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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Sarreguemines, 2ème Ch. Cab B, 9 juillet 2026, n° 25/01024

Prononce le divorce acceptéDroit de la familleDivorce
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [F] épouse [T] et Monsieur [V] [T] ont contracté mariage le 24 août 2013 par-devant l'Officier de l’Etat civil de Canet (Hérault), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. 

Un enfant est issu de cette union, à savoir [E] [T] née le 25 décembre 2010 à Saint-Avold (Moselle).

Par exploit signifié le 4 juin 2025, Monsieur [V] [T] a assigné Madame [B] [F] épouse [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.

Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état de la juridiction de céans a notamment :
ATTRIBUE à Monsieur [V] [T] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal ;DIT que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;DIT que Monsieur [V] [T] devra assurer le règlement provisoire des crédits immobiliers afférent au domicile conjugal dont les échéances s’élèvent à la somme de 1238,77 euros et 526,99 euros ainsi que les prêts immobiliers relatifs aux appartements situés en Sicile ;RAPPELE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant ; AUTORISE Madame [B] [F] épouse [T] à prendre seule les décisions concernant les questions administratives, médicales et scolaires courantesFIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [F] épouse [T] ;DIT que Monsieur [V] [T] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre ;FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant due par Monsieur [V] [T] et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Madame [B] [F] épouse [T] et ce à compter de l’assignation. 
Dans ses dernières écritures, Monsieur [V] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [T] sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [T] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; CONSTATER que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; DIRE que Madame [F] conservera, si elle le souhaite, l'usage du nom de son époux nonobstant le prononcé du divorce ; FIXER la date des effets du divorce au 20 décembre 2019 en application de l'article 262-1 du Code civil DIRE que l'autorité parentale sur l'enfant [E] [T] est conjointe; FIXER la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; OCTROYER au père un droit de visite libre ;FIXER à la somme de 150 euros par mois la contribution de Monsieur [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;SUPPRIMER l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents s'agissant de l'enfant [E] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés ; DIRE que les dépens de la présente instance seront partagés pour moitié ; STATUER ce que de droit quant à l'exécution provisoire. 
Dans ses dernières écritures, Madame [B] [F] épouse [T] demande au Tribunal de :
PRONONCER le divorce des époux [T]/[F] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civilDIRE que la date des effets du divorce sera fixée au 20.12.2019. RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial et en cas de désaccord les renvoyer devant le Tribunal compétent pour entamer une procédure de partage judiciaire. RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial où au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union RAPPELER qu'à l'issue du divorce, les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint. DIRE que l'autorité parentale sera conjointe mais exercée exclusivement par la mère pour les décisions administratives et scolaires, ainsi que les décisions médicales courantesFIXER la résidence au domicile de la mère DIRE que le droit de visite s'exerce librement. FIXER à 150 euros la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation d'[E], au besoin y condamner Monsieur [T]. ORDONNER la levée de l'interdiction de sortie du territoire pour [E]. JUGER que chaque partie assumera ses dépens. 
L’enfant a eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, il n’a formulé aucune demande en ce sens.

Selon ordonnance en date du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 

Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 

Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 

En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 2 juin 2026 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.

Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 

En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 


SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 20 décembre 2019 qui est la date de la séparation effective des époux. 

Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [B] [F] épouse [T] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.

En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [V] [T] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.



Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Sur l’exercice de l’autorité parentale 

S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu'ils l'ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.

Selon les dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

Les parents s’accordent sur un exercice commun de l’autorité parentale, sauf concernant les décisions administratives et scolaires ainsi que les décisions médicales courantes pour lesquelles la mère l’exercera exclusivement. 

En conséquence, il y a lieu d’entériner cet accord conforme à l’intérêt de l’enfant. 

Sur la résidence habituelle

En application de l'article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère. Dans l'intérêt de l’enfant et conformément à l'accord des parties sur ce point, sa résidence habituelle sera fixée au domicile de la mère. 

