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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Auxerre, JCP, 28 mai 2026, n° 25/00049

Prononce le rétablissement personnel sans LJEntreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnel
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Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS

Madame [K] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Yonne le 6 février 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2025 et estimant que la situation de Madame [K] [O] était irrémédiablement compromise, a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 17 juin 2025.

L’Office Auxerrois de l’Habitat a formé un recours à l’encontre de cette décision, en vertu de l’égalité de traitement entre les locataires.

Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 18 mars 2026.

À cette audience, l’Office Auxerrois de l’Habitat a comparu et a soutenu que Madame [K] [O] avait fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où elle s’est abstenu de régler son loyer courant et qu’une procédure d’expulsion a du être diligentée à son encontre.

À cette audience, Madame [K] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

L’article L. 741-4 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

- Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).

L’Office Auxerrois de l’Habitat a reçu notification de la recommandation de la commission le 23 juin 2025 et a adressé son recours le 24 juin 2025.

Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.

- Sur la bonne foi :

L'article L711-1 du Code de la consommation permet à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

L’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées est explicitement prévue par l'article L. 741-5 du Code de la consommation par renvoi à l’article L. 711-1 sur les conditions de recevabilité.

La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.

La bonne foi implique nécessairement le respect d’une obligation de loyauté qui consiste pour le débiteur à régler ses charges courantes, alors même qu'ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, il bénéficie d'une suspension d'exigibilité des dettes antérieures.
En cours de procédure, l’article L. 761-1 du Code de la consommation prévoit la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement dans trois cas : fausses déclarations ou remise des documents inexacts ; détournement ou dissimulation et tentative de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de ses biens ; et aggravation de l'endettement sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts, ou en ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.

En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La notion de mauvaise foi quant à elle est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l'apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou président à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement.

En l’espèce, l’Office Auxerrois de l’Habitat invoque à l’appui de sa contestation trois éléments : l’inexécution par Madame [O] d’une décision du juge des contentieux de la protection statuant en référé qui la condamnait au paiement d’un arriéré locatif, le non-paiement concomitant de son loyer courant, et la nécessité dans laquelle il s’est trouvé d’engager une procédure d’expulsion pour obtenir la libération des lieux.

Ces éléments, s’ils attestent d’une défaillance prolongée dans l’exécution des obligations locatives de la débitrice, ne caractérisent pas pour autant une mauvaise foi au sens de la législation sur le surendettement.

En effet, la mauvaise foi suppose que le débiteur ait, de façon délibérée, organisé son insolvabilité, aggravé son passif ou cherché à bénéficier indûment de la procédure. Or le contestataire ne verse aux débats aucun élément de cette nature. Il ne démontre pas que Madame [O] aurait disposé des ressources nécessaires pour honorer ses obligations et se serait volontairement abstenue de le faire, ni qu’elle aurait dissimulé des actifs ou procédé à des déclarations inexactes dans le cadre de la procédure.

Les éléments du dossier conduisent au contraire à constater que la défaillance de la débitrice trouve son origine dans une situation d’insolvabilité structurelle et durable, étrangère à toute intention frauduleuse. 

Madame [O], âgée de 61 ans et reconnue invalide, perçoit des ressources mensuelles de 963 euros, composées de sa pension d’invalidité et de ses allocations logement, pour des charges s’élevant à 1 281 euros, soit un déficit mensuel de 318 euros que la commission a elle-même constaté en retenant l’absence de capacité de remboursement. Par ailleurs, l’absence de perspective de retour à l’emploi prive cette situation de toute évolution favorable prévisible.

Dans ce contexte, le non-paiement de l’arriéré locatif judiciairement constaté comme celui du loyer courant procèdent manifestement de cette incapacité financière et non d’un choix délibéré de se soustraire à ses obligations. L’expulsion qui s’en est suivie en est la conséquence directe et ne saurait, à elle seule, valoir démonstration d’une mauvaise foi.

Par conséquent, la mauvaise foi n'étant pas caractérisée, il n'y pas lieu de déchoir Madame [K] [O] du bénéfice de la procédure de surendettement.

- Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

L'endettement total de Madame [K] [O] a été fixé à la somme de 16075,23 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 17 juin 2025 par la Commission.

