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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Pontoise, CTX PROTECTION SOCIALE, 25 juin 2026, n° 22/00292

ExpertiseRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 18 novembre 2019, Monsieur [F] [K], employé en qualité de plombier-chauffagiste, a été victime d’un accident de travail, décrit comme suit : 
« Activité de la victime au moment de l’accident : [F] [K] était dans le parking, il est parti chercher un pack WC pour monter chez le locataire, en retournant chez le locataire, celui-ci a eu une forte douleur au dos et il ne pouvait plus bouger de ce fait son commis a appelé les secours et il (incomplet) ;
Nature de l’accident : forte douleur ;
Siège des lésions : Dos et colonne vertébral ;
Nature des lésions : douleurs ;
Transport : Hôpital [Etablissement 1] ». 

Le certificat médical initial, établi 18 novembre 2019, par les docteurs [C] [O] et [W] [M], joint à la déclaration d’accident de travail, mentionne :
 « Diagnostic Principal: Lombalgie basse – Région lombaire », avec une date de première constatation médicale fixée au 18 novembre 2019 et la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2019..

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 30 juin 2021.

Par décision du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [F] [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, avec attribution d’un capital de 3563,92 euros à la date du 1er juillet 2021, au regard des séquelles indemnisables de l’accident de travail.

Le 06 septembre 2021, Monsieur [F] [K] a déclaré une rechute au titre d’une « lombalgie avec irradiation au MI-Discopathie L5-S1 – EMG : Signe d’atteinte radiculaire – Rééducation en hôpital de jour – [Etablissement 2] irradiant aux membres inférieurs – Discopathie L5-S1 », pour laquelle le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable considérant que les lésions décrites par le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 
18 novembre 2019.

Monsieur [F] [K] contesté : 
- la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, laquelle a été confirmée par le Docteur [D] le 13 novembre 2021 dans le cadre d’une expertise médicale technique pratiquée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, puis judiciairement, un jugement du tribunal de céans rendue le 03 avril 2026 ;
- le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 06 septembre 2021, lequel a été judiciairement confirmé par jugement du tribunal de céans du 03 avril 2026 ;

 Monsieur [F] [K] a également saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation du taux d’IPP ainsi retenu par le médecin conseil de la caisse, qui, lors de sa séance du 12 janvier 2022, a confirmé la décision initiale de la caisse. 

Par requête réceptionnée par le greffe le 19 avril 2022, Monsieur [F] [K] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise à l’encontre de la décision de la [1] du 12 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en raison du caractère récent de la constitution d’avocat par le demandeur, puis à l’audience du 16 avril 2026, où elle a été examinée.

Monsieur [F] [K], comparant, assisté de son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives ainsi qu’aux pièces déposées à l’audience et débattues dans le respect du contradictoire.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représenté par Monsieur [N] [J], a émis ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande principale de prononcé d’une expertise médicale aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle :

Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) ».

En outre, l’article R.434-32 du même code prévoit que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…) ».

L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a ainsi vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail. Le premier paragraphe de l’annexe est ainsi rédigé : 
« L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du
barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit ». 

Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Par ailleurs, en vertu de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. 

