notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 9 juillet 2026, n° 23/05042

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * * *

EXPOSE DES FAITS 



Le 16 juin 2020, M. [P] (le vendeur) a cédé à M. [E] (l'acheteur) un véhicule Land Rover présentant 110.550 kilomètres au compteur, au prix de 18.500 euros.



Le 18 juin 2020, M. [E] a fait procéder à un contrôle sur son véhicule en raison de dysfonctionnements de la boîte de vitesses et de la climatisation. En l'état d'un probable défaut, l'assureur de M. [E] a organisé une expertise amiable. Aucun accord amiable n'a été conclu.



Le 1er mars 2021, l'acheteur a assigné le vendeur en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, qui a fait droit à la demande par ordonnance du 08 avril 2021. Le 14 mars 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif. 



Le 06 octobre 2022, M. [E] a fait citer M. [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'indemniser ses préjudices matériels et trouble de jouissance sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. 



Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a condamné M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés à verser à l'acquéreur la somme de 4.851,84 euros au titre de la restitution d'une partie du prix, et la somme de 1.940 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Le tribunal s'est fondé sur les éléments suivants:

- Le rapport d'expertise confirme le défaut au niveau de la boite de vitesse (désordre d'accrochage au moment du passage de la 1ère vitesse à la 2ème vitesse) ;

-Le désordre a été constaté deux jours après la vente et l'expert note qu'il « était déjà présent sur la voiture », le vice était donc présent ou en germe lors de la vente ;

- L'expert judiciaire a relevé que l'acquéreur ne pouvait pas déceler ce désordre au cours de l'examen du véhicule avant l'achat ;

- Les réparations ayant été évaluées à la somme de 4.851,54 euros, le critère de gravité est rempli ;

- En revanche sur la demande de dommages et intérêts, bien qu'un bruit soit légèrement perceptible, l'expert judiciaire retient qu'il n'est pas possible de déterminer si le vendeur en avait connaissance, ce qui écarte l'application de l'article 1645 du code civil.



M. [P] a relevé appel du jugement suivant déclaration enregistrée le 22 juin 2023. 



Par ses dernières conclusions du 26 janvier 2026, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de condamnation au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance, de débouter M. [E] de ses demandes, et de le condamner à lui payer les sommes de 2.000 euros au titre du préjudice moral, 1.000 euros au titre de la procédure abusive, et de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés première instance et d'appel, outre les entiers dépens.



Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par conclusions d'incident notifiées le même jour, M. [E] a demandé la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d'exécution de l'appelant, outre la condamnation de ce dernier à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de désistement d'incident notifiées le 8 novembre 2023, il a indiqué qu'il se désistait de son incident aux fins de radiation à raison de l'exécution de la décision de première instance par l'appelant. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à l'intimé de son désistement d'incident. 



La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience rapporteur du 18 mars 2026.

Motifs

MOTIFS :



Sur la garantie des vices cachés 



M. [P] expose que:



- Le tribunal, en ne citant que le rapport d'expertise judiciaire, n'a pas suffisamment motivé sa décision (article 455 du code de procédure civile) et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens présentés par le concluant, en particulier ceux tendant à la critique du rapport d'expertise ;

- L'expert judiciaire n'a pas déterminé avec certitude l'origine, la gravité et l'antériorité du désordre, ces éléments nécessitant le démontage de la boite de vitesse qui n'a pas été réalisé ;

- L'acquéreur aurait pu constater le désordre litigieux lorsqu'il a essayé le véhicule y compris en milieu urbain (et donc sur les deux premières vitesses) avant l'acquisition litigieuse ;

- L'acquéreur continue d'utiliser le véhicule, qui n'est donc pas impropre à sa destination, les derniers contrôles techniques étant favorables ;

- Le bruit discret au passage de la 2e vitesse est minime et imputable à l'usure normale du véhicule ;

- La proximité entre la survenance du désordre et la vente ne présume pas son antériorité, a fortiori lorsque le véhicule était relativement ancien au jour de la vente ;

- Il n'est pas non plus établi que le concluant avait connaissance du défaut avant la vente,



A titre subsidiaire, 

- L'article 1644 du code civil prévoit que l'acquéreur a le choix entre la restitution intégrale du prix de vente en rendant la chose ou la restitution partielle de celui-ci en gardant la chose; l'intimé ne peut donc pas solliciter le remboursement des frais de réparation du véhicule et la restitution d'une partie du prix ;

- Le montant de la restitution ne doit pas être fixé en fonction du coût des remèdes devant remédier aux désordres ;

- La bonne foi du concluant est établie.





