Tribunal judiciaire de Pontoise, Chambre JEX, 22 mai 2026, n° 25/03500
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 02 mai 2025, dénoncé à M. [E] [D] [Z] le 09 mai suivant, M. [M] [U] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme totale de 12 076,77 euros en principal, indemnités d’occupation, intérêts, accessoires et frais, en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE en date du 24 novembre 2014. La mesure a été totalement infructueuse. Par assignation du 10 juin 2025, M. [E] [D] [Z] a fait citer M. [M] [U] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience du 14 novembre 2025 sous le numéro RG 25/3500 aux fins de : -A titre principal, déclarer la saisie-attribution du 2 mai 2025 irrégulière et en prononcer la nullité ; -A titre subsidiaire, constater le paiement en espèces de 3 000 € effectué le 22 décembre 2022 et déduire cette somme du montant de la dette réclamée ; -A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [Z] un délai de paiement de 24 mois, avec un différé de 3 mois à compter du jugement à intervenir ; -En tout état de cause, débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et le condamner à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Le 07 août 2025, M. [M] [U] a fait délivrer à M. [E] [D] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à hauteur de la somme totale de 12 519,54 euros en vertu de la même ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE en date du 24 novembre 2014. Par assignation du 05 septembre 2025, M. [Z] a fait citer M. [M] [U] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience du 06 février 2026 sous le numéro RG 25/5373 aux fins de : A titre principal, -constater que l’ordonnance du 24 novembre 2014 est prescrite par application de l’article L. 1 11-4 du CPCE ; -dire et juger en conséquence que la saisie des rémunérations engagée par acte du 7 août 2025 est irrecevable et radicalement nulle ; -ordonner la mainlevée intégrale de la procédure de saisie engagée à l’encontre de Monsieur [Z] ; A titre subsidiaire, -constater que le montant de la créance poursuivie est surévalué, faute de justification claire et détaillée des intérêts, frais et accessoires ; -dire et juger que la somme de 3 000 euros déjà réglée en décembre 2014 doit être déduite du montant de la dette exécutoire ; -ordonner la révision du décompte de créance en conséquence, avec imputation du paiement partiel et neutralisation des postes irréguliers ou prescrits ; A titre infiniment subsidiaire, -accorder à Monsieur [Z] des délais de paiement sur 24 mois, avec un différé d'exécution de 3 mois, en application de l’article 1343-5 du Code civil ; En tout état de cause, -débouter Monsieur [U] de toute demande contraire ou plus ample ; -condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A cette audience, [E] [D], représenté par son avocat, dépose son dossier en déclarant oralement s'en remettre aux termes de ses assignations respectives visées à l’audience et demande la jonction des dossiers. Au soutien de sa demande, M. [E] [D] [Z] soutient que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution n’a pas été signifié au préalable ni notifié. Il ajoute qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli de sorte que la prescription décennale est acquise et rend irrégulière tant la saisie-attribution que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Il argue d’irrégularités affectant le décompte du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Il fait valoir avoir procédé à un paiement de 3000 euros en espèces le 22 décembre 2014 pour régler partiellement la créance et qui doit être imputé sur le montant de la dette réclamée aux termes des mesures d’exécution forcée. Il met en avant qu’il a traversé une période de grande instabilité économique, que sa situation est en cours de redressement et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes immédiates pour faire face à la dette. Il décrit sa situation familiale et financière. M. [M] [U], représenté par son avocat, dépose ses dossiers de plaidoirie et s'en rapporte à ses dernières conclusions visées à l'audience pour les dossiers RG 25/3500 et RG 25/5373l, aux termes desquelles il demande au Juge de l'exécution de : -débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à faire prononcer la nullité de la saisie-attribution du 2 mai 2025, -débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à faire déclarer prescrite l’ordonnance de référé du 24 novembre 2014, -débouter Monsieur [Z] de sa demande de déduction d’un prétendu paiement en espèce de 3000 euros, -débouter Monsieur [Z] de sa demande de délais de paiement, -débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il ajoute ne pas être opposé à la jonction des dossiers. À l’appui de ses prétentions, M. [M] [U] indique que le jugement fondant la saisie a été signifiée et que la prescription du titre exécutoire a été interrompue par un acte de saisie des rémunérations en date du 16 juin 2015. Il affirme qu’il n’est pas justifié du paiement en espèces de 3000 euros et qu’en tout état de cause, seul un cantonnement pourrait être ordonné. Il ajoute qu’il n’est pas démontré l’existence d’une situation permettant l’octroi de délai de paiement et que M. [Z] a déjà bénéficié de près de 10 ans de délai sans aucun paiement. Le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur les formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant de la contestation de la saisie-attribution et a autorisé le demandeur à en justifier en cours de délibéré. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction : Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ». L’article 368 du même code indique : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, il est constant que, dans les instances respectivement enregistrées sous les numéros de RG 25/3500 et 25/5373, les parties sont identiques et le litige qui les oppose découle de la contestation de mesures en recouvrement forcé pratiquées en exécution du même titre exécutoire pour le paiement d’une somme identique en principal. En conséquence, au vu de la connexité liant les dossiers, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros de RG 25/3500 et 25/5373 sous le seul numéro de RG 25/3500. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Conformément à l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge est ainsi tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2025 a été dénoncée au débiteur le 09 mai 2025. Le 09 juin 2025 correspondant à un jour férié, la contestation pouvait donc être émise jusqu’au 10 juin 2025 tel que cela ressort du procès-verbal de saisie. Aussi, l’assignation signifiée le 10 juin 2025 aux fins de contestation de la saisie-attribution a été délivrée dans le délai d’un mois imparti. Il est justifié en cours de délibéré par message RPVA du 19 février 2026 par le demandeur de courriers datés du 11 juin 2025 à destination de la Banque Postale, tiers saisi, et du commissaire de justice instrumentaire par recommandé. Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution est recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification du titre exécutoire : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Il ressort de l’article 675 alinéa 1 du même code qu’en principe, les jugements contentieux sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En application de l’article 651 du même code, la signification est faite par acte de commissaire de justice. La saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue par le Tribunal d’instance d’Asnières en date du 24 novembre 2014 qui a notamment : -constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par M. [M] [U] à M. [E] [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [V] sur le logment situé [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du 21 avril 2014, -condamné solidairement M. [E] [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [V] ainsi que M. [I] [H] en sa qualité de caution solidaire au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du 21 avril 2014 jusqu’à libération effective des lieux, -condamné solidairement M. [E] [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [V] ainsi que M. [I] [H] en sa qualité de caution solidaire à payer à M. [M] [U] la somme de 4 360,67 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés dus au 03 novembre 2014, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1470 euros, -condamné in solidum M. [E] [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [V] ainsi que M. [I] [H] en sa qualité de caution solidaire à payer à M. [M] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La partie défenderesse verse aux débats la signification de la décision intervenue le 03 décembre 2014 à l’égard de M. [E] [D] [Z], Mme [X] [Z] née [V], par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice, et M. [I] [H] selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il en résulte que l’ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, a été valablement signifiée. Elle constitue donc un titre exécutoire qui fonde valablement la saisie attribution. Le moyen visant à l’absence de signification du titre exécutoire sera donc rejeté. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations au titre de la prescription du titre exécutoire: Selon les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte, de sorte que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du Code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L’article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2244 du même, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. La Cour de cassation considère que la requête à fins de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. En l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 03 décembre 2014. La prescription expirait donc au 03 décembre 2024. M. [M] [U] produit un acte de saisie des rémunérations délivré le 16 juin 2015 par le greffe du Tribunal d’instance d’Asnières qui fait suite à un procès-verbal de non-conciliation du même jour entre les parties conformément aux articles R3252-13 et suivants du code de travail, applicables à l’ancienne procédure des saisies de rémunérations jusqu’au 1er juillet 2025. La somme principale visée s’élève à 6815,67 euros qui correspond aux montants de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation et à l’article 700 du code de procédure civile auxquels a été condamné M. [E] [D] [Z] aux termes de l’ordonnance de référé. S’il n’est pas produit la requête aux fins de saisie avec les pièces annexes dont le titre exécutoire, ces montants permettent de déterminer que cette demande de saisie a été diligentée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 novembre 2024. La date de la requête n’est donc pas connue. Or, suite à l’acte de saisie du 16 juin 2015, le greffe du Tribunal d’instance d’Asnières a établi une fin de contrat de travail le 23 juin 2015 s’agissant de l’employeur connu de M. [E] [D] [Z] dont il ressort que la saisie n’a pas été effective, le débiteur ne travaillant plus dans la société tiers saisi. Aucun autre élément sur la poursuite de la procédure de saisie des rémunérations n’est versé aux débats de sorte qu’il sera considéré que l’instance de saisie des rémunérations s’est achevée le 23 juin 2015 aux termes de cet avis établi par le greffe, date de reprise du cours de la prescription de l’ordonnance de référés. Aussi, la prescription expirait le 23 juin 2025. La saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2025 reposait donc sur un titre exécutoire non prescrit au moment de sa mise en œuvre. S’agissant d’un acte interruptif de prescription, la prescription a de nouveau été repoussée au 02 mai 2035. Le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 07 août 2025 a donc été délivré alors que le titre exécutoire était encore valable. Par conséquent, la demande de nullité des mesures d’exécution forcée sera rejetée. Sur le montant de la créance : Il résulte de la combinaison des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, d'une part, que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [E] [D] [Z] excipe d’un règlement effectué en espèces le 22 décembre 2024 et verse en ce sens une attestation de son épouse en date du 09 juin 2025 qui indique que le demandeur a remis un versement en espèces de 3000 euros au défendeur, à son domicile, pour régler partiellement la dette locative. Cette attestation ne fait pas état de la mention, conformément au formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile, que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Au surplus, elle n’est corroborée par aucun autre élément versé au dossier de sorte que cette seule attestation établie par l’épouse du débiteur est insuffisante à justifier que M. [E] [D] [Z] a réalisé un paiement libératoire de 3000 euros le 22 décembre 2014. Cette somme de 3000 euros ne sera donc pas déduite du montant de la créance réclamée aux termes des mesures d’exécution forcée. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital. En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. M. [E] [D] [Z] réclame 24 mois de délai de paiement. Or, il ne démontre pas avoir réalisé un quelconque paiement spontané depuis la signification du titre exécutoire intervenue le 03 décembre 2014 et a affirmé n’avoir jamais eu connaissance de la décision alors que la procédure a mis en lumière que cela était inexact. Aussi, il a largement bénéficié de délais pour s’acquitter de sa dette de sorte que sa bonne foi n’est pas avérée. Il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [E] [D] [Z], partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que M. [M] [U] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/3500 et RG 25/5373 sous le numéro unique RG 25/3500 ; DECLARE recevable en la forme la contestation de la saisie-attribution de M. [E] [D] [Z] ; DEBOUTE M. [E] [D] [Z] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2025 ; DEBOUTE M. [E] [D] [Z] de sa demande de nullité et de mainlevée consécutive du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 07 août 2025 ; DEBOUTE M. [E] [D] [Z] de sa demande de déduction de la somme de 3000 euros au titre de la créance principale due à M. [M] [U] ; DEBOUTE M. [E] [D] [Z] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [E] [D] [Z] à verser à M. [M] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [D] [Z] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 4], le 22 Mai 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
Texte intégral