L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

En l’espèce, Monsieur [F] [K] sollicite, à titre principal, le prononcé d’une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de réévaluation de son taux d’IPP, faisant suite à son accident du travail survenu le 18 novembre 2019, et fait valoir, au soutien de ses prétentions, notamment, que le médecin-conseil de la caisse n’a pas fait application de l’ensemble des critères légaux et s’est écarté des préconisations faites par le barème de référence, en ne prenant pas en compte les douleurs invalidantes très fortes avec décharges électriques dont il souffre ni le retentissement des séquelles en cause sur sa vie professionnelle, en n’évaluant pas plus ses facultés mentales et le retentissement ainsi psychologique, en lien avec l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif et objectivé par un médecin psychiatre, en omettant, enfin, de prendre en considération dans l’évaluation du taux de la part due à l’aggravation d’un état antérieur quant à sa pathologie respiratoire. 
Il estime ainsi l’évaluation de son incapacité à au moins 25%.
Il précise ne pas avoir bénéficié d’un examen par le médecin-conseil. 
Il ajoute avoir été licencié pour inaptitude, le 23 janvier 2023, et poursuivre des soins en présence d’une apnée du sommeil et de douleurs persistantes consécutives à une atteinte des nerfs. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise soutient, de son côté, que l’équipe médicale a pris connaissance de l’ensemble du dossier médical de Monsieur [F] [K], le rapport d’évaluation du taux d’incapacité dressé par le médecin-conseil étant veré aux débats, et que le taux retenu à hauteur de 8% est adapté aux pathologies résultant exclusivement de l’accident du travail du 18 novembre 2019, au regard de l’examen clinique de l’assuré pratiqué le 16 juin 2021 et du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Elle s’oppose ainsi à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en présence de deux avis émis par son service médical et par les médecins dont un expert composant la la [1], soit l’analyse concordantes effectuée par trois médecins ayant attesté, notamment, de la conformité du taux retenu aux constatations médicales et aux préconisations du barème de référence. 

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [F]
[K] a été victime d’un accident du travail, survenu le 18 novembre 2019, décrit dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en ces termes :
 « Au détour d’un port de charge lourde (35 kg), lumbago aigu, sans irradiation, amené par les pompiers aux urgences de l’hôpital de [Localité 4] s/seine, non admis, traitement symptomatique puis se rend chez son médecin traitant, bilan radio », en présence d’un état antérieur interférant connu de type «saillie discale focale ascendante médiane restant à distance des racines S1 à leur émergence».

La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2021.

Par décision du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [F] [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, avec attribution d’un capital de 3.563,92 euros à la date du 1er juillet 2021, au regard des séquelles indemnisables de l’accident de travail suivantes :
 « Séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire, traitée médicalement, consistant en la persistance de phénomène douloureux ». 

La commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 12 janvier 2022, a confirmé la décision initiale de la caisse et adopté la motivation
suivante :
« Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation douloureuse des amplitudes du rachis lombaire avec irradiation sciatique droite, Lasègue bilatéral, sans amyotrophie ni déficit sensitivo-moteur, de l’état antérieur, et de l’ensemble des documents analysés » chez un « assuré âgé de 30 ans, plombier-chauffagiste, la commission décide de maintenir le taux de 8%, incluant l’incidence professionnelle qui indemnise les séquelles directement imputables à l’accident du travail ».

Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, dressé le
17 juin 2021, par le médecin conseil est versé aux débats par le requérant.

Il ressort de celui-ci que le médecin conseil s’est référé au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail qui prévoit, dans son chapitre 3.2, intitulé « [L] [B] » et tout particulièrement au titre de la «persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle», les taux suivants :

- Discrètes : 5 à 15 %
- Importantes : 15 à 25 %
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.

Monsieur [F] [K] a fait l’objet d’un examen clinique, le 16 juin 2021, et a bénéficié d’un examen neurologique, comme il en ressort de la retranscription faite par le rapport médical d’évaluation précité.

Il ressort, notamment, du premier examen une marche difficile avec une boiterie importante, une antéflexion, hyperextension impossible à obtenir, une inclinaison droite et gauche respectivement du tiers et de moitié douloureuse, une rotation droite et gauche ébauchée et une station unipodale alléguée impossible comme un accroupissement.

L’examen neurologique révèle quant à lui l’existence d’un déficit sensitif dans le territoire L5 droit sur la cuisse.

Le compte rendu d’un examen effectué en rhumatologie, le 14 avril 2021 est également mentionné dans le rapport, parmi les pièces portées à la connaissance du médecin-conseil, et relève, notamment, une aggravation d’une lombo-sciatique de la jambe droite depuis la dernière infiltration ayant eu lieu courant février 2020 ainsi qu’un examen clinique rendu difficile par une contracture musculaire importante et une douleur dès la moindre antéflexion. En conclusion, le professionnel retient “un important retentissement fonctionnel, sans que les différents examens pratiqués aient pu montrer un origine mécanique avec conflit disco radiculaire. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) ainsi qu’un bilan biologique sont ainsi prescrits afin de compléter le bilan.