Sur le droit de visite et d’hébergement

Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ».

En l'espèce, au regard de l'accord des parties conforme à l'intérêt de l’enfant, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre, s'exerçant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable. 





Sur la contribution à l’entretien et l’éducation

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».

L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».

Sur la pension alimentaire 
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s'établit comme suit :

Madame [B] [F] épouse [T] exerce la profession d’enseignante. 

Elle a perçu un revenu mensuel moyen de 2 900 euros en 2024 selon la déclaration fiscale de 2025. 

Elle a perçu un salaire de 2 236 euros en septembre 2025 selon fiche de paie. 

Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a cependant lieu de relever au titre des charges particulières un loyer mensuel d’un montant de 527 euros selon contrat de bail. 

Monsieur [V] [T] est retraité. 

Il a perçu un revenu mensuel moyen de 3 196,67 euros en 2023 selon l’avis d’imposition de 2024. 

Le demandeur précise qu’il perçoit en outre 850 euros mensuels de revenus de capitaux mobiliers selon sa déclaration sur l’honneur. 

Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a cependant lieu de relever au titre des charges particulières le remboursement :
de 1 238,78 euros mensuels au titre d’un premier prêt immobilier selon fiche de situation au 18 avril 2024 ;de 526,99 euros mensuels au titre d’un second prêt immobilier selon fiche de situation du 18 avril 2024. 
En l’espèce, les parties sont convenues de fixer la part contributive de Monsieur [V] [T] à la somme de 150 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de leur fille. 

Il y a lieu d'entériner cet accord, conforme à l'intérêt de l’enfant. 

Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. 

Sur l’intermédiation financière
Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».

En l’espèce, les parties n’ont pas expressément refusé la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.

Il sera précisé que la somme due au titre de la pension alimentaire sera payable d’avance avant le quinze de chaque mois et non le cinq comme traditionnellement fixé, aux fins de garantir une bonne exécution de l’intermédiation financière. 

Sur l’interdiction de quitter le territoire 

Selon les dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

En l’espèce, les parents s’accordent pour mettre un terme à l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans autorisation des deux parents qui a été prononcée dans le cadre d’autres procédures (ordonnance de protection du 19 décembre 2014 et ordonnance de non conciliation du 7 décembre 2015). 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner la fin de cette mesure.


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 


SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 

Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 18 juin 2026 ; 

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 26 janvier 2026 ; 

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 2 juin 2026 ; 

CONSTATE que Monsieur [V] [T] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ; 

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;

PRONONCE LE DIVORCE de

Monsieur [V] [T]
né le 26 janvier 1956 à Creutzwald (Moselle) 

et de 

Madame [B] [F] épouse [T]
née le 22 janvier 1976 à Sarreguemines (Moselle) 

pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 24 août 2013 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Canet (Hérault) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 décembre 2019, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; 

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Sur les mesures relatives à l’enfant 

Sur l’exercice de l’autorité parentale 

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [E] [T] née le 25 décembre 2010 à Saint-Avold (Moselle) sauf concernant les décisions administratives et scolaires ainsi que les décisions médicales courantes, l’autorité parentale sur ces points étant exercée exclusivement par la mère Madame [B] [F] épouse [T] ; 

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale sur les points susvisés doit être informé des choix importants afférents relatifs à l’enfant ;

SUPPRIME à compter de la présente décision l'interdiction de sortie de l'enfant mineur [E] [T] née le 25 décembre 2010 à Saint-Avold (Moselle) du territoire français sans l'autorisation de ses deux parents ; 

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République ;
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Madame [B] [F] épouse [T] ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

DIT que Monsieur [V] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant, qui s'exécutera selon une fréquence et une durée exclusivement convenues à l'amiable entre les parties ; 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [B] [F] épouse [T], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 150 euros par mois, et ce à compter du présent jugement ;

DIT que cette somme est payable d'avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;

DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l'INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;

DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :

pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base

DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;


RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [V] [T], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [F] épouse [T] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Sur les autres dispositions du jugement

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.


