Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 28 juillet 2026, n° 24/03350
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE [C] [M], né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [R] [M] et [G] [M]. Par testament du 24 novembre 2005, [C] [M] avait légué à [G] [M] la quotité disponible de sa succession. Aux termes d’un testament olographe en date du 6 avril 2018, [C] [M] avait désigné [G] [M] légataire universelle de sa succession et bénéficiaire de tous ses contrats d’assurance-vie. [G] [M] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder son époux, M. [O] [W]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Mme [R] [M] a fait assigner M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de règlement de la succession de [C] [M]. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Mme [R] [M] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : - déclarer Mme [R] [M] recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - dire que la de cujus [G] [M] épouse [W] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 3] et qu’elle a pour seul héritier connu, M. [O] [Y] [W] ; - juger que le bien immobilier sis [Adresse 3] a été dévalorisé et acquis à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle par la de cujus [G] [M] et son conjoint, M. [O] [W] ; - dire que [C] [M] a viré la moitié du prix de vente versé par les consorts [W], sur l’assurance-vie [1] souscrite 8 jours après ladite vente ; - juger que le de cujus [C] [M] a souscrit deux assurances-vie à l’âge de 83 et 84 ans en les alimentant de manière manifestement exagérée au profit de sa seule bénéficiaire, [G] [M] ; - juger que le legs des assurances-vie a été opéré par le de cujus [C] [M] par voie testamentaire le 6 avril 2018 et au bénéfice de son héritière réservataire [G] [M] ; - juger que le véhicule Mercedes E350 immatriculé [Immatriculation 1] et cédé à titre onéreux le 15 avril 2021 par le de cujus [C] [M], constitue une donation déguisée entre vifs ; - juger que le véhicule Bugatti immatriculé [Immatriculation 2] et cédé à titre onéreux en juillet 2015 pour un montant de 290 000 euros par le de cujus [C] [M], constitue une donation déguisée entre vifs ; En conséquence, - juger que l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 3] par la de cujus [G] [M] et son conjoint, M. [O] [W], constitue une donation indirecte entre vifs recelées ; - juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès des sociétés [1] le 26 juin 2009 au bénéfice de la de cujus [G] [M], constitue une donation indirecte entre vifs recelées ; - juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [2] le 18 octobre 2010 au bénéfice de la de cujus [G] [M], constitue une donation indirecte entre vifs recelées ; - juger que l’ensemble des donations indirectes entre vifs susvisées ont été volontairement dissimulées par [G] [M] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2022 et par suite, par son conjoint M. [O] [W], ès qualité d’héritier ; En tout état de cause, - ordonner le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] et sa valeur réelle au jour de la vente, soit à hauteur de 120 000 euros ; - ordonner le rapport à la succession de l’intégralité des primes versées sur les deux assurances-vie susvisées et souscrites auprès d’[1] et la [2] ; - juger que M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], ne pourra prétendre à aucune part des donations recelées rapportées à la succession ; - commettre un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage concernant la succession du de cujus [C] [M] et de déterminer l’indemnité en réduction due à Mme [R] [M] ; - ordonner que les frais de partage soient pris à la charge exclusive de M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W] ; - condamner M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], à verser à Mme [R] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive caractérisée à son encontre ; - condamner M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], à verser à Mme [R] [M] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [O] [W] demande au tribunal de : - débouter Mme [R] [M] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [R] [M] à payer à M. [O] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’action abusivement mise en œuvre ; - condamner Mme [R] [M] à payer à M. [O] [W] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - condamner Mme [R] [M] au paiement des entiers dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur les demandes relatives à la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] Moyens des parties Mme [R] [M] fait valoir que [C] [M] possédait une maison à [Localité 4], qu’il a vendue le 18 juin 2009 à [G] [M] et M. [O] [W] pour 300 000 euros, meubles inclus. Elle rappelle que son père avait acquis ce bien quatre ans plus tôt pour 365 000 euros, l’avait mise en vente à 420 000 euros en mai 2008 puis à 435 000 euros en juillet 2008. Elle considère que le bien a été volontairement sous-évalué pour gratifier indirectement [G] [M]. Elle renvoie à un document manuscrit de [C] [M], dans lequel ce dernier avait écrit « Je n’aurais jamais vendu la maison dans ces conditions à d’autres qu’à vous […] Tu m’as fixé ton prix, j’ai accepté. Vous avez habité la maison 6 mois sans loyer. » Elle considère que le bien a été cédé à un prix préférentiel, accepté par [C] [M] dans l’intérêt de sa fille [G] [M] et de son gendre. Elle ajoute qu’à réception des fonds, la moitié de la somme, soit 150 000 euros, a été déposée par chèque sur son assurance-vie [1] par le de cujus, assurance-vie léguée à [G] [M] par voie testamentaire dont M. [O] [W] revendique désormais le bénéfice. La demanderesse considère qu’[G] [M] a ainsi indûment perçu une somme de 120 000 euros a minima, sans déclarer cette somme lors de la liquidation de la succession. M. [O] [W] s’oppose à la requalification en donation de la vente de la maison de [Localité 4]. Il rappelle que l’existence d’une libéralité suppose de caractériser un appauvrissement du disposant, dans l’intention de gratifier son héritier, il considère que la preuve d’une intention libérale n’est pas rapportée, ni celle d’une vente à un prix sous-évalué. Il fait valoir que la maison a d’abord été mise en vente au prix de 420 000 euros en mai 2008, puis à 395 000 euros frais d’agence inclus, sans pouvoir être vendue. Il soutient que [C] [M] n’a reçu aucune offre d’achat du bien, mis en vente nettement au-dessus du prix du marché, raison pour laquelle il a finalement vendu ce bien à [G] [M] et au défendeur pour 300 000 euros. M. [O] [W] rappelle avoir déboursé 315 932 euros pour l’achat de bien, qui a été revendu le 30 mai 2020 au prix de 320 000 euros, sans aucune plus-value en plus de dix ans. Appréciation du tribunal La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale. Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent à la donation : c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement (Civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi n°13-27.701 ; 16 septembre 2014, pourvoi n°13-21.132 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10.960, Bull. I n°189; 4 juillet 2012, pourvoi n°11-17.439). Sont versés aux débats : - Des documents relatifs à l’achat, par [C] [M], de la maison de [Localité 4] au prix de 365 878 euros - L’acte de vente du 18 juin 2009 entre [C] [M] d’une part, M. [O] [W] et Mme [G] [M] d’autre part, d’une maison d’habitation située à [Localité 4], au prix de 300 000 euros. - Le mandat de vente confié par [C] [M] à l’agence du port pour la mise en vente du même bien, le 17 mai 2008, au prix de 420 000 euros net vendeur. - L’annonce parue le 10 juillet 2008 pour la maison de [Localité 4], dans un journal, mise en vente au prix de 435 000 euros. - L’acte de vente du 30 mai 2020, par lequel M. [O] [W] et [G] [M] ont vendu le même bien, au prix de 325 000 euros Ces pièces ne permettent pas d’établir que la maison de [Localité 4] a été vendue à [G] [M] et M. [O] [W] à un prix modique, très inférieur à celui du marché. Mme [R] [M] ne produit aucun document relatif à ce qui serait, selon elle, la valeur véritable de ce bien à la date de l’achat mais construit son argumentation sur la base du prix retenu par [C] [M] pour le mettre en vente entre mai et juillet 2008. Or, il n’apparaît pas que cette mise à prix a donné lieu à une ou plusieurs propositions d’achat, de sorte qu’il n’est pas établi que les prix de 420 000 et 435 000 euros correspondaient à la valeur réelle du bien. Ensuite, Mme [R] [M] montre qu’une somme de 150 000 euros a été débitée au compte chèques de [C] [M] le 2 juillet 2009 mais elle n’apporte pas d’élément quant à la destination de ces fonds. Quand bien même ces fonds auraient été versés sur l’assurance-vie [1] du de cujus, cela ne suffirait pas à établir l’existence d’une donation, en l’absence d’élément quant aux sommes effectivement perçues lors du dénouement de ce contrat. Aucune donation déguisée n’est donc caractérisée lors de la vente de la maison de [Localité 4] par [C] [M] à [G] [M] et M. [O] [W], les demandes formulées sur ce point par Mme [R] [M] sont donc rejetée. La demande d’ordonner le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] et sa valeur réelle au jour de la vente, soit à hauteur de 120 000 euros est également rejetée. Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie Moyens des parties Mme [R] [M] fait valoir que [C] [M] a souscrit à deux contrats d'assurance-vie, en juin 2009 et octobre 2010, alors qu’il était âgé de 83 et 84 ans. Elle affirme que ces contrats ont été alimentés par des primes exagérées, notamment : un versement de 150 000 euros en juillet 2009 et un autre de 260 000 euros en juillet 2015 pour le compte [1] ; un versement initial de 95 305,59 euros en octobre 2010 pour le compte [2], pour un montant total de primes versées de 69 012,47 euros au 31 décembre 2015, après qu’un rachat de 170 000 euros a été fait le 10 août 2015 par [C] [M]. Elle invoque les termes du testament en date du 6 avril 2018, trois ans avant la mort de [C] [M], désignant d’ores et déjà [G] [M] comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. Elle en déduit que son père s’est irrévocablement dépouillé des sommes versées sur les contrats d'assurance-vie au profit d’[G] [M], au détriment de la demanderesse. Mme [R] [M] renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que le testament postérieur à la souscription d’une assurance-vie traduit la volonté du souscripteur d’inclure ces assurances-vie dans l’actif successoral (1e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n°09-12.491 ; 1e Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n°11-17.891). Selon la demanderesse, le fait que les contrats d'assurance-vie souscrits n’avaient aucune utilité pour [C] [M] ressort des écritures mêmes de son contradicteur. Elle relève qu’aucun rachat partiel mensuel n’apparaît à la lecture des relevés bancaires versés aux débats. Elle considère que, quand bien même ces contrats auraient eu une utilité, dès lors que les sommes ont été léguées par voie testamentaire à [G] [M], elles devront être rapportées à la succession de [C] [M]. M. [O] [W] fait valoir que le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d'assurance-vie s’apprécie au regard de l’utilité du contrat ; que le placement ne doit pas avoir pour effet de réduire le train de vie du souscripteur et doit lui permettre d’épargner. Il rappelle que le souscripteur ne se dépouille pas actuellement et définitivement du bien donné dès lors qu’il conserve une faculté de rachat ; que la requalification en donation suppose un dépouillement de manière irrévocable. Le défendeur rappelle que [C] [M] était en parfaite santé à la souscription de ses contrats d'assurance-vie, qu’il est décédé plus de onze ans après leur souscription. Il considère que ces placements de sommes dont il n’avait pas immédiatement besoin lui permettaient de conserver son capital, en obtenant un bon rendement et en bénéficiant d’un dispositif fiscal avantageux, tout en conservant la faculté de procéder à des rachats réguliers. Il expose que [C] [M] percevait une pension de retraite mensuelle de 5 000 euros, lui permettant de préserver son train de vie et d’un patrimoine important, estimé à 1,4 millions d’euros à son décès. Il relève que les contrats ont toujours été actifs : [C] [M] a procédé à des versements, notamment lorsqu’il a vendu sa Bugatti en 2015 et sa maison de [Localité 4] mais il procédait également à de nombreux rachats. Il constate que la valeur de rachat en 2011 du contrat [2] était de 95 305,59 euros, de 69 012,47 euros en 2016, de 6 131,93 euros à son décès ; celle du contrat [1] était de 218 638 euros au 31 décembre 2017 et de 172 745 euros au décès de [C] [M]. Il renvoie à la simulation effectuée par la [2] à la demande du de cujus, dont il ressort que ce dernier envisageait de mettre en place un rachat mensuel automatique de 2 000 euros. M. [O] [W] soutient que les contrats d'assurance-vie [1] et [2] n’ont pas été légués à [G] [M] par voie testamentaire. Il affirme qu’[G] [M] a été désignée comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, dans les termes de ces contrats ; que sa désignation ne résulte pas du testament. Selon lui, le testament ne désigne pas le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie et n’entraîne pas le rapport de ces sommes à la succession. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation pour considérer que, même si le contrat est mentionné dans le testament, le capital reste hors succession, sauf cause de réintégration (1e Civ., 20 mars 2013, pourvoi n°11-27.221). Appréciation du tribunal Il convient d’examiner en premier lieu la portée des jurisprudences invoquées par les parties pour déterminer si la mention des contrats d'assurance-vie dans le testament de [C] [M] soumet les sommes litigieuses au rapport à sa succession (1) puis, le cas échéant, de statuer sur le caractère manifestement exagéré – ou non – des primes ayant abondé ces contrats. 1. Le capital versé par l’assureur, au titre du contrat d’assurance-vie, payable au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré (art. L132-12 du code des assurances). C’est un bien hors succession et il résulte de l’article L132-13 du code des assurances que le contrat d’assurance-vie n’est soumis aux règles du rapport et de la réduction, et donc au régime des libéralités, que lorsque les primes versées étaient manifestement exagérées. Dans ce cas, ce sont les primes qui sont rapportables ou réductibles et non les capitaux perçus (Ch. mixte, 23 novembre 2004, pourvois n° 02-17.507, 02-11.352, 03-13.673 et 01-13.592). Pour autant, aucune disposition légale n’interdit au souscripteur de replacer le bénéficiaire de l’assurance-vie dans le droit commun successoral et de désigner un bénéficiaire dans une intention libérale (1e Civ., 8 juillet 2010, bull. I, n° 170, pourvoi n° 09-12.491). La jurisprudence de la Cour de cassation montre que les juges du fond apprécient souverainement la volonté du de cujus d’inclure ou non dans sa succession le capital du contrat d'assurance-vie (1e Civ., 8 juillet 2010, bull. I, n° 170, pourvoi n° 09-12.491 ; 1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.891, Bull. 2012, I, n° 200 ; 1e Civ., 20 mars 2013, pourvoi n°11-27.221). En l’espèce, la volonté de [C] [M] de faire entrer le capital des contrats d'assurance-vie dans l’actif successoral résulterait, selon Mme [R] [M], des termes du testament olographe du 6 avril 2018. Par ce testament, [C] [M] a pris les dispositions suivantes : « J’institue pour légataire universelle ma fille Mme [G] [T] [M] épouse [W] qui sera également bénéficiaire de tous mes contrats d’assurance-vie ». Cette phrase ne suffit pas, à elle seule, pour démontrer que [C] [M] a entendu écarter les règles posées par les textes précitées et inclure à l’actif de sa succession le capital de ses contrats d'assurance-vie. 2. Par des arrêts du 23 novembre 2004 (Bull. n°4), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé « qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » et que « un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ». Ces arrêts précisent donc les critères d'appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées : l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l'utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1e Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52). Dans le Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation (p. 356), il est précisé que « le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription, qui démontre que l'on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l'expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l'âge renvoie à celui de l'utilité ou de la finalité de l'opération [...]