Cour d'appel de Toulouse, 4ème Chambre Section 3, 9 juillet 2026, n° 25/01105
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2022, Mme [X] [K] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn-et-Garonne une demande de renouvellement d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 23 mars 2023, la MDPH Tarn-et-Garonne a accordé à Mme [K] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par décision du 27 juin 2023 annulant et remplaçant la précédente notification, la MDPH du Tarn-et-Garonne a attribué l'allocation pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Par décision du 06 juillet 2023 annulant et remplaçant la précédente notification, la MDPH du Tarn-et-Garonne a attribué l'allocation pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2027 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Le 16 août 2023, Mme [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision du 06 juillet 2023 en ce qu'elle a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80%. Le 08 septembre 2023, la MDPH du Tarn-et-Garonne a confirmé à Mme [K] qu'il lui était attribué l'allocation aux adultes handicapés(AAH) en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Par décisions du 23 mars 2023 (notifiée le 08 septembre) et du 09 novembre 2023 (notifiée le 10 novembre 2023), la MDPH du Tarn-et-Garonne a confirmé le taux d'incapacité de Mme [K] compris entre 50 et 79%. Le 18 décembre 2023, Mme [K] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Montauban. Une consultation médicale a été confiée au docteur [Q] qui a conclu: "Au vu de l'examen et des éléments fournis, Mme [K] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%. Ce taux était d'ailleurs justifié avant la demande actuelle, puisque l'état de Mme [K] n'est pas évolutif et ne s'est pas amélioré depuis 2018, on peut donc être surpris qu'un taux d'incapacité supérieur à 80% ait été accordé de 2018 à 2023." Par jugement du 05 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a : - dit que le taux d'incapacité de [X] [K] est compris entre 50 et 79%, - débouté en conséquence, [X] [K] de sa demande d'attribution d'un taux supérieur à 80%, - confirmé en conséquence la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 09 novembre 2023, - condamné [X] [K] aux dépens de l'instance à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 05 mars 2025. Mme [K] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé lui permettait de bénéficier d'un taux de handicap supérieur ou égal à 80% le 09 novembre 2023. Mme [K] fait valoir qu'à la date de sa demande, son état de santé a eu un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique et qu'elle a bénéficié de l'AAH de 2018 à 2023. Elle affirme que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis, et que les erreurs de notifications de la MDPH ne permettent pas de déterminer si son taux est supérieur ou égal à 80% ou compris entre 50 et 79%. Elle conteste la pertinence du rapport d'expertise du docteur [Q], à défaut d'analyse ou d'examen médical. La MDPH a transmis des conclusions par courrier simple reçu au greffe le 19 janvier 2026 et n'était ni présente ni représentée à l'audience pour soutenir ses demandes.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des écritures de la MDPH Tarn et Garonne : Aux termes de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire. Devant la cour d'appel, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, l'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément au second alinéa de l'article 446-1. Toutefois, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense, les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables à la procédure d'appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 Octobre 2025 - n° 23-10.376). L'article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En l'espèce, la MDPH du Tarn-et-Garonne a transmis ses écritures par courrier au greffe le 19 janvier 2026. Toutefois, elle n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience devant la cour d'appel à l'audience du 11 juin 2026 et n'a pas davantage, dans le cadre d'une quelconque précédente audience, demandé à être dispensée d'y comparaître, de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie de ses conclusions et n'a pas à statuer sur ses demandes. Sur l'allocation aux adultes handicapés : La cour rappelle que par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation de durée. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dans ce cas, l'allocation est accordée pour une période de un à deux ans. Elle peut être attribuée pour une période excédant deux ans, sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble, des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux d'incapacité doit être apprécié au jour de la demande, soit le 19 septembre 2022. Mme [X] [K], âgée de 68 ans, est atteinte d'un diabète non insulino-dépendant et d'une arthrodèse talo crurale de la cheville gauche. Par décision du 8 septembre 2023, annulant et remplaçant trois décisions des 23 mars, 27 juin et 6 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Tarn et Garonne lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028, considérant qu'elle bénéficiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ainsi