Une IRM pratiquée le 20 septembre 2016, soit antérieurement à l’accident de travail objet d présent litige, mentionnée aussi dans le rapport, a permis de mettre en évidence l’existence d’une “ saillie discale focale médiane (hernie discale) en L5-S1 restant à distance des racines S1à leur émergence”.

Au terme de son analyse du dossier, le médecin-conseil de la caisse retrace les éléments de discussion médico-légale comme suit :

“DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE :
Taux attribué selon barème indicatif invalidité accident du travail en tenant compte d'un état antérieur. (Saillie discale focale ascendante médiane restant à distance des racines SI à leur émergence).
 L'état antérieur était connu seul la part de l'incapacité imputable à l'accident est indemnisé.
En tenant compte de l'incidence professionnelle.
Après un effort de charge, lumbago aigu sur état antérieur transformé en lombosciatalgie chronique, état antérieur documenté. Dolorisation importante sans correlation radio clinique”.

Il en déduit que :
“CONCLUSIONS :
Résumé des séquelles :
Séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire, traité médicalement, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une limitation des amplitudes du rachis lombaire avec irradiation sciatique droite, un Lasègue bilatéral.
Sans amyotrophie, sans déficit moteur ni sensitif 
Compte tenu de l'état antérieur 
Compte tenu de la gêne professionnelle.
 
Taux d’incapacité permanente : 8 % (HUIT)”.

Il ressort de l’avis circonstancié émis par le médecin-conseil, que contrairement aux allégations du demandeur, l’existence d’un état antérieur, d’une gène professionnelle ont bien été pris en compte au moment de l’évaluation du taux d’IPP. 

En revanche, le taux finalement attribué apparaît peu en corrélation avec les pièces médicales contemporaines dont le professionnel a eu connaissance mais aussi avec les propres constatations effectuées par le médecin au regard de la gène et douleurs qualifiées d’importantes comme le retentissement fonctionnel, pour lequel une IRM des sacro-iliaques a été prescrit ainsi qu’un examen biologique complémentaire dont il n’est tiré aucune conclusion par le médecin lors de son évaluation.

L’examen neurologique révèle par ailleurs l’existence d’un déficit sensitif dans le territoire L5 droit sur la cuisse.

Or, le chapitre 3.2, intitulé « [L] [B] » , au titre de la «persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle», retient un taux compris entre 15 et 25 % pour les douleur s et gènes qualifiées d’importantes. 

Aussi, s’il est constant que pour l’estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident et que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules, en principe, indemnisables, il peut, néanmoins, se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, et ainsi :

a) en présence d’un état pathologique antérieur muet, révélé néanmoins à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais sans aggravation par les séquelles, il n’ya pas lieu d’en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité ;
b) en présence d’un accident ou d’une maladie professionnelle ayant révélé un état pathologique antérieur et l’ayant aggravé, il y a lieu à indemnisation totale de l'aggravation résultant du traumatisme en cause ;
c) en présence d’un état pathologique antérieur connu avant l'accident qui se trouve aggravé par celui-ci, possibilité d’une estimation de cet état connu, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle étant évaluée en fonction des séquelles présentées pouvant être plus importantes que celles survenant chez un sujet sain, un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, pouvant ainsi trouver “détruit” par l'accident ou la maladie professionnelle.

Il en ressort ainsi l’existence d’un doute non seulement quant à la prise en compte par le service médical de l’aggravation potentielle de l’état antérieur connu mais aussi quant à l’évaluation, le cas échéant, de la part revenant et rattachable à l’accident de travail, les avis ainsi donnés n’étant pas motivés sur ce point.

Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’appréciation du taux finalement retenu nécessitant la mise en œuvre d’une mesure d'expertise médicale, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente du retour d'expertise, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes ainsi que sur les dépens, étant rappelé, qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie, et que l’expertise sera réalisée sans consignation. 