. Le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l'exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l'engagement en capital ». Enfin, l'exagération manifeste s'apprécie au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bul. II, n°79 ; 4 décembre 2008, pourvoi n°07-20.544 ; 12 mars 2009, pourvoi n°08-11.980 ; 1e Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n°08-20.443). La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l'actif successoral (2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n°05-15.895). Mme [R] [M] fait état de trois primes manifestement excessives : - celle de juillet 2009 pour un montant de 150 000 euros, - celle d’octobre 2010 pour un montant de 95 305,59 euros, - celle de juillet 2015 pour un montant de 260 000 euros. S’agissant de la prime de 150 000 euros, il convient en premier lieu de relever que ce versement ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats. Si M. [O] [W] ne conteste pas que ce versement a eu lieu et fait état dans ses écritures d’un versement à l’occasion de la vente de la maison de Gonneville-sur-Mer, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de la réalité de cette prime, de son montant et donc de son caractère excessif – ou non – au regard notamment de la situation patrimoniale de [C] [M] à cette date. Le rapport de cette prime à la succession de [C] [M] ne sera donc pas ordonné. Une prime de 94 715 euros (et non 95 305,59 euros) a été versée par [C] [M] au contrat d'assurance-vie [3] le 18 octobre 2010. Malgré ce versement, le capital de ce contrat d'assurance-vie au décès de [C] [M] était de 6 131,93 euros. Ainsi, il ne peut être considéré que le de cujus s’est dépouillé définitivement au profit d’[G] [M], bénéficiaire du contrat, lors du versement de cette somme, ni qu’il était animé d’une intention libérale. Au contraire, la vie du contrat d'assurance-vie montre que [C] [M] a conservé le plein usage des sommes placées, ce dont il s’évince que le contrat a eu une véritable utilité pour lui. Le rapport de cette prime à la succession de [C] [M] ne sera donc pas ordonné. S’agissant de la prime de 260 000 euros versée en juillet 2015 au contrat d'assurance-vie [1], Mme [R] [M] n’apporte aucun élément relatif à la situation financière ou patrimoniale de [C] [M] à cette date, alors que la charge de la preuve lui incombe. Ce critère manque donc en fait. [C] [M] était âgé de 88 ans à cette date. Aucun élément n’est communiqué quant à son état de santé. Au dénouement du contrat d'assurance-vie, un capital de 172 745 euros devait bénéficier à la succession de [G] [M]. Le de cujus a donc procédé à des rachats de sommes d’argent, sans que les éléments débattus ne permettent de caractériser un dépouillement définitif. Il a conservé l’usage des sommes placées, ce dont il s’évince que le contrat a eu une véritable utilité pour lui. Le rapport de cette prime à la succession de [C] [M] ne sera donc pas ordonné. Par suite, la demande de juger que les contrats d’assurance-vie souscrits auprès des sociétés [1] le 26 juin 2009 et [2] le 18 octobre 2010 au bénéfice de [G] [M] constituent une donation indirecte entre vifs est rejetée. Il en va de même s’agissant de la demande d’ordonner le rapport à la succession de l’intégralité des primes versées sur les deux assurances-vie susvisées et souscrites auprès d’[1] et la [2]. Sur les demandes relatives au véhicule Mercédès Moyens des parties Mme [R] [M] fait valoir que son père possédait un véhicule Mercédès, estimé à 60 000 euros. Elle explique que Maître [Z], notaire habituel de [C] [M], lui a d’abord dit que ce bien avait été donné ou cédé à titre gracieux ; qu’elle a appris par la suite de l’acquéreur que le véhicule avait bien été vendu. Elle considère que le produit de cette vente a été dissimulé. Elle s’étonne que les véhicules de collection de [C] [M] aient tous disparu, de même que la trace des transactions financières s’ils ont été vendus. Elle expose que son père vivait très simplement, était très économe mais investissait dans des véhicules de collection. M. [O] [W] affirme qu’[G] [M] n’avait aucun lien avec M. [Q] [U], acquéreur du véhicule Mercédès. Il considère que la vente à un tiers exclu la qualification de donation déguisée. Il renvoie à l’écrit de Maître [Z], selon que [C] [M] n’aurait pas admis qu’[G] [M] s’immisce dans ses affaires. Appréciation du tribunal Sont versés aux débats : L’attestation de M. [Q] [U], en date du 4 avril 2021, indiquant que le véhicule Mercédès E350 lui a été vendu par [C] [M] le 15 avril 2021. Il y a manifestement une erreur de date pour cette attestation, qui ne précise pas le prix de vente. La facture d’achat du véhicule Mercédès E350, au prix de 65 733,50 euros, en date du 25 mars 2010. Il n’apparaît pas qu’[G] [M] a eu le moindre intérêt à cette transaction. En l’absence d’élément quant au prix de vente, Mme [R] [M] ne rapporte pas la preuve d’un appauvrissement de [C] [M] lors de cette vente. La preuve d’une intention de gratifier M. [Q] [U] n’est pas davantage rapportée. Ainsi, l’existence d’une donation au profit de M. [Q] [U] à l’occasion de la vente du véhicule Mercédès n’est pas rapportée. La demande de requalifier cette vente en donation indirecte est donc rejetée. Sur les demandes relatives au véhicule Bugatti Moyens des parties Mme [R] [M] rappelle que ce véhicule a été cédé au prix de 290 000 euros. Elle s’étonne que les véhicules de collection de [C] [M] aient tous disparu, de même que la trace des transactions financières s’agissant de ceux qui ont été vendus. Elle expose que son père vivait très simplement, était très économe mais investissait dans des véhicules de collection. M. [O] [W] soutient que la somme retirée de la vente du véhicule Bugatti a été placée sur le contrat d'assurance-vie [1], à hauteur de 260 000 euros, en juillet 2015. Il conteste toute donation résultant de la vente de ce bien. Il précise que l’acquéreur du véhicule n’avait aucun lien avec [G] [M]. Il ajoute qu’un véhicule Austin évalué à 45 000 euros et une Volkswagen Polo évaluée à 14 000 euros composent bien l’actif successoral. Il renvoie à l’écrit de Maître [Z], selon que [C] [M] n’aurait pas admis qu’[G] [M] s’immisce dans ses affaires. Appréciation du tribunal Mme [R] [M] affirme que ce véhicule a été vendu au prix de 290 000 euros, sans justifier ses propos par aucun document. L’identité de l’acheteur n’est pas connue et aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer qu’[G] [M] a été intéressée à cette transaction. Le prix de vente n’étant pas connu, l’appauvrissement de [C] [M] n’est pas établi. De même, l’intention libérale de ce dernier au profit de l’acheteur n’est pas démontrée. La demande de requalifier cette vente en donation indirecte est donc rejetée. Sur les demandes au titre du recel successoral Chacune des demandes de Mme [R] [M] au titre de donations indirectes ou déguisées a été rejetée. Sa demande de juger que l’ensemble des donations indirectes entre vifs susvisées ont été volontairement dissimulées par [G] [M] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2022 et par suite, par son conjoint M. [O] [W], ès qualité d’héritier, est donc également rejetée. Sa demande de juger que M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], ne pourra prétendre à aucune part des donations recelées rapportées à la succession est rejetée. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [M]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Au regard des biens composant l’actif indivis, il convient de désigner un notaire avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile. Maître [J] [K], notaire à [Localité 5], est désignée. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. La demande de Mme [R] [M] de dire que les frais de partage seront pris à la charge exclusive de M. [O] [W] est rejetée, une telle mesure punitive n’étant motivée par aucun des éléments de l’espèce. Sur la demande de condamner M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit d’[G] [M], à verser à Mme [R] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive caractérisée à son encontre Mme [R] [M] déplore d’avoir tenté, pendant trois ans, de régler la succession de son père amiablement sans y parvenir. Elle rappelle qu’elle n’a pas été convoquée à l’inventaire de la succession de [C] [M], réalisé uniquement par Maître [Z], mandaté par [G] [M], tous deux ayant selon elle l’habitude de travailler ensemble. Elle dit n’avoir jamais pu obtenir de Maître [Z] la communication des documents qu’elle sollicitait. Elle dénonce des mensonges d’[G] [M] et Maître [D], son notaire ; une mauvaise foi fautive de sa défunte sœur. Elle indique être laissée sans réponse de Maître [Z] et du défendeur lorsqu’elle les interroge sur la vente du bien indivis situé à [Localité 6] ; également, avoir été évincée de la vente de cette maison. Elle fait valoir que M. [O] [W] a consenti un nantissement sur l’indemnité de réduction dont elle est elle-même créancière, démontrant ses intentions frauduleuses et ses manœuvres. Mme [R] [M] soutient que ces agissements lui ont causé un préjudice moral, qu’il convient de réparer en lui allouant une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [O] [W] sollicite le rejet de cette demande. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [R] [M] ne verse aucune pièce relative aux allégations selon lesquelles elle n’a pas été convoquée pour la réalisation de l’inventaire de la succession de [C] [M]. Elle verse aux débats le courrier adressé le 25 mars 2022 par la banque [2] à Maître [E] [Z], notaire, relatif au versement d’une somme de 260 000 euros par [C] [M] sur son assurance-vie [1] en juillet 2015. Le courrier du 6 août 2022 de Maître [Z], indiquant qu’il ne dispose pas d’information à ce titre, ne peut donc pas caractériser un comportement fautif d’[G] [M]. De la même manière, l’absence de réponse de Maître [Z] au courriel qui lui a été adressé le 20 juin 2024 par le conseil de Mme [R] [M] ne saurait caractériser un comportement fautif d’[G] [M] ou de M. [O] [W]. S’agissant de l’acte de vente du 16 février 2023, par lequel M. [O] [W] a vendu un pavillon situé [Adresse 4], issu de la succession de [C] [M], celui-ci a été dressé par Maître [X] [N], notaire à [Localité 7], avec le concours à distance de Maître [E] [Z], notaire à [Localité 8]. Les notaires sont seuls responsables des énonciations de cet acte. Il y est indiqué que M. [O] [W] est seul propriétaire des biens vendus comme seul héritier d’[G] [M], légataire universel de [C] [M]. Or, à cette date, le règlement de la succession de [C] [M] était en cours et la présente procédure n’était pas engagée de sorte que, comme l’indiquent les notaires, le testament de [C] [M] n’avait fait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, aucune faute de M. [O] [W] n’est caractérisée par la production de cet acte. En l’absence de tout comportement fautif de M. [O] [W], ès qualité d’héritier d’[G] [M], il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [M]. Sur la demande de condamner Mme [R] [M] à payer à M. [O] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’action abusivement mise en œuvre M. [O] [W] sollicite la condamnation de Mme [R] [M] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive. Il fait valoir que la mauvaise foi de Mme [R] [M] se révèle par la faiblesse de l’argumentation développée au soutien de ses demandes ; qu’en formulant des demandes qu’elle savait dénuées de tout fondement, Mme [R] [M] a engagé sa responsabilité. Il cite notamment l’offre d’achat inexistante pour la maison de [Localité 4], la prétendue donation s’agissant des véhicules qui ont été cédés à des tiers, parmi d’autres contradictions dans ses écritures. Il considère que les demandes formulées par sa contradictrice n’avaient d’autre but que celui de faire pression sur lui, alors qu’il est âgé de 81 ans. Mme [R] [M] soutient pour sa part que la présente procédure a été rendue inévitable par les agissements d’[G] [M] et de M. [O] [W]. Elle maintient qu’elle a été victime de leurs manœuvres, qu’elle est en droit de contester. Elle dément avoir recherché à exercer une quelconque pression sur M. [O] [W] et expose qu’elle a opté pour la voie contentieuse faute d’être entendue dans ses revendications. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il convient de relever que Mme [R] [M] : - a fondé sa demande de requalifier en donation la vente aux époux [W] de la maison de [Localité 4] sur l’existence d’une offre d’achat à un prix nettement supérieur, sans jamais documenter cette allégation, - a sollicité la requalification en donation de la vente des véhicules Mercedes et Bugatti de [C] [M], sans jamais expliquer ni démontrer de quelle manière ces transactions auraient profité à [G] [M] et à M. [O] [W], qu’elle poursuit ici de sa vindicte pour des motifs fantaisistes, en tout cas dépourvue de toute justification de fait, - a demandé la condamnation de M. [O] [W], ès qualité d’héritier d’[G] [M], au paiement de dommages et intérêts, sans invoquer aucun fait fautif susceptible d’être attribué à [G] [M] ou à M. [O] [W]. Ces demandes ne sont pas de nature à rétablir Mme [R] [M] dans ses droits mais ont seulement pour objet et pour effet de nuire à M. [O] [W], en instrumentalisant la procédure judiciaire. Il convient de constater que le positionnement de Mme [R] [M] dans le cadre de la présente procédure présente un caractère abusif, donc fautif, caractérisé par la présentation de demandes fantaisistes, dans le seul but de nuire à M. [O] [W]. Il en ressort pour celui-ci un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant Mme [R] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le surplus Mme [R] [M], qui succombe, est condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il convient de condamner Mme [R] [M] à verser à M. [O] [W] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de Mme [R] [M] sur ce fondement est rejetée. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de juger que l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] par [G] [M] et M. [O] [W] constitue une donation indirecte entre vifs recelée ; REJETTE la demande de juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès des sociétés [1] le 26 juin 2009 au bénéfice d’[G] [M] constitue une donation indirecte entre vifs recelée ; REJETTE la demande de juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [2] le 18 octobre 2010 au bénéfice d’[G] [M], constitue une donation indirecte entre vifs recelée; REJETTE la demande de juger que le véhicule Mercedes E350 immatriculé [Immatriculation 1] et cédé à titre onéreux le 15 avril 2021 par le de cujus [C] [M] constitue une donation déguisée entre vifs ; REJETTE la demande de juger que le véhicule Bugatti immatriculé [Immatriculation 2] et cédé à titre onéreux en juillet 2015 pour un montant de 290 000 euros par le de cujus [C] [M], constitue une donation déguisée entre vifs ; REJETTE les demandes formulées au titre d’un recel successoral, dont la réalité n’est pas démontrée ; REJETTE l’intégralité des demandes de rapport à la succession de [C] [M] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [M] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [J] [K], notaire à [Localité 5], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de mettre à la charge de M. [O] [W] les frais de partage ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [M] ; CONDAMNE Mme [R] [M] à verser à M. [O] [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [M] à verser à M. [O] [W] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [R] [M] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE ■ PÔLE CIVIL Pôle Famille 3ème section JUGEMENT RENDU LE 28 Juillet 2026 N° RG 24/03350 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZJYQ AFFAIRE [R] [A] [M] C/ [O] [Y] [W] Copies délivrées le : DEMANDERESSE Madame [R] [A] [M] [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par Maître Françoise DAVIDEAU de la SELASU DAVIDEAU MAJOR AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0002 DÉFENDEUR Monsieur [O] [Y] [W] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Mathieu OFFENSTADT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 1500 En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière. JUGEMENT prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. EXPOSE DU LITIGE [C] [M], né le [Date naissance 1] 1926 à [Localité 1], est décédé le [Date décès 1] 2021 à [Localité 2], laissant pour lui succéder ses deux filles, Mme [R] [M] et [G] [M]. Par testament du 24 novembre 2005, [C] [M] avait légué à [G] [M] la quotité disponible de sa succession. Aux termes d’un testament olographe en date du 6 avril 2018, [C] [M] avait désigné [G] [M] légataire universelle de sa succession et bénéficiaire de tous ses contrats d’assurance-vie. [G] [M] est décédée le [Date décès 2] 2022, laissant pour lui succéder son époux, M. [O] [W]. Par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2024, Mme [R] [M] a fait assigner M. [O] [W] devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment de règlement de la succession de [C] [M]. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 décembre 2025, Mme [R] [M] demande au tribunal judiciaire de Nanterre de : - déclarer Mme [R] [M] recevable et bien fondée en ses demandes ; - débouter M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples et contraires ; - dire que la de cujus [G] [M] épouse [W] est décédée le [Date décès 3] 2022 à [Localité 3] et qu’elle a pour seul héritier connu, M. [O] [Y] [W] ; - juger que le bien immobilier sis [Adresse 3] a été dévalorisé et acquis à un prix nettement inférieur à sa valeur réelle par la de cujus [G] [M] et son conjoint, M. [O] [W] ; - dire que [C] [M] a viré la moitié du prix de vente versé par les consorts [W], sur l’assurance-vie [1] souscrite 8 jours après ladite vente ; - juger que le de cujus [C] [M] a souscrit deux assurances-vie à l’âge de 83 et 84 ans en les alimentant de manière manifestement exagérée au profit de sa seule bénéficiaire, [G] [M] ; - juger que le legs des assurances-vie a été opéré par le de cujus [C] [M] par voie testamentaire le 6 avril 2018 et au bénéfice de son héritière réservataire [G] [M] ; - juger que le véhicule Mercedes E350 immatriculé [Immatriculation 1] et cédé à titre onéreux le 15 avril 2021 par le de cujus [C] [M], constitue une donation déguisée entre vifs ; - juger que le véhicule Bugatti immatriculé [Immatriculation 2] et cédé à titre onéreux en juillet 2015 pour un montant de 290 000 euros par le de cujus [C] [M], constitue une donation déguisée entre vifs ; En conséquence, - juger que l’acquisition du bien immobilier sis [Adresse 3] par la de cujus [G] [M] et son conjoint, M. [O] [W], constitue une donation indirecte entre vifs recelées ; - juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès des sociétés [1] le 26 juin 2009 au bénéfice de la de cujus [G] [M], constitue une donation indirecte entre vifs recelées ; - juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [2] le 18 octobre 2010 au bénéfice de la de cujus [G] [M], constitue une donation indirecte entre vifs recelées ; - juger que l’ensemble des donations indirectes entre vifs susvisées ont été volontairement dissimulées par [G] [M] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2022 et par suite, par son conjoint M. [O] [W], ès qualité d’héritier ; En tout état de cause, - ordonner le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] et sa valeur réelle au jour de la vente, soit à hauteur de 120 000 euros ; - ordonner le rapport à la succession de l’intégralité des primes versées sur les deux assurances-vie susvisées et souscrites auprès d’[1] et la [2] ; - juger que M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], ne pourra prétendre à aucune part des donations recelées rapportées à la succession ; - commettre un notaire afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage concernant la succession du de cujus [C] [M] et de déterminer l’indemnité en réduction due à Mme [R] [M] ; - ordonner que les frais de partage soient pris à la charge exclusive de M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W] ; - condamner M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], à verser à Mme [R] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive caractérisée à son encontre ; - condamner M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], à verser à Mme [R] [M] la somme de 15 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], aux entiers dépens ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir au titre des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Par conclusions signifiées par voie électronique le 9 février 2026, M. [O] [W] demande au tribunal de : - débouter Mme [R] [M] de l’intégralité de ses demandes ; - condamner Mme [R] [M] à payer à M. [O] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’action abusivement mise en œuvre ; - condamner Mme [R] [M] à payer à M. [O] [W] la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC ; - condamner Mme [R] [M] au paiement des entiers dépens. Ainsi que le permet l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions. L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 4 juin 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger Il est rappelé que ces demandes formulées au dispositif des conclusions sont dépourvues de toute portée juridique et que le juge n'y répondra que s'il s'agit de moyens développés dans les écritures et venant au soutien des autres demandes exprimées au dispositif. Sur les demandes relatives à la vente du bien immobilier situé à [Localité 4] Moyens des parties Mme [R] [M] fait valoir que [C] [M] possédait une maison à [Localité 4], qu’il a vendue le 18 juin 2009 à [G] [M] et M. [O] [W] pour 300 000 euros, meubles inclus. Elle rappelle que son père avait acquis ce bien quatre ans plus tôt pour 365 000 euros, l’avait mise en vente à 420 000 euros en mai 2008 puis à 435 000 euros en juillet 2008. Elle considère que le bien a été volontairement sous-évalué pour gratifier indirectement [G] [M]. Elle renvoie à un document manuscrit de [C] [M], dans lequel ce dernier avait écrit « Je n’aurais jamais vendu la maison dans ces conditions à d’autres qu’à vous […] Tu m’as fixé ton prix, j’ai accepté. Vous avez habité la maison 6 mois sans loyer. » Elle considère que le bien a été cédé à un prix préférentiel, accepté par [C] [M] dans l’intérêt de sa fille [G] [M] et de son gendre. Elle ajoute qu’à réception des fonds, la moitié de la somme, soit 150 000 euros, a été déposée par chèque sur son assurance-vie [1] par le de cujus, assurance-vie léguée à [G] [M] par voie testamentaire dont M. [O] [W] revendique désormais le bénéfice. La demanderesse considère qu’[G] [M] a ainsi indûment perçu une somme de 120 000 euros a minima, sans déclarer cette somme lors de la liquidation de la succession. M. [O] [W] s’oppose à la requalification en donation de la vente de la maison de [Localité 4]. Il rappelle que l’existence d’une libéralité suppose de caractériser un appauvrissement du disposant, dans l’intention de gratifier son héritier, il considère que la preuve d’une intention libérale n’est pas rapportée, ni celle d’une vente à un prix sous-évalué. Il fait valoir que la maison a d’abord été mise en vente au prix de 420 000 euros en mai 2008, puis à 395 000 euros frais d’agence inclus, sans pouvoir être vendue. Il soutient que [C] [M] n’a reçu aucune offre d’achat du bien, mis en vente nettement au-dessus du prix du marché, raison pour laquelle il a finalement vendu ce bien à [G] [M] et au défendeur pour 300 000 euros. M. [O] [W] rappelle avoir déboursé 315 932 euros pour l’achat de bien, qui a été revendu le 30 mai 2020 au prix de 320 000 euros, sans aucune plus-value en plus de dix ans. Appréciation du tribunal La reconnaissance d’une donation suppose la réunion des deux éléments constitutifs suivants : l’appauvrissement du disposant et son intention libérale. Les principes généraux relatifs à la charge de la preuve s’appliquent à la donation : c’est à celui qui invoque l’existence d’une donation d’établir l’intention libérale du donateur et son appauvrissement (Civ. 1re, 4 mars 2015, pourvoi n°13-27.701 ; 16 septembre 2014, pourvoi n°13-21.132 ; 26 septembre 2012, pourvoi n°11-10.960, Bull. I n°189; 4 juillet 2012, pourvoi n°11-17.439). Sont versés aux débats : - Des documents relatifs à l’achat, par [C] [M], de la maison de [Localité 4] au prix de 365 878 euros - L’acte de vente du 18 juin 2009 entre [C] [M] d’une part, M. [O] [W] et Mme [G] [M] d’autre part, d’une maison d’habitation située à [Localité 4], au prix de 300 000 euros. - Le mandat de vente confié par [C] [M] à l’agence du port pour la mise en vente du même bien, le 17 mai 2008, au prix de 420 000 euros net vendeur. - L’annonce parue le 10 juillet 2008 pour la maison de [Localité 4], dans un journal, mise en vente au prix de 435 000 euros. - L’acte de vente du 30 mai 2020, par lequel M. [O] [W] et [G] [M] ont vendu le même bien, au prix de 325 000 euros Ces pièces ne permettent pas d’établir que la maison de [Localité 4] a été vendue à [G] [M] et M. [O] [W] à un prix modique, très inférieur à celui du marché. Mme [R] [M] ne produit aucun document relatif à ce qui serait, selon elle, la valeur véritable de ce bien à la date de l’achat mais construit son argumentation sur la base du prix retenu par [C] [M] pour le mettre en vente entre mai et juillet 2008. Or, il n’apparaît pas que cette mise à prix a donné lieu à une ou plusieurs propositions d’achat, de sorte qu’il n’est pas établi que les prix de 420 000 et 435 000 euros correspondaient à la valeur réelle du bien. Ensuite, Mme [R] [M] montre qu’une somme de 150 000 euros a été débitée au compte chèques de [C] [M] le 2 juillet 2009 mais elle n’apporte pas d’élément quant à la destination de ces fonds. Quand bien même ces fonds auraient été versés sur l’assurance-vie [1] du de cujus, cela ne suffirait pas à établir l’existence d’une donation, en l’absence d’élément quant aux sommes effectivement perçues lors du dénouement de ce contrat. Aucune donation déguisée n’est donc caractérisée lors de la vente de la maison de [Localité 4] par [C] [M] à [G] [M] et M. [O] [W], les demandes formulées sur ce point par Mme [R] [M] sont donc rejetée. La demande d’ordonner le rapport à la succession de la différence entre le prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 3] et sa valeur réelle au jour de la vente, soit à hauteur de 120 000 euros est également rejetée. Sur les demandes relatives aux contrats d’assurance-vie Moyens des parties Mme [R] [M] fait valoir que [C] [M] a souscrit à deux contrats d'assurance-vie, en juin 2009 et octobre 2010, alors qu’il était âgé de 83 et 