Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 juillet 2026, n° 24/00780
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 11 décembre 2024 Plaidoirie : 30 mars 2026 Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [H] a été employé par la SAS [1] en qualité de technicien de maintenance et d'opérateur de machine à tubes à partir du 17 février 1998. Le 29 août 2022, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial rédigé le 9 août 2022 par le Docteur [Y] objective une atteinte de la coiffe des rotateurs des deux épaules. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a instruit séparément les deux maladies et après exploitation des questionnaires adressés à l'employeur et au salarié, a notifié le 23 janvier 2023 à la société [1] deux décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre de chacune des deux maladies. Par courrier daté du 18 juin 2024, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain afin de contester l'origine professionnelle des arrêts de travail postérieurs au 3 janvier 2024 prescrits à son salarié au titre de ses maladies professionnelles du 29 août 2022. La commission lui en accusé réception en date du 4 juillet 2024. En l'absence de réponse de la commission, la société [1], par requête adressée le 11 décembre 2024 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 30 mars 2026. A cette occasion, la société [1] développe oralement les termes de ses conclusions et demande à la juridiction de : - A titre principal, déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail pour maladie professionnelle de Monsieur [H] postérieurs au 3 janvier 2024, - A titre subsidiaire, o Désigner tout expert ou consultant qu'il plaira, conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de se faire remettre le dossier de médical de l'assuré, de se prononcer sur la période d'arrêts de travail, le cas échéant, imputable aux maladies professionnelles, dire s'il y a une interruption dans les arrêts de travail et dire s'il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d'incapacité, o Lui notifier la décision désignant l'expert afin que puisse être demandé à l'organisme d sécurité sociale de notifier au Docteur [B] [N], médecin mandaté à cet effet, l'intégralité des rapports médicaux, et notamment, l'ensemble des éléments ou informations à caractères secret au sens du 2ième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, o Transmettre, conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l'expert ou du consultant désigné, au Docteur [B] [N], lorsqu'il aura été déposé. Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que son salarié n'a plus bénéficié de soins en lien avec les maladies professionnelles déclarées depuis le 30 décembre 2022. Elle en déduit qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. Elle ajoute que son salarié a repris ses fonctions du 8 août 2023 au 2 janvier 2024, sans bénéficier de prescriptions d'arrêts ou de soins après avoir été déclaré apte sans restriction par la médecine du travail. L'employeur indique que le nouvel arrêt de travail de Monsieur [H] est intervenu près de 5 mois après la fin de la prescription d'arrêts et de soins. Il soutient que les maladies et ses conséquences ont pu être causées par des facteurs extérieurs à sa relation professionnelle. Il indique que la commission médicale de recours amiable n'a jamais adressé le rapport médical de son salarié à son médecin-conseil et précise que ce dernier n'a pas été en mesure de présenter ses observations. La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'elle déboute la société [1] de sa demande d'inopposabilité et à titre subsidiaire l'organisation de l'expertise médicale judiciaire. Elle se prévaut d'un relevé d'indemnités journalières et indique qu'il permet d'établir que l'assuré s'est vu prescrire de soins et arrêts de travail successifs du 9 août 2022 au 30 juillet 2024. Elle précise que l'assuré a d'abord bénéficié uniquement de soins sans arrêts de travail du 9 août 2022 au 30 décembre 2022, puis d'arrêt de travail continu jusqu'au 8 août 2023. Elle souligne qu'elle produit les certificats médicaux de prolongation et les avis d'arrêt de travail et de soins en sa possession du 9 août 2022 au 30 juillet 2024. Elle en déduit qu'il existe une continuité des arrêts de travail pendant cette période et se prévaut de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail aux maladies professionnelles en cause. Elle indique que l'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité. L'affaire a été mise en délibéré à la date 1er juin 2026. La date du délibéré a été prorogée au 13 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera jugé recevable. Sur la demande principale d'inopposabilité : Il est de droit au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. En revanche, si les conditions de la présomption d'imputabilité ne sont pas réunies, dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les soins et arrêts qu'elle