Tribunal judiciaire de Bordeaux, CTX PROTECTION SOCIALE, 9 juillet 2026, n° 25/00085
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 17 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [U] [Q] le 1er septembre 2023 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 mai 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Dans la mesure où M. [U] [Q] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. M. [U] [Q] a, par l’intermédiaire de Mme [W], sa curatrice, par lettre recommandée du 17 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [U] [Q] présent, assisté de Mme [N] [W], sa curatrice, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de de renouveler l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont il bénéficiait depuis de nombreuses années. Il expose travailler dans les espaces verts de la mairie de Langon, être fonctionnaire depuis bientôt 4 ans, à raison de 37 heures par semaine. Il indique que le poste n’est pas adapté à son état de santé, qu’il a des maux de dos, beaucoup d’arrêts de travail. Il indique que les restrictions du médecin du travail sont respectées mais que parfois l’employeur veut qu’il aille un peu plus vite. Il explique que ce qui l’embête c’est la suppression de l’AAH alors qu’il a des problèmes de santé donc ça ne l’aide pas. Il consent que le handicap ne l’empêche pas de travailler. Il précise avoir eu un accident du travail en 2023 mais que cela n’a pas de rapport. Mme [N] [W] précise que le rendez-vous avec le médecin du travail a été plus tardif, qu’il n’a pas rendu un avis d’inaptitude mais des aménagements nécessaires. Elle indique que M. [Q] a un état de santé fragile, que maintenir ce droit permettait de le protéger. M. [U] [Q] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [U] [Q] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La MDPH précise qu’il a bénéficié de l’AAH du 01/07/2004 au 31/05/2024 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% (droit renouvelé à 5 reprises). Elle expose que Monsieur [Q] [U] âgé de 45 ans est sous curatelle renforcée depuis le 30/05/2013. Sur le plan médical, à la date de la demande, Monsieur [Q] [U] présente une déficience intellectuelle et un syndrome anxieux. À la lecture des pièces médicales, il ressort que Monsieur [Q] [U] présente des douleurs au niveau des lombaires et du membre inférieur gauche ; une difficulté modérée pour se déplacer avec un besoin de pause et un périmètre de marche limité à 200 mètres. Monsieur reste autonome dans ses déplacements sans besoin d’aide technique, ni d’accompagnement humain ; aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…) ; des difficultés importantes pour assurer des démarches administratives et gérer son budget : Monsieur bénéficie d’une mesure de curatelle et d’un accompagnement par le biais du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de Langon ; il bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgique et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 séances par semaine. Sur le plan professionnel, à la date de la demande Monsieur [Q] [U] est en arrêt maladie depuis le 06/11/2023. Il a travaillé en ESAT entre 2011 et 2022 puis travaille en milieu ordinaire depuis le 01/11/2022 en tant qu’agent d’entretien des espaces verts à la Mairie de Langon. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi : Monsieur présente des difficultés au port de charges lourdes, aux mouvement répétitifs et à la station debout prolongée. Monsieur [Q] [U] précise être en difficulté pour reprendre un emploi en raison de son état de santé. C’est pourquoi il sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH. Il est à noter que la MDPH n’a pas un certificat de la médecine du travail déclarant Monsieur [Q] [U] inapte au travail lors de la demande. Il est noté qu’en 2019, lors du dernier renouvellement de l’AAH Monsieur [Q] [U] travaillait en milieu protégé (au sein d’un ESAT). Depuis 2022, Monsieur a réussi à intégrer un poste de travail en milieu ordinaire à temps plein. Malgré quelques arrêts maladies, la MDPH n’avait pas de certificat médical indiquant une inaptitude à son poste de travail ou à un quelconque emploi. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, M. [U] [Q] et sa curatrice n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles . En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [U] [Q] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le taux d’incapacité n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux que M. [U] [Q] présente un tableau médical principalement caractérisé par un rachis douloureux avec douleurs lombaires chroniques et irradiation dans le membre inférieur gauche. Un compte rendu d’imagerie mentionne une discopathie lombaire avec atteinte discale et conflit radiculaire lombaire (éléments manuscrits partiellement illisibles), une symptomatologie déclarée comme permanente, constituée notamment de douleurs lombaires et de douleurs du membre inférieur gauche avec suivi médical spécialisé, notamment en rhumatologie. Il est mentionné une autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne : toilette, habillage, alimentation, déplacements usuels et communication. Il est mentionné une mobilité préservée sans recours à une aide technique de déplacement (fauteuil roulant, canne, déambulateur ou autre appareillage non renseigné), une activité professionnelle maintenue. Le certificat de médecine du travail du 9 janvier 2025 conclut à une aptitude avec restrictions, comportant notamment : l’interdiction du travail en hauteur ; la limitation du port de charges à 10 kg ; l’évitement des postures prolongées du rachis en antéflexion, rotation ou extension ; la limitation de la conduite d’engins autoportés. Il ressort du document que ces restrictions ont permis le maintien de l’activité professionnelle sur un poste aménagé. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Y] a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparait que monsieur [Q] présente un retard intellectuel et une sciatique gauche sur étroitesse canalaire modérée avec discopathie à l’étage L4L5. Le déficit cognitif a entrainé un placement sous curatelle renforcée. Le traitement comporte Kétoprofène et Lamaline. Il poursuit la kinésithérapie. La scolarité a été poursuivie en établissements spécialisés. Il exerce la profession d’agent des espaces verts à la mairie de Langon, à temps complet depuis 4 ans. Il mentionne des arrêts de travail pour les lombalgies mais travaille actuellement. Auparavant, il travaillait en ESAT. Il ne peut pas porter de charges lourdes ni effectuer des manutentions répétées. Il fait l’objet de restrictions d’aptitude vis-à-vis de son poste par le médecin du travail. Il n’y a pas de retentissement sur les actes essentiels de la vie quotidienne. Il nécessite une curatrice pour les démarches administratives et la gestion du budget. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er juin 2024, M. [U] [Q] présente un retard intellectuel et des lombosciatiques à répétition. Il est employé à temps complet comme adjoint technique à temps complet et ne présentait donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que M. [U] [Q] présente une pathologie lombaire chronique responsable de douleurs et de limitations physiques justifiant certaines restrictions professionnelles. Toutefois, l’évaluation réalisée au regard des critères de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ne met pas en évidence de difficultés graves ou absolues dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Par ailleurs, M. [U] [Q] exerce une activité professionnelle de 37 heures hebdomadaires depuis quatre ans sur un poste spécialement aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, ce qu’il reconnaît lui-même. Les limitations fonctionnelles constatées n’ont donc pas empêché son maintien durable dans l’emploi. Enfin, la seule allégation d’arrêts de travail fréquents, non étayée par des éléments objectifs permettant d’en apprécier la fréquence, la durée et le lien avec une aggravation durable de son état de santé, ne saurait suffire à caractériser une restriction substantielle et durable de participation à la vie sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier apparaissent insuffisants pour établir l’existence d’un niveau de limitation répondant aux critères définis par l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans être atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, M. [U] [Q] n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés à la date du renouvellement supposé. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [Q] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 novembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 17 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 1er septembre 2023. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [Q] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 novembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 17 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés parvenue le 1er septembre 2023. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er juin 2024, M. [U] [Q] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans être atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés,
Dispositif
En conséquence, DIT qu’à cette date, M. [U] [Q] n’avait pas droit au renouvellement de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux - Pôle Social- CTX PROTECTION SOCIALE N° RG 25/00085 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7TC TRIBUNAL JUDICIAIRE PÔLE SOCIAL 180 RUE LECOCQ CS 51029 33077 BORDEAUX CEDEX Jugement du 09 juillet 2026 88M N° RG 25/00085 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z7TC Jugement du 09 Juillet 2026 AFFAIRE : Monsieur [U] [Q] C/ MDPH DE LA GIRONDE Copie certifiée conforme délivrée à : M. [U] [Q] AOGPE SA2P MDPH DE LA GIRONDE Copie exécutoire délivrée à : COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats et du délibéré, Madame Joanna MATOMENE, Juge, Madame Corinne CUESTA, Assesseur représentant les employeurs, Monsieur Pierre ENOT, Assesseur représentant les salariés. DEBATS : A l’audience du 05 mai 2026, en chambre du conseil par application des dispositions des articles 435 du code de procédure civile et R142-10-9 et R.142-16 du code de la sécurité sociale, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffière, et en présence de Madame [B] [G], Greffière stagiaire. JUGEMENT : Pris en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement après débats intervenus en chambre du conseil