22 Mai 2026 N° RG 25/03500 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OPNO Code Nac : 78F Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière Monsieur [E] [D] [Z] Madame [Y] [Z] C/ Monsieur [M] [K] [U] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE JUGE DE L’EXÉCUTION ---===ooo§ooo===--- JUGEMENT ENTRE PARTIE DEMANDERESSE Monsieur [E] [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Jean-Marc ESSONO-NGUEMA, avocat au barreau du VAL D’OISE ET PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [M] [K] [U] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Madame LEMAIRE, Vice-Présidente Assistée de : Madame MARETTE, Greffier DÉBATS A l'audience publique tenue le 06 Février 2026 en conformité du code des procédures civiles d’exécution et de l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire, l’affaire a été évoquée et mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 22 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Par acte extra-judiciaire en date du 02 mai 2025, dénoncé à M. [E] [D] [Z] le 09 mai suivant, M. [M] [U] a fait procéder à une saisie-attribution entre les mains de la Banque Postale, pour avoir paiement de la somme totale de 12 076,77 euros en principal, indemnités d’occupation, intérêts, accessoires et frais, en vertu d'une ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE en date du 24 novembre 2014. La mesure a été totalement infructueuse. Par assignation du 10 juin 2025, M. [E] [D] [Z] a fait citer M. [M] [U] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience du 14 novembre 2025 sous le numéro RG 25/3500 aux fins de : -A titre principal, déclarer la saisie-attribution du 2 mai 2025 irrégulière et en prononcer la nullité ; -A titre subsidiaire, constater le paiement en espèces de 3 000 € effectué le 22 décembre 2022 et déduire cette somme du montant de la dette réclamée ; -A titre infiniment subsidiaire, accorder à Monsieur [Z] un délai de paiement de 24 mois, avec un différé de 3 mois à compter du jugement à intervenir ; -En tout état de cause, débouter Monsieur [U] de sa demande au titre de l’article 700 du CPC et le condamner à payer à Monsieur [Z] la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Le 07 août 2025, M. [M] [U] a fait délivrer à M. [E] [D] [Z] un commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations à hauteur de la somme totale de 12 519,54 euros en vertu de la même ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité d’ASNIERES SUR SEINE en date du 24 novembre 2014. Par assignation du 05 septembre 2025, M. [Z] a fait citer M. [M] [U] devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Pontoise à l’audience du 06 février 2026 sous le numéro RG 25/5373 aux fins de : A titre principal, -constater que l’ordonnance du 24 novembre 2014 est prescrite par application de l’article L. 1 11-4 du CPCE ; -dire et juger en conséquence que la saisie des rémunérations engagée par acte du 7 août 2025 est irrecevable et radicalement nulle ; -ordonner la mainlevée intégrale de la procédure de saisie engagée à l’encontre de Monsieur [Z] ; A titre subsidiaire, -constater que le montant de la créance poursuivie est surévalué, faute de justification claire et détaillée des intérêts, frais et accessoires ; -dire et juger que la somme de 3 000 euros déjà réglée en décembre 2014 doit être déduite du montant de la dette exécutoire ; -ordonner la révision du décompte de créance en conséquence, avec imputation du paiement partiel et neutralisation des postes irréguliers ou prescrits ; A titre infiniment subsidiaire, -accorder à Monsieur [Z] des délais de paiement sur 24 mois, avec un différé d'exécution de 3 mois, en application de l’article 1343-5 du Code civil ; En tout état de cause, -débouter Monsieur [U] de toute demande contraire ou plus ample ; -condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. A cette audience, [E] [D], représenté par son avocat, dépose son dossier en déclarant oralement s'en remettre aux termes de ses assignations respectives visées à l’audience et demande la jonction des dossiers. Au soutien de sa demande, M. [E] [D] [Z] soutient que le titre exécutoire fondant la saisie-attribution n’a pas été signifié au préalable ni notifié. Il ajoute qu’aucun acte interruptif de prescription n’a été accompli de sorte que la prescription décennale est acquise et rend irrégulière tant la saisie-attribution que le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Il argue d’irrégularités affectant le décompte du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations. Il fait valoir avoir procédé à un paiement de 3000 euros en espèces le 22 décembre 2014 pour régler partiellement la créance et qui doit être imputé sur le montant de la dette réclamée aux termes des mesures d’exécution forcée. Il met en avant qu’il a traversé une période de grande instabilité économique, que sa situation est en cours de redressement et qu’il ne dispose pas de ressources suffisantes immédiates pour faire face à la dette. Il décrit sa situation familiale et financière. M. [M] [U], représenté par son avocat, dépose ses dossiers de plaidoirie et s'en rapporte à ses dernières conclusions visées à l'audience pour les dossiers RG 25/3500 et RG 25/5373l, aux termes desquelles il demande au Juge de l'exécution de : -débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à faire prononcer la nullité de la saisie-attribution du 2 mai 2025, -débouter Monsieur [Z] de sa demande visant à faire déclarer prescrite l’ordonnance de référé du 24 novembre 2014, -débouter Monsieur [Z] de sa demande de déduction d’un prétendu paiement en espèce de 3000 euros, -débouter Monsieur [Z] de sa demande de délais de paiement, -débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes, -condamner Monsieur [Z] à payer à Monsieur [U] la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il ajoute ne pas être opposé à la jonction des dossiers. À l’appui de ses prétentions, M. [M] [U] indique que le jugement fondant la saisie a été signifiée et que la prescription du titre exécutoire a été interrompue par un acte de saisie des rémunérations en date du 16 juin 2015. Il affirme qu’il n’est pas justifié du paiement en espèces de 3000 euros et qu’en tout état de cause, seul un cantonnement pourrait être ordonné. Il ajoute qu’il n’est pas démontré l’existence d’une situation permettant l’octroi de délai de paiement et que M. [Z] a déjà bénéficié de près de 10 ans de délai sans aucun paiement. Le juge de l’exécution a sollicité les observations des parties sur les formalités de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant de la contestation de la saisie-attribution et a autorisé le demandeur à en justifier en cours de délibéré. Pour le surplus, il convient de se référer aux argumentations plus amplement développées par les parties dans leurs écritures et aux notes d'audience conformément aux articles 455 et 446-2 du Code de procédure civile. L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la jonction : Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile « Le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. Il peut également ordonner la disjonction d'une instance en plusieurs. ». L’article 368 du même code indique : « Les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire ». En l’espèce, il est constant que, dans les instances respectivement enregistrées sous les numéros de RG 25/3500 et 25/5373, les parties sont identiques et le litige qui les oppose découle de la contestation de mesures en recouvrement forcé pratiquées en exécution du même titre exécutoire pour le paiement d’une somme identique en principal. En conséquence, au vu de la connexité liant les dossiers, il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, d’ordonner la jonction des deux procédures respectivement enregistrées sous les numéros de RG 25/3500 et 25/5373 sous le seul numéro de RG 25/3500. Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution : En application de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience. S'agissant des délais, l'article 641 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un délai est exprimé en jours, celui de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas. Lorsqu'un délai est exprimé en mois ou en années, ce délai expire le jour du dernier mois ou de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l'acte, de l'événement, de la décision ou de la notification qui fait courir le délai. A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois. Lorsqu'un délai est exprimé en mois et en jours, les mois sont d'abord décomptés, puis les jours. Conformément à l'article 642 du même code, tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant. L’article 125 du code de procédure civile impose au juge de relever d’office les fins de non-recevoir lorsqu’elles revêtent un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours. Le juge est ainsi tenu de vérifier, fût-ce d’office, la régularité de sa saisine. En l'espèce, la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2025 a été dénoncée au débiteur le 09 mai 2025. Le 09 juin 2025 correspondant à un jour férié, la contestation pouvait donc être émise jusqu’au 10 juin 2025 tel que cela ressort du procès-verbal de saisie. Aussi, l’assignation signifiée le 10 juin 2025 aux fins de contestation de la saisie-attribution a été délivrée dans le délai d’un mois imparti. Il est justifié en cours de délibéré par message RPVA du 19 février 2026 par le demandeur de courriers datés du 11 juin 2025 à destination de la Banque Postale, tiers saisi, et du commissaire de justice instrumentaire par recommandé. Par conséquent, la contestation de la saisie-attribution est recevable. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution pour défaut de signification du titre exécutoire : L'article L211-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ». L’article L111-3 1° du même code indique que constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif lorsqu'elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire. Selon l'article L213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui l'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. Il ressort de l’article 675 alinéa 1 du même code qu’en principe, les jugements contentieux sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n'en dispose autrement. En application de l’article 651 du même code, la signification est faite par acte de commissaire de justice. La saisie-attribution contestée a été pratiquée sur le fondement d’une ordonnance de référé, réputée contradictoire, rendue par le Tribunal d’instance d’Asnières en date du 24 novembre 2014 qui a notamment : -constaté la résiliation de plein droit du bail consenti par M. [M] [U] à M. [E] [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [V] sur le logment situé [Adresse 3] à [Localité 3] à compter du 21 avril 2014, -condamné solidairement M. [E] [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [V] ainsi que M. [I] [H] en sa qualité de caution solidaire au paiement d’une somme égale au montant du loyer et des charges normalement exigibles à titre d’indemnité d’occupation à compter du 21 avril 2014 jusqu’à libération effective des lieux, -condamné solidairement M. [E] [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [V] ainsi que M. [I] [H] en sa qualité de caution solidaire à payer à M. [M] [U] la somme de 4 360,67 euros à valoir sur les loyers et indemnités d’occupation impayés dus au 03 novembre 2014, terme d’octobre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer à hauteur de 1470 euros, -condamné in solidum M. [E] [D] [Z] et Mme [X] [Z] née [V] ainsi que M. [I] [H] en sa qualité de caution solidaire à payer à M. [M] [U] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. La partie défenderesse verse aux débats la signification de la décision intervenue le 03 décembre 2014 à l’égard de M. [E] [D] [Z], Mme [X] [Z] née [V], par dépôt de l’acte à étude du commissaire de justice, et M. [I] [H] selon procès-verbal de recherches infructueuses. Il en résulte que l’ordonnance de référé, exécutoire de plein droit par provision, a été valablement signifiée. Elle constitue donc un titre exécutoire qui fonde valablement la saisie attribution. Le moyen visant à l’absence de signification du titre exécutoire sera donc rejeté. Sur la demande de nullité de la saisie-attribution et du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations au titre de la prescription du titre exécutoire: Selon les dispositions de l'article L. 111-4 du code des procédures civiles d'exécution, l'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du Code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte, de sorte que pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du Code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement. Selon l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure. L’article 2242 précise que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. Aux termes de l'article 2244 du même, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. La Cour de cassation considère que la requête à fins de convocation d’une partie à une tentative de conciliation préalable à une saisie des rémunérations constitue une demande en justice qui interrompt le délai de prescription. En l’espèce, le délai de prescription a commencé à courir à compter de la signification de l’ordonnance de référé intervenue le 03 décembre 2014. La prescription expirait donc au 03 décembre 2024. M. [M] [U] produit un acte de saisie des rémunérations délivré le 16 juin 2015 par le greffe du Tribunal d’instance d’Asnières qui fait suite à un procès-verbal de non-conciliation du même jour entre les parties conformément aux articles R3252-13 et suivants du code de travail, applicables à l’ancienne procédure des saisies de rémunérations jusqu’au 1er juillet 2025. La somme principale visée s’élève à 6815,67 euros qui correspond aux montants de l’arriéré locatif, des indemnités d’occupation et à l’article 700 du code de procédure civile auxquels a été condamné M. [E] [D] [Z] aux termes de l’ordonnance de référé. S’il n’est pas produit la requête aux fins de saisie avec les pièces annexes dont le titre exécutoire, ces montants permettent de déterminer que cette demande de saisie a été diligentée en exécution de l’ordonnance de référé du 24 novembre 2024. La date de la requête n’est donc pas connue. Or, suite à l’acte de saisie du 16 juin 2015, le greffe du Tribunal d’instance d’Asnières a établi une fin de contrat de travail le 23 juin 2015 s’agissant de l’employeur connu de M. [E] [D] [Z] dont il ressort que la saisie n’a pas été effective, le débiteur ne travaillant plus dans la société tiers saisi. Aucun autre élément sur la poursuite de la procédure de saisie des rémunérations n’est versé aux débats de sorte qu’il sera considéré que l’instance de saisie des rémunérations s’est achevée le 23 juin 2015 aux termes de cet avis établi par le greffe, date de reprise du cours de la prescription de l’ordonnance de référés. Aussi, la prescription expirait le 23 juin 2025. La saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2025 reposait donc sur un titre exécutoire non prescrit au moment de sa mise en œuvre. S’agissant