84 ans. Elle affirme que ces contrats ont été alimentés par des primes exagérées, notamment : un versement de 150 000 euros en juillet 2009 et un autre de 260 000 euros en juillet 2015 pour le compte [1] ; un versement initial de 95 305,59 euros en octobre 2010 pour le compte [2], pour un montant total de primes versées de 69 012,47 euros au 31 décembre 2015, après qu’un rachat de 170 000 euros a été fait le 10 août 2015 par [C] [M]. Elle invoque les termes du testament en date du 6 avril 2018, trois ans avant la mort de [C] [M], désignant d’ores et déjà [G] [M] comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie. Elle en déduit que son père s’est irrévocablement dépouillé des sommes versées sur les contrats d'assurance-vie au profit d’[G] [M], au détriment de la demanderesse. Mme [R] [M] renvoie à la jurisprudence de la Cour de cassation pour soutenir que le testament postérieur à la souscription d’une assurance-vie traduit la volonté du souscripteur d’inclure ces assurances-vie dans l’actif successoral (1e Civ., 8 juillet 2010, pourvoi n°09-12.491 ; 1e Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n°11-17.891). Selon la demanderesse, le fait que les contrats d'assurance-vie souscrits n’avaient aucune utilité pour [C] [M] ressort des écritures mêmes de son contradicteur. Elle relève qu’aucun rachat partiel mensuel n’apparaît à la lecture des relevés bancaires versés aux débats. Elle considère que, quand bien même ces contrats auraient eu une utilité, dès lors que les sommes ont été léguées par voie testamentaire à [G] [M], elles devront être rapportées à la succession de [C] [M]. M. [O] [W] fait valoir que le caractère manifestement exagéré des primes versées au contrat d'assurance-vie s’apprécie au regard de l’utilité du contrat ; que le placement ne doit pas avoir pour effet de réduire le train de vie du souscripteur et doit lui permettre d’épargner. Il rappelle que le souscripteur ne se dépouille pas actuellement et définitivement du bien donné dès lors qu’il conserve une faculté de rachat ; que la requalification en donation suppose un dépouillement de manière irrévocable. Le défendeur rappelle que [C] [M] était en parfaite santé à la souscription de ses contrats d'assurance-vie, qu’il est décédé plus de onze ans après leur souscription. Il considère que ces placements de sommes dont il n’avait pas immédiatement besoin lui permettaient de conserver son capital, en obtenant un bon rendement et en bénéficiant d’un dispositif fiscal avantageux, tout en conservant la faculté de procéder à des rachats réguliers. Il expose que [C] [M] percevait une pension de retraite mensuelle de 5 000 euros, lui permettant de préserver son train de vie et d’un patrimoine important, estimé à 1,4 millions d’euros à son décès. Il relève que les contrats ont toujours été actifs : [C] [M] a procédé à des versements, notamment lorsqu’il a vendu sa Bugatti en 2015 et sa maison de [Localité 4] mais il procédait également à de nombreux rachats. Il constate que la valeur de rachat en 2011 du contrat [2] était de 95 305,59 euros, de 69 012,47 euros en 2016, de 6 131,93 euros à son décès ; celle du contrat [1] était de 218 638 euros au 31 décembre 2017 et de 172 745 euros au décès de [C] [M]. Il renvoie à la simulation effectuée par la [2] à la demande du de cujus, dont il ressort que ce dernier envisageait de mettre en place un rachat mensuel automatique de 2 000 euros. M. [O] [W] soutient que les contrats d'assurance-vie [1] et [2] n’ont pas été légués à [G] [M] par voie testamentaire. Il affirme qu’[G] [M] a été désignée comme bénéficiaire des contrats d'assurance-vie, dans les termes de ces contrats ; que sa désignation ne résulte pas du testament. Selon lui, le testament ne désigne pas le bénéficiaire des contrats d'assurance-vie et n’entraîne pas le rapport de ces sommes à la succession. Il se réfère à la jurisprudence de la Cour de cassation pour considérer que, même si le contrat est mentionné dans le testament, le capital reste hors succession, sauf cause de réintégration (1e Civ., 20 mars 2013, pourvoi n°11-27.221). Appréciation du tribunal Il convient d’examiner en premier lieu la portée des jurisprudences invoquées par les parties pour déterminer si la mention des contrats d'assurance-vie dans le testament de [C] [M] soumet les sommes litigieuses au rapport à sa succession (1) puis, le cas échéant, de statuer sur le caractère manifestement exagéré – ou non – des primes ayant abondé ces contrats. 1. Le capital versé par l’assureur, au titre du contrat d’assurance-vie, payable au décès de l’assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne fait pas partie de la succession de l’assuré (art. L132-12 du code des assurances). C’est un bien hors succession et il résulte de l’article L132-13 du code des assurances que le contrat d’assurance-vie n’est soumis aux règles du rapport et de la réduction, et donc au régime des libéralités, que lorsque les primes versées étaient manifestement exagérées. Dans ce cas, ce sont les primes qui sont rapportables ou réductibles et non les capitaux perçus (Ch. mixte, 23 novembre 2004, pourvois n° 02-17.507, 02-11.352, 03-13.673 et 01-13.592). Pour autant, aucune disposition légale n’interdit au souscripteur de replacer le bénéficiaire de l’assurance-vie dans le droit commun successoral et de désigner un bénéficiaire dans une intention libérale (1e Civ., 8 juillet 2010, bull. I, n° 170, pourvoi n° 09-12.491). La jurisprudence de la Cour de cassation montre que les juges du fond apprécient souverainement la volonté du de cujus d’inclure ou non dans sa succession le capital du contrat d'assurance-vie (1e Civ., 8 juillet 2010, bull. I, n° 170, pourvoi n° 09-12.491 ; 1re Civ., 10 octobre 2012, pourvoi n° 11-17.891, Bull. 2012, I, n° 200 ; 1e Civ., 20 mars 2013, pourvoi n°11-27.221). En l’espèce, la volonté de [C] [M] de faire entrer le capital des contrats d'assurance-vie dans l’actif successoral résulterait, selon Mme [R] [M], des termes du testament olographe du 6 avril 2018. Par ce testament, [C] [M] a pris les dispositions suivantes : « J’institue pour légataire universelle ma fille Mme [G] [T] [M] épouse [W] qui sera également bénéficiaire de tous mes contrats d’assurance-vie ». Cette phrase ne suffit pas, à elle seule, pour démontrer que [C] [M] a entendu écarter les règles posées par les textes précitées et inclure à l’actif de sa succession le capital de ses contrats d'assurance-vie. 2. Par des arrêts du 23 novembre 2004 (Bull. n°4), la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé « qu'il résulte de l'article L. 132-13 du code des assurances que les règles du rapport à succession et celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers ne s'appliquent pas aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés » et que « un tel caractère s'apprécie au moment du versement, au regard de l'âge, ainsi que des situations patrimoniale et familiale du souscripteur ». Ces arrêts précisent donc les critères d'appréciation du caractère manifestement excessif des primes payées : l'âge du souscripteur, sa situation patrimoniale et familiale, l'utilité du contrat pour le souscripteur (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bull. 2008, II, n° 79 ; 1e Civ., 19 mars 2014, pourvoi n° 13-12.076, Bull. 2014, I, n° 52). Dans le Rapport annuel 2004 de la Cour de cassation (p. 356), il est précisé que « le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, qui permet au juge de procéder à un véritable contrôle de proportionnalité, le mobile de la souscription, qui démontre que l'on est passé de la volonté de gratifier à une attitude de reconnaissance ou à l'expression du devoir de secours entre époux, ainsi que l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur. Le critère de l'âge renvoie à celui de l'utilité ou de la finalité de l'opération [...]