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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-6, 9 juillet 2026, n° 2025043214

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Parties (entreprises)

MR SEARCHWOLF&BROTHERS

Exposé du litige

LES FAITS

La SARL à associé unique MR SEARCH (ci-après « MR SEARCH ») exerce une activité de recrutement dans le secteur des technologies de l'information. Elle a été créée en 2009 par Monsieur [W] [J].

Monsieur [H] [V] est engagé par MR SEARCH le 11 juillet 2011 en qualité de consultant en recrutement.

En septembre 2017, Monsieur [H] [V] constitue la SAS [V]&BROTHERS (ci-après « [V]&BROTHERS ») spécialisée dans le recrutement de cadres dans le secteur informatique, tout en continuant à collaborer avec MR SEARCH en qualité de consultant indépendant.

Le 11 septembre 2017, MR SEARCH et [V]&BROTHERS concluent un contrat de prestations de services aux termes duquel [V]&BROTHERS s'engage à réaliser des missions de recrutement pour le compte de MR SEARCH moyennant rémunération sous forme de commissions.

En 2021, les parties conviennent que [V]&BROTHERS encaisse les sommes versées par les clients apportés par MR SEARCH en exécution du contrat et reverse ensuite à cette dernière la part qui lui est due.

Le chiffre d'affaires réalisé au titre du contrat augmente de manière continue entre 2017 et 2020, avant de connaître une forte baisse entre 2020 et le milieu de l'année 2024.

MR SEARCH soutient que cette baisse soudaine est due au fait que [V]&BROTHERS ne lui a pas rétrocédé la totalité des sommes dues sur la période comprise entre 2021 et 2024.

Les 22 et 23 octobre 2024, MR SEARCH saisit ce tribunal sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir la communication, par plusieurs entreprises clientes, des contrats de partenariat ou de prestation conclu avec [V]&BROTHERS, ainsi que des grands livres fournisseurs de celles-ci figurant dans leur comptabilité. Par ordonnance du 4 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris rejette ces demandes.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCEDURE

MR SEARCH assigne [V]&BROTHERS par acte extrajudiciaire du 20 mai 2025 signifié à domicile certain.

Par cet acte, MR SEARCH demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1217, 1231-2 et 1231-3 du code civil,

CONDAMNER [V]&BROTHERS à payer à MR SEARCH la somme de 497 000 euros, à parfaire, correspondant au préjudice économique subi du fait de la violation de leur accord entre 2021 et 2024 ;

CONDAMNER [V]&BROTHERS à payer à MR SEARCH la somme de 30 000 euros, à parfaire, correspondant au préjudice moral subi du fait de la violation de leur accord entre 2021 et 2024 ;

CONDAMNER [V]&BROTHERS à payer à MR SEARCH la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Par conclusions en réponse en date du 20 janvier 2026, [V]&BROTHERS demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1240 du code civil,

DEBOUTER MR SEARCH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

JUGER que les actions de dénigrement mises en œuvre par MR SEARCH ont causé à [V]&BROTHERS un préjudice économique et un préjudice moral d'image ;

CONDAMNER MR SEARCH à payer à [V]&BROTHERS la somme de 250 000 euros au titre du préjudice économique subi, à parfaire ;

CONDAMNER la société MR SEARCH à payer à [V]&BROTHERS la somme de 75 000 euros au titre du préjudice d'image subi ;

CONDAMNER la société MR SEARCH à payer à [V]&BROTHERS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens.

Une tentative de conciliation (ARA) a eu lieu en septembre 2025, en vain.

A l'audience du 12 novembre 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 3 décembre 2025 afin d'établir un calendrier.

Par courriels des 20 et 25 mars 2026 adressés au tribunal, les parties ont sollicité une modification de ce calendrier afin de prendre en compte un incident de communication de pièces. Le tribunal a convoqué les parties à une audience de calendrier le 6 mai 2026.

A cette audience de calendrier, les parties ont sollicité la fixation d'une audience d'incident préalablement à toute conclusion au fond afin de statuer sur une demande de communication de pièces présentée par la demanderesse. L'audience d'incident a été fixée au 17 juin 2026.

Le calendrier de procédure arrêté par les parties le 6 mai 2026 demeure applicable.

Dans ses conclusions d'incident communiquées au tribunal et à la défenderesse par courriel du 20 mars 2026,

MR SEARCH

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions sur l'incident, de :

CONFIRMER, l'absence d'exécution de la sommation de communiquer les pièces relatives aux sociétés Saint-Gobain, ST Dupont et Talent Selection / Univers NOZ ;

ORDONNER, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, la communication de :

Tous les contrats de prestation et les factures détenus par [V]&BROTHERS relatifs au :

Recrutement de M.[Q] par la société Talent Selection / Univers Noz ;

Recrutement de M. [I] pour la société ST Dupont ;

Recrutement de M. [A] pour la société Saint-Gobain ;

Recrutement de M. [E] pour la société Hove ;

Recrutement de Mme [R] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de Mme [M] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de M. [O] pour la société Egis ;

Recrutement de Mme [B] pour la société Egis ;

Recrutement de Mme [N] pour la société Verallia Packaging ;

Recrutement de M. [U] pour la société Verallia Packaging ;

Recrutement de Mme [S] pour la société Olympus.

Tous les contrats de partenariat ou de prestation, et leurs factures, conclus entre 2021 et 2024 par la société [V]&BROTHERS et les sociétés ou comités :

Talent Selection;

Saint-Gobain;

ST Dupont;

Verallia Packaging;

Olympus France ;

Egis;

Hove;

Francéclat.

Le grand-livre journal et les livres fournisseurs de [V]&BROTHERS de la période allant du 1er janvier 2021 à la date de prononcé de la décision à intervenir, en ce qu'ils mentionnent les sociétés et comités :

Talent Selection ;

Saint-Gobain ;

ST Dupont ;

Verallia Packaging ;

Olympus France ;

Egis ;

Hove ;

Suez ;

Kits France ;

Kingfisher International Product France ;

Enedis ;

SCP Europe.

CONDAMNER [V]&BROTHERS à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse sur incident communiquées au tribunal et à la demanderesse par courriel du 2 juin 2026,

[V]&BROTHERS

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions sur l'incident, de :

Vu les articles 138, 139, 142, 146 et 147 du code de procédure civile,

A titre principal,

JUGER que MR SEARCH ne justifie pas d'un motif légitime et ne démontre pas l'utilité de ses demandes de production forcée de documents ;

JUGER que les demandes de production forcée de documents sont disproportionnées par rapport au but poursuivi ;

JUGER que les demandes de production forcée de documents portent atteinte au secret des affaires de [V]&BROTHERS et aux droits de tiers ;

DEBOUTER MR SEARCH de l'ensemble de ses demandes de production forcée de documents ;

A titre subsidiaire,

JUGER que les demandes de production forcée de documents sont disproportionnées par rapport au but poursuivi et portent atteinte au secret des affaires ;

JUGER que MR SEARCH ne démontre pas entretenir une relation contractuelle et/ou le moindre indice concernant l'existence de prétentions à l'encontre de [V]&BROTHERS et/ou la vraisemblance de l'existence des documents sollicités concernant les clients suivants : les sociétés SCP Europe, Hove, Egis, Suez, Kingfisher international Product France, Enedis, Kits France, Olympus France et Verallia Packaging ;

LIMITER la production forcée :

aux clients visés au sein de l'assignation : les sociétés ST Dupont, Saint Gobain, Talent Selection/Univers Noz,

aux « journaux des ventes » pour lesdits clients, à l'exclusion de tout autre document,

 à la période allant du 1er janvier 2021 au 25 juin 2024, date de la rupture de toute relation contractuelle entre MR SEARCH et [V]&BROTHERS.

DEBOUTER MR SEARCH de sa demande de condamnation à une astreinte ;

En tout état de cause,

CONDAMNER MR SEARCH à payer à [V]&BROTHERS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

A l'audience du 17 juin 2026, à laquelle les deux parties se présentent, après avoir entendu leurs explications et observations sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé

la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties sur l'incident, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

MR SEARCH fait valoir que :

Les parties ont conclu un contrat en vertu duquel [V]&BROTHERS réalise, pour le compte de MR SEARCH, des missions de recrutement en recourant aux moyens mis à sa disposition, notamment une adresse e-mail, ses locaux, sa page LinkedIn de recrutement ainsi que son vivier de candidats.