Le greffier, Le juge aux affaires familiales,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE METZ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SARREGUEMINES

2ème Chambre Civile
II. N° RG 25/01024 - N° Portalis DBZK-W-B7J-DXG4 - 2EME CH. CAB B
NEL/MB
Minute D n° 26/187

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 


DEMANDEUR

Monsieur [V] [T]
né le 26 Janvier 1956 à CREUTZWALD (57150), demeurant 23 Lotissement des Jardins de Saint Génièis - 34800 CANET

représenté par Me Nathalie FOTRE, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 

DÉFENDERESSE

Madame [B] [F] épouse [T]
née le 22 Janvier 1976 à SARREGUEMINES (57200), demeurant 2, rue Georges V - 57200 SARREGUEMINES

représentée par Me Véronique OLONA, avocat au barreau de SARREGUEMINES, 

COMPOSITION DU TRIBUNAL : 

Lors des débats et du délibéré :

Juge aux affaires familiales : Nathalie ESSELIN-LELOUP 

 Greffier : Morgane BONNET

DÉBATS : 7 mai 2026

JUGEMENT :
contradictoire,
en premier ressort,

Délibéré au 09 Juillet 2026 par mise à disposition du jugement.
après débats en chambre du conseil
par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales 

signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, juge aux affaires familiales
et par Morgane BONNET, Greffier
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EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [F] épouse [T] et Monsieur [V] [T] ont contracté mariage le 24 août 2013 par-devant l'Officier de l’Etat civil de Canet (Hérault), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. 

Un enfant est issu de cette union, à savoir [E] [T] née le 25 décembre 2010 à Saint-Avold (Moselle).

Par exploit signifié le 4 juin 2025, Monsieur [V] [T] a assigné Madame [B] [F] épouse [T] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 octobre 2025 à 14 heures au tribunal judiciaire de Sarreguemines, sans indiquer le fondement de sa demande.

Selon ordonnance sur mesures provisoires en date du 26 janvier 2026, le juge de la mise en état de la juridiction de céans a notamment :
ATTRIBUE à Monsieur [V] [T] pour la durée de la procédure la jouissance du domicile conjugal ;DIT que cette jouissance donnera lieu à indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ;DIT que Monsieur [V] [T] devra assurer le règlement provisoire des crédits immobiliers afférent au domicile conjugal dont les échéances s’élèvent à la somme de 1238,77 euros et 526,99 euros ainsi que les prêts immobiliers relatifs aux appartements situés en Sicile ;RAPPELE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant ; AUTORISE Madame [B] [F] épouse [T] à prendre seule les décisions concernant les questions administratives, médicales et scolaires courantesFIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [B] [F] épouse [T] ;DIT que Monsieur [V] [T] bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement libre ;FIXE à 150 euros par mois le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’ enfant due par Monsieur [V] [T] et, au besoin, le condamnons à verser cette somme à Madame [B] [F] épouse [T] et ce à compter de l’assignation. 
Dans ses dernières écritures, Monsieur [V] [T] demande au juge aux affaires familiales de :
PRONONCER le divorce des époux [T] sur le fondement de l'article 233 du Code civil ;ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage des époux [T] et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ;CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre, en application de l'article 265 du Code civil ; CONSTATER que Monsieur [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du Code civil ; DIRE que Madame [F] conservera, si elle le souhaite, l'usage du nom de son époux nonobstant le prononcé du divorce ; FIXER la date des effets du divorce au 20 décembre 2019 en application de l'article 262-1 du Code civil DIRE que l'autorité parentale sur l'enfant [E] [T] est conjointe; FIXER la résidence de l'enfant au domicile de la mère ; OCTROYER au père un droit de visite libre ;FIXER à la somme de 150 euros par mois la contribution de Monsieur [T] à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;SUPPRIMER l'interdiction de sortie du territoire sans l'accord des deux parents s'agissant de l'enfant [E] ; EN TOUT ETAT DE CAUSE, DIRE que chacune des parties prendra à sa charge les frais irrépétibles par elle exposés ; DIRE que les dépens de la présente instance seront partagés pour moitié ; STATUER ce que de droit quant à l'exécution provisoire. 
Dans ses dernières écritures, Madame [B] [F] épouse [T] demande au Tribunal de :
PRONONCER le divorce des époux [T]/[F] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civilDIRE que la date des effets du divorce sera fixée au 20.12.2019. RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de liquidation de leur régime matrimonial et en cas de désaccord les renvoyer devant le Tribunal compétent pour entamer une procédure de partage judiciaire. RAPPELER que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui prennent effet à la dissolution du régime matrimonial où au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union RAPPELER qu'à l'issue du divorce, les époux perdent l'usage du nom de leur conjoint. DIRE que l'autorité parentale sera conjointe mais exercée exclusivement par la mère pour les décisions administratives et scolaires, ainsi que les décisions médicales courantesFIXER la résidence au domicile de la mère DIRE que le droit de visite s'exerce librement. FIXER à 150 euros la pension alimentaire due pour l'entretien et l'éducation d'[E], au besoin y condamner Monsieur [T]. ORDONNER la levée de l'interdiction de sortie du territoire pour [E]. JUGER que chaque partie assumera ses dépens. 
L’enfant a eu la possibilité d’être entendu, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du Code civil. Cependant, il n’a formulé aucune demande en ce sens.