Les ressources mensuelles de Madame [K] [O] ont été évaluées à 963€. 

Madame [K] [O] n’ayant pas comparu à l’audience, ce montant sera retenu. 

Madame [K] [O] n'a pas d'enfant à charge et est âgée de 62 ans.

Les charges mensuelles de Madame [K] [O] ont été évaluées par la Commission à la somme de 1281euros. Il en découle que son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.

Par ailleurs il convient de constater sur ce point que Madame [K] [O] se trouve dans une situation professionnelle et financière qui ne va pas connaître d’évolution dans les années à venir.
En effet, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. 
Ainsi, force est de constater compte tenu de l’âge de Madame [K] [O], notamment, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
En outre, Madame [K] [O] n'a aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes, à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels ou nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [K] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

- Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel

Conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [K] [O] antérieures à la présente décision, à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [K] [O] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.

Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Madame [K] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’Office Auxerrois de l’Habitat ;

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [K] [O] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [O] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [K] [O] antérieures à la présente décision, à l’exception :
- des dettes professionnelles
- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [K] [O] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [O] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.


Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AUXERRE
[Adresse 1]
[Localité 1]

Surendettement des particuliers
Juge des contentieux
de la protection



N° minute : 

Références : N° RG 25/00049 - N° Portalis DB3N-W-B7J-DBSB



JUGEMENT DU :
28 MAI 2026




Débiteur : Madame [K] [O]





















RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Sous la présidence de Clotilde BOUNIN, Juge des contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire d'AUXERRE, assistée de Marina BOUCHOUAREB, Greffière placée ;

Après débats à l'audience du 18 mars 2026, le jugement suivant a été mis en délibéré et mis à disposition au greffe le 28 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.

Décision mise à disposition conformément à l’article 453 du Code de Procédure Civile en présence de Valérie JULLY, Greffière.

dans l’affaire entre :

DEMANDEUR

E.P.I.C. [1] AUXERROIS DE L’HABITAT, 
Réf : CN-L1902012-068000902 lgt actuel
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante représentée par Monsieur [R] [E], responsable au sein du département des affaires sociales et contentieuses, muni d’un pouvoir


ET :

DEFENDEURS

Madame [K] [O]
née le 21 Octobre 1963 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 4]
Logement 09/02
[Localité 1]
Non comparante, ni représentée

S.A. [2], 
Réf : 28911001840796, 149403883300363719322, 149403883300367234977
Chez [3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

Société [4], 
Réf : 001002865658/V028310997
Chez [5] - Service Surendettement
[Adresse 6]
[Localité 5]
Non comparante, ni représentée

Société [6], 
Réf : 41510471479001
Chez [7] - agence surendettement
[Adresse 7]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée

Société [6], 
Réf : 0004121350030004260071763
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non comparante, ni représentée



* * * *

DÉBATS :

À l’audience publique du 18 mars 2026

JUGEMENT :

En premier ressort, réputé contradictoire, 
par mise à disposition au greffe de la juridiction le 28 mai 2026



EXPOSE DES FAITS

Madame [K] [O] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Yonne le 6 février 2025 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.

La Commission a déclaré cette demande recevable le 15 avril 2025 et estimant que la situation de Madame [K] [O] était irrémédiablement compromise, a décidé de l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 17 juin 2025.

L’Office Auxerrois de l’Habitat a formé un recours à l’encontre de cette décision, en vertu de l’égalité de traitement entre les locataires.

Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l'audience du 18 mars 2026.

À cette audience, l’Office Auxerrois de l’Habitat a comparu et a soutenu que Madame [K] [O] avait fait preuve de mauvaise foi dans la mesure où elle s’est abstenu de régler son loyer courant et qu’une procédure d’expulsion a du être diligentée à son encontre.

À cette audience, Madame [K] [O] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représentée.

La décision a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

L’article L. 741-4 du même code dispose qu'une partie peut contester devant le juge du tribunal d'instance, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.

- Sur la recevabilité du recours

En application de l'article R. 733-6 du code de la consommation, la contestation à l'encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les 30 jours de la notification. Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi (articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile).