Après avoir cru significativement de 2017 à 2020, le chiffre d'affaires réalisé au titre du contrat a fortement diminué entre 2020 et mi-2024, sans explication objective (824 825 euros en 2020 ; 314 718 euros en 2023).

Les pièces comptables communiquées par deux clients à MR SEARCH montrent que ceux-ci ont versé à [V]&BROTHERS des montants très supérieurs à ceux que celle-ci a déclarés à MR SEARCH (pièces n° 2 et 3).

Les pièces versées aux débats montrent que Monsieur [H] [V] a utilisé les moyens mis à sa disposition par MR SEARCH pour des recrutements réalisés sans en informer MR SEARCH et sans aucune rétrocession.

Monsieur [H] [V] a notamment exploité la page LinkedIn de MR SEARCH, laquelle bénéficie d'une audience nettement supérieure à celle de [V]&BROTHERS (38 000 abonnés contre 2 650 en 2026). Il y a diffusé des annonces afin de tirer profit de la notoriété et du vivier de candidats de MR SEARCH, tout en facturant ensuite les prestations au nom de sa propre société, sans reverser de rétrocession à MR SEARCH (pièces n° 15 à 25).

Dès lors que des recrutements sont réalisés en recourant aux moyens fournis par MR SEARCH, ces opérations sont présumées relever de l'exécution du contrat liant les parties.

La communication des documents comptables détenus par [V]&BROTHERS relatifs à ces prestations litigieuses est nécessaire pour démontrer l'existence d'une facturation occulte au détriment de MR SEARCH et établir l'exactitude du préjudice subi par celle-ci.

[V]&BROTHERS réplique en défense que :

La demande de MR SEARCH est infondée dès lors que la responsabilité civile de [V]&BROTHER n'est pas, à ce stade, établie. Il y a lieu, dans un premier temps, de caractériser cette responsabilité avant, le cas échéant, de solliciter la communication de pièces destinées à permettre la quantification d'un éventuel préjudice.

MR SEARCH ne verse aux débats aucun élément de nature à établir, d'une part, que les recrutements litigieux portaient sur des sociétés relevant de sa clientèle et, d'autre

part, que les liens qu'elle entretenait avec celles-ci revêtaient un caractère exclusif faisant obstacle à ce que [V]&BROTHERS noue avec elles une relation autonome.

MR SEARCH avait connaissance de ce que [V]&BROTHERS réalisait des missions pour son propre compte, et il était convenu que [V]&BROTHERS pouvait, à cette fin, recourir aux moyens mis à disposition par MR SEARCH pour des missions étrangères au contrat.

Les missions litigieuses ont donc été réalisées par [V]&BROTHERS pour son compte propre en dehors du périmètre du contrat.

La demande de MR SEARCH est formulée de manière trop large, celle-ci ne justifiant pas d'éléments suffisamment précis laissant présumer un contournement de clientèle et l'absence de versement des rétrocessions correspondantes.

La demande porte sur des documents comptables et contractuels confidentiels dont la communication porterait atteinte au secret des affaires et au droit de tiers. Elle est de nature à révéler la composition du portefeuille clients de [V]&BROTHERS, les conditions économiques négociées avec chacun d'entre eux, le volume, la régularité et la rentabilité des missions confiées par chaque client.

La demande est de nature à révéler des informations concernant des tiers qui n'ont pas donné leur accord : le nom des candidats et leurs salaires.

Ainsi, la demande dépasse largement ce qui est nécessaire à la solution du litige et présente un caractère manifestement exploratoire («

fishing expedition

 ») proscrit en droit français.

Motifs

SUR CE :

A titre liminaire,

Le tribunal relève que le contrat de prestation conclu par les parties le 11 septembre 2017 est un contrat synallagmatique faisant naître à la charge de chacune d'elles des obligations réciproques et interdépendantes.

Les dispositions suivantes des articles 1103 et 1104 du code civil trouvent à s'appliquer : « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le tribunal relève que le contrat (pièce n°1 de MR SEARCH) stipule que :

« Le Prestataire propose un service de conseil en recrutement et chasse de têtes (…).

« Les postes à pourvoir seront définis par le Client. »

« Le Prestataire sera rémunéré selon les modalités suivantes :

Pour chaque recrutement de candidats exerçant sous le statut d'indépendants (« candidats en freelance ») : la commission du Prestataire est fixée à un montant hors taxe égal à 40 % de la marge réalisée par le Client sur le placement dudit candidat ;

Pour chaque recrutement de candidats exerçant sous le statut de salarié : la commission du Prestataire est fixée à un montant hors taxe égal à 70 % du chiffre d'affaires réalisé par le Client sur le placement dudit candidat. »

Le tribunal retient que les prestations attendues de [V] & BROTHERS portent sur des recrutements réalisés pour des clients de MR SEARCH sur des postes définis par celle-ci.

1. Sur la demande de communication forcée

Dans le cadre de la présente instance, MR SEARCH fait valoir que [V]&BROTHERS a facturé en son nom personnel, sans procéder à aucune rétrocession, des prestations de recrutement qui auraient dû lui revenir, dès lors qu'elles ont été obtenues et exécutées grâce aux relations d'affaires antérieurement nouées par MR SEARCH, ainsi qu'à l'utilisation, par [V]&BROTHERS de son nom, de ses outils, de sa page LinkedIn et de son vivier de candidats.

MR SEARCH sollicite la communication forcée de documents aux fins d'établir la réalité du préjudice allégué et d'en déterminer le montant. Elle fait valoir que les sommes versées par les clients étaient encaissées par [V]&BROTHERS, de sorte que celle-ci est la seule à détenir les éléments comptables nécessaires à la mise en évidence et à la quantification du préjudice invoqué.

Il résulte des dispositions du code de procédure civile, et notamment de l'article 11, que le tribunal peut ordonner à une partie la production d'éléments de preuve qu'elle détient à la condition que cette mesure soit justifiée par les nécessités de l'instance.

Une telle demande de production forcée n'est légitime que si plusieurs conditions cumulatives sont réunies :

Il doit exister un motif légitime, tenant à l'existence d'un litige réel et sérieux pour lequel la pièce sollicitée est invoquée comme élément de preuve utile.

Les documents demandés doivent être nécessaires à la solution du litige, en ce sens qu'ils sont de nature à éclairer utilement le tribunal sur les prétentions soumises à son appréciation.

Il doit être vraisemblable que ces documents existent et qu'ils sont effectivement détenus par la partie à laquelle leur production est demandée.

La demande ne peut porter sur un ensemble de documents imprécis ou indéterminés, ce qui reviendrait à organiser une investigation générale dans la comptabilité ou les dossiers de la partie adverse ; les pièces sollicitées doivent, au contraire, être suffisamment ciblées et déterminées afin d'éviter toute mesure de nature exploratoire.

C'est à l'aune de ces conditions que la demande de production forcée formée par DR SEARCH est examinée par le tribunal.

1.1. Sur le motif légitime

Le tribunal retient que MR SEARCH produit des éléments comptables fournis par les clients Saint Gobain et ST Dupont (pièces n° 2 et 3 de MR SEARCH) qui font apparaître un écart entre les sommes facturées par [V]&BROTHERS et le chiffre d'affaires ayant donné lieu à rétrocessions accordées à MR SEARCH. Ainsi, Saint Gobain déclare avoir versé 887 077 euros HT entre 2021 et 2024 à [V]&BROTHERS alors que celle-ci aurait déclaré à MR SEARCH n'avoir perçu que 266 123 euros HT sur la même période. ST Dupont déclare, quant à elle, avoir versé 679 553,50 euros HT à [V]&BROTHERS entre 2021 et 2023 qui n'aurait déclaré que 22 875 euros HT à MR SEARCH (pièce n°2 et 3 de MR SEARCH).

MR SEARCH verse également aux débats des éléments tendant à établir que [V]&BROTHERS a recouru à la page LinkedIn de MR SEARCH et à son vivier de candidats pour réaliser des missions de recrutement sans l'en informer et sans procéder aux rétrocessions prévues contractuellement (pièces n°15 à 25 de MR SEARCH).

Sans préjuger du bien-fondé des prétentions au fond, le tribunal dit que ces éléments qui excèdent la simple allégation, caractérisent l'existence d'une contestation contractuelle sérieuse et d'un différend réel quant au montant des sommes susceptibles d'être dues au titre des rétrocessions, de sorte qu'ils suffisent à établir l'existence d'un motif légitime justifiant le prononcé d'une mesure de production forcée.