par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, en présence de Madame Antéia PANNEQUIN LE GOLVAN, Greffier. ENTRE : DEMANDEUR : Monsieur [U] [Q] sous mesure de curatelle renforcée exercée par L’AOGPE SA2P né le 06 Juin 1978 à PERIGUEUX (DORDOGNE) 15, route de Roaillan Rés domaine Volutis - Bat D 08 33210 LANGON comparant en personne assisté de L’AOGPE SA2P, prise en la personne de Madame [N] [W], en qualité de mandataire judiciaire ET DÉFENDERESSE : MDPH DE LA GIRONDE Esplanade Charles de Gaulle CS 51914 33074 BORDEAUX CEDEX comparante par écrit EXPOSÉ DU LITIGE Par décision en date du 17 juin 2024, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde a rejeté la demande présentée par M. [U] [Q] le 1er septembre 2023 aux fins de renouvellement d’attribution de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) expirant le 31 mai 2024, lui reconnaissant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % mais sans restriction substantielle et durable pour l'accès à l’emploi (RSDAE). Dans la mesure où M. [U] [Q] contestait cette décision, il a formulé un recours administratif préalable obligatoire et la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé le 7 novembre 2024 du rejet de la contestation pour les mêmes motifs. M. [U] [Q] a, par l’intermédiaire de Mme [W], sa curatrice, par lettre recommandée du 17 décembre 2024, formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mai 2026. Afin de ne pas porter atteinte à la vie privée de la partie demanderesse et lui permettre de s’expliquer plus librement, le tribunal a décidé d’office, en l’absence de demande contraire, que les débats auraient lieu hors la présence du public, en chambre du conseil, conformément aux dispositions des articles R.142-10-9 du code de la sécurité sociale et 435 du code de procédure civile. M. [U] [Q] présent, assisté de Mme [N] [W], sa curatrice, indique maintenir sa contestation et demande au tribunal de de renouveler l'allocation aux adultes handicapés (A.A.H.) dont il bénéficiait depuis de nombreuses années. Il expose travailler dans les espaces verts de la mairie de Langon, être fonctionnaire depuis bientôt 4 ans, à raison de 37 heures par semaine. Il indique que le poste n’est pas adapté à son état de santé, qu’il a des maux de dos, beaucoup d’arrêts de travail. Il indique que les restrictions du médecin du travail sont respectées mais que parfois l’employeur veut qu’il aille un peu plus vite. Il explique que ce qui l’embête c’est la suppression de l’AAH alors qu’il a des problèmes de santé donc ça ne l’aide pas. Il consent que le handicap ne l’empêche pas de travailler. Il précise avoir eu un accident du travail en 2023 mais que cela n’a pas de rapport. Mme [N] [W] précise que le rendez-vous avec le médecin du travail a été plus tardif, qu’il n’a pas rendu un avis d’inaptitude mais des aménagements nécessaires. Elle indique que M. [Q] a un état de santé fragile, que maintenir ce droit permettait de le protéger. M. [U] [Q] a donné son accord exprès pour que le Tribunal puisse prendre connaissance de l'ensemble des documents couverts par le secret médical, et, éventuellement, en fasse état dans sa décision. * * * La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de la Gironde régulièrement destinataire de la convocation, n’a pas comparu. Elle a, néanmoins, fait connaître le motif légitime de son absence, sollicité expressément à être dispensée de comparution, transmis la copie des pièces de son dossier avec ses observations, documents dont elle justifie de l'envoi à M. [U] [Q] qui confirme les avoir reçus, conformément aux dispositions des articles R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. La MDPH précise qu’il a bénéficié de l’AAH du 01/07/2004 au 31/05/2024 à un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% (droit renouvelé à 5 reprises). Elle expose que Monsieur [Q] [U] âgé de 45 ans est sous curatelle renforcée depuis le 30/05/2013. Sur le plan médical, à la date de la demande, Monsieur [Q] [U] présente une déficience intellectuelle et un syndrome anxieux. À la lecture des pièces médicales, il ressort que Monsieur [Q] [U] présente des douleurs au niveau des lombaires et du membre inférieur gauche ; une difficulté modérée pour se déplacer avec un besoin de pause et un périmètre de marche limité à 200 mètres. Monsieur reste autonome dans ses déplacements sans besoin d’aide technique, ni d’accompagnement humain ; aucune difficulté ni incapacité à la réalisation des actes essentiels de la vie quotidienne (faire sa toilette, s’habiller/se déshabiller, s’alimenter…) ; des difficultés importantes pour assurer des démarches administratives et gérer son budget : Monsieur bénéficie d’une mesure de curatelle et d’un accompagnement par le biais du Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (SAVS) de Langon ; il bénéficie d’un traitement médicamenteux par antalgique et d’une rééducation en kinésithérapie à raison de 2 séances par semaine. Sur le plan professionnel, à la date de la demande Monsieur [Q] [U] est en arrêt maladie depuis le 06/11/2023. Il a travaillé en ESAT entre 2011 et 2022 puis travaille en milieu ordinaire depuis le 01/11/2022 en tant qu’agent d’entretien des espaces verts à la Mairie de Langon. Le certificat médical indique qu’il existe un retentissement sur