Il y a lieu également, au vu de la mesure prononcée, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 25 juin 2026 :
 
AVANT DIRE DROIT :
 
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [F] [K] et commet pour y procéder : 
Docteur [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Pour accomplir la mission suivante :

-Examiner Monsieur [F] [K] et étudier son entier dossier médical ;

-Rédiger un rapport en répondant à la question suivante : dire le taux d’incapacité permanente partielle auquel correspond l’état de Monsieur [F] [K] suite à son accident du travail survenu le 18 novembre 2019.

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

DIT que Monsieur [F] [K] devra communiquer au docteur [X] [A] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de Monsieur [F] [K] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

RENVOIE l'affaire à l’audience du :
15 décembre 2026 à 14h00
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 5]
[Localité 6]

DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les
dépens ;

RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale; que l’expertise sera réalisée sans consignation; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [2] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 



 
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU
Texte intégral
CTX PROTECTION SOCIALE MINUTE N°: 



N° RG 22/00292 - N° Portalis DB3U-W-B7G-MQ7C

88L Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à l’attribution d’un taux.

[F] [K]

C/

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE



REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE PONTOISE

LE POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE, ASSISTÉ DE ANA IORDACHE GREFFIÈRE LORS DES DÉBATS ET DOMINIQUE 
LE MEITOUR, GREFFIÈRE LORS DE LA MISE EN FORME A PRONONCÉ LE VINGT CINQ JUIN 2026, LE JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT ET DONT ONT DÉLIBÉRÉ :

Madame Assemaa FLAYOU, Vice-Présidente
Monsieur Laurent PILLARD, Assesseur
Monsieur Lahcen JERBOH, Assesseur

Date des débats : 16 avril 2026, les parties ont été informées de la date à laquelle le jugement sera rendu pour plus ample délibéré et mis à disposition au greffe.

--==o0§0o==--

DEMANDEUR

Monsieur [F] [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]

rep/assistant : Me Johan ZENOU, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDERESSE

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

rep/assistant : M. [N] [J], audiencier, dûment mandaté



--==o0§0o==--

EXPOSÉ DU LITIGE 

Le 18 novembre 2019, Monsieur [F] [K], employé en qualité de plombier-chauffagiste, a été victime d’un accident de travail, décrit comme suit : 
« Activité de la victime au moment de l’accident : [F] [K] était dans le parking, il est parti chercher un pack WC pour monter chez le locataire, en retournant chez le locataire, celui-ci a eu une forte douleur au dos et il ne pouvait plus bouger de ce fait son commis a appelé les secours et il (incomplet) ;
Nature de l’accident : forte douleur ;
Siège des lésions : Dos et colonne vertébral ;
Nature des lésions : douleurs ;
Transport : Hôpital [Etablissement 1] ». 

Le certificat médical initial, établi 18 novembre 2019, par les docteurs [C] [O] et [W] [M], joint à la déclaration d’accident de travail, mentionne :
 « Diagnostic Principal: Lombalgie basse – Région lombaire », avec une date de première constatation médicale fixée au 18 novembre 2019 et la prescription d’un arrêt de travail jusqu’au 22 novembre 2019..

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a pris en charge l’accident au titre de la législation sur les risques professionnels et a fixé la date de consolidation au 30 juin 2021.

Par décision du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [F] [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, avec attribution d’un capital de 3563,92 euros à la date du 1er juillet 2021, au regard des séquelles indemnisables de l’accident de travail.

Le 06 septembre 2021, Monsieur [F] [K] a déclaré une rechute au titre d’une « lombalgie avec irradiation au MI-Discopathie L5-S1 – EMG : Signe d’atteinte radiculaire – Rééducation en hôpital de jour – [Etablissement 2] irradiant aux membres inférieurs – Discopathie L5-S1 », pour laquelle le médecin conseil de la caisse a émis un avis défavorable considérant que les lésions décrites par le certificat médical n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 
18 novembre 2019.