1.2. Sur la nécessité des pièces pour la solution du litige

MR SEARCH sollicite la communication forcée de documents dont [V]&BROTHERS conteste la légitimité au motif que les missions en cause n'entreraient pas dans le champ contractuel.

[V]&BROTHERS soutient, en outre, qu'elle demeurait libre de contracter en son nom propre avec les clients de MR SEARCH pour des missions distinctes de celles relevant du contrat.

A. Sur le champ de la communication forcée,

Le tribunal relève que MR SEARCH fonde ses demandes au fond sur les articles 1104, 1217, 1231-2 et 1231-3 du code civil. Dès lors, seules les prestations relevant du champ d'application du contrat sont susceptibles de justifier une communication de pièces.

Sur la relation contractuelle entre les parties, le tribunal retient ce qui suit :

Le contrat organise une rétrocession de commissions pour les missions réalisées pour des clients de MR SEARCH sur des postes définis par celle-ci.

MR SEARCH a mis à disposition de [V]&BROTHERS les moyens nécessaires à l'exécution de ces missions contractuelles.

En l'absence de clause d'exclusivité, de non-concurrence ou de non-sollicitation, [V]&BROTHERS demeurait libre de contracter en son nom avec les clients de MR SEARCH sur d'autres recrutements, sous réserve de respecter l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat.

Le tribunal retient qu'il appartient à MR SEARCH, qui se prévaut de l'application du contrat, de justifier, pour chaque client pour lequel elle sollicite une communication de pièces, qu'il appartient bien à sa clientèle.

En outre, le tribunal rappelle que tout contrat légalement formé fait la loi des parties et doit s'interpréter à la lumière de son économie générale et de l'exigence de bonne foi dans son exécution. En l'espèce, la collaboration entre les parties repose sur la mise à disposition, par MR SEARCH, de sa clientèle, de son vivier de candidats et de ses outils, en contrepartie de la rétrocession d'une partie des honoraires générés grâce à ces moyens.

Le tribunal en déduit que toute mission obtenue et réalisée au nom de MR SEARCH pour un de ses clients grâce à l'usage de son vivier ou de ses outils doit être regardée comme relevant du champ contractuel, quand bien même elle n'aurait pas été préalablement définie poste par poste par MR SEARCH. La bonne foi dans l'exécution des conventions s'oppose, en effet, à ce qu'un cocontractant détourne à son profit exclusif les affaires générées par les moyens mis à sa disposition.

Le tribunal ajoute qu'en revanche, lorsque MR SEARCH ne rapporte aucun élément permettant d'établir que les sociétés concernées relèvent de sa clientèle, le seul recours par [V]&BROTHERS aux moyens de MR SEARCH ne suffit pas, en l'état, à faire regarder les missions en cause comme relevant de plein droit du contrat.

En conséquence, le tribunal dit qu'entrent dans le champ de la communication forcée les missions répondant à deux conditions :

des missions réalisées pour des sociétés clientes de MR SEARCH,

pour lesquelles MR SEARCH justifie par des éléments suffisamment précis et concordants, qu'elles ont été obtenues par [V]&BROTHERS et réalisées en son nom en utilisant les moyens mis à sa disposition de cette dernière par MR SEARCH.

B. Sur la détermination des clients relevant de la mesure de production forcée,

MR SEARCH sollicite la production forcée de documents concernant treize clients : Talent Selection / Univers Noz, Saint-Gobain, ST Dupont, Verallia Packaging, Olympus France, Egis, Hove, Suez, Kits France, Kingfisher International Product France, Enedis, SCP Europe et Olympus.

Le tribunal a examiné, pour chacun d'eux, dans quelle mesure les missions litigieuses entrent dans le champ de la communication forcée tel que défini ci-dessus (

A).

B.1. Concernant Saint Gobain et ST Dupont

Les éléments versés aux débats sont suffisants pour laisser présumer que ces deux sociétés relèvent de la clientèle de MR SEARCH (attestations, courriels client).

Les pièces comptables produites par ces deux clients (comptes fournisseurs ; pièces n° 2 et 3 de MR SEARCH) révèlent des écarts entre les facturations de [V]&BROTHERS et le chiffre d'affaires déclaré par celle-ci à MR SEARCH, sans toutefois permettre d'établir à ce stade que l'intégralité des missions facturées par [V]&BROTHERS a été réalisée au nom de MR SEARCH et en utilisant les moyens de celle-ci. Néanmoins,

Pour ST Dupont, MR SEARCH verse aux débats un courriel du client indiquant que les lignes de facturation figurant dans le compte fournisseur ont été établies dans le cadre d'une convention de prestations conclue avec MR SEARCH (courriel de F Jeune à M [J] du 27 juin 2024 : pièce n°2 de MR SEARCH). MR SEARCH produit également des éléments faisant état ďun recrutement réalisé par [V]&BROTHERS à partir de sa page LinkedIn, recrutement dont elle dit ne pas avoir été informée et qui n'aurait donné lieu à aucune rétrocession (pièce n°16 de MR SEARCH).

Pour Saint Gobain, les témoignages produits par MR SEARCH fournissent des indices de non-rétrocession de l'ensemble des sommes dues (pièces n° 4 et 5 de MR SEARCH). Des éléments sont également versés sur un recrutement litigieux réalisé à partir de la page LinkedIn de MR SEARCH (pièce n° 17 de MR SEARCH).

Le tribunal en conclut que Saint Gobain et ST Dupont entrent dans le champ de la communication forcée.

B.2. Concernant les onze autres clients

Sur leur appartenance à la clientèle de MR SEARCH,

Les échanges de courriels entre [H] [V] et [W] [J] produits par MR SEARCH (pièce n°13) témoignent de relations contractuelles pour les sociétés Suez, Francéclat, Varralia, Enedis, Talent Selection / Univers Noz et Kingfisher International Product France.

MR SEARCH produit des contrats signés avec SCP Europe, Olympus, Kits France, Verralia Packaging et Francéclat afin d'attester de l'historique de la relation avec ces sociétés (pièces n° 6 à 10 de MR SEARCH). Le tribunal relève que, concernant Olympus et Francéclat, les contrats produits portent sur une opération de recrutement ponctuelle et isolée qui ne permet pas, à elle seule, de présumer l'existence d'une

relation suivie avec MR SEARCH.

En revanche, les contrats à durée indéterminée produits pour SCP Europe, Kits France et Verralia Packaging, bien qu'anciens, établissent l'existence d'une relation contractuelle avec ces sociétés et constituent, en l'absence d'éléments contraires, un indice sérieux de ce qu'elles relevaient encore de la clientèle de MR SEARCH à la période litigieuse.

MR SEARCH ne produit aucun élément permettant d'établir une relation avec les clients Egis et Hove.

Sur la base de ces éléments, le tribunal dit que les sociétés SCP Europe, Kits France, Verallia Packaging, Suez, Kingfisher International Product France, Enedis, Talent Selection / Univers Noz et Francéclat relèvent du champ contractuel et donc potentiellement du champ de la communication forcée, tandis que Olympus, Hove et Egis sont exclues, faute d'éléments établissant qu'elles appartiennent à la clientèle de MR SEARCH.

Sur l'utilisation des moyens mis à disposition par MR SEARCH,

MR SEARCH verse aux débats des pièces faisant état de recrutements réalisés par [V]&BROTHERS via sa page LinkedIn pour Talent Selection / Univers Noz, Hove, Francéclat et Egis (pièces n° 15, 28, 19, 20, 21, 22), pour lesquels elle soutient n'avoir pas été informée et n'avoir reçu aucune rétrocession.

Concernant Talent Selection / Univers Noz, MR SEARCH produit une facture de [V]&BROTHERS au client correspond au recrutement fait à partir de la page LinkedIn de MR SEARCH, et pour lequel elle prétend n'avoir perçu aucune rétrocession.

MR SEARCH produit également des pièces attestant de recrutements opérés à partir de sa base de données de candidats (« vivier de talents ») pour les clients Verallia Packaging et Olympus (pièces n° 23, 24, 25 de MR SEARCH) pour lesquels elle affirme, là encore, n'avoir pas été informée et n'avoir reçu aucune rétrocession.

MR SEARCH ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser supposer des conditions de réalisation litigieuses s'agissant des autres clients.

Le tribunal conclut que, pour ST Dupont, Saint-Gobain, Talent Selection / Univers Noz, Francéclat et Verallia Packaging, les pièces produites constituent des indices suffisants de ce que des missions ont été obtenues et réalisées au moyen des outils ou du vivier de MR SEARCH sans assurance que les rétrocessions contractuelles correspondantes ont bien été versées. Il y a donc lieu, s'agissant de ces clients, d'ordonner une mesure de communication de pièces afin d'établir la réalité et l'évaluation du préjudice éventuellement subi par MR SEARCH.

