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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 10 juillet 2026, n° 25/01932

Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partageDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

[P] [A] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses enfants :

. [C] [W],
. [Z] [W],
. [Y] [W],
. [G] [W],
. [I] [W], donataire hors part successorale suivant acte du 10 octobre 1991 d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1], à charge de soigner et d’entretenir sa mère dans ce logement, 
. [E] [W]. 

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [F] [O], notaire à [Localité 2].

Les 27 mars et 2 avril 2025, [I] [W] et [E] [W] ont été assignés par leurs cohéritiers en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3].

[I] [W] a constitué avocat, mais pas [E] [W]. 

La procédure a été clôturée le 2 février 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE

L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. 

Il en résulte que le partage peut être fait en justice en cas d’échec du partage amiable, à charge pour celui qui en fait la demande de rapporter la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. (Civ 1re, 4 janv. 2017, n° 15-25.655). 

En l’espèce, les demandeurs ont agi en justice après que le notaire qu’ils ont sollicité pour tenter de parvenir à un partage amiable a constaté, après différents échanges avec les héritiers, l’impossibilité d’y parvenir. 

C’est donc à tort que les défendeurs leur reprochent de n’avoir pas engagé des démarches amiables préalablement à leur action en justice. 

La fin de non recevoir sera donc rejetée. 


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, la succession comprend divers liquidités qu’il convient de partager, et il faut rechercher si la libéralité consentie hors part successorale est déductible. 

Il convient en conséquence d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de [P] [A].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [E] [K], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LES DONATIONS ET LE RECEL

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, [I] [W] sollicite du tribunal qu’il dise qu’il n’a pas bénéficié de donations déguisées et ne s’est rendu coupable d’aucun recel successoral. 

Il n’y a pas lieu toutefois de statuer sur ces moyens de défense, qui ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. 


SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 

L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni et à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. 

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard :

- de l'âge, de l’état de santé ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Civ. 1re, 23 novembre 2004) ;

- du l’utilité de la souscription (Civ. 1re, 10 avril 2008).

Il appartient au demandeur de démontrer l’exagération des primes en produisant des documents précis et convaincants (Civ 1re, 11 mars 1997).

En l’espèce, le 13 juillet 2020, [P] [A], alors âgée de 89 ans, a versé 30 000 euros depuis son compte de dépôt sur son livret d’assurance-vie ouvert au bénéfice de [I] [W]. 

Elle disposait d’une retraite de 700 euros par mois pour vivre. Elle était logée chez son fils. Son patrimoine s’élevait à une dizaine de milliers d’euros au moment de son décès, survenu moins de 3 ans après le versement de la prime. 

Elle a donc versé l’essentiel de son patrimoine sur son contrat d’assurance-vie, à un âge très avancé et peu de temps avant son décès, de sorte que la prime, manifestement exagérée dans sa quasi-totalité, devra être rapportée à la succession à hauteur de 28 000 euros. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [I] [W]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [I] [W] à payer 3 000 euros aux demandeurs.


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 


DÉCISION

Dispositif

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- rejette la fin de non-recevoir, 

- ordonne la liquidation et le partage de la succession de [P] [A],

- désigne pour y procéder Maître [E] [K], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- ordonne le rapport à la succession à hauteur de 28 000 euros de la prime versée sur la contrat-d’assurance-vie, 

- condamne [I] [W] à payer 3 000 euros à [C] [W], [Z] [W], [Y] [W] et [G] [W] au titre des frais non compris dans les dépens, 

.- condamne [I] [W] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.

 LA GREFFIÈRE LE JUGE 


 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 26/4506
Dossier n° RG 25/01932 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T5V4 / JAF Cab 10
Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage


R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
“A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S”
 
_____________________________________________________________________

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Service des affaires familiales 

JUGEMENT


Le 10 Juillet 2026

Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, délégué dans les fonctions de juge aux affaires familiales, assisté par Frédérique DURAND, cadre greffier,


Après débats à l’audience publique du 27 Mai 2026, a prononcé le jugement réputé contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans le litige entre :


DEMANDEURS :

Mme [Z] [W], demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54

M. [C] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54

M. [Y] [W], demeurant [Adresse 3] - ALLEMAGNE

représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54

M. [G] [W], demeurant [Adresse 4]

représenté par Maître Emmanuel GILLET de la SCP CARCY-GILLET, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 54

et 

DEFENDEURS :

M. [E] [W], demeurant [Adresse 5]

défaillante

M. [I] [W], demeurant [Adresse 6]

représenté par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 328






FAITS ET PROCÉDURE

[P] [A] est décédée le [Date décès 1] 2024, laissant pour lui succéder ses enfants :

. [C] [W],
. [Z] [W],
. [Y] [W],
. [G] [W],
. [I] [W], donataire hors part successorale suivant acte du 10 octobre 1991 d’une maison d’habitation située [Adresse 7] à [Localité 1], à charge de soigner et d’entretenir sa mère dans ce logement, 
. [E] [W]. 

Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [F] [O], notaire à [Localité 2].

Les 27 mars et 2 avril 2025, [I] [W] et [E] [W] ont été assignés par leurs cohéritiers en partage devant le Juge aux affaires familiales de [Localité 3].

[I] [W] a constitué avocat, mais pas [E] [W]. 

La procédure a été clôturée le 2 février 2026.

Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.


MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ DE LA DEMANDE EN PARTAGE

L’article 840 du Code civil dispose que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837. 

Il en résulte que le partage peut être fait en justice en cas d’échec du partage amiable, à charge pour celui qui en fait la demande de rapporter la preuve de l’accomplissement de démarches actives en vue de trouver une solution amiable. (Civ 1re, 4 janv. 2017, n° 15-25.655). 

En l’espèce, les demandeurs ont agi en justice après que le notaire qu’ils ont sollicité pour tenter de parvenir à un partage amiable a constaté, après différents échanges avec les héritiers, l’impossibilité d’y parvenir. 

C’est donc à tort que les défendeurs leur reprochent de n’avoir pas engagé des démarches amiables préalablement à leur action en justice. 

La fin de non recevoir sera donc rejetée. 


SUR LE PARTAGE

L’article 815 du Code civil dispose que nul ne peut être contraint de rester dans l’indivision et que le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, la succession comprend divers liquidités qu’il convient de partager, et il faut rechercher si la libéralité consentie hors part successorale est déductible. 

Il convient en conséquence d’ordonner la liquidation et le partage de la succession de [P] [A].


SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE

L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.

En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours.

Il convient de désigner à cette fin Maître [E] [K], notaire à Castanet Tolosan, et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages.


SUR LES DONATIONS ET LE RECEL

L’article 4 du Code de procédure civile dispose que l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

En l’espèce, [I] [W] sollicite du tribunal qu’il dise qu’il n’a pas bénéficié de donations déguisées et ne s’est rendu coupable d’aucun recel successoral. 

Il n’y a pas lieu toutefois de statuer sur ces moyens de défense, qui ne constituent pas des demandes au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. 


SUR LE CONTRAT D’ASSURANCE-VIE 

L’article L. 132-13 du Code des assurances dispose que le capital ou la rente payable au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession ni et à celle de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant. 

Ces règles ne s’appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de prime, à moins que celles-ci n’aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés.

Ce caractère s'apprécie au moment du versement, au regard :

- de l'âge, de l’état de santé ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur (Civ. 1re, 23 novembre 2004) ;

- du l’utilité de la souscription (Civ. 1re, 10 avril 2008).

Il appartient au demandeur de démontrer l’exagération des primes en produisant des documents précis et convaincants (Civ 1re, 11 mars 1997).

En l’espèce, le 13 juillet 2020, [P] [A], alors âgée de 89 ans, a versé 30 000 euros depuis son compte de dépôt sur son livret d’assurance-vie ouvert au bénéfice de [I] [W]. 

Elle disposait d’une retraite de 700 euros par mois pour vivre. Elle était logée chez son fils. Son patrimoine s’élevait à une dizaine de milliers d’euros au moment de son décès, survenu moins de 3 ans après le versement de la prime. 

Elle a donc versé l’essentiel de son patrimoine sur son contrat d’assurance-vie, à un âge très avancé et peu de temps avant son décès, de sorte que la prime, manifestement exagérée dans sa quasi-totalité, devra être rapportée à la succession à hauteur de 28 000 euros. 


SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE 

Les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile.

En l’espèce, les dépens seront mis à la charge de [I] [W]. Les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.


SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS

L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, il est équitable de condamner [I] [W] à payer 3 000 euros aux demandeurs.


L’EXÉCUTION PROVISOIRE 
 
Aux termes de l’article 1074-1 du Code de procédure civile, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires que si elles l’ordonnent. 

La présente décision, qui ne met pas fin à l’instance, est exécutoire par provision. 


DÉCISION

Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, 

Statuant par jugement susceptible d'appel,

- rejette la fin de non-recevoir, 

- ordonne la liquidation et le partage de la succession de [P] [A],

- désigne pour y procéder Maître [E] [K], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages,

- dit que le notaire pourra : 

. interroger le FICOBA et le FICOVIE,

. recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires,

. procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision,

- rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,

- rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, 

- dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail,

- dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire,

- ordonne le rapport à la succession à hauteur de 28 000 euros de la prime versée sur la contrat-d’assurance-vie, 

- condamne [I] [W] à payer 3 000 euros à [C] [W], [Z] [W], [Y] [W] et [G] [W] au titre des frais non compris dans les dépens, 

.- condamne [I] [W] aux dépens et dit que les autres frais du partage judiciaire seront supportés par les co-partageants proportionnellement à leurs droits.

 LA GREFFIÈRE LE JUGE 


 Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE

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Mise à jour de la source le 2026-07-13T21:38:35.615Z.