Tribunal judiciaire de Metz, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 24/01364
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] (CPR) a notifié le 18 janvier 2024 à Monsieur [B] [C], kinésithérapeute, un indu d'un montant de 434,89 euros dans le cadre de remboursements de soins réalisés auprès de Madame [J] au titre d'une erreur de facturation dans le calcul des indemnités kilométriques et d'une surfacturation d'actes dans le cadre de deux prescriptions médicales pour des soins identiques. Monsieur [B] [C] a formé un recours à l'encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 28 mai 2024 notifiée par courrier daté du 12 août 2024, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 août 2024, Monsieur [B] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelé à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 26 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [B] [C], comparant, indique que sa contestation portait sur l'indu relatif au calcul des frais kilométriques, une différence existant entre la distance qu'il parcourt pour rejoindre le domicile de sa patiente et la distance retenue pas la Caisse de 1 km en moins. Il entend contester toute volonté de fraude de sa part, expliquant que le trajet qu'il emprunte est certes plus éloigné mais en temps plus rapide, ce qui est dans l'intérêt de sa patiente. Il reproche à la Caisse de ne pas apprécier la réalité du terrain sur le plan de l'exercice professionnel. Il précise à l'audience ne pas contester devoir un remboursement auprès de la Caisse sur la base d'un nouveau calcul des indemnités kilométriques. Il sollicite par contre le remboursement des frais bancaires mis à sa charge suite à deux tentatives de saisie attribution sur son compte, soit deux fois 115 euros, alors qu'il avait régulièrement formé un recours à l'encontre de l'indu notifié et par ailleurs formé opposition à l'encontre de la contrainte signifiée. La CPR, représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 16 septembre 2025. Suivant ses dernières conclusions la CPR demande au Tribunal de : rejeter les demandes formées par Monsieur [B] [C],confirmer la décision rendue par la [2],condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 404,20 euros en règlement des actes indûment facturés et aux intérêts légaux. Au soutien de ses demandes la CPR indique que Monsieur [B] [C] n'a pas contesté l'indu notifié relatif à la facturation d'actes en double et qu'il a remboursé cette part de l'indu, ramenant le solde réclamé au titre de l'indu à la somme de 404,20 euros. S'agissant de la facturation des indemnités kilométriques, la CPR soutient que le lieu d'exercice professionnel du requérant par rapport au domicile de Madame [J] est de 6 km et non 8 km comme calculé par Monsieur [B] [C], celui-ci ne pouvant ainsi facturé que 12 km aller-retour et non 16 km, soit 4 km de frais kilométriques facturés en trop justifiant ainsi l'indu réclamé conformément à la réglementation en vigueur. La CPR indique à l'audience s'opposer au remboursement des frais bancaires réclamé par Monsieur [B] [C]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
Motifs
MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision contestée de la CRA a été rendue le 28 mai 2024 et notifiée par courrier daté du 12 août 2024. Monsieur [B] [C] a formé son recours contentieux le 23 août 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [B] [C] sera déclaré recevable. 2 – Sur le bien-fondé de l'indu réclamé Suivant l'article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » L'article L162-12-8 du code de la sécurité sociale précise que « Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. » En application de l'article 13 de la première partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé. Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Elle est facturée en plaine avec le code IK et en montagne avec le code IKM. L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI, AMI, AIS, DI, AMX, BSA, BSB, BSC, TLL, TLD, TLS, PAI, AMP, POD, AMO, [Localité 3] de la NGAP et ceux pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l'indemnité horokilométrique se cumule avec les indemnités forfaitaires prévues aux paragraphes A et D. L’indemnité horokilométrique est calculée et remboursée dans les conditions ci-après: 1° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'objet de la contestation de l'indu ne porte que sur la facturation des indemnités kilométriques des déplacements effectués par Monsieur [B] [C] au domicile de Madame [J]. Or, il sera relevé tant à la lumière des débats tenus à l'audience que dans le cadre des écritures adressées par Monsieur [B] [C] le 21 septembre 2025 à la CPR en réponse à ses propres conclusions qui lui ont été communiquées le 12 septembre 2025 que le requérant ne développe aucun moyen sérieux de contestation sur le plan juridique à l'encontre de l'indu notifié le 18 janvier 2024 et de la décision de la [2] en date du 28 mai 2024, celui-ci n'ayant en outre exprimé tant devant la présente juridiction que devant le [2] d'opposition à rembourser à la Caisse le surplus d’indemnités kilométriques après nouveau calcul établi par cette dernière. De son côté la [3] justifie à travers ses écritures et pièces du bien-fondé de l'indu réclamé tant en son principe qu'en son montant. Dès lors, la décision de la [2] en date du 28 mai 2024 sera confirmée. 