Selon ordonnance en date du 7 mai 2026, le juge de la mise en état a clôturé l’instruction, l’affaire ayant été mise en délibéré au 9 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 


MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'ordonnance de clôture ;

Vu les actes de la procédure et les pièces versées aux débats ;

SUR LA DEMANDE EN DIVORCE

Selon les dispositions de l’article 233 du Code civil, « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu'ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci.
Il peut être demandé par l'un ou l'autre des époux ou par les deux lorsque chacun d'eux, assisté d'un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l'introduction de l'instance.
Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure.
L'acceptation n'est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l'appel ». 

Selon les dispositions de l’article 234 du Code civil, « S'il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences ». 

Selon les dispositions de l’article 1123-1 du Code de procédure civile, « L'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure.
S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état.
A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil ». 

En l’espèce, les époux, conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil ainsi que 1123-1 du Code de procédure civile, ont librement accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, selon acte sous signature privée en date du 2 juin 2026 contresigné par leurs avocats respectifs pendant la procédure, l’acte ayant été transmis au juge de la mise en état.

Cet acte rappelle les mentions obligatoires à peine de nullité du 4° alinéa de l’article 233 du Code civil. 

En conséquence, eu égard au caractère libre de l’accord de chacun des époux, il convient de prononcer le divorce conformément aux dispositions des articles 233 et 234 du Code civil. 


SUR LES MESURES ACCESSOIRES

Sur la publicité légale

Les mesures relatives à la publicité légale de la présente décision sont ordonnées.

Sur la date des effets du divorce

L’article 262-1 du Code civil dispose notamment que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu'il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu'à l'occasion de l'action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu'à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les époux demandent que le divorce prenne effet entre eux à compter du 20 décembre 2019 qui est la date de la séparation effective des époux. 

Aucune collaboration ni cohabitation n’ayant eu lieu entre les parties après cette date, il y a lieu de faire droit à la demande. 

Sur l’usage du nom marital après le prononcé du divorce

Selon les dispositions de l’article 264 du Code civil dispose : “A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.”

En l’espèce, Madame [B] [F] épouse [T] ne sollicite pas l’autorisation de faire usage du nom de son époux après le prononcé du divorce.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

En application des dispositions de l'article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis.

Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l'avantage ou la disposition maintenue.

En l'espèce, faute de constater une volonté de maintien des avantages matrimoniaux consenti entre époux, le divorce emporte révocation de plein droit sur les avantages matrimoniaux et dispositions à cause de mort consentis, le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article 265 du code civil.