l’aptitude au poste et/ou le maintien dans l’emploi : Monsieur présente des difficultés au port de charges lourdes, aux mouvement répétitifs et à la station debout prolongée. Monsieur [Q] [U] précise être en difficulté pour reprendre un emploi en raison de son état de santé. C’est pourquoi il sollicite un soutien financier par le biais de l’AAH. Il est à noter que la MDPH n’a pas un certificat de la médecine du travail déclarant Monsieur [Q] [U] inapte au travail lors de la demande. Il est noté qu’en 2019, lors du dernier renouvellement de l’AAH Monsieur [Q] [U] travaillait en milieu protégé (au sein d’un ESAT). Depuis 2022, Monsieur a réussi à intégrer un poste de travail en milieu ordinaire à temps plein. Malgré quelques arrêts maladies, la MDPH n’avait pas de certificat médical indiquant une inaptitude à son poste de travail ou à un quelconque emploi. *** En cours d'audience, compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir, en l’état, les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation, confiée au Docteur [Y], conformément à l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale. L'audience a été suspendue, les parties présentes ont été informées que le médecin-consultant développerait son avis avant de recevoir leurs propres observations. Le Docteur [Y] a réalisé la consultation qui a donné lieu à une restitution orale et l'établissement d'un procès-verbal en date du 5 mai 2026 dont une copie sera annexée au présent jugement. Invités à formuler leurs observations, M. [U] [Q] et sa curatrice n'ont pas souhaité faire part d’observations complémentaires. La décision qui est susceptible d'appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi Par application des articles L. 821-1, L. 821-2, D. 821-1 et R. 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes qui présentent un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 %, pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, si le handicap n’est pas susceptible d’une évolution favorable compte tenu des données de la science, l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés peut être sans limitation de durée. L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne dont le taux d'incapacité permanente est inférieur à 80 % et supérieur ou égal à 50 %, et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés peut être accordé à partir de l’âge de vingt ans ou aux requérants âgés d’au moins seize ans qui cessent de réunir les conditions exigées pour ouvrir droit aux allocations familiales. Aux termes des dispositions de l'article D. 821-1-2 du même code « la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit : 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération : a) Les déficiences à l’origine du handicap, b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences, c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap, d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. 2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard : a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l'accès à l'emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée, b) soit des réponses susceptibles d'être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées, c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail. 3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans. 4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale. 5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi : a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles, b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur, c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles . En l’espèce, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Gironde a estimé que M. [U] [Q] présentait, à la date de la demande, un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % sans restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Le taux d’incapacité n’étant pas contesté, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point. Il résulte de l’ensemble des éléments médicaux que M. [U] [Q] présente un tableau médical principalement caractérisé par un rachis douloureux avec douleurs lombaires chroniques et irradiation dans le membre inférieur gauche. Un compte rendu d’imagerie mentionne une discopathie lombaire avec atteinte discale et conflit radiculaire lombaire (éléments manuscrits partiellement illisibles), une symptomatologie déclarée comme permanente, constituée notamment de douleurs lombaires et de douleurs du membre inférieur gauche avec suivi médical spécialisé, notamment en rhumatologie. Il est mentionné une autonomie conservée dans les actes essentiels de la vie quotidienne : toilette, habillage, alimentation, déplacements usuels et communication. Il est mentionné une mobilité préservée sans recours à une aide technique de déplacement (fauteuil roulant, canne, déambulateur ou autre appareillage non renseigné), une activité professionnelle maintenue. Le certificat de médecine du travail du 9 janvier 2025 conclut à une aptitude avec restrictions, comportant notamment : l’interdiction du travail en hauteur ; la limitation du port de charges à 10 kg ; l’évitement des postures prolongées du rachis en antéflexion, rotation ou extension ; la limitation de la conduite d’engins autoportés. Il ressort du