3 – Sur le remboursement des frais bancaires En l'espèce, Monsieur [B] [C] sollicite le remboursement de frais bancaires pour la somme totale de 230 euros qui aurait été facturée suite à deux tentatives de saisie-attribution opérées sur ses comptes bancaires initiées par la CPR en recouvrement de l'indu. Or, Monsieur [B] [C] produit un courrier de la CPR du 14 mars 2025 indiquant que l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas été mandaté aux fins de procéder à un recouvrement forcé des sommes dues au titre de l'indu contesté. De plus Monsieur [B] [C] ne justifie pas à travers les deux correspondances adressées par son établissement bancaire les 28 février et 11 mars 2025 que les actes de saisie-attribution visés correspondent bien au recouvrement de la créance de la CPR résultant de l'indu notifié le 18 janvier 2024. Dans ces conditions la demande formée par Monsieur [B] [C] en remboursement des frais bancaires sera rejetée. 4 – Sur la demande en paiement formée par la CPR Suivant l'article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Selon l'article R133-9-1 du Code de la sécurité sociale, « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. » En l'espèce, la CPR ayant, en parallèle du recours contentieux formé par Monsieur [B] [C] à l'encontre de la décision de la [2] en contestation de l'indu, signifié à l'encontre de ce dernier une contrainte portant sur le règlement de la somme de 404,20 euros au titre de ce même indu, contrainte contre laquelle Monsieur [B] [C] a formé opposition devant la présente juridiction et enregistrée sous le RG n°25/00216, elle sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement, celle-ci pouvant déjà bénéficier d'un titre exécutoire au regard de la contrainte délivrée. 5 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [B] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [B] [C] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [B] [C] ; DECLARE bien-fondé l'indu notifié le 18 janvier 2024 par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] à l'encontre de Monsieur [B] [C] ; CONFIRME en conséquence la décision rendue par la Commission de recours amiable le 28 mai 2024 et notifiée le 12 août 2024 ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
Minute n° ctx protection sociale N° RG 24/01364 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ [Adresse 1] [Adresse 2] ☎ [XXXXXXXX01] ___________________________ Pôle social JUGEMENT DU 19 JUIN 2026 DEMANDEUR : Monsieur [B] [C] [Adresse 3] [Localité 1] comparant en personne DEFENDERESSE : CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Paul HERHARD, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : B212 COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : M. MALENGE Grégory Assesseur représentant des employeurs : M. Vincent EHRHARDT Assesseur représentant des salariés : Mme Joëlle MOTTARD BOUILLET Assistés de Monsieur VAN PETEGEM Benoît, Greffier, a rendu, à la suite du débat oral du 23 janvier 2026, le jugement dont la teneur suit : Expéditions - Pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Paul HERHARD [B] [C] CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL FERROVIAIRE le EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE La CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] (CPR) a notifié le 18 janvier 2024 à Monsieur [B] [C], kinésithérapeute, un indu d'un montant de 434,89 euros dans le cadre de remboursements de soins réalisés auprès de Madame [J] au titre d'une erreur de facturation dans le calcul des indemnités kilométriques et d'une surfacturation d'actes dans le cadre de deux prescriptions médicales pour des soins identiques. Monsieur [B] [C] a formé un recours à l'encontre de cet indu auprès de la Commission de recours amiable (CRA) qui, par décision du 28 mai 2024 notifiée par courrier daté du 12 août 2024, a rejeté sa contestation. Suivant courrier recommandé adressé au greffe le 23 août 2024, Monsieur [B] [C] a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de METZ d'un recours contentieux. L'affaire a été appelé à la première audience de mise en état du 06 mars 2025 et a reçu fixation à l'audience publique du 26 septembre 2025, renvoyée à l'audience publique du 23 janvier 2026, date à laquelle elle a été retenue et examinée. A l'issue des débats la décision a été mise en délibéré au 05 juin 2026, délibéré prorogé au 19 juin 2026 pour surcharge de travail de la juridiction. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES A l'audience, Monsieur [B] [C], comparant, indique que sa contestation portait sur l'indu relatif au calcul des frais kilométriques, une différence existant entre la distance qu'il parcourt pour rejoindre le domicile de sa patiente et la distance retenue pas la Caisse de 1 km en moins. Il entend contester toute volonté de fraude de sa part, expliquant que le trajet qu'il emprunte est certes plus éloigné mais en temps plus rapide, ce qui est dans l'intérêt de sa patiente. Il reproche à la Caisse de ne pas apprécier la réalité du terrain sur le plan de l'exercice professionnel. Il précise à l'audience ne pas contester devoir un remboursement auprès de la Caisse sur la base d'un nouveau calcul des indemnités kilométriques. Il sollicite par contre le remboursement des frais bancaires mis à sa charge suite à deux tentatives de saisie attribution sur son compte, soit deux fois 115 euros, alors qu'il avait régulièrement formé un recours à l'encontre de l'indu notifié et par ailleurs formé opposition à l'encontre de la contrainte signifiée. La CPR, représentée à l'audience par son Avocat, s'en rapporte à ses dernières écritures et au dernier état récapitulatif de ses pièces communiquées sous bordereau, reçus au greffe le 16 septembre 2025. Suivant ses dernières conclusions la CPR demande au Tribunal de : rejeter les demandes formées par Monsieur [B] [C],confirmer la décision rendue par la [2],condamner Monsieur [B] [C] au paiement de la somme de 404,20 euros en règlement des actes indûment facturés et aux intérêts légaux. Au soutien de ses demandes la CPR indique que Monsieur [B] [C] n'a pas contesté l'indu notifié relatif à la facturation d'actes en double et qu'il a remboursé cette part de l'indu, ramenant le solde réclamé au titre de l'indu à la somme de 404,20 euros. S'agissant de la facturation des indemnités kilométriques, la CPR soutient que le lieu d'exercice professionnel du requérant par rapport au domicile de Madame [J] est de 6 km et non 8 km comme calculé par Monsieur [B] [C], celui-ci ne pouvant ainsi facturé que 12 km aller-retour et non 16 km, soit 4 km de frais kilométriques facturés en trop justifiant ainsi l'indu réclamé conformément à la réglementation en vigueur. La CPR indique à l'audience s'opposer au remboursement des frais bancaires réclamé par Monsieur [B] [C]. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. MOTIVATION 1 - Sur la recevabilité du recours contentieux Aux termes de l’article L142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole. En application de l’article L142-4 du même code, les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Suivant l’article R 142-1-A III du même code, s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. En l'espèce, la décision contestée de la CRA a été rendue le 28 mai 2024 et notifiée par courrier daté du 12 août 2024. Monsieur [B] [C] a formé son recours contentieux le 23 août 2024, soit dans le délai de recours de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Dès lors le recours contentieux de Monsieur [B] [C] sera déclaré recevable. 2 – Sur le bien-fondé de l'indu réclamé Suivant l'article L133-4 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, « I.-A.-En cas d'inobservation des règles de tarification, de distribution ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7, L. 162-22-7-3 et L. 162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L. 162-16-5-1, L. 162-16-5-2, L. 162-17-2-1, L. 162-18-1, L. 162-22-3, L. 162-23-1, L. 162-62 et L. 165-1-5 ou des activités de télésurveillance médicale figurant sur la liste mentionnée à l'article L. 162-52 ; 2° Des frais de transports mentionnés aux articles L. 160-8 et L. 160-9-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel, du distributeur ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé, à un distributeur ou à un établissement. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque l'inobservation des règles constatée est constitutive d'une fraude du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article. B.-Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ou lorsque ces actes sont effectués ou ces prestations et produits délivrés alors que le professionnel fait l'objet d'une interdiction d'exercer son activité libérale dans les conditions prévues au III de l'article L. 641-9 du code de commerce. II.-L'indu mentionné au A du I peut, lorsque l'inobservation de ces règles est révélée par l'analyse d'une partie de l'activité du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, être fixé forfaitairement, par extrapolation à tout ou partie de l'activité donnant lieu à prise en charge de l'assurance maladie, à l'issue d'une procédure contradictoire entre l'organisme d'assurance maladie chargé du recouvrement de l'indu et ce professionnel, ce distributeur ou cet établissement. Lorsque la somme fixée en application du premier alinéa du présent II recueille l'accord écrit du professionnel, du distributeur ou de l'établissement, son montant est opposable aux deux parties. III.