En revanche, pour les autres clients visés par la demande (Suez, Kits France, Kingfisher International Product France, Olympus, Hove, Egis, Enedis et SCP Europe), les éléments versés aux débats ne permettent pas, en l'état, de rattacher de manière suffisamment caractérisée les missions invoquées à des prestations potentiellement litigieuses, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de communication de pièces les concernant.

Par conséquent, le tribunal limite la liste des clients susceptibles de faire l'objet d'une mesure de communication de pièces à : ST Dupont, Saint-Gobain, Talent Selection / Univers Noz, Francéclat, et Verallia Packaging.

C. Sur les pièces relevant de la production forcée,

C.1. S'agissant des missions de recrutement ponctuelles initiées à partir de la page LinkedIn de MR SEARCH pour les clients Talent Selection / Univers Noz, Saint-Gobain, ST Dupont, Verallia Packaging et Francéclat

Le tribunal relève qu'il n'est pas possible de déterminer les flux financiers compte tenu des pièces produites à date.

Il dit donc qu'il y a lieu, pour les seules missions de recrutement litigieuses, d'ordonner la communication des contrats de prestation et des factures détenus par [V]&BROTHERS, cette mesure étant nécessaire à la vérification des sommes éventuellement dues à MR SEARCH et ne préjugeant pas de la solution qui sera apportée au fond.

C.2. S'agissant des missions réalisées pour Saint-Gobain et ST Dupont plus largement,

Le tribunal retient que MR SEARCH verse aux débats plusieurs pièces concordantes laissant présumer l'existence de missions potentiellement litigieuses au-delà de celles, ponctuelles, identifiées ci-dessus (C.1.).

Le tribunal relève que ces deux sociétés ont communiqué leurs grands livres comptables permettant d'identifier de manière exhaustive les factures émises par [V]&BROTHERS à leur égard (pièces n° 2 et 3 de MR SEARCH).

Il dit donc qu'il y a lieu d'ordonner la communication des contrats de partenariat ou de prestation correspondant aux factures apparaissant dans ces grands livres comptables, pour la période de juin 2021 à janvier 2024 pour Saint Gobain et de mai 2021 à octobre 2023 pour ST Dupont, cette mesure étant nécessaire à la vérification des sommes éventuellement dues à MR SEARCH et ne préjugeant pas de la solution qui sera apportée au fond.

1.3. Sur la vraisemblance de l'existence des pièces demandées

Le tribunal relève qu'en matière commerciale, chaque prestation facturée donne normalement lieu à l'établissement et à la conservation de pièces justificatives (contrat ou lettre de mission, courriels, factures, écritures internes), en application des obligations de facturation et de tenue de comptabilité.

Concernant Saint Gobain et ST Dupont, dès lors que les factures émises par [V]&BROTHERS figurent au grand livre comptable, il est vraisemblable que les contrats de prestation et factures afférents à ces missions existent et sont détenus par [V]&BROTHERS, de sorte que leur communication peut être ordonnée.

Concernant les recrutements litigieux, il est vraisemblable, compte tenu des pratiques du secteur de la chasse de tête, qu'ils aient fait l'objet d'un contrat ou d'un cahier des charges confié à [V]&BROTHERS précisant l'objet du recrutement, le poste visé et la période d'exécution.

1.4. Sur le caractère déterminé et non exploratoire de la demande

Le tribunal rappelle que le secret des affaires et les droits des tiers ne font pas, par eux-mêmes, obstacle à la communication de pièces, dès lors que la mesure ordonnée est strictement nécessaire à la solution du litige et assortie de garanties appropriées.

Il relève, en premier lieu, que les documents sollicités sont directement rattachés à l'examen des prétentions des parties et à l'évaluation du préjudice invoqué, de sorte qu'ils présentent un caractère utile et nécessaire.

En second lieu, la demande de communication est strictement limitée à des clients et à des factures déjà identifiés comme litigieux, ainsi qu'aux seuls documents permettant d'affecter ces factures à des missions déterminées et de contrôler l'exécution de l'obligation de

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 09/07/2026 CHAMBRE 1-6

rétrocession ; elle est ainsi objectivement circonscrite et ne s'analyse pas en une investigation générale de type exploratoire.

Enfin, le tribunal souligne que cette communication intervient dans le cadre d'une instance contradictoire, sous le contrôle du juge, et ne porte ni une atteinte disproportionnée aux intérêts protégés par le secret des affaires, ni aux droits des tiers, les pièces n'étant utilisées qu'aux fins de l'exercice des droits de la défense et non divulguées au-delà de la présente procédure.

En conséquence de ces différents éléments, afin de permettre la vérification des flux financiers en cause et le chiffrage des prétentions éventuelles de MR SEARCH, sans préjuger de la solution qui sera apportée au fond, le tribunal ordonnera à [V] & BROTHERS de communiquer à MR SEARCH dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision :

Concernant les clients Saint Gobain et ST Dupont : pour chacune des factures figurant au grand livre comptable de ces deux sociétés (pièces n°2 et 3 de MR SEARCH), les contrats de partenariat ou de prestation, pour la période de juin 2021 à janvier 2024 pour Saint Gobain et de mai 2021 à octobre 2023 pour ST Dupont.

Les contrats de prestation et les factures correspondant aux missions suivantes :

Recrutement de M.[Q] par la société Talent Selection / Univers Noz ;

Recrutement de M. [I] pour la société ST Dupont ;

Recrutement de M. [A] pour la société Saint-Gobain ;

Recrutement de Mme [R] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de Mme [M] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de Mme [N] pour la société Verallia Packaging ;

Recrutement de M. [U] pour la société Verallia Packaging.

Le tribunal déboutera MR SEARCH du surplus de ses demandes de communication forcée de pièces.

Le tribunal dira qu'à défaut d'exécution de la décision à intervenir pour la totalité des pièces faisant l'objet de la communication forcée, il sera fait application d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 11ème jour après signification du jugement à intervenir et pour 30 jours.

Le tribunal dira qu'il ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte.

2. Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Le tribunal réservera les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit,

Ordonne à [V] & BROTHERS de communiquer à MR SEARCH dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision :

Concernant les clients Saint Gobain et ST Dupont : pour chacune des factures figurant au grand livre comptable de ces deux clients (pièces n°2 et 3 de MR SEARCH), les contrats de partenariat ou de prestation, pour la période de juin

2021 à janvier 2024 pour Saint Gobain et de mai 2021 à octobre 2023 pour ST Dupont.

Les contrats de prestation et les factures correspondant aux missions suivantes :

Recrutement de M.[Q] par la société Talent Selection / Univers Noz ;

Recrutement de M. [I] pour la société ST Dupont ;

Recrutement de M. [A] pour la société Saint-Gobain ;

Recrutement de Mme [R] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de Mme [M] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de Mme [N] pour la société Verallia Packaging ;

Recrutement de M. [U] pour la société Verallia Packaging.

Dit qu'à défaut d'exécution de la présente décision pour la totalité des pièces faisant l'objet de la communication forcée, il sera fait application d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 11ème jour après signification du présent jugement et ce pour 30 jours.

Dit qu'il ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte.

Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie exécutoire : A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT - Me OHANA-ZERHAT Sandra Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-6

JUGEMENT PRONONCE LE 09/07/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025043214

ENTRE :

SARL à associé unique MR SEARCH, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Paris B 514 957 356

Partie demanderesse : assistée de Me Marc-Antoine NYS, Avocat (D2144) et comparant par l'A.A.R.P.I. OHANA-ZERHAT pris en la personne de Me Sandra OHANA-ZERHAT, Avocat (C1050)

ET :

SAS [V]&BROTHERS, dont le siège social est [Adresse 2] - RCS de Paris B 831 880 927

Partie défenderesse : assistée de l'AARPI PEISSEL BAUDAT ERTEL pris en la personne de Me Raphaël BAUDAT ERTEL, Avocat (G0797) et comparant par l'AARPI TREHET AVOCATS ASSOCIES pris en la personne de Me Virginie TREHET, Avocat (J119)

APRES EN AVOIR DELIBERE

LES FAITS

La SARL à associé unique MR SEARCH (ci-après « MR SEARCH ») exerce une activité de recrutement dans le secteur des technologies de l'information. Elle a été créée en 2009 par Monsieur [W] [J].