Monsieur [F] [K] contesté : 
- la date de consolidation retenue par le médecin conseil de la caisse, laquelle a été confirmée par le Docteur [D] le 13 novembre 2021 dans le cadre d’une expertise médicale technique pratiquée sur le fondement de l’article L.141-1 du code de la sécurité sociale, puis judiciairement, un jugement du tribunal de céans rendue le 03 avril 2026 ;
- le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 06 septembre 2021, lequel a été judiciairement confirmé par jugement du tribunal de céans du 03 avril 2026 ;

 Monsieur [F] [K] a également saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contestation du taux d’IPP ainsi retenu par le médecin conseil de la caisse, qui, lors de sa séance du 12 janvier 2022, a confirmé la décision initiale de la caisse. 

Par requête réceptionnée par le greffe le 19 avril 2022, Monsieur [F] [K] a formé un recours contentieux devant le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise à l’encontre de la décision de la [1] du 12 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées par les soins du greffe à l’audience du 10 février 2026, date à laquelle l’affaire a été renvoyée en raison du caractère récent de la constitution d’avocat par le demandeur, puis à l’audience du 16 avril 2026, où elle a été examinée.

Monsieur [F] [K], comparant, assisté de son conseil, a fait valoir ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus de ses observations aux termes de ses dernières conclusions en réponse et récapitulatives ainsi qu’aux pièces déposées à l’audience et débattues dans le respect du contradictoire.

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, dûment représenté par Monsieur [N] [J], a émis ses observations et demandes, renvoyant pour le surplus aux termes de ses dernières écritures visées à l’audience.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera référé aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2026, les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la demande principale de prononcé d’une expertise médicale aux fins de réévaluation du taux d’incapacité permanente partielle :

Aux termes des dispositions de l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale :
« Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci (...) ».

En outre, l’article R.434-32 du même code prévoit que :
« Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente, d'une part, en matière d'accidents du travail et, d'autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail (…) ».

L’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale a ainsi vocation à s’appliquer aux séquelles des accidents du travail. Le premier paragraphe de l’annexe est ainsi rédigé : 
« L'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose, dans son 1er alinéa, que le taux de l'incapacité permanente est déterminé compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Le présent barème répond donc à la volonté du législateur. Il ne peut avoir qu'un caractère indicatif. Les taux d'incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l'évaluation garde, lorsqu'il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l'entière liberté de s'écarter des chiffres du
barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l'y ont conduit ». 

Il est constant que le taux d'incapacité permanente partielle doit s'apprécier à la date de consolidation et que son appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond.

Par ailleurs, en vertu de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience. 

L'article 146 du code de procédure civile précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

En outre, en matière de sécurité sociale, l'expertise médicale doit trancher un différend d'ordre médical quant à l'état de santé de l'assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d'éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l'exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. 

En l’espèce, Monsieur [F] [K] sollicite, à titre principal, le prononcé d’une mesure d’expertise médicale judiciaire aux fins de réévaluation de son taux d’IPP, faisant suite à son accident du travail survenu le 18 novembre 2019, et fait valoir, au soutien de ses prétentions, notamment, que le médecin-conseil de la caisse n’a pas fait application de l’ensemble des critères légaux et s’est écarté des préconisations faites par le barème de référence, en ne prenant pas en compte les douleurs invalidantes très fortes avec décharges électriques dont il souffre ni le retentissement des séquelles en cause sur sa vie professionnelle, en n’évaluant pas plus ses facultés mentales et le retentissement ainsi psychologique, en lien avec l’apparition d’un syndrome anxio-dépressif et objectivé par un médecin psychiatre, en omettant, enfin, de prendre en considération dans l’évaluation du taux de la part due à l’aggravation d’un état antérieur quant à sa pathologie respiratoire. 
Il estime ainsi l’évaluation de son incapacité à au moins 25%.
Il précise ne pas avoir bénéficié d’un examen par le médecin-conseil. 
Il ajoute avoir été licencié pour inaptitude, le 23 janvier 2023, et poursuivre des soins en présence d’une apnée du sommeil et de douleurs persistantes consécutives à une atteinte des nerfs. 

La caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise soutient, de son côté, que l’équipe médicale a pris connaissance de l’ensemble du dossier médical de Monsieur [F] [K], le rapport d’évaluation du taux d’incapacité dressé par le médecin-conseil étant veré aux débats, et que le taux retenu à hauteur de 8% est adapté aux pathologies résultant exclusivement de l’accident du travail du 18 novembre 2019, au regard de l’examen clinique de l’assuré pratiqué le 16 juin 2021 et du chapitre 3.2 du barème indicatif d’invalidité des accidents du travail.
Elle s’oppose ainsi à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire en présence de deux avis émis par son service médical et par les médecins dont un expert composant la la [1], soit l’analyse concordantes effectuée par trois médecins ayant attesté, notamment, de la conformité du taux retenu aux constatations médicales et aux préconisations du barème de référence. 

Il ressort des pièces du dossier et des débats que Monsieur [F]
[K] a été victime d’un accident du travail, survenu le 18 novembre 2019, décrit dans le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente en ces termes :
 « Au détour d’un port de charge lourde (35 kg), lumbago aigu, sans irradiation, amené par les pompiers aux urgences de l’hôpital de [Localité 4] s/seine, non admis, traitement symptomatique puis se rend chez son médecin traitant, bilan radio », en présence d’un état antérieur interférant connu de type «saillie discale focale ascendante médiane restant à distance des racines S1 à leur émergence».

La date de consolidation a été fixée au 30 juin 2021.

Par décision du 21 juillet 2021, la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise a notifié à Monsieur [F] [K] un taux d’incapacité permanente partielle de 8%, avec attribution d’un capital de 3.563,92 euros à la date du 1er juillet 2021, au regard des séquelles indemnisables de l’accident de travail suivantes :
 « Séquelles d’un traumatisme du rachis lombaire, traitée médicalement, consistant en la persistance de phénomène douloureux ». 

La commission médicale de recours amiable, lors de sa séance du 12 janvier 2022, a confirmé la décision initiale de la caisse et adopté la motivation
suivante :
« Compte tenu des constatations du médecin conseil, de l’examen clinique retrouvant une limitation douloureuse des amplitudes du rachis lombaire avec irradiation sciatique droite, Lasègue bilatéral, sans amyotrophie ni déficit sensitivo-moteur, de l’état antérieur, et de l’ensemble des documents analysés » chez un « assuré âgé de 30 ans, plombier-chauffagiste, la commission décide de maintenir le taux de 8%, incluant l’incidence professionnelle qui indemnise les séquelles directement imputables à l’accident du travail ».

Le rapport médical d’évaluation du taux d’incapacité permanente, dressé le
17 juin 2021, par le médecin conseil est versé aux débats par le requérant.

Il ressort de celui-ci que le médecin conseil s’est référé au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail qui prévoit, dans son chapitre 3.2, intitulé « [L] [B] » et tout particulièrement au titre de la «persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle», les taux suivants :

- Discrètes : 5 à 15 %
- Importantes : 15 à 25 %
- Très importantes séquelles fonctionnelles et anatomiques : 25 à 40 %.

A ces taux s'ajouteront éventuellement les taux estimés pour les séquelles nerveuses coexistantes. Anomalies congénitales ou acquises : lombosciatiques.
Notamment : hernie discale, spondylolisthésis, etc. opérées ou non. L'I.P.P. sera calculée selon les perturbations fonctionnelles constatées.

Monsieur [F] [K] a fait l’objet d’un examen clinique, le 16 juin 2021, et a bénéficié d’un examen neurologique, comme il en ressort de la retranscription faite par le rapport médical d’évaluation précité.

Il ressort, notamment, du premier examen une marche difficile avec une boiterie importante, une antéflexion, hyperextension impossible à obtenir, une inclinaison droite et gauche respectivement du tiers et de moitié douloureuse, une rotation droite et gauche ébauchée et une station unipodale alléguée impossible comme un accroupissement.