-Lorsque le professionnel ou l'établissement faisant l'objet de la notification d'indu est également débiteur à l'égard de l'assuré ou de son organisme complémentaire, l'organisme de prise en charge peut récupérer la totalité de l'indu. Il restitue à l'assuré et, le cas échéant, à son organisme complémentaire les montants qu'ils ont versés à tort. Lorsque l'action en recouvrement porte sur une activité d'hospitalisation à domicile facturée par un établissement de santé mentionné à l'article [Etablissement 1] 6125-2 du code de la santé publique, l'indu notifié par l'organisme de prise en charge est minoré d'une somme égale à un pourcentage des prestations facturées par l'établissement. Ce pourcentage est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. L'action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s'ouvre par l'envoi au professionnel ou à l'établissement d'une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations. Si le professionnel ou l'établissement n'a ni payé le montant réclamé, ni produit d'observations et sous réserve qu'il n'en conteste pas le caractère indu, l'organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir. En cas de rejet total ou partiel des observations de l'intéressé, le directeur de l'organisme d'assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l'intéressé de payer dans le délai d'un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification. Lorsque la mise en demeure reste sans effet, le directeur de l'organisme peut délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Une majoration de 10 % est applicable aux sommes réclamées qui n'ont pas été réglées aux dates d'exigibilité mentionnées dans la mise en demeure. Cette majoration peut faire l'objet d'une remise. IV.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. » L'article L162-12-8 du code de la sécurité sociale précise que « Les masseurs-kinésithérapeutes sont tenus d'effectuer leurs actes dans le respect des dispositions du titre III du livre IV du code de la santé publique et de leurs mesures d'application en observant la plus stricte économie compatible avec l'exécution des prescriptions. » En application de l'article 13 de la première partie de la Nomenclature Générale des Actes Professionnels, lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) doit être effectué au domicile du malade, les frais de déplacement du professionnel de santé sont remboursés, en sus de la valeur de l'acte ; ce remboursement est, selon le cas, forfaitaire ou calculé en fonction de la distance parcourue et de la perte de temps subie par le professionnel de santé. Lorsque la résidence du malade et le domicile professionnel du professionnel de santé ne sont pas situés dans la même agglomération, et lorsque la distance qui les sépare est supérieure à 2 km en plaine ou 1 km en montagne, les frais de déplacement sont remboursés sur la base d'une indemnité horokilométrique dont la valeur unitaire est déterminée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2. Elle est facturée en plaine avec le code IK et en montagne avec le code IKM. L'indemnité horokilométrique s'ajoute à la valeur de l'acte ; s'il s'agit d'une visite, cette indemnité s'ajoute au prix de la visite et non à celui de la consultation. Pour les actes en K, Z, SP, SF, SFI, AMI, AIS, DI, AMX, BSA, BSB, BSC, TLL, TLD, TLS, PAI, AMP, POD, AMO, [Localité 3] de la NGAP et ceux pratiqués par les masseurs-kinésithérapeutes ou les actes équivalents inscrits à la CCAM, l'indemnité horokilométrique se cumule avec les indemnités forfaitaires prévues aux paragraphes A et D. L’indemnité horokilométrique est calculée et remboursée dans les conditions ci-après: 1° L'indemnité due au professionnel de santé est calculée pour chaque déplacement à partir de son domicile professionnel et en fonction de la distance parcourue sous déduction d'un nombre de kilomètres fixé à 2 sur le trajet tant aller que retour. Cet abattement est réduit à 1 km en montagne et en haute montagne dont les zones sont définies par la Loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Il n'y a pas lieu à abattement pour les visites et les accouchements effectués par les sages-femmes. En cas d'acte global (intervention chirurgicale, par exemple), chaque déplacement du praticien occasionné soit par l'acte initial, soit par les soins consécutifs donne lieu à l'indemnité de déplacement forfaitaire et, le cas échéant, horokilométrique, calculée comme il est dit ci-dessus. En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que l'objet de la contestation de l'indu ne porte que sur la facturation des indemnités kilométriques des déplacements effectués par Monsieur [B] [C] au domicile de Madame [J]. Or, il sera relevé tant à la lumière des débats tenus à l'audience que dans le cadre des écritures adressées par Monsieur [B] [C] le 21 septembre 2025 à la CPR en réponse à ses propres conclusions qui lui ont été communiquées le 12 septembre 2025 que le requérant ne développe aucun moyen sérieux de contestation sur le plan juridique à l'encontre de l'indu notifié le 18 janvier 2024 et de la décision de la [2] en date du 28 mai 2024, celui-ci n'ayant en outre exprimé tant devant la présente juridiction que devant le [2] d'opposition à rembourser à la Caisse le surplus d’indemnités kilométriques après nouveau calcul établi par cette dernière. De son côté la [3] justifie à travers ses écritures et pièces du bien-fondé de l'indu réclamé tant en son principe qu'en son montant. Dès lors, la décision de la [2] en date du 28 mai 2024 sera confirmée. 