Tribunal judiciaire de Saint-Etienne, 4 ème Chambre civile, 14 avril 2026, n° 22/00066
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 24 juin 2020, Monsieur [R] [G] a acheté un véhicule d'occasion de la marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1], indiquant 155 875 km au compteur, auprès de Madame [S] [V] épouse [T] [X], moyennant un prix de 6 100 €. Monsieur [R] [G] se plaignant de dysfonctionnement, une expertise amiable a été réalisée le 21 septembre 2021. Par acte délivré par commissaire de justice le 31 janvier 2022, Monsieur [R] [G] a fait assigner Madame [S] [V] épouse [T] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement du 11 octobre 2022, une expertise a été ordonnée, qui a été confiée à Monsieur [C] [A]. Par jugement du 5 novembre 2024, à la demande de Madame [S] [V] épouse [T] [X], l’expertise a été rendue commune et opposable à la société Vizela Auto, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et l’a condamné à la relever et garantir de toutes les condamnations rendues à son encontre. Le rapport a été dépose le 12 mai 2025. Rappelée pour la première fois à l'audience du 6 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi. A l'audience du 3 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [R] [G], représenté par son avocat, demande à la juridiction de : A titre principal, Juger que le véhicule de la marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché, son kilométrage étant falsifié ;Prononcer la nullité de la vente conclue le 24 juin 2020 entre Monsieur [R] [G] et Madame [S] [V] épouse [T] [X] ;Condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] à lui payer la somme de 6 100 €, déduction faite de la somme de 3 960 € perçue par la compagnie d’assurance (au titre de la valeur de remplacement du véhicule), soit la somme de 2 140 €, contre restitution (les frais de restitution étant à la charge du vendeur) ou mise à la casse du véhicule accidenté par Monsieur [R] [G] si Madame [S] [V] épouse [T] [X] ne le récupère pas dans les 30 jours suivant le jugement à intervenir ;A défaut, condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] une partie du prix de vente, soit la somme de 2 140 € ;Condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] à lui payer les sommes de : 125 € au titre de la recherche de la panne ;350 € au titre des réparations ;329 € au titre de l’achat d’une trottinette électrique ;3 907 € au 1er février 2026 au titre des frais de location de box ;2 315 € au 1er septembre 2025 au titre des frais d’assurance automobile ;180 € au titre des frais de déplacements de la voiture pour l’expertise ;3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;2 000 € à titre de dommages et intérêts ;Juger que les sommes susmentionnées seront dues avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit au 31 janvier 2022 et capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, Juger que Madame [S] [V] épouse [T] [X] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du véhicule de la marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Monsieur [R] [G] ;Prononcer la résolution de la vente conclue le 24 juin 2020 entre Monsieur [R] [G] et Madame [S] [V] épouse [T] [X] ;Condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] à lui payer la somme de 6 100 €, déduction faite de la somme de 3 960 € perçue par la compagnie d’assurance (au titre de la valeur de remplacement du véhicule), soit la somme de 2 140 €, contre restitution (les frais de restitution étant à la charge du vendeur) ou mise à la casse du véhicule accidenté par Monsieur [R] [G] si Madame [S] [V] épouse [T] [X] ne le récupère pas dans les 30 jours suivant le jugement à intervenir ;A défaut, condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] une partie du prix de vente, soit la somme de 2 140 € ;Condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] à lui payer les sommes de : 125 € au titre de la recherche de la panne ;350 € au titre des réparations ;329 € au titre de l’achat d’une trottinette électrique ;3 907 € au 1er février 2026 au titre des frais de location de box ;2 315 € au 1er septembre 2025 au titre des frais de location de box ;180 € au titre des frais de déplacements de la voiture pour l’expertise ;2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;Juger que les sommes susmentionnées seront dues avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit au 31 janvier 2022 et capitalisation des intérêts ; En tout état de cause, Débouter Madame [S] [V] épouse [T] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de l’instance ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, il fait valoir que le véhicule avait un kilométrage réel 100 000 km plus élevé que celui affiché et que cela constitue un vice caché. Il rappelle que Madame [S] [V] épouse [T] [X] aurait pu appeler en cause son propre vendeur dès l’assignation initiale, mais qu’elle a attendu le dépôt du pré-rapport, de sorte que cela constitue une négligence volontaire ayant allongé la durée de la procédure. Il estime qu’elle avait nécessairement connaissance du vice affectant le véhicule, l’ayant revendu dans les jours