Tribunal judiciaire de Lyon, TPROX - Service civil, 10 juillet 2026, n° 25/04834
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 10 novembre 2022, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer de 605,78 euros, outre 68,25 euros de provision sur charges. Par acte séparé en date du 10 novembre 2022, la société VILOGIA a également donné en location à Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] un garage situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 060,49 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 16 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 1er décembre 2025, la société VILOGIA a fait citer Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l’expulsion de Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] des lieux loués, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 159,62 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution. A l’audience du 7 mai 2026, la société VILOGIA actualise sa demande à la somme de 3.458,52 euros, arrêtée au 27 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Elle précise que Monsieur [J] [K] n’a jamais envoyé sa dédite et reste de ce fait tenu aux dettes locatiges. Elle confirme avoir reçu les éléments relatifs au redépôt d’un dossier de surendettement concernant Madame [D], orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique que les loyers courants sont réglés. Monsieur [Z] [Q] [J] [K], cité à personne, n’a pas comparu. Madame [O] [D], en personne, a indiqué être séparée de Monsieur [J] [K] depuis avril 2026. Elle précise qu’il a quitté le logement après avoir retrouvé un emploi en île de france. Elle produit les éléments relatifs à sa situation de surendettement et indique souhaiter se maintenir dans le logement ave le bénéfice de délais le temps de trouver un nouveau lieu de vie plus adapté à sa situation personnelle et notamment financière. Elle espère une évolution positive de sa situation financière à compter de septembre 2026, lorsque son dernier né sera scolarisé; lui permettant de retrouver une activité professionnelle. Elle regrette l’augmentation des charges, qui l’ont mise en difficulté.
Motifs
MOTIVATION * Sur les dispositions applicables au bail de garage En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables. * Sur l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] à payer à la société VILOGIA la somme de 3327.59 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse et après déduction des frais de poursuite, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 sur la somme de 3 060,49 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus. * Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En application de l’article 24 VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, le commandement délivré par la société VILOGIA respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Concernant précisément Madame [O] [D], elle justifie du dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission le 19 février 2026 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire une solution consistant à un effacement total de ses dettes. Ainsi, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en son VI indique que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Il ressort néanmoins des débats de l’audience et du décompte du bailleur que Madame [O] [D] a repris, au jour de l’audience, le paiement de ses échéances courantes. Une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prévue par la commission mais non encore adoptée définitivement. Il convient en conséquence d’accorder à Madame [O] [D] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [O] [D] se libère de sa dette dans les conditions fixées au dispositif et sous réserve de la décision d’effacement potentiellement prononcée par le juge ou la commission. En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La SAS VILOGIA sera ainsi autorisée à faire procéder àl’expulsion de Madame [O] [D], ainsi que de tout occupant de son chef, et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [O] [D] dans les lieux, outre Monsieur [Z] [Q] [J] [K], qui n’a pas justifié de son départ, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Concernant Monsieur [Z] [Q] [J] [K], il convient de relever qu’il n’a pas remis sa dédite au bailleur. Il reste, en conséquence, tenu solidairement au règlement des loyers. * Sur les autres demandes Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Monsieur [Z] [Q] [J] [K] sera condamné à payer à la société VILOGIA la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 novembre 2025, CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [O] [D], CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] à payer à la société VILOGIA la somme de 3.327,59 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 sur la somme de 3.060,49 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, AUTORISE Madame [O] [D] à s’aquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 92,00 euros chacun à compter du premier mois suivant la signification du jugement, en plus des loyers et chages courants, payables jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même Code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [O] [D] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause rsolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, EN CE CAS : - CONSTATE la résiliation des baux, - AUTORISE la SA VILOGIA à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] à payer à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [J] [K] à payer à la SA VILOGIA la somme de 300.