L’examen neurologique révèle quant à lui l’existence d’un déficit sensitif dans le territoire L5 droit sur la cuisse.

Le compte rendu d’un examen effectué en rhumatologie, le 14 avril 2021 est également mentionné dans le rapport, parmi les pièces portées à la connaissance du médecin-conseil, et relève, notamment, une aggravation d’une lombo-sciatique de la jambe droite depuis la dernière infiltration ayant eu lieu courant février 2020 ainsi qu’un examen clinique rendu difficile par une contracture musculaire importante et une douleur dès la moindre antéflexion. En conclusion, le professionnel retient “un important retentissement fonctionnel, sans que les différents examens pratiqués aient pu montrer un origine mécanique avec conflit disco radiculaire. Une imagerie par résonance magnétique (IRM) ainsi qu’un bilan biologique sont ainsi prescrits afin de compléter le bilan.

Une IRM pratiquée le 20 septembre 2016, soit antérieurement à l’accident de travail objet d présent litige, mentionnée aussi dans le rapport, a permis de mettre en évidence l’existence d’une “ saillie discale focale médiane (hernie discale) en L5-S1 restant à distance des racines S1à leur émergence”.

Au terme de son analyse du dossier, le médecin-conseil de la caisse retrace les éléments de discussion médico-légale comme suit :

“DISCUSSION MÉDICO-LÉGALE :
Taux attribué selon barème indicatif invalidité accident du travail en tenant compte d'un état antérieur. (Saillie discale focale ascendante médiane restant à distance des racines SI à leur émergence).
 L'état antérieur était connu seul la part de l'incapacité imputable à l'accident est indemnisé.
En tenant compte de l'incidence professionnelle.
Après un effort de charge, lumbago aigu sur état antérieur transformé en lombosciatalgie chronique, état antérieur documenté. Dolorisation importante sans correlation radio clinique”.

Il en déduit que :
“CONCLUSIONS :
Résumé des séquelles :
Séquelles d'un traumatisme du rachis lombaire, traité médicalement, consistant en la persistance de phénomènes douloureux, une limitation des amplitudes du rachis lombaire avec irradiation sciatique droite, un Lasègue bilatéral.
Sans amyotrophie, sans déficit moteur ni sensitif 
Compte tenu de l'état antérieur 
Compte tenu de la gêne professionnelle.
 
Taux d’incapacité permanente : 8 % (HUIT)”.

Il ressort de l’avis circonstancié émis par le médecin-conseil, que contrairement aux allégations du demandeur, l’existence d’un état antérieur, d’une gène professionnelle ont bien été pris en compte au moment de l’évaluation du taux d’IPP. 

En revanche, le taux finalement attribué apparaît peu en corrélation avec les pièces médicales contemporaines dont le professionnel a eu connaissance mais aussi avec les propres constatations effectuées par le médecin au regard de la gène et douleurs qualifiées d’importantes comme le retentissement fonctionnel, pour lequel une IRM des sacro-iliaques a été prescrit ainsi qu’un examen biologique complémentaire dont il n’est tiré aucune conclusion par le médecin lors de son évaluation.

L’examen neurologique révèle par ailleurs l’existence d’un déficit sensitif dans le territoire L5 droit sur la cuisse.

Or, le chapitre 3.2, intitulé « [L] [B] » , au titre de la «persistance de douleurs notamment et gêne fonctionnelle», retient un taux compris entre 15 et 25 % pour les douleur s et gènes qualifiées d’importantes. 