a pris en charge sont imputables à la maladie professionnelle en cause, cette preuve pouvant résulter de la continuité de symptômes et de soins (en ce sens : (2e Civ., 9 oct. 2014, n° 13-21.748). En l'espèce, le certificat médical initial établi le 9 aout 2022 par le Docteur [Y] ne prescrit que des soins. En l'absence de prescription initiale d'un arrêt de travail, les conditions de la présomption d'imputabilité ne sont pas réunies et il appartient à la caisse d'établir le lien de causalité entre la maladie en cause et les arrêts de travail qu'elle a pris en charge. A cet égard, il apparaît à l'examen des certificats médicaux produits par la caisse que Monsieur [H] a bénéficié sans interruption de soins jusqu'au 30 décembre 2022 puis d'arrêts de travail jusqu'au 7 août 2023 et qu'il a ensuite bénéficié d'arrêts de travail du 3 janvier au 4 avril 2024. Compte-tenu de la continuité de symptômes et de soins entre le 9 août 2022 et le 7 août 2023, la preuve de l'imputabilité des soins et arrêts aux maladies en cause est rapportée par la caisse pour cette période. En revanche, eu égard à l'importance de l'interruption dans la prise en charge des arrêts de travail entre le 7 août 2023 et le 3 janvier 2024, la preuve de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [C] à la maladie du 16 mai 2022 n'est pas rapportée par la caisse pour cette seconde période. Leur prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [1] recevable, DECLARE les arrêts de travail pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain au titre des maladies professionnelles du 16 mai 2022 de Monsieur [K] [H] pour la période postérieure au 7 août 2023 inopposables à la SAS [1], CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain aux dépens. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 13 JUILLET 2026 Affaire : Société [1] contre : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [2] Dossier : N° RG 24/00780 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G54H Décision n° 543/2026 Notifié le à - Société [1] - CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Copie le à - SELARL [3] AVOCATS COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Baptiste BRAUD ASSESSEUR SALARIÉ : Yann LAURENCE GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Maître Cécilia MOTTA, de la SELARL ADALTYS AVOCATS, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 3] [Localité 2] représentée par M. [S] [T], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 11 décembre 2024 Plaidoirie : 30 mars 2026 Délibéré : 1er juin 2026, prorogé au 13 juillet 2026 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [K] [H] a été employé par la SAS [1] en qualité de technicien de maintenance et d'opérateur de machine à tubes à partir du 17 février 1998. Le 29 août 2022, le salarié a établi une déclaration de maladie professionnelle. Le certificat médical initial rédigé le 9 août 2022 par le Docteur [Y] objective une atteinte de la coiffe des rotateurs des deux épaules. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a instruit séparément les deux maladies et après exploitation des questionnaires adressés à l'employeur et au salarié, a notifié le 23 janvier 2023 à la société [1] deux décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels au titre de chacune des deux maladies. Par courrier daté du 18 juin 2024, l'employeur a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain afin de contester l'origine professionnelle des arrêts de travail postérieurs au 3 janvier 2024 prescrits à son salarié au titre de ses maladies professionnelles du 29 août 2022. La commission lui en accusé réception en date du 4 juillet 2024. En l'absence de réponse de la commission, la société [1], par requête adressée le 11 décembre 2024 au greffe de la juridiction par courrier recommandé avec accusé de réception, a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse pour remettre en cause la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er décembre 2025. L'affaire a été renvoyée à deux reprises à la demande des parties pour leur permettre d'établir et d'échanger leurs conclusions et a été utilement évoquée lors de l'audience du 30 mars 2026. A cette occasion, la société [1] développe oralement les termes de ses conclusions et demande à la juridiction de : - A titre principal, déclarer inopposable à son égard les arrêts de travail pour maladie professionnelle de Monsieur [H] postérieurs au 3 janvier 2024, - A titre subsidiaire, o Désigner tout expert ou consultant qu'il plaira, conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale avec pour mission de se faire remettre le dossier de médical de l'assuré, de se prononcer sur la période d'arrêts de travail, le cas échéant, imputable aux maladies professionnelles, dire s'il y a une interruption dans les arrêts de travail et dire s'il y a une continuité de symptômes et de soins durant la période d'incapacité, o Lui notifier la décision désignant l'expert afin que