien de sa contestation, il soutient que l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance d’Evry du 27 novembre 2013 n’a pas été signifiée à la bonne adresse. Il souligne que le délai de signification d’une ordonnance sur requête est de 6 mois, et que la créance est aujourd’hui prescrite. Il souligne que la saisie-attribution, après deux précédentes saisies, n’a pas été faite à la bonne adresse. Il souligne que la saisie du 4 juillet 2025 lui a causé un important préjudice, devant saisir le bureau d’aide juridictionnelle, et conduisant au blocage de ses comptes pendant plusieurs mois. Subsidiairement, il souligne que la société CABOT Securisation Europe Limited se prévaut d’une créance de la société Norrsken Finance, sans justifier de la réalité de la cession de cette créance. Dans ses conclusions en réponse, la société CABOT Securisation Europe Limited demande au juge de l’exécution de : A titre principal, déclarer monsieur [T] irrecevable en ses demandes, fins et conclusions conformément à l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution et l’en débouter, A titre subsidiaire, le déclarer mal fondé et l’en débouter, En tout état de cause, le condamner à lui verser 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, la défenderesse expose que monsieur [T] est irrecevable en sa contestation au motif qu’il n’a pas dénoncé son assignation au commissaire de justice poursuivant, et qu’il n’a pas contesté la saisie-attribution dans le délai d’un mois prévu en l’espèce. Elle précise que le dépôt d’un dossier d’aide juridictionnelle est certes interruptif de la prescription, mais qu’en l’espèce le dépôt du dossier est lui-même intervenu après le délai d’un mois pour contester la saisie. A titre subsidiaire, elle soutient que la cession de créance est justifiée et individualisée. Elle soutient qu’il n’est prévu aucun délai pour signifier une cession de créance, et que ladite cession est valablement signifiée par la prise de conclusions par le cessionnaire. S’agissant de la validité du titre exécutoire, la défenderesse souligne que la saisie-attribution pratiquée ne l’a pas été sur le fondement de l’injonction de payer du 27 novembre 2013 ni du jugement du 18 novembre 2014, mais sur le fondement d’un jugement du 29 janvier 2015 qui a été signifié le 20 juillet 2015 par remise à étude à la dernière adresse connue de l’intéressé. S’agissant de la prescription, elle souligne qu’elle est de 10 ans et que, la saisie étant fondée sur un jugement du 29 janvier 2015 signifié le 20 juillet 2025, qui a fait l’objet d’un commandement de payer le 26 novembre 2015, ce délai de prescription expirait alors le 26 novembre 2025 de sorte que la saisie pratiquée le 4 juillet était valable. Après renvoi, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 mai 2026. Les parties ont soutenu leurs écritures, et l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026, prorogé au 9 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’action Il convient de relever qu’en application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 124 du même code, les fins de non-recevoir doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse. L’article R 211-11 du Code des procédures civiles d’exécution précise que, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. En l’espèce il convient de constater que le requérant ne répond pas à l’argument de la défenderesse selon lequel il n’aurait pas dénoncé, le même jour ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant, son assignation au commissaire de justice instrumentaire. Il a toutefois transmis la copie d’un bordereau d’envoi en lettre recommandée avec accusé de réception qui semble être adressé par le commissaire de justice ayant délivré l’assignation, à l’étude de commissaires de justice ayant pratiqué la saisie-attribution, en date du 4 février 2026, soit le lendemain de la date de l’assignation, de sorte qu’il peut être présumé qu’il s’agit de la dénonciation de l’assignation au commissaire de justice instrumentaire. En outre, la saisie-attribution a été pratiquée par acte de commissaire de justice en date du 4 juillet 2026. Celle-ci devait être dénoncée au débiteur dans un délai de 8 jours en application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution. En l’espèce, il convient de relever que l’acte de dénonciation n’est produit par aucune partie, dont aucune partie n’indique non plus, à défaut de produire l’acte, la date de cette dénonciation. Il convient en l’espèce de souligner que l’exception d’irrecevabilité est ici soulevée par la défenderesse, sur laquelle repose donc la charge de rapporter la preuve de ce qu’elle avance. En l’espèce, elle se borne à indiquer que la saisie a été « dénoncée dans les huit jours, soit au plus tard le 12 juillet 2025, monsieur [T] disposait d’un délai d’un mois expirant le 12 août 2025 pour saisir la juridiction de céans ». Cette affirmation, non étayée par la production de ladite dénonciation, ne permet ni de connaitre la date de la dénonciation, ni sa modalité. Dans ces conditions, ni la date ni les modalités de la dénonciation n’étant démontrées, la date jusqu’à laquelle monsieur [T] pouvait contester la saisie est inconnue, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut résulter de ce que l’assignation est intervenue seulement le 3 février 2026. L’exception d’irrecevabilité soulevée par la défenderesse sera ainsi rejetée. Sur la prescription Il convient à titre liminaire de relever que la saisie-attribution litigieuse a pour fondement un jugement réputé contradictoire du tribunal d’instance d’Evry Courcouronnes en date du 29 janvier 2015, et non, comme le soutient le demandeur, une injonction de payer du 27 novembre 2013. Il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la validité de ces titres qui ne sont pas le support de la saisie pratiquée. Ledit jugement a été signifié à étude le 20 juillet 2015. La prescription, de 10 ans en cette matière, n’avait vocation à être acquise que le 20 juillet 2025 de sorte que la saisie-attribution pratiqué le 4 juillet 2025 n’est pas fondée sur un titre prescrit. Ce moyen sera donc rejeté. Sur la caducité de la saisie-attribution En application de l’article R211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte de commissaire de justice dans un délai de huit jours. En l’espèce, le demandeur affirme que la saisie est caduque et n’a pas été dénoncée à sa bonne adresse. Comme exposé plus haut, il convient de relever que la partie défenderesse, seule en mesure de rapporter la preuve de la dénonciation qui est une obligation qui lui incombe, n’a pas produit l’acte de dénonciation. La défenderesse se borne ainsi à évoquer le contenu du texte de l’article R211-3 susvisé pour affirmer, sans le démontrer, que la dénonciation est intervenue « dans les huit jours ». Cette affirmation, non-étayée, ne permet nullement de démontrer que cette démarche prévue à peine de caducité a bien été respecté dans le délai légal. Dans ces conditions, il convient de constater la caducité de la saisie-attribution litigieuse, pour défaut de preuve de ce qu’elle a été dénoncée dans le délai prévu. Sur la demande de dommages et intérêts Aux termes de l’article L.121-2 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie. Monsieur [T] sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 8.500 euros en réparation de son préjudice aux motifs que la saisie-attribution a entraîné de nombreux désagréments et qu’elle a été pratiquée de mauvaise foi. L’intéressé ne justifie nullement du calcul qui le conduit à demander cette somme, alors au demeurant que la saisie pratiquée a porté sur une somme inférieure à 3.000 euros. Il ne fournit aucune pièce au soutien de sa demande de dommages et intérêts, et ne démontre pas davantage le caractère abusif de la saisie, le manque de sérieux allégué par le requérant ne suffisant pas à caractériser la notion d’abus. Ainsi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée. Sur les autres demandes La société CABOT Securisation Europe Limited, qui succombe principalement, sera condamnée aux dépens. Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (...) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (...) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation (...)” ; La société CABOT Securisation Europe Limited sera condamnée à verser à Monsieur [T] une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 500 euros. Sur l’exécution provisoire Conformément à l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution, « le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ». * * * * PAR CES MOTIFS Le président du tribunal judiciaire d’Auxerre, juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction, DEBOUTE la société CABOT Securisation Europe Limited de sa demande tendant à constater l’irrecevabilité de la demande formée par monsieur [Q] [T] ; DEBOUTE monsieur [Q] [T] du moyen tiré de la prescription du titre exécutoire ; CONSTATE que la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société CABOT Securisation Europe Limited sur le compte de monsieur [Q] [T] le 4 juillet 2025 est caduque ; En conséquence, ORDONNE la mainlevée de cette saisie ; DEBOUTE monsieur [Q] [T] de sa demande de dommages et intérêts ; CONDAMNE la société CABOT Securisation Europe Limited à verser à monsieur [Q] [T] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société CABOT Securisation Europe Limited aux dépens ; RAPPELLE que les décisions du juge de l'exécution bénéficient de l'exécution provisoire de droit. Ainsi, jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le Juge et le Greffier susnommés, Le Greffier, Le Juge de l’exécution, En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le greffier.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 124, code des procedures civiles d'execution R211-3, code des procedures civiles d'execution R211-11, code des procedures civiles d'execution L121-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02529
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06473
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07075
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- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/01345
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00558
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- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 26/00163
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Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:26:48.456Z.