L’Office Auxerrois de l’Habitat a reçu notification de la recommandation de la commission le 23 juin 2025 et a adressé son recours le 24 juin 2025.

Il apparaît donc que le recours a été présenté dans le délai et celui-ci sera en conséquence jugé recevable en la forme.

- Sur la bonne foi :

L'article L711-1 du Code de la consommation permet à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

L’appréciation de la bonne foi par le juge lors des recours contre les mesures imposées est explicitement prévue par l'article L. 741-5 du Code de la consommation par renvoi à l’article L. 711-1 sur les conditions de recevabilité.

La bonne foi est présumée de droit. Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. Pour apprécier la bonne foi, il faut considérer les déclarations effectuées par les emprunteurs sur leur situation professionnelle, leurs ressources, leurs actifs, les emprunts déjà contractés et l'état des règlements effectués ainsi que les autres crédits sollicités.

La bonne foi implique nécessairement le respect d’une obligation de loyauté qui consiste pour le débiteur à régler ses charges courantes, alors même qu'ayant été déclaré recevable à la procédure de surendettement, il bénéficie d'une suspension d'exigibilité des dettes antérieures.
En cours de procédure, l’article L. 761-1 du Code de la consommation prévoit la déchéance du bénéfice de la procédure de surendettement dans trois cas : fausses déclarations ou remise des documents inexacts ; détournement ou dissimulation et tentative de détournement ou de dissimulation de tout ou partie de ses biens ; et aggravation de l'endettement sans l'accord des créanciers, de la commission ou du juge, en souscrivant de nouveaux emprunts, ou en ayant procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l'exécution du plan ou des mesures prévues aux articles L. 733-1 ou L. 733-4.

En effet, le bénéfice des mesures de redressement peut être refusé au débiteur qui, en fraude des droits de ses créanciers, a organisé ou aggravé son insolvabilité, notamment en augmentant son endettement par des dépenses ou un appel répété aux moyens de crédit dans une proportion telle au regard de ses ressources disponibles que ce comportement caractérise le risque consciemment pris de ne pas pouvoir exécuter ses engagements ou la volonté de ne pas les exécuter.

La notion de mauvaise foi quant à elle est appréciée souverainement par le juge, mais elle est personnelle et évolutive. Ainsi le juge doit l'apprécier au jour où il statue, et elle ne peut être retenue que si les faits constitutifs de la mauvaise foi sont en rapport direct avec la situation de surendettement, soit aux conditions entourant le dépôt de sa demande ou président à l'exécution par lui, de la procédure de désendettement.

En l’espèce, l’Office Auxerrois de l’Habitat invoque à l’appui de sa contestation trois éléments : l’inexécution par Madame [O] d’une décision du juge des contentieux de la protection statuant en référé qui la condamnait au paiement d’un arriéré locatif, le non-paiement concomitant de son loyer courant, et la nécessité dans laquelle il s’est trouvé d’engager une procédure d’expulsion pour obtenir la libération des lieux.

Ces éléments, s’ils attestent d’une défaillance prolongée dans l’exécution des obligations locatives de la débitrice, ne caractérisent pas pour autant une mauvaise foi au sens de la législation sur le surendettement.

En effet, la mauvaise foi suppose que le débiteur ait, de façon délibérée, organisé son insolvabilité, aggravé son passif ou cherché à bénéficier indûment de la procédure. Or le contestataire ne verse aux débats aucun élément de cette nature. Il ne démontre pas que Madame [O] aurait disposé des ressources nécessaires pour honorer ses obligations et se serait volontairement abstenue de le faire, ni qu’elle aurait dissimulé des actifs ou procédé à des déclarations inexactes dans le cadre de la procédure.

Les éléments du dossier conduisent au contraire à constater que la défaillance de la débitrice trouve son origine dans une situation d’insolvabilité structurelle et durable, étrangère à toute intention frauduleuse. 

Madame [O], âgée de 61 ans et reconnue invalide, perçoit des ressources mensuelles de 963 euros, composées de sa pension d’invalidité et de ses allocations logement, pour des charges s’élevant à 1 281 euros, soit un déficit mensuel de 318 euros que la commission a elle-même constaté en retenant l’absence de capacité de remboursement. Par ailleurs, l’absence de perspective de retour à l’emploi prive cette situation de toute évolution favorable prévisible.