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON Tribunal de proximité de VILLEURBANNE [Adresse 1] [Localité 1] SA N° RG 25/04834 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3TQ2 Minute : 26/ du : 10/07/2026 JUGEMENT S.A. VILOGIA C/ [Z] [Q] [J] [K] [O] [M] [D] PIÈCES DÉLIVRÉES : Grosse, copie, dossier à..................................... Grosse, copie, dossier à..................................... Délivré le ........................ RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 10 Juillet 2026, sous la présidence de FLEURDEPINE Anand, Président, assisté de Klervia SAURET, auditrice de justice et de DUPANLOUP Isabelle, Greffier, Après débats à l'audience du 07 Mai 2026, le jugement suivant a été rendu : ENTRE : DEMANDERESSE S.A. VILOGIA, [Adresse 2] représentée par Me Alexandra RECCHIA-PAULIN, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1404 D’UNE PART, ET : DEFENDEURS Monsieur [Z] [Q] [J] [K], [Adresse 3] non comparant, ni représenté Madame [O] [M] [D], [Adresse 3] comparante en personne D’AUTRE PART. EXPOSÉ DU LITIGE Par acte en date du 10 novembre 2022, la société VILOGIA a donné à bail à Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] un logement à usage d’habitation situé [Adresse 4] [Localité 2] [Adresse 5] [Localité 3] [Adresse 6], moyennant le versement d’un loyer de 605,78 euros, outre 68,25 euros de provision sur charges. Par acte séparé en date du 10 novembre 2022, la société VILOGIA a également donné en location à Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] un garage situé à la même adresse. Par acte de commissaire de justice en date du 23 septembre 2025, dénoncé à la CCAPEX, la société VILOGIA a fait délivrer à Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] un commandement d’avoir à lui payer la somme de 3 060,49 euros correspondant notamment au montant des loyers dus au 16 septembre 2025. Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, notifié au représentant de l’Etat dans le département par voie électronique le 1er décembre 2025, la société VILOGIA a fait citer Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire: - le constat, et à défaut le prononcé, de la résiliation des baux établis entre les parties pour défaut de paiement des loyers, - l’expulsion de Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] des lieux loués, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 2 159,62 euros correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 24 novembre 2025, outre les loyers et charges dus au jour de l’audience, ainsi que les intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025, - leur condamnation solidaire au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges contractuels, outre indexation, jusqu'au départ effectif des lieux, - leur condamnation solidaire au paiement de la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et les frais d’exécution. A l’audience du 7 mai 2026, la société VILOGIA actualise sa demande à la somme de 3.458,52 euros, arrêtée au 27 avril 2026, échéance du mois d’avril 2026 incluse et maintient les demandes dans les termes de l’assignation. Elle précise que Monsieur [J] [K] n’a jamais envoyé sa dédite et reste de ce fait tenu aux dettes locatiges. Elle confirme avoir reçu les éléments relatifs au redépôt d’un dossier de surendettement concernant Madame [D], orienté vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle indique que les loyers courants sont réglés. Monsieur [Z] [Q] [J] [K], cité à personne, n’a pas comparu. Madame [O] [D], en personne, a indiqué être séparée de Monsieur [J] [K] depuis avril 2026. Elle précise qu’il a quitté le logement après avoir retrouvé un emploi en île de france. Elle produit les éléments relatifs à sa situation de surendettement et indique souhaiter se maintenir dans le logement ave le bénéfice de délais le temps de trouver un nouveau lieu de vie plus adapté à sa situation personnelle et notamment financière. Elle espère une évolution positive de sa situation financière à compter de septembre 2026, lorsque son dernier né sera scolarisé; lui permettant de retrouver une activité professionnelle. Elle regrette l’augmentation des charges, qui l’ont mise en difficulté. MOTIVATION * Sur les dispositions applicables au bail de garage En application de l'article 2 de la loi n° 89 468 du 6 juillet 1989, le titre Ier de la loi s'applique aux locations de locaux à usage d'habitation ou à usage mixte professionnel et d'habitation, et qui constituent la résidence principale du preneur, ainsi qu'aux garages, aires et places de stationnement, jardins et autres locaux, loués accessoirement au local principal par le même bailleur. En l'espèce, le garage ayant été loué accessoirement au logement, il y a lieu de considérer que les dispositions du titre Ier de la loi du 6 juillet 1989 lui sont applicables. * Sur l’arriéré locatif Aux termes de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Le principe et le montant de la créance sont établis par la production d’une copie du contrat de bail, de l’assignation et du relevé de compte. Il convient dès lors de condamner solidairement Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] à payer à la société VILOGIA la somme de 3327.59 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse et après déduction des frais de poursuite, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 sur la somme de 3 060,49 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus. * Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion La clause résolutoire insérée au bail ne produit effet, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, ainsi que de l’avis rendu par la Cour de cassation le 13 juin 2004 et des dispositions contractuelles, que deux mois après un commandement de payer resté infructueux. Néanmoins, par application de l’article 24 VII de la loi du 6 juillet 1989, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. En application de l’article 24 VIII. - Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. En l’espèce, le commandement délivré par la société VILOGIA respecte les dispositions de l'article 24 précité et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement dont l’adresse est précisée. Il est établi par les pièces produites que les loyers n'ont pas été réglés dans les deux mois du commandement. Concernant précisément Madame [O] [D], elle justifie du dépôt d’un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission le 19 février 2026 avec orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, c’est à dire une solution consistant à un effacement total de ses dettes. Ainsi, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, en son VI indique que par dérogation à la première phrase du V, lorsqu'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu'au jour de l'audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l'acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : 1° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement. Il ressort néanmoins des débats de l’audience et du décompte du bailleur que Madame [O] [D] a repris, au jour de l’audience, le paiement de ses échéances courantes. Une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prévue par la commission mais non encore adoptée définitivement. Il convient en conséquence d’accorder à Madame [O] [D] des délais de paiement et de suspendre les effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [O] [D] se libère de sa dette dans les conditions fixées au dispositif et sous réserve de la décision d’effacement potentiellement prononcée par le juge ou la commission. En cas de non respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire reprendra ses effets de plein droit. La SAS VILOGIA sera ainsi autorisée à faire procéder àl’expulsion de Madame [O] [D], ainsi que de tout occupant de son chef, et fondée à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame [O] [D] dans les lieux, outre Monsieur [Z] [Q] [J] [K], qui n’a pas justifié de son départ, une indemnité d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, jusqu’à la libération effective des lieux loués. Concernant Monsieur [Z] [Q] [J] [K], il convient de relever qu’il n’a pas remis sa dédite au bailleur. Il reste, en conséquence, tenu solidairement au règlement des loyers. * Sur les autres demandes Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux dépens de l’instance. Monsieur [Z] [Q] [J] [K] sera condamné à payer à la société VILOGIA la somme de 300,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONSTATE que les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 24 novembre 2025, CONSTATE l’existence d’une procédure de traitement de la situation de surendettement de Madame [O] [D], CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] à payer à la société VILOGIA la somme de 3.327,59 euros, au titre des loyers et des charges arrêtés au 27 avril 2026, échéance d’avril 2026 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du 23 septembre 2025 sur la somme de 3.060,49 euros et à compter du prononcé du présent jugement sur le surplus, AUTORISE Madame [O] [D] à s’aquitter de la dette locative par 35 versements mensuels successifs de 92,00 euros chacun à compter du premier mois suivant la signification du jugement, en plus des loyers et chages courants, payables jusqu'à, selon les cas, l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1 du Code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même Code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement du surendettement, ORDONNE la suspension des effets de la clause résolutoire qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame [O] [D] se libère de la dette conformément à ces délais de paiement, DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la clause rsolutoire reprendra de plein droit ses effets, huit jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse, EN CE CAS : - CONSTATE la résiliation des baux, - AUTORISE la SA VILOGIA à faire procéder à l'EXPULSION de Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] et de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier, à défaut pour Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] d'avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d'avoir à quitter les lieux, - CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] à payer à la SA VILOGIA une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer et charges courants, outre indexation prévue par le contrat, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués, CONDAMNE Monsieur [Z] [Q] [J] [K] à payer à la SA VILOGIA la somme de 300.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties, CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [Q] [J] [K] et Madame [O] [D] aux dépens de l’instance, qui comprendront le coût du commandement de payer et de l’assignation, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et prononcé à la date indiquée au chapeau. LE GREFFIER LE JUGE
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Mise à jour de la source le 2026-07-16T18:23:04.644Z.