Sur les propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux

En application des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile, il convient de constater que Monsieur [V] [T] a fait des propositions de règlement des intérêts patrimoniaux des époux.

Il y a également lieu, en vertu de l’article 31 de la Loi du 26 mai 2004 relative au divorce, dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, ainsi que des dispositions du titre VI de la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, d’inviter les parties à procéder conformément au droit local en vigueur concernant la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux. 


SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE CONCERNANT L'ENFANT

En application de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs. Il peut demander au juge des enfants de lui transmettre copie des pièces du dossier en cours, selon les modalités définies à l’article 1187-1.

En l’espèce, il n’existe pas de dossier d’assistance éducative.



Il résulte de l’article 388-1 du code civil que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet. Cette audition est de droit lorsque le mineur en fait la demande. Lorsque le mineur refuse d'être entendu, le juge apprécie le bien-fondé de ce refus. Il peut être entendu seul, avec un avocat ou une personne de son choix. Si ce choix n'apparaît pas conforme à l'intérêt du mineur, le juge peut procéder à la désignation d'une autre personne. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. Le juge s'assure que le mineur a été informé de son droit à être entendu et à être assisté par un avocat.

Il résulte des débats et des pièces de la procédure que l’enfant a été avisé de la possibilité d’être entendu. Cependant, ni les parents ni l’enfant n'ont souhaité faire usage de cette possibilité.

Sur l’exercice de l’autorité parentale 

S’agissant de l’autorité parentale, en application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l'enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu'ils l'ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.

Selon les dispositions de l’article 373-2-1 du Code civil, si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents.

En l'espèce, les actes d’état-civil permettent d'établir la date de la filiation et d'en tirer les conséquences en matière d'exercice de l'autorité parentale.

Les parents s’accordent sur un exercice commun de l’autorité parentale, sauf concernant les décisions administratives et scolaires ainsi que les décisions médicales courantes pour lesquelles la mère l’exercera exclusivement. 

En conséquence, il y a lieu d’entériner cet accord conforme à l’intérêt de l’enfant. 

Sur la résidence habituelle

En application de l'article 373-2-9 du code civil : « la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'entre eux ».

En l’espèce, les parties conviennent de fixer la résidence de l’enfant au domicile de la mère. Dans l'intérêt de l’enfant et conformément à l'accord des parties sur ce point, sa résidence habituelle sera fixée au domicile de la mère. 

Sur le droit de visite et d’hébergement

Selon l’article 373-2-9 du code civil : « lorsque la résidence de l'enfant est fixée au domicile de l'un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l'autre parent ».

En l'espèce, au regard de l'accord des parties conforme à l'intérêt de l’enfant, il y a lieu d'accorder au père un droit de visite et d'hébergement libre, s'exerçant selon des modalités et une fréquence exclusivement convenues à l'amiable. 





Sur la contribution à l’entretien et l’éducation

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que : « chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas à la majorité des enfants ».

L’article 373-2-2 du code civil dispose que : « en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre.
Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit des enfants ».

Sur la pension alimentaire 
Selon leurs déclarations et les justificatifs produits, la situation financière des parties s'établit comme suit :

Madame [B] [F] épouse [T] exerce la profession d’enseignante. 

Elle a perçu un revenu mensuel moyen de 2 900 euros en 2024 selon la déclaration fiscale de 2025. 

Elle a perçu un salaire de 2 236 euros en septembre 2025 selon fiche de paie. 

Comme tout un chacun, elle assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a cependant lieu de relever au titre des charges particulières un loyer mensuel d’un montant de 527 euros selon contrat de bail. 

Monsieur [V] [T] est retraité. 

Il a perçu un revenu mensuel moyen de 3 196,67 euros en 2023 selon l’avis d’imposition de 2024. 

Le demandeur précise qu’il perçoit en outre 850 euros mensuels de revenus de capitaux mobiliers selon sa déclaration sur l’honneur. 