M. [E] répond que : 

- L'expert a rempli sa mission et a identifié le désordre (la défaillance de la boite de vitesse automatique entre le premier et le second rapport), son origine, son antériorité et son caractère caché pour le concluant, qui est profane, lors de l'achat du véhicule, quand bien même il l'aurait essayé ;

- Le vendeur est intervenu sur la boite de vitesse avant la vente, et avait connaissance du vice, qu'il s'est gardé d'indiquer à l'acquéreur ;

- Le désordre réduit fortement l'utilisation du véhicule, qui est quasiment inutilisable en milieu urbain, le concluant ne l'utilisant que sur des axes autoroutiers sur lesquels les deux premières vitesses sont très peu utilisées ;

- S'il avait eu connaissance du vice, il n'aurait pas acheté le véhicule ou à moindre prix ;

- Il entend solliciter la réparation du véhicule sur la base d'un devis qui porte les frais de réparation à la somme de 4.854,84 euros. 



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



En l'espèce, l'expert amiable et l'expert judiciaire ont relevé que la boite de vitesse présentait un problème dans le passage entre les deux premières vitesses, mais également que l'origine de cette difficulté nécessitait de démonter la boite de vitesse. Néanmoins, le démontage n'a pas eu lieu, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Elle n'a toutefois pas été demandée dans le cadre d'un dire. 



Les examens complémentaires ont consisté notamment dans la recherche du défaut dans le calculateur de la boite de vitesse. Aucun défaut n'apparaissant, l'expert en a déduit qu'il s'agissait d'un défaut mécanique invisible pour les capteurs électroniques. 



Malgré l'absence de démontage, l'expert judiciaire a écarté toute vétusté à l'origine du défaut. En effet, il a évoqué la restauration de la boite de vitesse qui permettra la réparation et le remplacement des pièces usées. Cette distinction permet d'exclure la vétusté comme étant à l'origine du problème. Il a conclu également que « ce qui est certain, c'est que l'accrochage de la 2ème vitesse n'est pas normal », écartant de facto l'usure normale de pièces comme cause du vice. Par ailleurs, l'expert amiable évoque pour sa part une anomalie « qui n'est pas normale », contrairement à ce que serait un problème issu d'une usure normale. 



L'absence d'autres hypothèses, y compris émanant d'autres technicien, permet de considérer que l'expert a déterminé l'origine du vice lorsqu'il a exposé que « pour nous, [le bruit] est caractéristique d'une fuite d'huile sous pression provenant peut-être d'un piston de commande de vitesse ». 



L'existence du vice est donc caractérisée.



S'agissant de sa gravité, le texte ouvre la possibilité à un degré de gravité moindre que la seule impossibilité d'usage, à savoir une diminution importante de cet usage. 



Sur ce point, M. [P] produit la liste des contrôles techniques réalisés avec les kilométrages réalisés. Ces listes proviennent du site du Ministère de l'intérieur et ne sont pas démenties. Il en ressort que le véhicule présentait un kilométrage de 134.293 km au 30 mars 2022, soit une distance parcourue depuis la vente de 23.743 km en 21 mois et qu'il présentait un kilométrage de 141.939 km le 21 avril 2023, soit une distance parcourue à compter de la vente de 31.389 km en 34 mois. 



Le véhicule a ainsi pu parcourir en moyenne presque 1.000 kilomètres par mois (1.130 km en 2022 et 923 km en 2023). Cet usage n'apparaît pas amoindri par rapport à un usage moyen d'un véhicule. Si M. [E] déclare n'utiliser le véhicule que sur l'autoroute, il ne produit aucune facture permettant de confirmer cet usage quasi exclusif.