3 – Sur le remboursement des frais bancaires En l'espèce, Monsieur [B] [C] sollicite le remboursement de frais bancaires pour la somme totale de 230 euros qui aurait été facturée suite à deux tentatives de saisie-attribution opérées sur ses comptes bancaires initiées par la CPR en recouvrement de l'indu. Or, Monsieur [B] [C] produit un courrier de la CPR du 14 mars 2025 indiquant que l'huissier de justice instrumentaire n'avait pas été mandaté aux fins de procéder à un recouvrement forcé des sommes dues au titre de l'indu contesté. De plus Monsieur [B] [C] ne justifie pas à travers les deux correspondances adressées par son établissement bancaire les 28 février et 11 mars 2025 que les actes de saisie-attribution visés correspondent bien au recouvrement de la créance de la CPR résultant de l'indu notifié le 18 janvier 2024. Dans ces conditions la demande formée par Monsieur [B] [C] en remboursement des frais bancaires sera rejetée. 4 – Sur la demande en paiement formée par la CPR Suivant l'article 1302-1 du Code civil, « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. » Selon l'article R133-9-1 du Code de la sécurité sociale, « I.-La notification de payer prévue à l'article L. 133-4 est envoyée par le directeur de l'organisme d'assurance maladie au professionnel, à l'établissement ou au distributeur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l'intéressé peut présenter des observations écrites à l'organisme d'assurance maladie. A défaut de paiement à l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l'article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l'existence du nouveau délai d'un mois imparti, à compter de sa réception, pour s'acquitter des sommes réclamées. Elle mentionne, en outre, l'existence et le montant de la majoration de 10 % appliquée en l'absence de paiement dans ce délai, ainsi que les voies et délais de recours. II.-La majoration de 10 % peut faire l'objet d'une remise par le directeur de l'organisme de sécurité sociale à la demande du débiteur en cas de bonne foi de celui-ci ou si son montant est inférieur à un des seuils, différents selon qu'il s'agit d'un professionnel de santé, d'un établissement de santé ou d'un distributeur, fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. III.-Les dispositions des articles R. 133-3, R. 133-5 à R. 133-7 sont applicables à la contrainte instituée par l'article L. 133-4. » En l'espèce, la CPR ayant, en parallèle du recours contentieux formé par Monsieur [B] [C] à l'encontre de la décision de la [2] en contestation de l'indu, signifié à l'encontre de ce dernier une contrainte portant sur le règlement de la somme de 404,20 euros au titre de ce même indu, contrainte contre laquelle Monsieur [B] [C] a formé opposition devant la présente juridiction et enregistrée sous le RG n°25/00216, elle sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement, celle-ci pouvant déjà bénéficier d'un titre exécutoire au regard de la contrainte délivrée. 5 - Sur les dépens En application de l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions particulières, les demandes portées devant les juridictions spécialement désignées en application des articles L. 211-16 , L. 311-15 et L. 311-16 du code de l'organisation judiciaire sont formées, instruites et jugées, au fond comme en référé, selon les dispositions du code de procédure civile. L'article 696 du code de procédure civile dispose que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020. » En l'espèce, Monsieur [B] [C], partie perdante, sera condamné aux dépens. 6 - Sur l'exécution provisoire En application de l'article R142-10-6 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions. En l'espèce, au regard de l'issue du litige, il n'y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le Tribunal Judiciaire, Pôle Social, après débats en audience publique, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et rendue en dernier ressort, DECLARE recevable en la forme le recours contentieux de Monsieur [B] [C] ; REJETTE les demandes formées par Monsieur [B] [C] ; DECLARE bien-fondé l'indu notifié le 18 janvier 2024 par la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE DU PERSONNEL DE LA [1] à l'encontre de Monsieur [B] [C] ; CONFIRME en conséquence la décision rendue par la Commission de recours amiable le 28 mai 2024 et notifiée le 12 août 2024 ; CONDAMNE Monsieur [B] [C] aux dépens ; DEBOUTE les parties de leurs demandes, fins, et conclusions, plus amples ou contraires ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision. Ainsi jugé les jour, mois et an susdits et Nous avons signé avec le Greffier, après lecture faite. LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L162-12-8, code de la securite sociale L142-4, code de la securite sociale R133-9-1, code de l'organisation judiciaire L311-16, code civil 1302-1, code de l'organisation judiciaire L311-15, code de la securite sociale L133-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la securite sociale R133-9-1, code civil 1302-1, code de la securite sociale L133-4
Mise à jour de la source le 2026-07-15T08:47:17.235Z.