Monsieur [H] [V] est engagé par MR SEARCH le 11 juillet 2011 en qualité de consultant en recrutement.

En septembre 2017, Monsieur [H] [V] constitue la SAS [V]&BROTHERS (ci-après « [V]&BROTHERS ») spécialisée dans le recrutement de cadres dans le secteur informatique, tout en continuant à collaborer avec MR SEARCH en qualité de consultant indépendant.

Le 11 septembre 2017, MR SEARCH et [V]&BROTHERS concluent un contrat de prestations de services aux termes duquel [V]&BROTHERS s'engage à réaliser des missions de recrutement pour le compte de MR SEARCH moyennant rémunération sous forme de commissions.

En 2021, les parties conviennent que [V]&BROTHERS encaisse les sommes versées par les clients apportés par MR SEARCH en exécution du contrat et reverse ensuite à cette dernière la part qui lui est due.

Le chiffre d'affaires réalisé au titre du contrat augmente de manière continue entre 2017 et 2020, avant de connaître une forte baisse entre 2020 et le milieu de l'année 2024.

MR SEARCH soutient que cette baisse soudaine est due au fait que [V]&BROTHERS ne lui a pas rétrocédé la totalité des sommes dues sur la période comprise entre 2021 et 2024.

Les 22 et 23 octobre 2024, MR SEARCH saisit ce tribunal sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile aux fins d'obtenir la communication, par plusieurs entreprises clientes, des contrats de partenariat ou de prestation conclu avec [V]&BROTHERS, ainsi que des grands livres fournisseurs de celles-ci figurant dans leur comptabilité. Par ordonnance du 4 février 2025, le président du tribunal des activités économiques de Paris rejette ces demandes.

C'est ainsi qu'est né le présent litige.

LA PROCEDURE

MR SEARCH assigne [V]&BROTHERS par acte extrajudiciaire du 20 mai 2025 signifié à domicile certain.

Par cet acte, MR SEARCH demande au tribunal de :

Vu les articles 1104, 1217, 1231-2 et 1231-3 du code civil,

CONDAMNER [V]&BROTHERS à payer à MR SEARCH la somme de 497 000 euros, à parfaire, correspondant au préjudice économique subi du fait de la violation de leur accord entre 2021 et 2024 ;

CONDAMNER [V]&BROTHERS à payer à MR SEARCH la somme de 30 000 euros, à parfaire, correspondant au préjudice moral subi du fait de la violation de leur accord entre 2021 et 2024 ;

CONDAMNER [V]&BROTHERS à payer à MR SEARCH la somme de 3 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'instance.

Par conclusions en réponse en date du 20 janvier 2026, [V]&BROTHERS demande au tribunal de :

Vu les articles 1104 et 1240 du code civil,

DEBOUTER MR SEARCH de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

JUGER que les actions de dénigrement mises en œuvre par MR SEARCH ont causé à [V]&BROTHERS un préjudice économique et un préjudice moral d'image ;

CONDAMNER MR SEARCH à payer à [V]&BROTHERS la somme de 250 000 euros au titre du préjudice économique subi, à parfaire ;

CONDAMNER la société MR SEARCH à payer à [V]&BROTHERS la somme de 75 000 euros au titre du préjudice d'image subi ;

CONDAMNER la société MR SEARCH à payer à [V]&BROTHERS la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens.

Une tentative de conciliation (ARA) a eu lieu en septembre 2025, en vain.

A l'audience du 12 novembre 2025, les parties ont été convoquées devant le juge chargé d'instruire l'affaire le 3 décembre 2025 afin d'établir un calendrier.

Par courriels des 20 et 25 mars 2026 adressés au tribunal, les parties ont sollicité une modification de ce calendrier afin de prendre en compte un incident de communication de pièces. Le tribunal a convoqué les parties à une audience de calendrier le 6 mai 2026.

A cette audience de calendrier, les parties ont sollicité la fixation d'une audience d'incident préalablement à toute conclusion au fond afin de statuer sur une demande de communication de pièces présentée par la demanderesse. L'audience d'incident a été fixée au 17 juin 2026.

Le calendrier de procédure arrêté par les parties le 6 mai 2026 demeure applicable.

Dans ses conclusions d'incident communiquées au tribunal et à la défenderesse par courriel du 20 mars 2026,

MR SEARCH

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions sur l'incident, de :

CONFIRMER, l'absence d'exécution de la sommation de communiquer les pièces relatives aux sociétés Saint-Gobain, ST Dupont et Talent Selection / Univers NOZ ;

ORDONNER, sous astreinte de 1 000 euros par jour à compter de l'ordonnance à intervenir, la communication de :

Tous les contrats de prestation et les factures détenus par [V]&BROTHERS relatifs au :

Recrutement de M.[Q] par la société Talent Selection / Univers Noz ;

Recrutement de M. [I] pour la société ST Dupont ;

Recrutement de M. [A] pour la société Saint-Gobain ;

Recrutement de M. [E] pour la société Hove ;

Recrutement de Mme [R] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de Mme [M] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de M. [O] pour la société Egis ;

Recrutement de Mme [B] pour la société Egis ;

Recrutement de Mme [N] pour la société Verallia Packaging ;

Recrutement de M. [U] pour la société Verallia Packaging ;

Recrutement de Mme [S] pour la société Olympus.

Tous les contrats de partenariat ou de prestation, et leurs factures, conclus entre 2021 et 2024 par la société [V]&BROTHERS et les sociétés ou comités :

Talent Selection;

Saint-Gobain;

ST Dupont;

Verallia Packaging;

Olympus France ;

Egis;

Hove;

Francéclat.

Le grand-livre journal et les livres fournisseurs de [V]&BROTHERS de la période allant du 1er janvier 2021 à la date de prononcé de la décision à intervenir, en ce qu'ils mentionnent les sociétés et comités :

Talent Selection ;

Saint-Gobain ;

ST Dupont ;

Verallia Packaging ;

Olympus France ;

Egis ;

Hove ;

Suez ;

Kits France ;

Kingfisher International Product France ;

Enedis ;

SCP Europe.

CONDAMNER [V]&BROTHERS à payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses conclusions en réponse sur incident communiquées au tribunal et à la demanderesse par courriel du 2 juin 2026,

[V]&BROTHERS

demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions sur l'incident, de :

Vu les articles 138, 139, 142, 146 et 147 du code de procédure civile,

A titre principal,

JUGER que MR SEARCH ne justifie pas d'un motif légitime et ne démontre pas l'utilité de ses demandes de production forcée de documents ;

JUGER que les demandes de production forcée de documents sont disproportionnées par rapport au but poursuivi ;

JUGER que les demandes de production forcée de documents portent atteinte au secret des affaires de [V]&BROTHERS et aux droits de tiers ;

DEBOUTER MR SEARCH de l'ensemble de ses demandes de production forcée de documents ;

A titre subsidiaire,

JUGER que les demandes de production forcée de documents sont disproportionnées par rapport au but poursuivi et portent atteinte au secret des affaires ;

JUGER que MR SEARCH ne démontre pas entretenir une relation contractuelle et/ou le moindre indice concernant l'existence de prétentions à l'encontre de [V]&BROTHERS et/ou la vraisemblance de l'existence des documents sollicités concernant les clients suivants : les sociétés SCP Europe, Hove, Egis, Suez, Kingfisher international Product France, Enedis, Kits France, Olympus France et Verallia Packaging ;

LIMITER la production forcée :

aux clients visés au sein de l'assignation : les sociétés ST Dupont, Saint Gobain, Talent Selection/Univers Noz,

aux « journaux des ventes » pour lesdits clients, à l'exclusion de tout autre document,

 à la période allant du 1er janvier 2021 au 25 juin 2024, date de la rupture de toute relation contractuelle entre MR SEARCH et [V]&BROTHERS.

DEBOUTER MR SEARCH de sa demande de condamnation à une astreinte ;

En tout état de cause,

CONDAMNER MR SEARCH à payer à [V]&BROTHERS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet de dépôts de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d'un greffier qui en a pris acte sur la cote de procédure, ou par échange électronique en respectant le contradictoire.

A l'audience du 17 juin 2026, à laquelle les deux parties se présentent, après avoir entendu leurs explications et observations sur l'incident, le juge chargé d'instruire l'affaire a prononcé

la clôture des débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 9 juillet 2026. Les parties en ont été avisées en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

LES MOYENS DES PARTIES

Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties sur l'incident, appliquant les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :

MR SEARCH fait valoir que :

Les parties ont conclu un contrat en vertu duquel [V]&BROTHERS réalise, pour le compte de MR SEARCH, des missions de recrutement en recourant aux moyens mis à sa disposition, notamment une adresse e-mail, ses locaux, sa page LinkedIn de recrutement ainsi que son vivier de candidats.