que d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le certificat médical du 12 août 2019, joint à une précédente demande d'AAH, alors attribuée pour un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, et sur lequel le docteur [Q] s'est fondé, retrace un périmètre de marche de 50m. La marche, les déplacements en intérieur, la toilette, l'habillement, les courses et la préparation des repas sont cotés B, caractérisant une réalisation avec difficulté mais sans aide humaine. Les déplacements en extérieur, les tâches ménagères, les démarches administratives sont cotés C, induisant une réalisation avec aide humaine. Le docteur [Q], désigné par le tribunal judiciaire, conclut son rapport dans les termes suivants " un taux au moins égal à 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte de l'autonomie individuelle, ce qui n'est pas le cas de Mme [K]. Au vu de l'examen et des éléments fournis, Mme [K] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%. Ce taux était d'ailleurs justifié avant la demande actuelle, puisque l'état de Mme [K] n'est pas évolutif et ne s'est pas amélioré depuis 2018, on peut donc être surpris qu'un taux d'incapacité supérieur à 80% ait été accordé de 2018 à 2023." Pour contester ce taux, Mme [K] verse aux débats un certificat médical du 13 novembre 2025 relevant une " minéralisation osseuse en zone ostéopénique ", le compte-rendu opératoire du 9 février 2018 retraçant l'intervention chirurgicale d'arthrodèse de la talo crurale, ainsi que le certificat médical du 03 juin 2024 indiquant qu'elle peut poursuivre son traitement de la cholangite biliaire primitive et de son reflux gastro-oesophagien dans le cadre de son diabète. Or, aucun de ces documents médicaux, qui ne sont d'ailleurs pas contemporains à la date de la demande d'attribution de l'AAH, ne permet de retenir un taux d'incapacité supérieur à 80%. La demande de nouvelle expertise avant-dire droit formulée par Mme [K] devant la cour ne présente pas en l'espèce un intérêt légitime, à défaut d'élément venant contredire utilement les conclusions concordantes de la MDPH et de l'expert judiciaire. Mme [K] ne justifie pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle au 19 septembre 2022, de sorte que le taux retenu par l'expert est parfaitement conforme au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [K].
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 05 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, Y ajoutant, Dit que la cour n'est pas régulièrement saisie des demandes de la MDPH Tarn-et-Garonne, Dit que Mme [X] [K] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Texte intégral
09/07/2026 ARRÊT N° 2026/215 N° RG 25/01105 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6BZ MS/EB Décision déférée du 05 Février 2025 - Pole social du TJ de MONTAUBAN (23/00325) C.LASFARGUES [X] [K] C/ MDPH 82 CONFIRMATION REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 4ème Chambre Section 3 - Chambre sociale *** ARRÊT DU NEUF JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX *** APPELANTE Madame [X] [K] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE substitué par Me Geoffroy BOGGIA, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro C-31555-2026-38427 du 16/06/2026 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE) INTIMEE MDPH 82 [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 2] Régulièrement convoquée, non comparante ni représentée COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 juin 2026, en audience publique, devant M. SEVILLA, conseillère chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre M. SEVILLA, conseillère N. BERGOUNIOU, conseillère Greffière : lors des débats E. BERTRAND ARRÊT : - REPUTE CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre et par E. BERTRAND, greffière EXPOSE DU LITIGE Le 19 septembre 2022, Mme [X] [K] a adressé à la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Tarn-et-Garonne une demande de renouvellement d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés. Par décision du 23 mars 2023, la MDPH Tarn-et-Garonne a accordé à Mme [K] le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80% entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Par décision du 27 juin 2023 annulant et remplaçant la précédente notification, la MDPH du Tarn-et-Garonne a attribué l'allocation pour la période du 1er octobre 2022 au 31 mars 2023 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 80%. Par décision du 06 juillet 2023 annulant et remplaçant la précédente notification, la MDPH du Tarn-et-Garonne a attribué l'allocation pour la période du 1er avril 2023 au 30 septembre 2027 en raison d'un taux d'incapacité supérieur ou égal à 50% et inférieur à 80%. Le 16 août 2023, Mme [K] a formé un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) à l'encontre de la décision du 06 juillet 2023 en ce qu'elle a reconnu un taux d'incapacité inférieur à 80%. Le 08 septembre 2023, la MDPH du Tarn-et-Garonne a confirmé à Mme [K] qu'il lui était attribué l'allocation aux adultes handicapés(AAH) en raison d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% et entraînant une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028. Par décisions du 23 mars 2023 (notifiée