d’un acte interruptif de prescription, la prescription a de nouveau été repoussée au 02 mai 2035. Le commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 07 août 2025 a donc été délivré alors que le titre exécutoire était encore valable. Par conséquent, la demande de nullité des mesures d’exécution forcée sera rejetée. Sur le montant de la créance : Il résulte de la combinaison des articles L213-6 du code de l’organisation judiciaire et L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, d'une part, que le débiteur est fondé à exciper, au soutien d'une demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à son encontre, des paiements effectués postérieurement à la saisie en règlement de la créance, cause de la saisie, d'autre part, qu'il appartient au juge de l'exécution de se placer, pour faire les comptes entre les parties et trancher la demande de mainlevée, au jour où il statue. En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. M. [E] [D] [Z] excipe d’un règlement effectué en espèces le 22 décembre 2024 et verse en ce sens une attestation de son épouse en date du 09 juin 2025 qui indique que le demandeur a remis un versement en espèces de 3000 euros au défendeur, à son domicile, pour régler partiellement la dette locative. Cette attestation ne fait pas état de la mention, conformément au formalisme imposé par l’article 202 du code de procédure civile, que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales. Au surplus, elle n’est corroborée par aucun autre élément versé au dossier de sorte que cette seule attestation établie par l’épouse du débiteur est insuffisante à justifier que M. [E] [D] [Z] a réalisé un paiement libératoire de 3000 euros le 22 décembre 2014. Cette somme de 3000 euros ne sera donc pas déduite du montant de la créance réclamée aux termes des mesures d’exécution forcée. Sur la demande de délais de paiement : Selon les articles R121-1 du Code des procédures civiles d'exécution, 510 du Code de procédure civile, et 1343-5 du Code civil, le Juge de l'exécution peut accorder des délais de grâce, dans la limite de deux années, en considération de la situation du débiteur et des besoins du créancier. Par décision spéciale et motivée, il peut notamment prescrire que les paiements pendant le cours des délais accordés s'imputeront en priorité sur le capital. En application de l'article L 211-2 du code des procédures civiles d’exécution, l'acte de saisie-attribution emporte attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains d'un tiers. La somme bloquée par l'effet de la saisie-attribution est donc d'ores et déjà attribuée au créancier et les éventuels délais de paiement ne peuvent porter que sur le surplus des sommes restant dues. M. [E] [D] [Z] réclame 24 mois de délai de paiement. Or, il ne démontre pas avoir réalisé un quelconque paiement spontané depuis la signification du titre exécutoire intervenue le 03 décembre 2014 et a affirmé n’avoir jamais eu connaissance de la décision alors que la procédure a mis en lumière que cela était inexact. Aussi, il a largement bénéficié de délais pour s’acquitter de sa dette de sorte que sa bonne foi n’est pas avérée. Il sera débouté de sa demande de délais de paiement. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile : En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l'autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. M. [E] [D] [Z], partie perdante, a succombé à l’instance et supportera les dépens ainsi que les frais hors dépens que M. [M] [U] a engagés au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour assurer sa défense dans la présente instance. La présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l'exécution, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe ; ORDONNE la jonction des procédures enrôlées sous les numéros RG 25/3500 et RG 25/5373 sous le numéro unique RG 25/3500 ; DECLARE recevable en la forme la contestation de la saisie-attribution de M. [E] [D] [Z] ; DEBOUTE M. [E] [D] [Z] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 02 mai 2025 ; DEBOUTE M. [E] [D] [Z] de sa demande de nullité et de mainlevée consécutive du commandement de payer aux fins de saisie des rémunérations en date du 07 août 2025 ; DEBOUTE M. [E] [D] [Z] de sa demande de déduction de la somme de 3000 euros au titre de la créance principale due à M. [M] [U] ; DEBOUTE M. [E] [D] [Z] de sa demande de délais de paiement ; CONDAMNE M. [E] [D] [Z] à verser à M. [M] [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [E] [D] [Z] aux dépens qui seront recouvrés selon les dispositions de l’aide juridictionnelle dont il bénéficie ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article R.121-21 du Code des Procédures Civiles d'exécution, le délai d'appel et l'appel lui-même portant sur une décision du Juge de l'exécution n'ont pas d'effet suspensif. Fait à [Localité 4], le 22 Mai 2026 Le Greffier, Le Juge de l'Exécution,
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