puisse être demandé à l'organisme d sécurité sociale de notifier au Docteur [B] [N], médecin mandaté à cet effet, l'intégralité des rapports médicaux, et notamment, l'ensemble des éléments ou informations à caractères secret au sens du 2ième alinéa de l'article L.142-10 ayant fondé sa décision, conformément aux articles L.142-10 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, o Transmettre, conformément à l'article R.142-16-4 du code de la sécurité sociale, le rapport de l'expert ou du consultant désigné, au Docteur [B] [N], lorsqu'il aura été déposé. Au soutien de ces demandes, elle fait valoir que son salarié n'a plus bénéficié de soins en lien avec les maladies professionnelles déclarées depuis le 30 décembre 2022. Elle en déduit qu'il existe une rupture dans la continuité des symptômes et des soins. Elle ajoute que son salarié a repris ses fonctions du 8 août 2023 au 2 janvier 2024, sans bénéficier de prescriptions d'arrêts ou de soins après avoir été déclaré apte sans restriction par la médecine du travail. L'employeur indique que le nouvel arrêt de travail de Monsieur [H] est intervenu près de 5 mois après la fin de la prescription d'arrêts et de soins. Il soutient que les maladies et ses conséquences ont pu être causées par des facteurs extérieurs à sa relation professionnelle. Il indique que la commission médicale de recours amiable n'a jamais adressé le rapport médical de son salarié à son médecin-conseil et précise que ce dernier n'a pas été en mesure de présenter ses observations. La CPAM soutient oralement ses écritures et sollicite de la juridiction qu'elle déboute la société [1] de sa demande d'inopposabilité et à titre subsidiaire l'organisation de l'expertise médicale judiciaire. Elle se prévaut d'un relevé d'indemnités journalières et indique qu'il permet d'établir que l'assuré s'est vu prescrire de soins et arrêts de travail successifs du 9 août 2022 au 30 juillet 2024. Elle précise que l'assuré a d'abord bénéficié uniquement de soins sans arrêts de travail du 9 août 2022 au 30 décembre 2022, puis d'arrêt de travail continu jusqu'au 8 août 2023. Elle souligne qu'elle produit les certificats médicaux de prolongation et les avis d'arrêt de travail et de soins en sa possession du 9 août 2022 au 30 juillet 2024. Elle en déduit qu'il existe une continuité des arrêts de travail pendant cette période et se prévaut de la présomption d'imputabilité des soins et arrêts de travail aux maladies professionnelles en cause. Elle indique que l'absence de continuité des symptômes et des soins est impropre à écarter la présomption d'imputabilité. L'affaire a été mise en délibéré à la date 1er juin 2026. La date du délibéré a été prorogée au 13 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-8 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission médicale de recours amiable qui doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de la caisse et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission médicale de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera jugé recevable. Sur la demande principale d'inopposabilité : Il est de droit au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'une maladie professionnelle, dès lors que le certificat médical initial est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime (En ce sens : 2e Civ., 9 juillet 2020, pourvoi n° 19-17.626). Il appartient à l'employeur, qui conteste le caractère professionnel de l'accident ou des arrêts de travail prescrits à la suite de celui-ci, de renverser la présomption d'imputabilité en démontrant que la lésion ou l'arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail ; une relation causale, même partielle, suffisant à justifier la prise en charge au titre de la législation professionnelle. En revanche, si les conditions de la présomption d'imputabilité ne sont pas réunies, dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse de démontrer que les soins et arrêts qu'elle a pris en charge sont imputables à la maladie professionnelle en cause, cette preuve pouvant résulter de la continuité de symptômes et de soins (en ce sens : (2e Civ., 9 oct. 2014, n° 13-21.748). En l'espèce, le certificat médical initial établi le 9 aout 2022 par le Docteur [Y] ne prescrit que des soins. 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En revanche, eu égard à l'importance de l'interruption dans la prise en charge des arrêts de travail entre le 7 août 2023 et le 3 janvier 2024, la preuve de l'imputabilité des soins et arrêts prescrits à Monsieur [E] [C] à la maladie du 16 mai 2022 n'est pas rapportée par la caisse pour cette seconde période. Leur prise en charge sera déclarée inopposable à l'employeur. Sur les mesures accessoires : Par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Succombant dans le cadre de la présente instance, la CPAM sera condamnée aux dépens. 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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:09:00.710Z.