Comme tout un chacun, il assume les dépenses habituelles et incompressibles relatives aux assurances, aux impôts et à la consommation notamment. Il y a cependant lieu de relever au titre des charges particulières le remboursement :
de 1 238,78 euros mensuels au titre d’un premier prêt immobilier selon fiche de situation au 18 avril 2024 ;de 526,99 euros mensuels au titre d’un second prêt immobilier selon fiche de situation du 18 avril 2024. 
En l’espèce, les parties sont convenues de fixer la part contributive de Monsieur [V] [T] à la somme de 150 euros par mois au titre de l’entretien et de l’éducation de leur fille. 

Il y a lieu d'entériner cet accord, conforme à l'intérêt de l’enfant. 

Afin de prémunir les parties contre les conséquences d’éventuelles fluctuations du coût de la vie, la pension alimentaire doit être indexée. 

Sur l’intermédiation financière
Il résulte des dispositions de l'article 373-2-2 du code civil que : «lorsque la pension est fixée en tout ou partie en numéraire, son versement par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier est mis en place ».

Toutefois, l'intermédiation n'est pas mise en place : « en cas de refus des deux parents, ce refus devant être mentionné et pouvant être exprimé à tout moment de la procédure ».

En l’espèce, les parties n’ont pas expressément refusé la mise en place de l'intermédiation financière des pensions alimentaires pour assurer le paiement de la pension alimentaire ainsi fixée.

Il sera précisé que la somme due au titre de la pension alimentaire sera payable d’avance avant le quinze de chaque mois et non le cinq comme traditionnellement fixé, aux fins de garantir une bonne exécution de l’intermédiation financière. 

Sur l’interdiction de quitter le territoire 

Selon les dispositions de l’article 373-2-6 du Code civil, le juge peut notamment ordonner l'interdiction de sortie de l'enfant du territoire français sans l'autorisation des deux parents. Cette interdiction de sortie du territoire sans l'autorisation des deux parents est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République.

En l’espèce, les parents s’accordent pour mettre un terme à l’interdiction de sortie de l’enfant du territoire français sans autorisation des deux parents qui a été prononcée dans le cadre d’autres procédures (ordonnance de protection du 19 décembre 2014 et ordonnance de non conciliation du 7 décembre 2015). 

En conséquence, il y a lieu de faire droit à cette demande et d’ordonner la fin de cette mesure.


SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE

L’exécution provisoire est de droit pour les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et à l’éducation de ou des enfant(s) en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile. 

Elle est en revanche incompatible avec la nature de la demande relative au prononcé du divorce, qui touche à l’état des personnes. 


SUR LES FRAIS ET DÉPENS

Selon les dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile, « Les dépens de la procédure, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, sont partagés par moitié entre les époux, sauf décision contraire du juge ». 

Conformément aux dispositions de l’article 1125 du Code de procédure civile les dépens sont partagés par moitié entre les parties.





PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,

Vu l'assignation en divorce, enregistrée au greffe le 18 juin 2026 ; 

Vu l’ordonnance d'orientation et de mesures provisoires en date du 26 janvier 2026 ; 

Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci des époux en date du 2 juin 2026 ; 

CONSTATE que Monsieur [V] [T] a satisfait aux dispositions des articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;

Vu les articles 233 et 234 du Code civil, ainsi que 1123-1 et 1124 du Code de procédure civile ; 

CONSTATE que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par leurs avocats respectifs ;

PRONONCE LE DIVORCE de

Monsieur [V] [T]
né le 26 janvier 1956 à Creutzwald (Moselle) 

et de 

Madame [B] [F] épouse [T]
née le 22 janvier 1976 à Sarreguemines (Moselle) 

pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

DECLARE en conséquence dissous le mariage contracté par les parties le 24 août 2013 par-devant l’Officier de l’Etat civil de Canet (Hérault) ;

ORDONNE que mention du dispositif du présent jugement soit portée en marge de l'acte de mariage et des actes de naissance des parties ;