Enfin, si les experts amiable et judiciaire évoquent la possibilité de devoir procéder à une révision complète de la boite de vitesse, force est de constater que près de six ans après la vente, cette réparation n'a pas eu lieu, malgré le maintien d'un usage normal de l'automobile. Dès lors, le critère de gravité n'apparaît pas caractérisé. En conséquence, la décision sera infirmée et la demande en restitution partielle du prix sera rejetée. 



Sur l'obligation de délivrance conforme 



Le vendeur appelant expose que l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance et l'action en garantie des vices cachés sont exclusives l'une de l'autre, et que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts n'est pas réparable sur ce fondement. 



L'acheteur intimé cite l'article 1603 du code civil sans développer de moyens spécifiques quant à cette action. 



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



Aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

 

Aux termes de l'article 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.



En l'espèce, le seul bruit discret du passage de la première à la seconde vitesse n'est pas constitutif d'un défaut de délivrance, le véhicule ayant été livré avec ses accessoires et étant en capacité d'avoir un usage conforme à ce qui est attendu, ainsi que cela a été démontré ci-dessus. En conséquence, la demande en dommages et intérêts présentée sur ce fondement sera rejetée.



Sur le préjudice moral du vendeur et la procédure abusive :



M. [P] expose que la procédure lui a généré des troubles anxieux, que l'intimé a tenu des propos menaçants, alors qu'il s'est quant à lui toujours montré conciliant, et qu'il a initié une procédure judiciaire non justifiée, alors qu'il a continué à utiliser le véhicule litigieux.



M. [E] répond que le fait d'exercer un recours pour faire valoir ses droits ne constitue pas de faute sauf à démontrer son caractère abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



Réponse de la cour :



M. [P] expose que la cause de son préjudice moral provient de l'existence de cette procédure de sorte que la demande au titre de son préjudice moral et la demande au titre de la procédure abusive concernent la même faute (l'abus de procédure), M. [P] n'établissant pas que son préjudice moral relève d'un régime de responsabilité de plein droit. Il n'apparaît pas d'abus dans l'action de M. [E]. En effet, l'existence d'un vice est établie et les premières réponses des garagistes ont consisté en de coûteux travaux. En conséquence, la demande sera rejetée. 



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [F] [P] aux dépens. Le jugement étant pour l'essentiel infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés par M. [E].



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



En l'espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 au profit de M. [E]. M. [P] ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, M. [E] sera condamné à lui verser la somme de 5.475 euros au titre des frais exposés. M. [E] supportant les dépens, sera débouté de sa demande sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,



- Infirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne dans toutes ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Rejette la demande en restitution partielle du prix de M. [H] [E] ;

- Rejette les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive de M. [F] [P] ;

- Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Johan Guiol;

- Déboute M. [H] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

- Condamne M. [H] [E] à payer à M. [F] [P] la somme de 5.475 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 09 juillet 2026.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 23/05042 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PBP3















Décision du Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE

Au fond du 08 juin 2023

(1ère chambre civile)



RG : 22/03826













RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 09 JUILLET 2026







APPELANT :



M. [F] [P]

né le 07 mars 1988 à [Localité 1] (49)

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représenté par Me Johan GUIOL, avocat au barreau de LYON, toque : 2450





INTIME :



M. [H] [E]

né le 13 octobre 1972 à [Localité 3] (79)

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représenté par la SCP CORNILLON-CHARBONNIER-SUC, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE









 * * * * * *

 



Date de clôture de l'instruction : 17 février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 mars 2026



Date de mise à disposition : 18 juin 2026 prorogé au 09 juillet 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile 



Audience présidée par Emmanuelle SCHOLL, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.



Composition de la cour lors du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère







Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * * *

EXPOSE DES FAITS 



Le 16 juin 2020, M. [P] (le vendeur) a cédé à M. [E] (l'acheteur) un véhicule Land Rover présentant 110.550 kilomètres au compteur, au prix de 18.500 euros.