Après avoir cru significativement de 2017 à 2020, le chiffre d'affaires réalisé au titre du contrat a fortement diminué entre 2020 et mi-2024, sans explication objective (824 825 euros en 2020 ; 314 718 euros en 2023).

Les pièces comptables communiquées par deux clients à MR SEARCH montrent que ceux-ci ont versé à [V]&BROTHERS des montants très supérieurs à ceux que celle-ci a déclarés à MR SEARCH (pièces n° 2 et 3).

Les pièces versées aux débats montrent que Monsieur [H] [V] a utilisé les moyens mis à sa disposition par MR SEARCH pour des recrutements réalisés sans en informer MR SEARCH et sans aucune rétrocession.

Monsieur [H] [V] a notamment exploité la page LinkedIn de MR SEARCH, laquelle bénéficie d'une audience nettement supérieure à celle de [V]&BROTHERS (38 000 abonnés contre 2 650 en 2026). Il y a diffusé des annonces afin de tirer profit de la notoriété et du vivier de candidats de MR SEARCH, tout en facturant ensuite les prestations au nom de sa propre société, sans reverser de rétrocession à MR SEARCH (pièces n° 15 à 25).

Dès lors que des recrutements sont réalisés en recourant aux moyens fournis par MR SEARCH, ces opérations sont présumées relever de l'exécution du contrat liant les parties.

La communication des documents comptables détenus par [V]&BROTHERS relatifs à ces prestations litigieuses est nécessaire pour démontrer l'existence d'une facturation occulte au détriment de MR SEARCH et établir l'exactitude du préjudice subi par celle-ci.

[V]&BROTHERS réplique en défense que :

La demande de MR SEARCH est infondée dès lors que la responsabilité civile de [V]&BROTHER n'est pas, à ce stade, établie. Il y a lieu, dans un premier temps, de caractériser cette responsabilité avant, le cas échéant, de solliciter la communication de pièces destinées à permettre la quantification d'un éventuel préjudice.

MR SEARCH ne verse aux débats aucun élément de nature à établir, d'une part, que les recrutements litigieux portaient sur des sociétés relevant de sa clientèle et, d'autre

part, que les liens qu'elle entretenait avec celles-ci revêtaient un caractère exclusif faisant obstacle à ce que [V]&BROTHERS noue avec elles une relation autonome.

MR SEARCH avait connaissance de ce que [V]&BROTHERS réalisait des missions pour son propre compte, et il était convenu que [V]&BROTHERS pouvait, à cette fin, recourir aux moyens mis à disposition par MR SEARCH pour des missions étrangères au contrat.

Les missions litigieuses ont donc été réalisées par [V]&BROTHERS pour son compte propre en dehors du périmètre du contrat.

La demande de MR SEARCH est formulée de manière trop large, celle-ci ne justifiant pas d'éléments suffisamment précis laissant présumer un contournement de clientèle et l'absence de versement des rétrocessions correspondantes.

La demande porte sur des documents comptables et contractuels confidentiels dont la communication porterait atteinte au secret des affaires et au droit de tiers. Elle est de nature à révéler la composition du portefeuille clients de [V]&BROTHERS, les conditions économiques négociées avec chacun d'entre eux, le volume, la régularité et la rentabilité des missions confiées par chaque client.

La demande est de nature à révéler des informations concernant des tiers qui n'ont pas donné leur accord : le nom des candidats et leurs salaires.

Ainsi, la demande dépasse largement ce qui est nécessaire à la solution du litige et présente un caractère manifestement exploratoire («

fishing expedition

 ») proscrit en droit français.

SUR CE :

A titre liminaire,

Le tribunal relève que le contrat de prestation conclu par les parties le 11 septembre 2017 est un contrat synallagmatique faisant naître à la charge de chacune d'elles des obligations réciproques et interdépendantes.

Les dispositions suivantes des articles 1103 et 1104 du code civil trouvent à s'appliquer : « les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits" et "les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».

Le tribunal relève que le contrat (pièce n°1 de MR SEARCH) stipule que :

« Le Prestataire propose un service de conseil en recrutement et chasse de têtes (…).

« Les postes à pourvoir seront définis par le Client. »

« Le Prestataire sera rémunéré selon les modalités suivantes :

Pour chaque recrutement de candidats exerçant sous le statut d'indépendants (« candidats en freelance ») : la commission du Prestataire est fixée à un montant hors taxe égal à 40 % de la marge réalisée par le Client sur le placement dudit candidat ;

Pour chaque recrutement de candidats exerçant sous le statut de salarié : la commission du Prestataire est fixée à un montant hors taxe égal à 70 % du chiffre d'affaires réalisé par le Client sur le placement dudit candidat. »

Le tribunal retient que les prestations attendues de [V] & BROTHERS portent sur des recrutements réalisés pour des clients de MR SEARCH sur des postes définis par celle-ci.

1. Sur la demande de communication forcée

Dans le cadre de la présente instance, MR SEARCH fait valoir que [V]&BROTHERS a facturé en son nom personnel, sans procéder à aucune rétrocession, des prestations de recrutement qui auraient dû lui revenir, dès lors qu'elles ont été obtenues et exécutées grâce aux relations d'affaires antérieurement nouées par MR SEARCH, ainsi qu'à l'utilisation, par [V]&BROTHERS de son nom, de ses outils, de sa page LinkedIn et de son vivier de candidats.

MR SEARCH sollicite la communication forcée de documents aux fins d'établir la réalité du préjudice allégué et d'en déterminer le montant. Elle fait valoir que les sommes versées par les clients étaient encaissées par [V]&BROTHERS, de sorte que celle-ci est la seule à détenir les éléments comptables nécessaires à la mise en évidence et à la quantification du préjudice invoqué.

Il résulte des dispositions du code de procédure civile, et notamment de l'article 11, que le tribunal peut ordonner à une partie la production d'éléments de preuve qu'elle détient à la condition que cette mesure soit justifiée par les nécessités de l'instance.

Une telle demande de production forcée n'est légitime que si plusieurs conditions cumulatives sont réunies :

Il doit exister un motif légitime, tenant à l'existence d'un litige réel et sérieux pour lequel la pièce sollicitée est invoquée comme élément de preuve utile.

Les documents demandés doivent être nécessaires à la solution du litige, en ce sens qu'ils sont de nature à éclairer utilement le tribunal sur les prétentions soumises à son appréciation.

Il doit être vraisemblable que ces documents existent et qu'ils sont effectivement détenus par la partie à laquelle leur production est demandée.

La demande ne peut porter sur un ensemble de documents imprécis ou indéterminés, ce qui reviendrait à organiser une investigation générale dans la comptabilité ou les dossiers de la partie adverse ; les pièces sollicitées doivent, au contraire, être suffisamment ciblées et déterminées afin d'éviter toute mesure de nature exploratoire.

C'est à l'aune de ces conditions que la demande de production forcée formée par DR SEARCH est examinée par le tribunal.

1.1. Sur le motif légitime

Le tribunal retient que MR SEARCH produit des éléments comptables fournis par les clients Saint Gobain et ST Dupont (pièces n° 2 et 3 de MR SEARCH) qui font apparaître un écart entre les sommes facturées par [V]&BROTHERS et le chiffre d'affaires ayant donné lieu à rétrocessions accordées à MR SEARCH. Ainsi, Saint Gobain déclare avoir versé 887 077 euros HT entre 2021 et 2024 à [V]&BROTHERS alors que celle-ci aurait déclaré à MR SEARCH n'avoir perçu que 266 123 euros HT sur la même période. ST Dupont déclare, quant à elle, avoir versé 679 553,50 euros HT à [V]&BROTHERS entre 2021 et 2023 qui n'aurait déclaré que 22 875 euros HT à MR SEARCH (pièce n°2 et 3 de MR SEARCH).

MR SEARCH verse également aux débats des éléments tendant à établir que [V]&BROTHERS a recouru à la page LinkedIn de MR SEARCH et à son vivier de candidats pour réaliser des missions de recrutement sans l'en informer et sans procéder aux rétrocessions prévues contractuellement (pièces n°15 à 25 de MR SEARCH).