Sur les mesures relatives aux époux

DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 20 décembre 2019, date de fin de leur cohabitation et collaboration ; 

INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux des époux conformément au Droit local en vigueur, à défaut d’accord ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que, conformément à l’article 264 du Code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

Sur les mesures relatives à l’enfant 

Sur l’exercice de l’autorité parentale 

DIT que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur [E] [T] née le 25 décembre 2010 à Saint-Avold (Moselle) sauf concernant les décisions administratives et scolaires ainsi que les décisions médicales courantes, l’autorité parentale sur ces points étant exercée exclusivement par la mère Madame [B] [F] épouse [T] ; 

RAPPELLE que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant est habilité à prendre toute décision nécessité par l'urgence (intervention chirurgicale imprévue...) ou relatives à l'entretien courant de l’enfant ;

RAPPELLE que le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale sur les points susvisés doit être informé des choix importants afférents relatifs à l’enfant ;

SUPPRIME à compter de la présente décision l'interdiction de sortie de l'enfant mineur [E] [T] née le 25 décembre 2010 à Saint-Avold (Moselle) du territoire français sans l'autorisation de ses deux parents ; 

DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République ;
Sur la résidence de l’enfant et le droit de visite et d’hébergement

DIT que la résidence de l’enfant mineur est fixée chez Madame [B] [F] épouse [T] ; 

RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;

DIT que Monsieur [V] [T] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement concernant l’enfant, qui s'exécutera selon une fréquence et une durée exclusivement convenues à l'amiable entre les parties ; 

Sur la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant

CONDAMNE Monsieur [V] [T] à payer à Madame [B] [F] épouse [T], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de son enfant, une pension alimentaire de 150 euros par mois, et ce à compter du présent jugement ;

DIT que cette somme est payable d'avance, avant le QUINZE de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui, en sus de toutes les prestations sociales ou familiales, y compris le supplément familial de traitement ou de solde éventuel, auxquelles il pourrait prétendre ;

DIT que la contribution au titre de l’entretien et de l’éducation est due même au-delà de la majorité, tant que l’enfant ne sera pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses, étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement et au moins une fois par an, de la situation de l'enfant auprès de l'autre parent ;

DIT que cette contribution est due même pendant la période où le droit de visite et d’hébergement s’exerce ;

DIT que cette pension sera indexée chaque année sur l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière Hors tabac, publié par l'INSEE (www.insee.fr) ou www.service-public.fr/calcul-pension ou renseignement dans les mairies ;

DIT qu’elle est révisable chaque année à l’initiative du débiteur, sans mise en demeure préalable, à la date anniversaire de la présente décision en fonction du dernier indice paru, selon la formule :

pension X dernier indice paru = nouveau montant
indice de base

DIT que les paiements seront arrondis à l’euro le plus proche ;

RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;

RAPPELLE pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur...
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;

RAPPELLE qu’en cas de manquement à l'obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pension alimentaire (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales – CAF – ou caisse de mutualité sociale agricole – CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;


RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;

DIT que par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [V] [T], sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [B] [F] épouse [T] ; 

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;

Sur les autres dispositions du jugement

CONDAMNE chaque partie à la moitié des dépens ; 

RAPPELLE que les dispositions de ce jugement relatives aux modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution d'entretien sont de droit exécutoires par provision en application de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 9 juillet 2026 et signé par Nathalie ESSELIN-LELOUP, Juge aux affaires familiales, et par Morgane BONNET, Greffière.


Le greffier, Le juge aux affaires familiales,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 257-2, code civil 372, code de procedure civile 1115, code civil 388-1, code civil 373-2-6, code de procedure civile 1125, code de procedure civile 1072-1, code de procedure civile 1124, code de procedure civile 1123-1, code de procedure civile 1074-4, code civil 373-2-1, code civil 252, code civil 373-2-9). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-15T19:18:34.388Z.