. Le caractère exagéré à prendre en compte est celui des primes au moment où elles sont prélevées sur le patrimoine du souscripteur puisque l'exagération est à prendre en compte afin de déterminer la nature du contrat, soit au moment de l'engagement en capital ». Enfin, l'exagération manifeste s'apprécie au moment de la souscription du contrat et du paiement des primes (2e Civ., 10 avril 2008, pourvoi n° 06-16.725, Bul. II, n°79 ; 4 décembre 2008, pourvoi n°07-20.544 ; 12 mars 2009, pourvoi n°08-11.980 ; 1e Civ., 12 novembre 2009, pourvoi n°08-20.443). La charge de la preuve du caractère manifestement exagéré des primes versées incombe à celui qui demande la réintégration des primes versées dans l'actif successoral (2e Civ., 5 juillet 2006, pourvoi n°05-15.895). Mme [R] [M] fait état de trois primes manifestement excessives : - celle de juillet 2009 pour un montant de 150 000 euros, - celle d’octobre 2010 pour un montant de 95 305,59 euros, - celle de juillet 2015 pour un montant de 260 000 euros. S’agissant de la prime de 150 000 euros, il convient en premier lieu de relever que ce versement ne ressort d’aucune des pièces versées aux débats. Si M. [O] [W] ne conteste pas que ce versement a eu lieu et fait état dans ses écritures d’un versement à l’occasion de la vente de la maison de Gonneville-sur-Mer, le tribunal n’est pas en mesure de s’assurer de la réalité de cette prime, de son montant et donc de son caractère excessif – ou non – au regard notamment de la situation patrimoniale de [C] [M] à cette date. Le rapport de cette prime à la succession de [C] [M] ne sera donc pas ordonné. Une prime de 94 715 euros (et non 95 305,59 euros) a été versée par [C] [M] au contrat d'assurance-vie [3] le 18 octobre 2010. Malgré ce versement, le capital de ce contrat d'assurance-vie au décès de [C] [M] était de 6 131,93 euros. Ainsi, il ne peut être considéré que le de cujus s’est dépouillé définitivement au profit d’[G] [M], bénéficiaire du contrat, lors du versement de cette somme, ni qu’il était animé d’une intention libérale. Au contraire, la vie du contrat d'assurance-vie montre que [C] [M] a conservé le plein usage des sommes placées, ce dont il s’évince que le contrat a eu une véritable utilité pour lui. Le rapport de cette prime à la succession de [C] [M] ne sera donc pas ordonné. S’agissant de la prime de 260 000 euros versée en juillet 2015 au contrat d'assurance-vie [1], Mme [R] [M] n’apporte aucun élément relatif à la situation financière ou patrimoniale de [C] [M] à cette date, alors que la charge de la preuve lui incombe. Ce critère manque donc en fait. [C] [M] était âgé de 88 ans à cette date. Aucun élément n’est communiqué quant à son état de santé. Au dénouement du contrat d'assurance-vie, un capital de 172 745 euros devait bénéficier à la succession de [G] [M]. Le de cujus a donc procédé à des rachats de sommes d’argent, sans que les éléments débattus ne permettent de caractériser un dépouillement définitif. Il a conservé l’usage des sommes placées, ce dont il s’évince que le contrat a eu une véritable utilité pour lui. Le rapport de cette prime à la succession de [C] [M] ne sera donc pas ordonné. Par suite, la demande de juger que les contrats d’assurance-vie souscrits auprès des sociétés [1] le 26 juin 2009 et [2] le 18 octobre 2010 au bénéfice de [G] [M] constituent une donation indirecte entre vifs est rejetée. Il en va de même s’agissant de la demande d’ordonner le rapport à la succession de l’intégralité des primes versées sur les deux assurances-vie susvisées et souscrites auprès d’[1] et la [2]. Sur les demandes relatives au véhicule Mercédès Moyens des parties Mme [R] [M] fait valoir que son père possédait un véhicule Mercédès, estimé à 60 000 euros. Elle explique que Maître [Z], notaire habituel de [C] [M], lui a d’abord dit que ce bien avait été donné ou cédé à titre gracieux ; qu’elle a appris par la suite de l’acquéreur que le véhicule avait bien été vendu. Elle considère que le produit de cette vente a été dissimulé. Elle s’étonne que les véhicules de collection de [C] [M] aient tous disparu, de même que la trace des transactions financières s’ils ont été vendus. Elle expose que son père vivait très simplement, était très économe mais investissait dans des véhicules de collection. M. [O] [W] affirme qu’[G] [M] n’avait aucun lien avec M. [Q] [U], acquéreur du véhicule Mercédès. Il considère que la vente à un tiers exclu la qualification de donation déguisée. Il renvoie à l’écrit de Maître [Z], selon que [C] [M] n’aurait pas admis qu’[G] [M] s’immisce dans ses affaires. Appréciation du tribunal Sont versés aux débats : L’attestation de M. [Q] [U], en date du 4 avril 2021, indiquant que le véhicule Mercédès E350 lui a été vendu par [C] [M] le 15 avril 2021. Il y a manifestement une erreur de date pour cette attestation, qui ne précise pas le prix de vente. La facture d’achat du véhicule Mercédès E350, au prix de 65 733,50 euros, en date du 25 mars 2010. Il n’apparaît pas qu’[G] [M] a eu le moindre intérêt à cette transaction. En l’absence d’élément quant au prix de vente, Mme [R] [M] ne rapporte pas la preuve d’un appauvrissement de [C] [M] lors de cette vente. La preuve d’une intention de gratifier M. [Q] [U] n’est pas davantage rapportée. Ainsi, l’existence d’une donation au profit de M. [Q] [U] à l’occasion de la vente du véhicule Mercédès n’est pas rapportée. La demande de requalifier cette vente en donation indirecte est donc rejetée. Sur les demandes relatives au véhicule Bugatti Moyens des parties Mme [R] [M] rappelle que ce véhicule a été cédé au prix de 290 000 euros. Elle s’étonne que les véhicules de collection de [C] [M] aient tous disparu, de même que la trace des transactions financières s’agissant de ceux qui ont été vendus. Elle expose que son père vivait très simplement, était très économe mais investissait dans des véhicules de collection. M. [O] [W] soutient que la somme retirée de la vente du véhicule Bugatti a été placée sur le contrat d'assurance-vie [1], à hauteur de 260 000 euros, en juillet 2015. Il conteste toute donation résultant de la vente de ce bien. Il précise que l’acquéreur du véhicule n’avait aucun lien avec [G] [M]. Il ajoute qu’un véhicule Austin évalué à 45 000 euros et une Volkswagen Polo évaluée à 14 000 euros composent bien l’actif successoral. Il renvoie à l’écrit de Maître [Z], selon que [C] [M] n’aurait pas admis qu’[G] [M] s’immisce dans ses affaires. Appréciation du tribunal Mme [R] [M] affirme que ce véhicule a été vendu au prix de 290 000 euros, sans justifier ses propos par aucun document. L’identité de l’acheteur n’est pas connue et aucun élément produit aux débats ne permet de démontrer qu’[G] [M] a été intéressée à cette transaction. Le prix de vente n’étant pas connu, l’appauvrissement de [C] [M] n’est pas établi. De même, l’intention libérale de ce dernier au profit de l’acheteur n’est pas démontrée. La demande de requalifier cette vente en donation indirecte est donc rejetée. Sur les demandes au titre du recel successoral Chacune des demandes de Mme [R] [M] au titre de donations indirectes ou déguisées a été rejetée. Sa demande de juger que l’ensemble des donations indirectes entre vifs susvisées ont été volontairement dissimulées par [G] [M] jusqu’à son décès survenu le [Date décès 2] 2022 et par suite, par son conjoint M. [O] [W], ès qualité d’héritier, est donc également rejetée. Sa demande de juger que M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit de la de cujus [G] [M] épouse [W], ne pourra prétendre à aucune part des donations recelées rapportées à la succession est rejetée. Sur la demande de partage judiciaire Aux termes des dispositions de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention. En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [M]. Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal. Au regard des biens composant l’actif indivis, il convient de désigner un notaire avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile. Maître [J] [K], notaire à [Localité 5], est désignée. En raison du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif. La demande de Mme [R] [M] de dire que les frais de partage seront pris à la charge exclusive de M. [O] [W] est rejetée, une telle mesure punitive n’étant motivée par aucun des éléments de l’espèce. Sur la demande de condamner M. [O] [W], ès qualité d’ayant droit d’[G] [M], à verser à Mme [R] [M] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive caractérisée à son encontre Mme [R] [M] déplore d’avoir tenté, pendant trois ans, de régler la succession de son père amiablement sans y parvenir. Elle rappelle qu’elle n’a pas été convoquée à l’inventaire de la succession de [C] [M], réalisé uniquement par Maître [Z], mandaté par [G] [M], tous deux ayant selon elle l’habitude de travailler ensemble. Elle dit n’avoir jamais pu obtenir de Maître [Z] la communication des documents qu’elle sollicitait. Elle dénonce des mensonges d’[G] [M] et Maître [D], son notaire ; une mauvaise foi fautive de sa défunte sœur. Elle indique être laissée sans réponse de Maître [Z] et du défendeur lorsqu’elle les interroge sur la vente du bien indivis situé à [Localité 6] ; également, avoir été évincée de la vente de cette maison. Elle fait valoir que M. [O] [W] a consenti un nantissement sur l’indemnité de réduction dont elle est elle-même créancière, démontrant ses intentions frauduleuses et ses manœuvres. Mme [R] [M] soutient que ces agissements lui ont causé un préjudice moral, qu’il convient de réparer en lui allouant une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. M. [O] [W] sollicite le rejet de cette demande. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Mme [R] [M] ne verse aucune pièce relative aux allégations selon lesquelles elle n’a pas été convoquée pour la réalisation de l’inventaire de la succession de [C] [M]. Elle verse aux débats le courrier adressé le 25 mars 2022 par la banque [2] à Maître [E] [Z], notaire, relatif au versement d’une somme de 260 000 euros par [C] [M] sur son assurance-vie [1] en juillet 2015. Le courrier du 6 août 2022 de Maître [Z], indiquant qu’il ne dispose pas d’information à ce titre, ne peut donc pas caractériser un comportement fautif d’[G] [M]. De la même manière, l’absence de réponse de Maître [Z] au courriel qui lui a été adressé le 20 juin 2024 par le conseil de Mme [R] [M] ne saurait caractériser un comportement fautif d’[G] [M] ou de M. [O] [W]. S’agissant de l’acte de vente du 16 février 2023, par lequel M. [O] [W] a vendu un pavillon situé [Adresse 4], issu de la succession de [C] [M], celui-ci a été dressé par Maître [X] [N], notaire à [Localité 7], avec le concours à distance de Maître [E] [Z], notaire à [Localité 8]. Les notaires sont seuls responsables des énonciations de cet acte. Il y est indiqué que M. [O] [W] est seul propriétaire des biens vendus comme seul héritier d’[G] [M], légataire universel de [C] [M]. Or, à cette date, le règlement de la succession de [C] [M] était en cours et la présente procédure n’était pas engagée de sorte que, comme l’indiquent les notaires, le testament de [C] [M] n’avait fait l’objet d’aucune contestation. Dès lors, aucune faute de M. [O] [W] n’est caractérisée par la production de cet acte. En l’absence de tout comportement fautif de M. [O] [W], ès qualité d’héritier d’[G] [M], il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [M]. Sur la demande de condamner Mme [R] [M] à payer à M. [O] [W] la somme de 10 000 euros au titre de l’action abusivement mise en œuvre M. [O] [W] sollicite la condamnation de Mme [R] [M] à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice pour procédure abusive. Il fait valoir que la mauvaise foi de Mme [R] [M] se révèle par la faiblesse de l’argumentation développée au soutien de ses demandes ; qu’en formulant des demandes qu’elle savait dénuées de tout fondement, Mme [R] [M] a engagé sa responsabilité. Il cite notamment l’offre d’achat inexistante pour la maison de [Localité 4], la prétendue donation s’agissant des véhicules qui ont été cédés à des tiers, parmi d’autres contradictions dans ses écritures. Il considère que les demandes formulées par sa contradictrice n’avaient d’autre but que celui de faire pression sur lui, alors qu’il est âgé de 81 ans. Mme [R] [M] soutient pour sa part que la présente procédure a été rendue inévitable par les agissements d’[G] [M] et de M. [O] [W]. Elle maintient qu’elle a été victime de leurs manœuvres, qu’elle est en droit de contester. Elle dément avoir recherché à exercer une quelconque pression sur M. [O] [W] et expose qu’elle a opté pour la voie contentieuse faute d’être entendue dans ses revendications. L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. En l’espèce, il convient de relever que Mme [R] [M] : - a fondé sa demande de requalifier en donation la vente aux époux [W] de la maison de [Localité 4] sur l’existence d’une offre d’achat à un prix nettement supérieur, sans jamais documenter cette allégation, - a sollicité la requalification en donation de la vente des véhicules Mercedes et Bugatti de [C] [M], sans jamais expliquer ni démontrer de quelle manière ces transactions auraient profité à [G] [M] et à M. [O] [W], qu’elle poursuit ici de sa vindicte pour des motifs fantaisistes, en tout cas dépourvue de toute justification de fait, - a demandé la condamnation de M. [O] [W], ès qualité d’héritier d’[G] [M], au paiement de dommages et intérêts, sans invoquer aucun fait fautif susceptible d’être attribué à [G] [M] ou à M. [O] [W]. Ces demandes ne sont pas de nature à rétablir Mme [R] [M] dans ses droits mais ont seulement pour objet et pour effet de nuire à M. [O] [W], en instrumentalisant la procédure judiciaire. Il convient de constater que le positionnement de Mme [R] [M] dans le cadre de la présente procédure présente un caractère abusif, donc fautif, caractérisé par la présentation de demandes fantaisistes, dans le seul but de nuire à M. [O] [W]. Il en ressort pour celui-ci un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant Mme [R] [M] à lui verser la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur le surplus Mme [R] [M], qui succombe, est condamnée aux dépens. L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %. En l’espèce, il convient de condamner Mme [R] [M] à verser à M. [O] [W] la somme de 8 000 euros au titre des frais irrépétibles. La demande de Mme [R] [M] sur ce fondement est rejetée. Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Eu égard à la nature du litige, il n'y a pas lieu de faire échec à l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, REJETTE la demande de juger que l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 3] par [G] [M] et M. [O] [W] constitue une donation indirecte entre vifs recelée ; REJETTE la demande de juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès des sociétés [1] le 26 juin 2009 au bénéfice d’[G] [M] constitue une donation indirecte entre vifs recelée ; REJETTE la demande de juger que le contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la [2] le 18 octobre 2010 au bénéfice d’[G] [M], constitue une donation indirecte entre vifs recelée; REJETTE la demande de juger que le véhicule Mercedes E350 immatriculé [Immatriculation 1] et cédé à titre onéreux le 15 avril 2021 par le de cujus [C] [M] constitue une donation déguisée entre vifs ; REJETTE la demande de juger que le véhicule Bugatti immatriculé [Immatriculation 2] et cédé à titre onéreux en juillet 2015 pour un montant de 290 000 euros par le de cujus [C] [M], constitue une donation déguisée entre vifs ; REJETTE les demandes formulées au titre d’un recel successoral, dont la réalité n’est pas démontrée ; REJETTE l’intégralité des demandes de rapport à la succession de [C] [M] ; ORDONNE l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [C] [M] ; DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [J] [K], notaire à [Localité 5], conformément aux dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile ; COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente ; DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission ; DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations ; RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage ; RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord , désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ; RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ; RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ; REJETTE la demande de mettre à la charge de M. [O] [W] les frais de partage ; REJETTE la demande de dommages et intérêts de Mme [R] [M] ; CONDAMNE Mme [R] [M] à verser à M. [O] [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNE Mme [R] [M] aux dépens ; CONDAMNE Mme [R] [M] à verser à M. [O] [W] la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande de Mme [R] [M] au titre des frais irrépétibles ; RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Signé par Caroline COLLET, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code de procedure civile 1364, code civil 840, code des assurances L132-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 25/01932
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code des assurances L132-13
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lons-le-Saunier · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00472
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code des assurances L132-13
- 17 août 2026 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01776
en commun : code de procedure civile 1364, code civil 840, code des assurances L132-13
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/05210
en commun : code civil 840, code des assurances L132-13
- 7 août 2026 · Cour d'appel de Bourges · Autre · n° 25/00518
en commun : code civil 840, code des assurances L132-13
- 4 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Rodez · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00620
en commun : code civil 840, code des assurances L132-13
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02911
en commun : code civil 840, code des assurances L132-13
- 9 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 23/15737
en commun : code civil 840, code des assurances L132-13
Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:33:58.239Z.