Sans préjuger du bien-fondé des prétentions au fond, le tribunal dit que ces éléments qui excèdent la simple allégation, caractérisent l'existence d'une contestation contractuelle sérieuse et d'un différend réel quant au montant des sommes susceptibles d'être dues au titre des rétrocessions, de sorte qu'ils suffisent à établir l'existence d'un motif légitime justifiant le prononcé d'une mesure de production forcée.

1.2. Sur la nécessité des pièces pour la solution du litige

MR SEARCH sollicite la communication forcée de documents dont [V]&BROTHERS conteste la légitimité au motif que les missions en cause n'entreraient pas dans le champ contractuel.

[V]&BROTHERS soutient, en outre, qu'elle demeurait libre de contracter en son nom propre avec les clients de MR SEARCH pour des missions distinctes de celles relevant du contrat.

A. Sur le champ de la communication forcée,

Le tribunal relève que MR SEARCH fonde ses demandes au fond sur les articles 1104, 1217, 1231-2 et 1231-3 du code civil. Dès lors, seules les prestations relevant du champ d'application du contrat sont susceptibles de justifier une communication de pièces.

Sur la relation contractuelle entre les parties, le tribunal retient ce qui suit :

Le contrat organise une rétrocession de commissions pour les missions réalisées pour des clients de MR SEARCH sur des postes définis par celle-ci.

MR SEARCH a mis à disposition de [V]&BROTHERS les moyens nécessaires à l'exécution de ces missions contractuelles.

En l'absence de clause d'exclusivité, de non-concurrence ou de non-sollicitation, [V]&BROTHERS demeurait libre de contracter en son nom avec les clients de MR SEARCH sur d'autres recrutements, sous réserve de respecter l'exigence de bonne foi dans l'exécution du contrat.

Le tribunal retient qu'il appartient à MR SEARCH, qui se prévaut de l'application du contrat, de justifier, pour chaque client pour lequel elle sollicite une communication de pièces, qu'il appartient bien à sa clientèle.

En outre, le tribunal rappelle que tout contrat légalement formé fait la loi des parties et doit s'interpréter à la lumière de son économie générale et de l'exigence de bonne foi dans son exécution. En l'espèce, la collaboration entre les parties repose sur la mise à disposition, par MR SEARCH, de sa clientèle, de son vivier de candidats et de ses outils, en contrepartie de la rétrocession d'une partie des honoraires générés grâce à ces moyens.

Le tribunal en déduit que toute mission obtenue et réalisée au nom de MR SEARCH pour un de ses clients grâce à l'usage de son vivier ou de ses outils doit être regardée comme relevant du champ contractuel, quand bien même elle n'aurait pas été préalablement définie poste par poste par MR SEARCH. La bonne foi dans l'exécution des conventions s'oppose, en effet, à ce qu'un cocontractant détourne à son profit exclusif les affaires générées par les moyens mis à sa disposition.

Le tribunal ajoute qu'en revanche, lorsque MR SEARCH ne rapporte aucun élément permettant d'établir que les sociétés concernées relèvent de sa clientèle, le seul recours par [V]&BROTHERS aux moyens de MR SEARCH ne suffit pas, en l'état, à faire regarder les missions en cause comme relevant de plein droit du contrat.

En conséquence, le tribunal dit qu'entrent dans le champ de la communication forcée les missions répondant à deux conditions :

des missions réalisées pour des sociétés clientes de MR SEARCH,

pour lesquelles MR SEARCH justifie par des éléments suffisamment précis et concordants, qu'elles ont été obtenues par [V]&BROTHERS et réalisées en son nom en utilisant les moyens mis à sa disposition de cette dernière par MR SEARCH.

B. Sur la détermination des clients relevant de la mesure de production forcée,

MR SEARCH sollicite la production forcée de documents concernant treize clients : Talent Selection / Univers Noz, Saint-Gobain, ST Dupont, Verallia Packaging, Olympus France, Egis, Hove, Suez, Kits France, Kingfisher International Product France, Enedis, SCP Europe et Olympus.

Le tribunal a examiné, pour chacun d'eux, dans quelle mesure les missions litigieuses entrent dans le champ de la communication forcée tel que défini ci-dessus (

A).

B.1. Concernant Saint Gobain et ST Dupont

Les éléments versés aux débats sont suffisants pour laisser présumer que ces deux sociétés relèvent de la clientèle de MR SEARCH (attestations, courriels client).

Les pièces comptables produites par ces deux clients (comptes fournisseurs ; pièces n° 2 et 3 de MR SEARCH) révèlent des écarts entre les facturations de [V]&BROTHERS et le chiffre d'affaires déclaré par celle-ci à MR SEARCH, sans toutefois permettre d'établir à ce stade que l'intégralité des missions facturées par [V]&BROTHERS a été réalisée au nom de MR SEARCH et en utilisant les moyens de celle-ci. Néanmoins,

Pour ST Dupont, MR SEARCH verse aux débats un courriel du client indiquant que les lignes de facturation figurant dans le compte fournisseur ont été établies dans le cadre d'une convention de prestations conclue avec MR SEARCH (courriel de F Jeune à M [J] du 27 juin 2024 : pièce n°2 de MR SEARCH). MR SEARCH produit également des éléments faisant état ďun recrutement réalisé par [V]&BROTHERS à partir de sa page LinkedIn, recrutement dont elle dit ne pas avoir été informée et qui n'aurait donné lieu à aucune rétrocession (pièce n°16 de MR SEARCH).

Pour Saint Gobain, les témoignages produits par MR SEARCH fournissent des indices de non-rétrocession de l'ensemble des sommes dues (pièces n° 4 et 5 de MR SEARCH). Des éléments sont également versés sur un recrutement litigieux réalisé à partir de la page LinkedIn de MR SEARCH (pièce n° 17 de MR SEARCH).

Le tribunal en conclut que Saint Gobain et ST Dupont entrent dans le champ de la communication forcée.

B.2. Concernant les onze autres clients

Sur leur appartenance à la clientèle de MR SEARCH,

Les échanges de courriels entre [H] [V] et [W] [J] produits par MR SEARCH (pièce n°13) témoignent de relations contractuelles pour les sociétés Suez, Francéclat, Varralia, Enedis, Talent Selection / Univers Noz et Kingfisher International Product France.

MR SEARCH produit des contrats signés avec SCP Europe, Olympus, Kits France, Verralia Packaging et Francéclat afin d'attester de l'historique de la relation avec ces sociétés (pièces n° 6 à 10 de MR SEARCH). Le tribunal relève que, concernant Olympus et Francéclat, les contrats produits portent sur une opération de recrutement ponctuelle et isolée qui ne permet pas, à elle seule, de présumer l'existence d'une

relation suivie avec MR SEARCH.

En revanche, les contrats à durée indéterminée produits pour SCP Europe, Kits France et Verralia Packaging, bien qu'anciens, établissent l'existence d'une relation contractuelle avec ces sociétés et constituent, en l'absence d'éléments contraires, un indice sérieux de ce qu'elles relevaient encore de la clientèle de MR SEARCH à la période litigieuse.

MR SEARCH ne produit aucun élément permettant d'établir une relation avec les clients Egis et Hove.

Sur la base de ces éléments, le tribunal dit que les sociétés SCP Europe, Kits France, Verallia Packaging, Suez, Kingfisher International Product France, Enedis, Talent Selection / Univers Noz et Francéclat relèvent du champ contractuel et donc potentiellement du champ de la communication forcée, tandis que Olympus, Hove et Egis sont exclues, faute d'éléments établissant qu'elles appartiennent à la clientèle de MR SEARCH.

Sur l'utilisation des moyens mis à disposition par MR SEARCH,

MR SEARCH verse aux débats des pièces faisant état de recrutements réalisés par [V]&BROTHERS via sa page LinkedIn pour Talent Selection / Univers Noz, Hove, Francéclat et Egis (pièces n° 15, 28, 19, 20, 21, 22), pour lesquels elle soutient n'avoir pas été informée et n'avoir reçu aucune rétrocession.

Concernant Talent Selection / Univers Noz, MR SEARCH produit une facture de [V]&BROTHERS au client correspond au recrutement fait à partir de la page LinkedIn de MR SEARCH, et pour lequel elle prétend n'avoir perçu aucune rétrocession.

MR SEARCH produit également des pièces attestant de recrutements opérés à partir de sa base de données de candidats (« vivier de talents ») pour les clients Verallia Packaging et Olympus (pièces n° 23, 24, 25 de MR SEARCH) pour lesquels elle affirme, là encore, n'avoir pas été informée et n'avoir reçu aucune rétrocession.