Dans ce contexte, le non-paiement de l’arriéré locatif judiciairement constaté comme celui du loyer courant procèdent manifestement de cette incapacité financière et non d’un choix délibéré de se soustraire à ses obligations. L’expulsion qui s’en est suivie en est la conséquence directe et ne saurait, à elle seule, valoir démonstration d’une mauvaise foi.

Par conséquent, la mauvaise foi n'étant pas caractérisée, il n'y pas lieu de déchoir Madame [K] [O] du bénéfice de la procédure de surendettement.

- Sur l’opportunité de la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

L'endettement total de Madame [K] [O] a été fixé à la somme de 16075,23 euros dans le cadre de l'état des créances dressé le 17 juin 2025 par la Commission.

Les ressources mensuelles de Madame [K] [O] ont été évaluées à 963€. 

Madame [K] [O] n’ayant pas comparu à l’audience, ce montant sera retenu. 

Madame [K] [O] n'a pas d'enfant à charge et est âgée de 62 ans.

Les charges mensuelles de Madame [K] [O] ont été évaluées par la Commission à la somme de 1281euros. Il en découle que son budget actuel ne permet pas de dégager de capacité positive de remboursement à affecter au remboursement de ses dettes.

Par ailleurs il convient de constater sur ce point que Madame [K] [O] se trouve dans une situation professionnelle et financière qui ne va pas connaître d’évolution dans les années à venir.
En effet, l’évolution de la situation financière d’un débiteur ne dépend pas nécessairement de son âge mais de sa compatibilité avec les exigences du marché du travail et des possibilités éventuelles, eu égard à sa formation, à se procurer des revenus supplémentaires. 
Ainsi, force est de constater compte tenu de l’âge de Madame [K] [O], notamment, qu’il n’existe aucune perspective raisonnable d’évolution favorable à court terme.
En outre, Madame [K] [O] n'a aucun patrimoine permettant de régler l'ensemble de ses dettes, à l'exception des biens meublants nécessaires à sa vie courante et des biens non professionnels ou nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle.

Il en résulte que les mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif et que la situation de Madame [K] [O] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation.

En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

- Sur les conséquences de la procédure de rétablissement personnel

Conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [K] [O] antérieures à la présente décision, à l’exception des dettes professionnelles, de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [K] [O] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques, des dettes alimentaires (sauf accord du créancier), des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier), des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale, des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier.

Il convient en outre de rappeler que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

La clôture de la procédure entraîne également l’inscription de Madame [K] [O] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans.





PAR CES MOTIFS


Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours de l’Office Auxerrois de l’Habitat ;

CONSTATE que la situation personnelle de Madame [K] [O] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [K] [O] ;

RAPPELLE que conformément aux articles L. 741-2, L. 711-4 et L. 711-5 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes de Madame [K] [O] antérieures à la présente décision, à l’exception :
- des dettes professionnelles
- de celles dont le prix a été payé au lieu et place de Madame [K] [O] par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques
- des dettes alimentaires (sauf accord du créancier)
- des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale (sauf accord du créancier)
- des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale
- des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du code monétaire et financier ;

RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article L. 741-2 du code de la consommation, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne aussi l’effacement de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a le cas échéant donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ;

ORDONNE en tant que de besoin la mainlevée des saisies rémunérations et de toutes procédures d’exécution forcée actuellement en cours concernant les créances effacées par l’effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

RAPPELLE que les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription au fichier prévu à l’article L. 752-3 du code de la consommation (FICP), pour une période de cinq (5) ans ;
DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [K] [O] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de l’Yonne ;

DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;

RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre de la présente ordonnance, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [K] [O] d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ;

LAISSE les dépens, en ce compris les frais de publication de la présente décision, à la charge de l’Etat.


Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L741-5, code de la consommation L761-1, code de la consommation L752-3, code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation L732-1, code de la consommation L741-2, code de la consommation R741-13, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation L711-4, code monetaire et financier L514-1, code de la consommation L711-5, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T21:27:38.938Z.