Le 18 juin 2020, M. [E] a fait procéder à un contrôle sur son véhicule en raison de dysfonctionnements de la boîte de vitesses et de la climatisation. En l'état d'un probable défaut, l'assureur de M. [E] a organisé une expertise amiable. Aucun accord amiable n'a été conclu.



Le 1er mars 2021, l'acheteur a assigné le vendeur en référé-expertise devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, qui a fait droit à la demande par ordonnance du 08 avril 2021. Le 14 mars 2022, l'expert judiciaire a déposé son rapport définitif. 



Le 06 octobre 2022, M. [E] a fait citer M. [P] devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d'indemniser ses préjudices matériels et trouble de jouissance sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. 



Par jugement du 8 juin 2023, le tribunal a condamné M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés à verser à l'acquéreur la somme de 4.851,84 euros au titre de la restitution d'une partie du prix, et la somme de 1.940 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. 



Le tribunal s'est fondé sur les éléments suivants:

- Le rapport d'expertise confirme le défaut au niveau de la boite de vitesse (désordre d'accrochage au moment du passage de la 1ère vitesse à la 2ème vitesse) ;

-Le désordre a été constaté deux jours après la vente et l'expert note qu'il « était déjà présent sur la voiture », le vice était donc présent ou en germe lors de la vente ;

- L'expert judiciaire a relevé que l'acquéreur ne pouvait pas déceler ce désordre au cours de l'examen du véhicule avant l'achat ;

- Les réparations ayant été évaluées à la somme de 4.851,54 euros, le critère de gravité est rempli ;

- En revanche sur la demande de dommages et intérêts, bien qu'un bruit soit légèrement perceptible, l'expert judiciaire retient qu'il n'est pas possible de déterminer si le vendeur en avait connaissance, ce qui écarte l'application de l'article 1645 du code civil.



M. [P] a relevé appel du jugement suivant déclaration enregistrée le 22 juin 2023. 



Par ses dernières conclusions du 26 janvier 2026, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a débouté M. [E] de sa demande de condamnation au titre de l'indemnisation de son trouble de jouissance, de débouter M. [E] de ses demandes, et de le condamner à lui payer les sommes de 2.000 euros au titre du préjudice moral, 1.000 euros au titre de la procédure abusive, et de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais exposés première instance et d'appel, outre les entiers dépens.



Par ses dernières conclusions du 27 octobre 2023, M. [E] demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner l'appelant à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.



Par conclusions d'incident notifiées le même jour, M. [E] a demandé la radiation de l'affaire du rôle sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile en raison du défaut d'exécution de l'appelant, outre la condamnation de ce dernier à verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions de désistement d'incident notifiées le 8 novembre 2023, il a indiqué qu'il se désistait de son incident aux fins de radiation à raison de l'exécution de la décision de première instance par l'appelant. Par ordonnance du 28 novembre 2023, le conseiller de la mise en état a donné acte à l'intimé de son désistement d'incident. 



La clôture a été prononcée le 17 février 2026 et l'affaire fixée à l'audience rapporteur du 18 mars 2026. 



MOTIFS :



Sur la garantie des vices cachés 



M. [P] expose que:



- Le tribunal, en ne citant que le rapport d'expertise judiciaire, n'a pas suffisamment motivé sa décision (article 455 du code de procédure civile) et n'a pas répondu à l'ensemble des moyens présentés par le concluant, en particulier ceux tendant à la critique du rapport d'expertise ;

- L'expert judiciaire n'a pas déterminé avec certitude l'origine, la gravité et l'antériorité du désordre, ces éléments nécessitant le démontage de la boite de vitesse qui n'a pas été réalisé ;

- L'acquéreur aurait pu constater le désordre litigieux lorsqu'il a essayé le véhicule y compris en milieu urbain (et donc sur les deux premières vitesses) avant l'acquisition litigieuse ;

- L'acquéreur continue d'utiliser le véhicule, qui n'est donc pas impropre à sa destination, les derniers contrôles techniques étant favorables ;

- Le bruit discret au passage de la 2e vitesse est minime et imputable à l'usure normale du véhicule ;

- La proximité entre la survenance du désordre et la vente ne présume pas son antériorité, a fortiori lorsque le véhicule était relativement ancien au jour de la vente ;

- Il n'est pas non plus établi que le concluant avait connaissance du défaut avant la vente,



A titre subsidiaire, 

- L'article 1644 du code civil prévoit que l'acquéreur a le choix entre la restitution intégrale du prix de vente en rendant la chose ou la restitution partielle de celui-ci en gardant la chose; l'intimé ne peut donc pas solliciter le remboursement des frais de réparation du véhicule et la restitution d'une partie du prix ;

- Le montant de la restitution ne doit pas être fixé en fonction du coût des remèdes devant remédier aux désordres ;

- La bonne foi du concluant est établie.