Aussi, s’il est constant que pour l’estimation médicale de l'incapacité, il doit être fait la part de ce qui revient à l'état antérieur et de ce qui revient à l'accident et que les séquelles rattachables à ce dernier sont seules, en principe, indemnisables, il peut, néanmoins, se produire des actions réciproques qui doivent faire l'objet d'une estimation particulière, et ainsi :

a) en présence d’un état pathologique antérieur muet, révélé néanmoins à l'occasion de l'accident de travail ou de la maladie professionnelle mais sans aggravation par les séquelles, il n’ya pas lieu d’en tenir compte dans l'estimation du taux d'incapacité ;
b) en présence d’un accident ou d’une maladie professionnelle ayant révélé un état pathologique antérieur et l’ayant aggravé, il y a lieu à indemnisation totale de l'aggravation résultant du traumatisme en cause ;
c) en présence d’un état pathologique antérieur connu avant l'accident qui se trouve aggravé par celui-ci, possibilité d’une estimation de cet état connu, l'aggravation indemnisable résultant de l'accident ou de la maladie professionnelle étant évaluée en fonction des séquelles présentées pouvant être plus importantes que celles survenant chez un sujet sain, un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, pouvant ainsi trouver “détruit” par l'accident ou la maladie professionnelle.

Il en ressort ainsi l’existence d’un doute non seulement quant à la prise en compte par le service médical de l’aggravation potentielle de l’état antérieur connu mais aussi quant à l’évaluation, le cas échéant, de la part revenant et rattachable à l’accident de travail, les avis ainsi donnés n’étant pas motivés sur ce point.

Il résulte donc de l’ensemble de ces éléments, l’existence d’un doute d’ordre médical quant à l’appréciation du taux finalement retenu nécessitant la mise en œuvre d’une mesure d'expertise médicale, suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Dans l'attente du retour d'expertise, il convient de surseoir à statuer sur l'ensemble des autres demandes ainsi que sur les dépens, étant rappelé, qu’en vertu de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie, et que l’expertise sera réalisée sans consignation. 

Il y a lieu également, au vu de la mesure prononcée, d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe le 25 juin 2026 :
 
AVANT DIRE DROIT :
 
ORDONNE une expertise médicale de Monsieur [F] [K] et commet pour y procéder : 
Docteur [X] [A]
[Adresse 4]
[Localité 5]

Pour accomplir la mission suivante :

-Examiner Monsieur [F] [K] et étudier son entier dossier médical ;

-Rédiger un rapport en répondant à la question suivante : dire le taux d’incapacité permanente partielle auquel correspond l’état de Monsieur [F] [K] suite à son accident du travail survenu le 18 novembre 2019.

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux médecins assistant ou représentant les parties au moment de l’examen de l’intéressé, pour leur permettre de formuler leurs observations ;

DIT que Monsieur [F] [K] devra communiquer au docteur [X] [A] tout document médical utile dès notification du présent jugement ; 
ENJOINT au service médical de la caisse primaire d'assurance maladie du Val d’Oise de communiquer à l'expert qui sera désigné l'ensemble des éléments ou informations, y compris celles à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10, ayant fondé sa décision et constituant le dossier de Monsieur [F] [K] conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale ; 

DIT que le médecin expert devra adresser son rapport au Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Pontoise dans le délai de QUATRE MOIS à compter de la date de la notification du présent jugement ; 

DESIGNE le Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise pour en suivre les opérations et statuer sur tout incident ;

DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert il sera procédé à son remplacement par ordonnance du Président du Pôle social du Tribunal Judiciaire de Pontoise rendue sur simple requête ;

RENVOIE l'affaire à l’audience du :
15 décembre 2026 à 14h00
au tribunal judiciaire de Pontoise
[Adresse 5]
[Localité 6]

DIT que la présente décision vaut convocation, étant précisé que les parties auront dû échanger leurs conclusions au moins 15 jours avant cette date ;

SURSEOIT à statuer sur les autres demandes des parties ainsi que sur les
dépens ;

RAPPELLE que les frais d’expertise seront à la charge finale de la Caisse nationale d’assurance maladie en application de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale; que l’expertise sera réalisée sans consignation; que le Tribunal, sur proposition de l’expert et en application de l’article 284 du code de procédure civile, fixera définitivement la rémunération de l’expert et que l’expert devra adresser son rapport avec sa facturation et tous les éléments utiles à son paiement au greffe du Pôle Social qui fera suivre ces éléments à la CPAM pour paiement au nom de la [2] ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE 



 
Dominique LE MEITOUR Assemaa FLAYOU

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T07:35:01.456Z.