suivants son propre achat. Il relève que les factures communiquées sont des fausses. Il rappelle qu’il subit un préjudice de jouissance certain. A titre subsidiaire, au visa de l’article 1604 du Code civil, il affirme que la différence de kilométrage constitue un défaut de délivrance conforme. En réponse, Madame [S] [V] épouse [T] [X], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : Débouter Monsieur [R] [G] de sa demande en résolution de la vente du véhicule automobile Citroën immatriculé [Immatriculation 1] détruit accidentellement le 10 juin 2021 ;Statuer ce que de droit sur l’action estimatoire de Monsieur [R] [G] au titre de la non-conformité du kilométrage du véhicule vendu le 24 juin 2020 ;Dire et juger que la malversation du compteur électrique du véhicule remonte à une date antérieure à son acquisition par Madame [S] [V] épouse [T] [X] auprès de la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] ;Dire et juger que la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] devra relever et garantir Madame [S] [V] épouse [T] [X] de toutes condamnations au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule, soit la somme de 2 140 € ;Débouter Monsieur [R] [G] du surplus de ses demandes telles que dirigées contre Madame [S] [V] épouse [T] [X] ; Subsidiairement, Condamner la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à relever et garantir Madame [S] [V] épouse [T] [X] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des frais dont Monsieur [R] [G] a sollicité le remboursement ;Débouter Monsieur [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner le cas échéant la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à relever et garantir Madame [S] [V] épouse [T] [X] de toutes condamnations à ce titre ; Pour le surplus, Dire que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Madame [S] [V] épouse [T] [X] ;Condamner la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à relever le cas échéant Madame [S] [V] épouse [T] [X] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des dépens et par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; En toutes hypothèses, condamner la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [A]. A titre liminaire, elle rappelle que la résolution ne peut intervenir, dans la mesure où les parties ne peuvent pas être remises dans l’état où elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue, puisque le véhicule a été accidentellement détruit et réduit à l’état d’épave. Au visa des articles 1646 du Code civil, elle affirme qu’elle est de bonne foi et que la diminution du kilométrage est intervenue entre le 9 mai 2019 et le 27 janvier 2020, antérieurement à l’acquisition du véhicule par Madame [S] [V] épouse [T] [X]. La société Vizela Auto, prise en la personne de son mandataire ad hoc, dont la convocation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
Motifs
Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’existence de vices cachés L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1643 du Code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le compteur relevé le 9 mai 2019 était de 241 996 km, alors qu’il était de 145 404 km le 27 janvier 2020. Il est donc établi que les compteurs ont été trafiqués entre ces deux dates, ce qui caractérise un vice du véhicule. Le kilométrage du véhicule étant un élément essentiel pour déterminer le prix du véhicule, il est établi que Monsieur [R] [G] en aurait donné un moindre prix s’il avait connu ce vice. Selon l’expert, Monsieur [R] [G] n’a pas été informé du changement de compteur, qui a eu lieu avant la date d’achat. L’existence d’un vice caché antérieur à la vente est donc établi. Sur la résolution judiciaire de la vente de la vente A titre liminaire, eu égard aux articles visés par Monsieur [R] [G], il y a lieu de constater qu’il ne formule pas une demande de nullité, mais une demande de résolution judiciaire de la vente. Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Enfin, l’article 1647 du Code civil dispose que, si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. Il est de jurisprudence constante que la perte du véhicule vendu, imputable à la négligence de l'acquéreur ou à un cas fortuit, rend impossible sa restitution au vendeur, de sorte que la résolution de la vente pour vice caché ne peut pas être prononcée. Il ressort du constat amiable que le véhicule litigieux a subi un accident de la circulation le 10 juin 2021, de sorte que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable. Cet accident constitue un cas fortuit et, du fait de sa perte, l’action en résolution judiciaire de la vente pour vice caché ne peut prospérer. Dès lors, l’action rédhibitoire de Monsieur [R] [G] est rejetée. Sur l’action estimatoire Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si la perte de la chose vendue arrivée par cas fortuit est aux risques de l'acheteur qui en est demeuré propriétaire, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, par la voie de l'action estimatoire, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont cette chose était atteinte. Contrairement à ce qu’indique Monsieur [R] [G], la