M. [E] répond que : 

- L'expert a rempli sa mission et a identifié le désordre (la défaillance de la boite de vitesse automatique entre le premier et le second rapport), son origine, son antériorité et son caractère caché pour le concluant, qui est profane, lors de l'achat du véhicule, quand bien même il l'aurait essayé ;

- Le vendeur est intervenu sur la boite de vitesse avant la vente, et avait connaissance du vice, qu'il s'est gardé d'indiquer à l'acquéreur ;

- Le désordre réduit fortement l'utilisation du véhicule, qui est quasiment inutilisable en milieu urbain, le concluant ne l'utilisant que sur des axes autoroutiers sur lesquels les deux premières vitesses sont très peu utilisées ;

- S'il avait eu connaissance du vice, il n'aurait pas acheté le véhicule ou à moindre prix ;

- Il entend solliciter la réparation du véhicule sur la base d'un devis qui porte les frais de réparation à la somme de 4.854,84 euros. 



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



En l'espèce, l'expert amiable et l'expert judiciaire ont relevé que la boite de vitesse présentait un problème dans le passage entre les deux premières vitesses, mais également que l'origine de cette difficulté nécessitait de démonter la boite de vitesse. Néanmoins, le démontage n'a pas eu lieu, sans qu'aucune explication ne soit donnée. Elle n'a toutefois pas été demandée dans le cadre d'un dire. 



Les examens complémentaires ont consisté notamment dans la recherche du défaut dans le calculateur de la boite de vitesse. Aucun défaut n'apparaissant, l'expert en a déduit qu'il s'agissait d'un défaut mécanique invisible pour les capteurs électroniques. 



Malgré l'absence de démontage, l'expert judiciaire a écarté toute vétusté à l'origine du défaut. En effet, il a évoqué la restauration de la boite de vitesse qui permettra la réparation et le remplacement des pièces usées. Cette distinction permet d'exclure la vétusté comme étant à l'origine du problème. Il a conclu également que « ce qui est certain, c'est que l'accrochage de la 2ème vitesse n'est pas normal », écartant de facto l'usure normale de pièces comme cause du vice. Par ailleurs, l'expert amiable évoque pour sa part une anomalie « qui n'est pas normale », contrairement à ce que serait un problème issu d'une usure normale. 



L'absence d'autres hypothèses, y compris émanant d'autres technicien, permet de considérer que l'expert a déterminé l'origine du vice lorsqu'il a exposé que « pour nous, [le bruit] est caractéristique d'une fuite d'huile sous pression provenant peut-être d'un piston de commande de vitesse ». 



L'existence du vice est donc caractérisée.



S'agissant de sa gravité, le texte ouvre la possibilité à un degré de gravité moindre que la seule impossibilité d'usage, à savoir une diminution importante de cet usage. 



Sur ce point, M. [P] produit la liste des contrôles techniques réalisés avec les kilométrages réalisés. Ces listes proviennent du site du Ministère de l'intérieur et ne sont pas démenties. Il en ressort que le véhicule présentait un kilométrage de 134.293 km au 30 mars 2022, soit une distance parcourue depuis la vente de 23.743 km en 21 mois et qu'il présentait un kilométrage de 141.939 km le 21 avril 2023, soit une distance parcourue à compter de la vente de 31.389 km en 34 mois. 



Le véhicule a ainsi pu parcourir en moyenne presque 1.000 kilomètres par mois (1.130 km en 2022 et 923 km en 2023). Cet usage n'apparaît pas amoindri par rapport à un usage moyen d'un véhicule. Si M. [E] déclare n'utiliser le véhicule que sur l'autoroute, il ne produit aucune facture permettant de confirmer cet usage quasi exclusif.