MR SEARCH ne verse aux débats aucun élément de nature à laisser supposer des conditions de réalisation litigieuses s'agissant des autres clients.

Le tribunal conclut que, pour ST Dupont, Saint-Gobain, Talent Selection / Univers Noz, Francéclat et Verallia Packaging, les pièces produites constituent des indices suffisants de ce que des missions ont été obtenues et réalisées au moyen des outils ou du vivier de MR SEARCH sans assurance que les rétrocessions contractuelles correspondantes ont bien été versées. Il y a donc lieu, s'agissant de ces clients, d'ordonner une mesure de communication de pièces afin d'établir la réalité et l'évaluation du préjudice éventuellement subi par MR SEARCH.

En revanche, pour les autres clients visés par la demande (Suez, Kits France, Kingfisher International Product France, Olympus, Hove, Egis, Enedis et SCP Europe), les éléments versés aux débats ne permettent pas, en l'état, de rattacher de manière suffisamment caractérisée les missions invoquées à des prestations potentiellement litigieuses, de sorte qu'il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de communication de pièces les concernant.

Par conséquent, le tribunal limite la liste des clients susceptibles de faire l'objet d'une mesure de communication de pièces à : ST Dupont, Saint-Gobain, Talent Selection / Univers Noz, Francéclat, et Verallia Packaging.

C. Sur les pièces relevant de la production forcée,

C.1. S'agissant des missions de recrutement ponctuelles initiées à partir de la page LinkedIn de MR SEARCH pour les clients Talent Selection / Univers Noz, Saint-Gobain, ST Dupont, Verallia Packaging et Francéclat

Le tribunal relève qu'il n'est pas possible de déterminer les flux financiers compte tenu des pièces produites à date.

Il dit donc qu'il y a lieu, pour les seules missions de recrutement litigieuses, d'ordonner la communication des contrats de prestation et des factures détenus par [V]&BROTHERS, cette mesure étant nécessaire à la vérification des sommes éventuellement dues à MR SEARCH et ne préjugeant pas de la solution qui sera apportée au fond.

C.2. S'agissant des missions réalisées pour Saint-Gobain et ST Dupont plus largement,

Le tribunal retient que MR SEARCH verse aux débats plusieurs pièces concordantes laissant présumer l'existence de missions potentiellement litigieuses au-delà de celles, ponctuelles, identifiées ci-dessus (C.1.).

Le tribunal relève que ces deux sociétés ont communiqué leurs grands livres comptables permettant d'identifier de manière exhaustive les factures émises par [V]&BROTHERS à leur égard (pièces n° 2 et 3 de MR SEARCH).

Il dit donc qu'il y a lieu d'ordonner la communication des contrats de partenariat ou de prestation correspondant aux factures apparaissant dans ces grands livres comptables, pour la période de juin 2021 à janvier 2024 pour Saint Gobain et de mai 2021 à octobre 2023 pour ST Dupont, cette mesure étant nécessaire à la vérification des sommes éventuellement dues à MR SEARCH et ne préjugeant pas de la solution qui sera apportée au fond.

1.3. Sur la vraisemblance de l'existence des pièces demandées

Le tribunal relève qu'en matière commerciale, chaque prestation facturée donne normalement lieu à l'établissement et à la conservation de pièces justificatives (contrat ou lettre de mission, courriels, factures, écritures internes), en application des obligations de facturation et de tenue de comptabilité.

Concernant Saint Gobain et ST Dupont, dès lors que les factures émises par [V]&BROTHERS figurent au grand livre comptable, il est vraisemblable que les contrats de prestation et factures afférents à ces missions existent et sont détenus par [V]&BROTHERS, de sorte que leur communication peut être ordonnée.

Concernant les recrutements litigieux, il est vraisemblable, compte tenu des pratiques du secteur de la chasse de tête, qu'ils aient fait l'objet d'un contrat ou d'un cahier des charges confié à [V]&BROTHERS précisant l'objet du recrutement, le poste visé et la période d'exécution.

1.4. Sur le caractère déterminé et non exploratoire de la demande

Le tribunal rappelle que le secret des affaires et les droits des tiers ne font pas, par eux-mêmes, obstacle à la communication de pièces, dès lors que la mesure ordonnée est strictement nécessaire à la solution du litige et assortie de garanties appropriées.

Il relève, en premier lieu, que les documents sollicités sont directement rattachés à l'examen des prétentions des parties et à l'évaluation du préjudice invoqué, de sorte qu'ils présentent un caractère utile et nécessaire.

En second lieu, la demande de communication est strictement limitée à des clients et à des factures déjà identifiés comme litigieux, ainsi qu'aux seuls documents permettant d'affecter ces factures à des missions déterminées et de contrôler l'exécution de l'obligation de

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS JUGEMENT DU JEUDI 09/07/2026 CHAMBRE 1-6

rétrocession ; elle est ainsi objectivement circonscrite et ne s'analyse pas en une investigation générale de type exploratoire.

Enfin, le tribunal souligne que cette communication intervient dans le cadre d'une instance contradictoire, sous le contrôle du juge, et ne porte ni une atteinte disproportionnée aux intérêts protégés par le secret des affaires, ni aux droits des tiers, les pièces n'étant utilisées qu'aux fins de l'exercice des droits de la défense et non divulguées au-delà de la présente procédure.

En conséquence de ces différents éléments, afin de permettre la vérification des flux financiers en cause et le chiffrage des prétentions éventuelles de MR SEARCH, sans préjuger de la solution qui sera apportée au fond, le tribunal ordonnera à [V] & BROTHERS de communiquer à MR SEARCH dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision :

Concernant les clients Saint Gobain et ST Dupont : pour chacune des factures figurant au grand livre comptable de ces deux sociétés (pièces n°2 et 3 de MR SEARCH), les contrats de partenariat ou de prestation, pour la période de juin 2021 à janvier 2024 pour Saint Gobain et de mai 2021 à octobre 2023 pour ST Dupont.

Les contrats de prestation et les factures correspondant aux missions suivantes :

Recrutement de M.[Q] par la société Talent Selection / Univers Noz ;

Recrutement de M. [I] pour la société ST Dupont ;

Recrutement de M. [A] pour la société Saint-Gobain ;

Recrutement de Mme [R] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de Mme [M] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de Mme [N] pour la société Verallia Packaging ;

Recrutement de M. [U] pour la société Verallia Packaging.

Le tribunal déboutera MR SEARCH du surplus de ses demandes de communication forcée de pièces.

Le tribunal dira qu'à défaut d'exécution de la décision à intervenir pour la totalité des pièces faisant l'objet de la communication forcée, il sera fait application d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 11ème jour après signification du jugement à intervenir et pour 30 jours.

Le tribunal dira qu'il ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte.

2. Sur les dépens et l'article 700 du CPC

Le tribunal réservera les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ces motifs

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire avant dire droit,

Ordonne à [V] & BROTHERS de communiquer à MR SEARCH dans un délai de 10 jours à compter de la signification de la présente décision :

Concernant les clients Saint Gobain et ST Dupont : pour chacune des factures figurant au grand livre comptable de ces deux clients (pièces n°2 et 3 de MR SEARCH), les contrats de partenariat ou de prestation, pour la période de juin

2021 à janvier 2024 pour Saint Gobain et de mai 2021 à octobre 2023 pour ST Dupont.

Les contrats de prestation et les factures correspondant aux missions suivantes :

Recrutement de M.[Q] par la société Talent Selection / Univers Noz ;

Recrutement de M. [I] pour la société ST Dupont ;

Recrutement de M. [A] pour la société Saint-Gobain ;

Recrutement de Mme [R] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de Mme [M] pour le comité Francéclat ;

Recrutement de Mme [N] pour la société Verallia Packaging ;

Recrutement de M. [U] pour la société Verallia Packaging.

Dit qu'à défaut d'exécution de la présente décision pour la totalité des pièces faisant l'objet de la communication forcée, il sera fait application d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter du 11ème jour après signification du présent jugement et ce pour 30 jours.

Dit qu'il ne se réserve pas la liquidation de l'astreinte.

Réserve les dépens et les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 juin 2026, en audience publique, devant Mme Nathalie Nassar, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne Tauby, M. Claude Aulagnon et Mme Nathalie Nassar.

Délibéré le 23 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Anne Tauby, président du délibéré et par Mme Marina Nassivera, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1231-2, code civil 1231-3, code de procedure civile 138, code de procedure civile 142, code de procedure civile 139, code de procedure civile 147). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-10T23:45:54.749Z.