somme fixée ne résulte pas du remboursement du prix de vente, mais à une réduction du prix d’achat. Il ressort de l’expertise que la différence de valeur, entre le prix donné et la valeur réelle du véhicule, est estimée à 2 000 €. En conséquence, Madame [S] [V] épouse [T] [X] est condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 000 €, correspondant à la réduction du prix d’achat, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l'article 1343-2 du Code civil. Les intérêts courant depuis plus d’une année entière, la capitalisation des intérêts est ordonnée. Sur l’indemnisation des préjudices Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L’article 1646 du Code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que la malversation du compteur électrique du véhicule remonte à une date antérieure à son acquisition par Monsieur [R] [G], mais également à son acquisition par Madame [S] [V] épouse [T] [X], puisque le compteur affichait 145 404 km le 27 janvier 2020, lors du dernier contrôle technique. Après ce dernier contrôle technique, le véhicule a été propriété d’un professionnel de l’automobile au 31 janvier 2020, selon Histovec. C’est à ce professionnel que Madame [S] [V] épouse [T] [X] a acheté le véhicule. Si Monsieur [R] [G] affirme malgré tout qu’elle était informée du vice, il ne verse aucun élément de nature à contredire le rapport d’expertise. Le seul fait de vendre le véhicule immédiatement après son propre achat ne suffit pas à établir la connaissance du vice par Madame [S] [V] épouse [T] [X]. Il ressort de l’attestation de Monsieur [U] [N], de l’EURL Auto Chevrons, que le véhicule litigieux ne s’est jamais rendu à son garage et que les factures fournies par Madame [S] [V] épouse [T] [X] à Monsieur [R] [G] au moment de la vente sont des fausses. Pour autant, ces factures datent du 2 février 2019, 22 décembre 2019 et 6 janvier 2020, et ne sont pas au nom de Madame [S] [V] épouse [T] [X]. Celle-ci déclare avoir acquis le véhicule entre février 2020 et juin 2020, date de l’immatriculation du véhicule. Il n’est donc pas établi que ces fausses factures ont été réalisées par Madame [S] [V] épouse [T] [X]. Celle-ci ignorait donc les vices de la chose, de sorte qu’elle n’est tenue qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente. Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat résolu et non des frais postérieurs à la vente. Les frais liés à la recherche de la panne, les réparations, l’achat d’une trottinette électrique, les frais de location de box et de déplacement du véhicule pour l’expertise ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat résolu au sens de l’article 1646 du Code civil, en ce qu’ils s’analysent en des frais imputables aux vices cachés affectant le véhicule et ne pouvant en conséquence être mis à la charge du vendeur de bonne foi. Il en est de même pour le préjudice de jouissance et pour sa demande de dommages et intérêts, qui n’est pas détaillée. En revanche, s’agissant des frais d’assurance, ils constituent bien des dépenses occasionnées par la vente au sens de l’article 1646 du Code civil, dès lors que tout véhicule, même immobilisé, doit être assuré en application de l’obligation légale prévue à l’article L. 211-1 du Code des assurances. Eu égard aux attestations de la MAIF versées aux débats, il convient d’allouer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 315 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’asisgnation. Sur la demande de relever et garantir L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l’espèce, il a été démontré que Madame [S] [V] épouse [T] [X] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société Vizela Auto, entre février et juin 2020. La société Vizela Autos était, en tant que vendeur professionnel, tenue de connaitre les vices affectant le véhicule. Dès lors, elle sera condamnée à relever et garantir Madame [S] [V] épouse [T] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris des sommes allouées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [S] [V] épouse [T] [X] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. En l'espèce, Madame [S] [V] épouse [T] [X], partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Vizela Auto est condamnée à payer à Madame [S] [V] épouse [T] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande au titre de la résolution judiciaire de la vente pour vice caché ; CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [T] [X] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 000 €, correspondant à la réduction du prix d’achat, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ; CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [T] [X] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 315 €, correspondant aux frais d’assurance, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ; DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à relever et garantir Madame [S] [V] épouse [T] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris des sommes allouées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [T] [X] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à payer à Madame [S] [V] épouse [T] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [T] [X] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 22/00066 - N° Portalis DBYQ-W-B7G-HKQI 4ème CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DU 14 Avril 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Alicia VITELLO Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire assistée, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 03 Mars 2026 ENTRE : Monsieur [R] [G] demeurant [Adresse 1] représenté par Me Delphine AUBOURG, avocat au barreau de VALENCE ET : Société VIZELA AUTO PRISE EN LA PERSONNE DE SON MANDATAIRE AD HOC M. [B] [Q] dont le siège social est sis [Adresse 2] non représentée Madame [S] [V] épouse [T] [X] demeurant [Adresse 3] ([Localité 1]) représentée par Me Nicole PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Avril 2026 EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 24 juin 2020, Monsieur [R] [G] a acheté un véhicule d'occasion de la marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1], indiquant 155 875 km au compteur, auprès de Madame [S] [V] épouse [T] [X], moyennant un prix de 6 100 €. Monsieur [R] [G] se plaignant de dysfonctionnement, une expertise amiable a été réalisée le 21 septembre 2021. Par acte délivré par commissaire de justice le 31 janvier 2022, Monsieur [R] [G] a fait assigner Madame [S] [V] épouse [T] [X] devant le Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne. Par jugement du 11 octobre 2022, une expertise a été ordonnée, qui a été confiée à Monsieur [C] [A]. Par jugement du 5 novembre 2024, à la demande de Madame [S] [V] épouse [T] [X], l’expertise a été rendue commune et opposable à la société Vizela Auto, prise en la personne de son mandataire ad hoc, et l’a condamné à la relever et garantir de toutes les condamnations rendues à son encontre. Le rapport a été dépose le 12 mai 2025. Rappelée pour la première fois à l'audience du 6 janvier 2026, l'affaire a fait l'objet d’un renvoi. A l'audience du 3 mars 2026, à laquelle l'affaire a été retenue, Monsieur [R] [G], représenté par son avocat, demande à la juridiction de : A titre principal, Juger que le véhicule de la marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1] est affecté d’un vice caché, son kilométrage étant falsifié ;Prononcer la nullité de la vente conclue le 24 juin 2020 entre Monsieur [R] [G] et Madame [S] [V] épouse [T] [X] ;Condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] à lui payer la somme de 6 100 €, déduction faite de la somme de 3 960 € perçue par la compagnie d’assurance (au titre de la valeur de remplacement du véhicule), soit la somme de 2 140 €, contre restitution (les frais de restitution étant à la charge du vendeur) ou mise à la casse du véhicule accidenté par Monsieur [R] [G] si Madame [S] [V] épouse [T] [X] ne le récupère pas dans les 30 jours suivant le jugement à intervenir ;A défaut, condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] une partie du prix de vente, soit la somme de 2 140 € ;Condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] à lui payer les sommes de : 125 € au titre de la recherche de la panne ;350 € au titre des réparations ;329 € au titre de l’achat d’une trottinette électrique ;3 907 € au 1er février 2026 au titre des frais de location de box ;2 315 € au 1er septembre 2025 au titre des frais d’assurance automobile ;180 € au titre des frais de déplacements de la voiture pour l’expertise ;3 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;2 000 € à titre de dommages et intérêts ;Juger que les sommes susmentionnées seront dues avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit au 31 janvier 2022 et capitalisation des intérêts ; A titre subsidiaire, Juger que Madame [S] [V] épouse [T] [X] n’a pas respecté son obligation de délivrance conforme du véhicule de la marque Citroën immatriculé [Immatriculation 1], acquis par Monsieur [R] [G] ;Prononcer la résolution de la vente conclue le 24 juin 2020 entre Monsieur [R] [G] et Madame [S] [V] épouse [T] [X] ;Condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] à lui payer la somme de 6 100 €, déduction faite de la somme de 3 960 € perçue par la compagnie d’assurance (au titre de la valeur de remplacement du véhicule), soit la somme de 2 140 €, contre restitution (les frais de restitution étant à la charge du vendeur) ou mise à la casse du véhicule accidenté par Monsieur [R] [G] si Madame [S] [V] épouse [T] [X] ne le récupère pas dans les 30 jours suivant le jugement à intervenir ;A défaut, condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] une partie du prix de vente, soit la somme de 2 140 € ;Condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] à lui payer les sommes de : 125 € au titre de la recherche de la panne ;350 € au titre des réparations ;329 € au titre de l’achat d’une trottinette électrique ;3 907 € au 1er février 2026 au titre des frais de location de box ;2 315 € au 1er septembre 2025 au titre des frais de location de box ;180 € au titre des frais de déplacements de la voiture pour l’expertise ;2 000 € en réparation de son préjudice de jouissance ;Juger que les sommes susmentionnées seront dues avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation, soit au 31 janvier 2022 et capitalisation des intérêts ; En tout état de cause, Débouter Madame [S] [V] épouse [T] [X] de ses demandes plus amples ou contraires ;Condamner Madame [S] [V] épouse [T] [X] à lui payer la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, outre les entiers dépens de l’instance ;Juger qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. Au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du Code civil, il fait valoir que le véhicule avait un kilométrage réel 100 000 km plus élevé que celui affiché et que cela constitue un vice caché. Il rappelle que Madame [S] [V] épouse [T] [X] aurait pu appeler en cause son propre vendeur dès l’assignation initiale, mais qu’elle a attendu le dépôt du pré-rapport, de sorte que cela constitue une négligence volontaire ayant allongé la durée de la procédure. Il estime qu’elle avait nécessairement connaissance du vice affectant le véhicule, l’ayant revendu dans les jours suivants son propre achat. Il relève que les factures communiquées sont des fausses. Il rappelle qu’il subit un préjudice de jouissance certain. A titre subsidiaire, au visa de l’article 1604 du Code civil, il affirme que la différence de kilométrage constitue un défaut de délivrance conforme. En réponse, Madame [S] [V] épouse [T] [X], représentée par son avocat, sollicite de la part de la juridiction de : Débouter Monsieur [R] [G] de sa demande en résolution de la vente du véhicule automobile Citroën immatriculé [Immatriculation 1] détruit accidentellement le 10 juin 2021 ;Statuer ce que de droit sur l’action estimatoire de Monsieur [R] [G] au titre de la non-conformité du kilométrage du véhicule vendu le 24 juin 2020 ;Dire et juger que la malversation du compteur électrique du véhicule remonte à une date antérieure à son acquisition par Madame [S] [V] épouse [T] [X] auprès de la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] ;Dire et juger que la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] devra relever et garantir Madame [S] [V] épouse [T] [X] de toutes condamnations au titre de la restitution d’une partie du prix de vente du véhicule, soit la somme de 2 140 € ;Débouter Monsieur [R] [G] du surplus de ses demandes telles que dirigées contre Madame [S] [V] épouse [T] [X] ; Subsidiairement, Condamner la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à relever et garantir Madame [S] [V] épouse [T] [X] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des frais dont Monsieur [R] [G] a sollicité le remboursement ;Débouter Monsieur [R] [G] de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;Condamner le cas échéant la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à relever et garantir Madame [S] [V] épouse [T] [X] de toutes condamnations à ce titre ; Pour le surplus, Dire que l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de Madame [S] [V] épouse [T] [X] ;Condamner la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à relever le cas échéant Madame [S] [V] épouse [T] [X] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre au titre des dépens et par application de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; En toutes hypothèses, condamner la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire de Monsieur [A]. A titre liminaire, elle rappelle que la résolution ne peut intervenir, dans la mesure où les parties ne peuvent pas être remises dans l’état où elles se trouvaient si la vente n’était pas intervenue, puisque le véhicule a été accidentellement détruit et réduit à l’état d’épave. Au visa des articles 1646 du Code civil, elle affirme qu’elle est de bonne foi et que la diminution du kilométrage est intervenue entre le 9 mai 2019 et le 27 janvier 2020, antérieurement à l’acquisition du véhicule par Madame [S] [V] épouse [T] [X]. La société Vizela Auto, prise en la personne de son mandataire ad hoc, dont la convocation a été signifiée par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu. Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs conclusions déposées et soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. Sur quoi, l'affaire est mise en délibéré au 14 avril 2026. MOTIFS DE LA DECISION Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, lorsque l’un des défendeurs ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. Sur l’existence de vices cachés L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. Selon l’article 1643 du Code civil, il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie. En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le compteur relevé le 9 mai 2019 était de 241 996 km, alors qu’il était de 145 404 km le 27 janvier 2020. Il est donc établi que les compteurs ont été trafiqués entre ces deux dates, ce qui caractérise un vice du véhicule. Le kilométrage du véhicule étant un élément essentiel pour déterminer le prix du véhicule, il est établi que Monsieur [R] [G] en aurait donné un moindre prix s’il avait connu ce vice. Selon l’expert, Monsieur [R] [G] n’a pas été informé du changement de compteur, qui a eu lieu avant la date d’achat. L’existence d’un vice caché antérieur à la vente est donc établi. Sur la résolution judiciaire de la vente de la vente A titre liminaire, eu égard aux articles visés par Monsieur [R] [G], il y a lieu de constater qu’il ne formule pas une demande de nullité, mais une demande de résolution judiciaire de la vente. Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Enfin, l’article 1647 du Code civil dispose que, si la chose qui avait des vices a péri par suite de sa mauvaise qualité, la perte est pour le vendeur, qui sera tenu envers l'acheteur à la restitution du prix et aux autres dédommagements expliqués dans les deux articles précédents. Mais la perte arrivée par cas fortuit sera pour le compte de l'acheteur. Il est de jurisprudence constante que la perte du véhicule vendu, imputable à la négligence de l'acquéreur ou à un cas fortuit, rend impossible sa restitution au vendeur, de sorte que la résolution de la vente pour vice caché ne peut pas être prononcée. Il ressort du constat amiable que le véhicule litigieux a subi un accident de la circulation le 10 juin 2021, de sorte que le véhicule a été déclaré économiquement irréparable. Cet accident constitue un cas fortuit et, du fait de sa perte, l’action en résolution judiciaire de la vente pour vice caché ne peut prospérer. Dès lors, l’action rédhibitoire de Monsieur [R] [G] est rejetée. Sur l’action estimatoire Aux termes de l’article 1644 du Code civil, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. Si la perte de la chose vendue arrivée par cas fortuit est aux risques de l'acheteur qui en est demeuré propriétaire, elle ne fait pas obstacle à ce que celui-ci obtienne, par la voie de l'action estimatoire, la réduction du prix que justifie la gravité du vice dont cette chose était atteinte. Contrairement à ce qu’indique Monsieur [R] [G], la somme fixée ne résulte pas du remboursement du prix de vente, mais à une réduction du prix d’achat. Il ressort de l’expertise que la différence de valeur, entre le prix donné et la valeur réelle du véhicule, est estimée à 2 000 €. En conséquence, Madame [S] [V] épouse [T] [X] est condamnée à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 000 €, correspondant à la réduction du prix d’achat, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation, en application de l'article 1231-7 du Code civil. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise, en application de l'article 1343-2 du Code civil. Les intérêts courant depuis plus d’une année entière, la capitalisation des intérêts est ordonnée. Sur l’indemnisation des préjudices Selon l’article 1645 du Code civil, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur. L’article 1646 du Code civil dispose que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente. En l’espèce, il ressort de l’expertise judiciaire que la malversation du compteur électrique du véhicule remonte à une date antérieure à son acquisition par Monsieur [R] [G], mais également à son acquisition par Madame [S] [V] épouse [T] [X], puisque le compteur affichait 145 404 km le 27 janvier 2020, lors du dernier contrôle technique. Après ce dernier contrôle technique, le véhicule a été propriété d’un professionnel de l’automobile au 31 janvier 2020, selon Histovec. C’est à ce professionnel que Madame [S] [V] épouse [T] [X] a acheté le véhicule. Si Monsieur [R] [G] affirme malgré tout qu’elle était informée du vice, il ne verse aucun élément de nature à contredire le rapport d’expertise. Le seul fait de vendre le véhicule immédiatement après son propre achat ne suffit pas à établir la connaissance du vice par Madame [S] [V] épouse [T] [X]. Il ressort de l’attestation de Monsieur [U] [N], de l’EURL Auto Chevrons, que le véhicule litigieux ne s’est jamais rendu à son garage et que les factures fournies par Madame [S] [V] épouse [T] [X] à Monsieur [R] [G] au moment de la vente sont des fausses. Pour autant, ces factures datent du 2 février 2019, 22 décembre 2019 et 6 janvier 2020, et ne sont pas au nom de Madame [S] [V] épouse [T] [X]. Celle-ci déclare avoir acquis le véhicule entre février 2020 et juin 2020, date de l’immatriculation du véhicule. Il n’est donc pas établi que ces fausses factures ont été réalisées par Madame [S] [V] épouse [T] [X]. Celle-ci ignorait donc les vices de la chose, de sorte qu’elle n’est tenue qu’au remboursement des frais occasionnés par la vente. Les frais occasionnés par la vente s'entendent des dépenses liées directement à la conclusion du contrat résolu et non des frais postérieurs à la vente. Les frais liés à la recherche de la panne, les réparations, l’achat d’une trottinette électrique, les frais de location de box et de déplacement du véhicule pour l’expertise ne constituent pas des dépenses liées à la conclusion du contrat résolu au sens de l’article 1646 du Code civil, en ce qu’ils s’analysent en des frais imputables aux vices cachés affectant le véhicule et ne pouvant en conséquence être mis à la charge du vendeur de bonne foi. Il en est de même pour le préjudice de jouissance et pour sa demande de dommages et intérêts, qui n’est pas détaillée. En revanche, s’agissant des frais d’assurance, ils constituent bien des dépenses