Enfin, si les experts amiable et judiciaire évoquent la possibilité de devoir procéder à une révision complète de la boite de vitesse, force est de constater que près de six ans après la vente, cette réparation n'a pas eu lieu, malgré le maintien d'un usage normal de l'automobile. Dès lors, le critère de gravité n'apparaît pas caractérisé. En conséquence, la décision sera infirmée et la demande en restitution partielle du prix sera rejetée. 



Sur l'obligation de délivrance conforme 



Le vendeur appelant expose que l'action en non-conformité pour manquement à l'obligation de délivrance et l'action en garantie des vices cachés sont exclusives l'une de l'autre, et que la livraison d'une chose conforme à la chose convenue mais atteinte de défauts n'est pas réparable sur ce fondement. 



L'acheteur intimé cite l'article 1603 du code civil sans développer de moyens spécifiques quant à cette action. 



Réponse de la cour :



Aux termes de l'article 1604 du code civil, la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.



Aux termes de l'article 1615 du code civil, l'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

 

Aux termes de l'article 1615 du code civil, le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.



En l'espèce, le seul bruit discret du passage de la première à la seconde vitesse n'est pas constitutif d'un défaut de délivrance, le véhicule ayant été livré avec ses accessoires et étant en capacité d'avoir un usage conforme à ce qui est attendu, ainsi que cela a été démontré ci-dessus. En conséquence, la demande en dommages et intérêts présentée sur ce fondement sera rejetée.



Sur le préjudice moral du vendeur et la procédure abusive :



M. [P] expose que la procédure lui a généré des troubles anxieux, que l'intimé a tenu des propos menaçants, alors qu'il s'est quant à lui toujours montré conciliant, et qu'il a initié une procédure judiciaire non justifiée, alors qu'il a continué à utiliser le véhicule litigieux.



M. [E] répond que le fait d'exercer un recours pour faire valoir ses droits ne constitue pas de faute sauf à démontrer son caractère abusif, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. 



Réponse de la cour :



M. [P] expose que la cause de son préjudice moral provient de l'existence de cette procédure de sorte que la demande au titre de son préjudice moral et la demande au titre de la procédure abusive concernent la même faute (l'abus de procédure), M. [P] n'établissant pas que son préjudice moral relève d'un régime de responsabilité de plein droit. Il n'apparaît pas d'abus dans l'action de M. [E]. En effet, l'existence d'un vice est établie et les premières réponses des garagistes ont consisté en de coûteux travaux. En conséquence, la demande sera rejetée. 



Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M. [F] [P] aux dépens. Le jugement étant pour l'essentiel infirmé, sera infirmé en ce qui concerne les dépens, qui seront supportés par M. [E].



Sur l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



En l'espèce, le jugement étant infirmé sur les dépens, sera infirmé en ce qui concerne l'application de l'article 700 au profit de M. [E]. M. [P] ayant dû exposer des frais d'avocat pour faire valoir ses droits, M. [E] sera condamné à lui verser la somme de 5.475 euros au titre des frais exposés. M. [E] supportant les dépens, sera débouté de sa demande sur ce fondement.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé en dernier ressort,



- Infirme le jugement rendu le 8 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Saint Etienne dans toutes ses dispositions soumises à la cour

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

- Rejette la demande en restitution partielle du prix de M. [H] [E] ;

- Rejette les demandes en dommages et intérêts pour préjudice moral et pour procédure abusive de M. [F] [P] ;

- Condamne M. [H] [E] aux dépens de première instance et d'appel avec droit de recouvrement direct au profit de Me Johan Guiol;

- Déboute M. [H] [E] de sa demande présentée sur le fondement de l'article l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile,

- Condamne M. [H] [E] à payer à M. [F] [P] la somme de 5.475 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 09 juillet 2026.



LE GREFFIER LE PRESIDENT

S. Polano C. Vivet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1615, code civil 1603, code civil 1645). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-23T16:56:13.014Z.