document que ces restrictions ont permis le maintien de l’activité professionnelle sur un poste aménagé. À l’issue de son examen clinique, le Docteur [Y] a constaté que de l’ensemble des documents fournis, il apparait que monsieur [Q] présente un retard intellectuel et une sciatique gauche sur étroitesse canalaire modérée avec discopathie à l’étage L4L5. Le déficit cognitif a entrainé un placement sous curatelle renforcée. Le traitement comporte Kétoprofène et Lamaline. Il poursuit la kinésithérapie. La scolarité a été poursuivie en établissements spécialisés. Il exerce la profession d’agent des espaces verts à la mairie de Langon, à temps complet depuis 4 ans. Il mentionne des arrêts de travail pour les lombalgies mais travaille actuellement. Auparavant, il travaillait en ESAT. Il ne peut pas porter de charges lourdes ni effectuer des manutentions répétées. Il fait l’objet de restrictions d’aptitude vis-à-vis de son poste par le médecin du travail. Il n’y a pas de retentissement sur les actes essentiels de la vie quotidienne. Il nécessite une curatrice pour les démarches administratives et la gestion du budget. Le médecin-consultant conclut qu’à la date supposée du renouvellement, soit le 1er juin 2024, M. [U] [Q] présente un retard intellectuel et des lombosciatiques à répétition. Il est employé à temps complet comme adjoint technique à temps complet et ne présentait donc pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Ainsi, il ressort de l’ensemble de ces éléments médicaux que M. [U] [Q] présente une pathologie lombaire chronique responsable de douleurs et de limitations physiques justifiant certaines restrictions professionnelles. Toutefois, l’évaluation réalisée au regard des critères de l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles ne met pas en évidence de difficultés graves ou absolues dans les actes essentiels de la vie quotidienne. Par ailleurs, M. [U] [Q] exerce une activité professionnelle de 37 heures hebdomadaires depuis quatre ans sur un poste spécialement aménagé conformément aux préconisations du médecin du travail, ce qu’il reconnaît lui-même. Les limitations fonctionnelles constatées n’ont donc pas empêché son maintien durable dans l’emploi. Enfin, la seule allégation d’arrêts de travail fréquents, non étayée par des éléments objectifs permettant d’en apprécier la fréquence, la durée et le lien avec une aggravation durable de son état de santé, ne saurait suffire à caractériser une restriction substantielle et durable de participation à la vie sociale ou professionnelle. Dans ces conditions, les éléments versés au dossier apparaissent insuffisants pour établir l’existence d’un niveau de limitation répondant aux critères définis par l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles. Dès lors, présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79% sans être atteint d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l'emploi, par référence au guide - barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, M. [U] [Q] n’avait donc pas droit à l’allocation aux adultes handicapés à la date du renouvellement supposé. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [Q] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 novembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 17 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande d’allocation aux adultes handicapés parvenue le 1er septembre 2023. En conséquence, il convient de rejeter le recours de M. [U] [Q] à l’encontre de la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Gironde en date du 7 novembre 2024, sur recours préalable obligatoire de sa décision initiale du 17 juin 2024, confirmant le rejet de sa demande de renouvellement de l’allocation aux adultes handicapés parvenue le 1er septembre 2023. - Sur les demandes accessoires Conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultations ordonnées dans le cadre du contentieux d’ordre médical de la sécurité sociale sont supportés par la Caisse Nationale d’Assurance Maladie. Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire et sur le fondement de l’article R. 142-1-A du Code de la Sécurité Sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens. Eu égard à l’issue du litige, il n’y a pas lieu d'ordonner l'exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort, VU le procès-verbal de consultation du Docteur [Y] en date du 5 mai 2026 annexé à la présente décision, DIT qu'à la date supposée du renouvellement, le 1er juin 2024, M. [U] [Q] présentait un taux d'incapacité compris entre 50 et 79 % sans être atteint d’une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, n’ouvrant donc pas droit à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, En conséquence, DIT qu’à cette date, M. [U] [Q] n’avait pas droit au renouvellement de l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, RAPPELLE que le coût de la présente consultation médicale est à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens, DIT n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire du présent jugement, RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 9 juillet 2026, et signé par la Présidente et la Greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 25/00195
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