occasionnées par la vente au sens de l’article 1646 du Code civil, dès lors que tout véhicule, même immobilisé, doit être assuré en application de l’obligation légale prévue à l’article L. 211-1 du Code des assurances. Eu égard aux attestations de la MAIF versées aux débats, il convient d’allouer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 315 €, outre intérêts au taux légal à compter de l’asisgnation. Sur la demande de relever et garantir L’article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus. En l’espèce, il a été démontré que Madame [S] [V] épouse [T] [X] a acquis le véhicule litigieux auprès de la société Vizela Auto, entre février et juin 2020. La société Vizela Autos était, en tant que vendeur professionnel, tenue de connaitre les vices affectant le véhicule. Dès lors, elle sera condamnée à relever et garantir Madame [S] [V] épouse [T] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris des sommes allouées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Sur les demandes accessoires Aux termes de l'article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, Madame [S] [V] épouse [T] [X] succombant à l'instance, elle est condamnée aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Aux termes de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à payer à l'avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l'aide juridictionnelle, une somme qu'il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l'Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Devant la Cour nationale du droit d'asile, cette somme ne peut être supérieure à la part contributive de l'Etat. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. Si l'avocat du bénéficiaire de l'aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. S'il n'en recouvre qu'une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l'Etat. Si, à l'issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l'avocat n'a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l'Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci. En l'espèce, Madame [S] [V] épouse [T] [X], partie perdante, est condamnée à verser à Monsieur [R] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société Vizela Auto est condamnée à payer à Madame [S] [V] épouse [T] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier PAR CES MOTIFS, Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe, DEBOUTE Monsieur [R] [G] de sa demande au titre de la résolution judiciaire de la vente pour vice caché ; CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [T] [X] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 000 €, correspondant à la réduction du prix d’achat, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ; CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [T] [X] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 315 €, correspondant aux frais d’assurance, somme qui sera augmentée des intérêts au taux légal, à compter de l’assignation ; DIT que les intérêts dus pour une année entière à compter du présent jugement porteront eux-mêmes intérêts, en application de l'article 1343-2 du Code civil ; DEBOUTE Monsieur [R] [G] du surplus de ses demandes ; CONDAMNE la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à relever et garantir Madame [S] [V] épouse [T] [X] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, y compris des sommes allouées au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et des dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire ; CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [T] [X] à payer à Monsieur [R] [G] la somme de 2 000 € au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; CONDAMNE la société Vizela Auto prise en la personne de son mandataire ad hoc Monsieur [Q] [B] à payer à Madame [S] [V] épouse [T] [X] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [S] [V] épouse [T] [X] aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire. Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge présidant l’audience des débats et le greffier du prononcé, Le GREFFIER La PRESIDENTE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1647, code civil 1645, code des assurances L211-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04550
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1647, code civil 1645
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/11655
en commun : code civil 1643, code civil 1646, code civil 1647, code civil 1645
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08248
en commun : code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 30 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/10679
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lyon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/03716
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1645, code des assurances L211-1
- 24 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/01169
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10961
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/04196
en commun : code civil 1643, code civil 1644, code civil 1646, code civil 1645
Mise à jour de la source le 2026-07-16T09:56:53.353Z.