le 08 septembre) et du 09 novembre 2023 (notifiée le 10 novembre 2023), la MDPH du Tarn-et-Garonne a confirmé le taux d'incapacité de Mme [K] compris entre 50 et 79%. Le 18 décembre 2023, Mme [K] a porté sa contestation devant le tribunal judiciaire de Montauban. Une consultation médicale a été confiée au docteur [Q] qui a conclu: "Au vu de l'examen et des éléments fournis, Mme [K] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%. Ce taux était d'ailleurs justifié avant la demande actuelle, puisque l'état de Mme [K] n'est pas évolutif et ne s'est pas amélioré depuis 2018, on peut donc être surpris qu'un taux d'incapacité supérieur à 80% ait été accordé de 2018 à 2023." Par jugement du 05 février 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban a : - dit que le taux d'incapacité de [X] [K] est compris entre 50 et 79%, - débouté en conséquence, [X] [K] de sa demande d'attribution d'un taux supérieur à 80%, - confirmé en conséquence la décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du 09 novembre 2023, - condamné [X] [K] aux dépens de l'instance à l'exception des frais résultant de la consultation médicale, lesquels sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie en application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale. Mme [K] a relevé appel de ce jugement par déclaration du 05 mars 2025. Mme [K] conclut à l'infirmation du jugement et demande à la cour d'ordonner une expertise médicale afin de déterminer si son état de santé lui permettait de bénéficier d'un taux de handicap supérieur ou égal à 80% le 09 novembre 2023. Mme [K] fait valoir qu'à la date de sa demande, son état de santé a eu un retentissement important sur sa vie sociale, professionnelle et domestique et qu'elle a bénéficié de l'AAH de 2018 à 2023. Elle affirme que son état de santé ne s'est pas amélioré depuis, et que les erreurs de notifications de la MDPH ne permettent pas de déterminer si son taux est supérieur ou égal à 80% ou compris entre 50 et 79%. Elle conteste la pertinence du rapport d'expertise du docteur [Q], à défaut d'analyse ou d'examen médical. La MDPH a transmis des conclusions par courrier simple reçu au greffe le 19 janvier 2026 et n'était ni présente ni représentée à l'audience pour soutenir ses demandes. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité des écritures de la MDPH Tarn et Garonne : Aux termes de l'article R.142-11 du code de la sécurité sociale, la procédure d'appel en matière de litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est sans représentation obligatoire. Devant la cour d'appel, dans le cadre de la procédure sans représentation obligatoire, l'article 946 du code de procédure civile dispose que la procédure est orale. La cour ou le magistrat chargé d'instruire l'affaire qui organise les échanges entre les parties comparantes peut dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément au second alinéa de l'article 446-1. Toutefois, une telle dispense ne peut être décidée que si la partie a comparu à une première audience pour y formuler sa demande de dispense, les dispositions de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale n'étant pas applicables à la procédure d'appel des jugements des juridictions chargées du contentieux de la sécurité sociale. (Cour de cassation, 2e chambre civile, 23 Octobre 2025 - n° 23-10.376). L'article 446-1 du code de procédure civile prévoit que les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu'elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. En l'espèce, la MDPH du Tarn-et-Garonne a transmis ses écritures par courrier au greffe le 19 janvier 2026. Toutefois, elle n'a pas comparu, ni été représentée à l'audience devant la cour d'appel à l'audience du 11 juin 2026 et n'a pas davantage, dans le cadre d'une quelconque précédente audience, demandé à être dispensée d'y comparaître, de sorte que la cour n'est pas régulièrement saisie de ses conclusions et n'a pas à statuer sur ses demandes. Sur l'allocation aux adultes handicapés : La cour rappelle que par application des articles L.821-1, L.821-2, D.821-1 et R.821-5 du code de la sécurité sociale, l'allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Si le handicap n'est pas susceptible d'une évolution favorable, l'allocation aux adultes handicapés est attribuée sans limitation de durée. L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80% et supérieur ou égal à 50%, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Dans ce cas, l'allocation est accordée pour une période de un à deux ans. Elle peut être attribuée pour une période excédant deux ans, sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d'une évolution favorable au cours de la période d'attribution. Pour l'application de l'article L. 821-1, le taux d'incapacité permanente exigé pour l'attribution de l'allocation aux adultes handicapés est d'au moins 80 %. Pour l'application de l'article L.821-2 ce taux est de 50 %. Le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, le guide-barème indique des fourchettes de taux d'incapacité, identifiant suivant les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité (en général 4) : - forme légère : taux de 1 à 15 % ; - forme modérée : taux de 20 à 45 % ; - forme importante : taux de 50 à 75 % ; - forme sévère ou majeure : taux de 80 à 95 %. Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble, des actions que doit mettre en 'uvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction. Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes: se comporter de façon logique et sensée, se repérer dans le temps et les lieux, assurer son hygiène corporelle, s'habiller et se déshabiller de façon adaptée, manger des aliments préparés, assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale, effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement). Le taux d'incapacité doit être apprécié au jour de la demande, soit le 19 septembre 2022. Mme [X] [K], âgée de 68 ans, est atteinte d'un diabète non insulino-dépendant et d'une arthrodèse talo crurale de la cheville gauche. Par décision du 8 septembre 2023, annulant et remplaçant trois décisions des 23 mars, 27 juin et 6 juillet 2023, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la MDPH du Tarn et Garonne lui a attribué l'allocation aux adultes handicapés pour la période du 1er avril 2023 au 31 mars 2028, considérant qu'elle bénéficiait d'un taux d'incapacité compris entre 50 et 79% ainsi que d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi. Le certificat médical du 12 août 2019, joint à une précédente demande d'AAH, alors attribuée pour un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80%, et sur lequel le docteur [Q] s'est fondé, retrace un périmètre de marche de 50m. La marche, les déplacements en intérieur, la toilette, l'habillement, les courses et la préparation des repas sont cotés B, caractérisant une réalisation avec difficulté mais sans aide humaine. Les déplacements en extérieur, les tâches ménagères, les démarches administratives sont cotés C, induisant une réalisation avec aide humaine. Le docteur [Q], désigné par le tribunal judiciaire, conclut son rapport dans les termes suivants " un taux au moins égal à 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne avec atteinte de l'autonomie individuelle, ce qui n'est pas le cas de Mme [K]. Au vu de l'examen et des éléments fournis, Mme [K] présente des troubles importants, entraînant une gêne notable, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne, justifiant un taux d'incapacité entre 50 et 79%. Ce taux était d'ailleurs justifié avant la demande actuelle, puisque l'état de Mme [K] n'est pas évolutif et ne s'est pas amélioré depuis 2018, on peut donc être surpris qu'un taux d'incapacité supérieur à 80% ait été accordé de 2018 à 2023." Pour contester ce taux, Mme [K] verse aux débats un certificat médical du 13 novembre 2025 relevant une " minéralisation osseuse en zone ostéopénique ", le compte-rendu opératoire du 9 février 2018 retraçant l'intervention chirurgicale d'arthrodèse de la talo crurale, ainsi que le certificat médical du 03 juin 2024 indiquant qu'elle peut poursuivre son traitement de la cholangite biliaire primitive et de son reflux gastro-oesophagien dans le cadre de son diabète. Or, aucun de ces documents médicaux, qui ne sont d'ailleurs pas contemporains à la date de la demande d'attribution de l'AAH, ne permet de retenir un taux d'incapacité supérieur à 80%. La demande de nouvelle expertise avant-dire droit formulée par Mme [K] devant la cour ne présente pas en l'espèce un intérêt légitime, à défaut d'élément venant contredire utilement les conclusions concordantes de la MDPH et de l'expert judiciaire. Mme [K] ne justifie pas de troubles graves entraînant une entrave majeure dans sa vie quotidienne avec une atteinte à son autonomie individuelle au 19 septembre 2022, de sorte que le taux retenu par l'expert est parfaitement conforme au guide-barème figurant à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu'il n'y ait lieu d'ordonner une nouvelle expertise. Les dépens d'appel seront à la charge de Mme [K]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 05 février 2025 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montauban, Y ajoutant, Dit que la cour n'est pas régulièrement saisie des demandes de la MDPH Tarn-et-Garonne, Dit que Mme [X] [K] doit supporter les dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par C. GILLOIS-GHERA, présidente de chambre, et par E. BERTRAND, greffière, LA GREFFIERE LA PRESIDENTE E. BERTRAND C. GILLOIS-GHERA.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R142-11, code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1, code de procedure civile 946). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 3 septembre 2026 · Cour d'appel de Bordeaux · Autre · n° 25/00089
en commun : code de la securite sociale R142-11, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00141
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00194
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00195
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00187
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00121
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00137
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00085
en commun : code de la securite sociale R142-10-4, code de la securite sociale R821-5, code de la securite sociale L821-2, code de la securite sociale D821-1
Mise à jour de la source le 2026-08-04T16:42:08.395Z.