Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, CTX PROTECTION SOCIALE, 6 juillet 2026, n° 24/00315
Exposé du litige
PROCEDURE : Date du recours : 7 mai 2024 Plaidoirie : 17 novembre 2025 Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 6 juillet 2027 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [Y] [V] a été employé par la SAS [1] à partir du 27 mars 2023 en qualité de travailleur intérimaire. Le 30 mars 2023, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 27 mars 2023 à 13h35 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le jour de l'accident par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey. Il objective un traumatisme au niveau du creux poplité gauche. Le 26 juin 2023, la caisse a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er septembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM. En l'absence de réponse, par requête adressée le 7 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 novembre 2025. A cette occasion, la société [1] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal : - A titre principal, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de Monsieur [B] [Y] [V] du 27 mars 20203 (n°230327694), - A titre subsidiaire, d'ordonner au choix du tribunal l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise) dans le cadre de la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail du salarié intérimaire à la suite de ce sinistre, - En tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces demandes, elle expose que la caisse n'a pas respecté la procédure prévue par l'article R.142-9 du code de la sécurité sociale en ne transmettant pas le rapport médical à son médecin-conseil au cours de la phase amiable. Elle ajoute qu'il existe une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident de Monsieur [Y] [V]. Elle explique que ce dernier présentait un état antérieur. Elle ajoute que la caisse a manqué à son obligation d'information à son égard en lui imposant l'utilisation d'un téléservice purement facultatif en l'état de la règlementation. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le recours à l'expertise s'impose en l'absence de communication des pièces médicales à son médecin-conseil. La CPAM se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de débouter la société [1] de ses demandes. La caisse fait valoir que l'absence de communication du rapport au stade du recours préalable n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle explique qu'elle a respecté ses obligations en termes d'information ainsi que le principe du contradictoire. Elle fait valoir que la preuve d'un accident est rapportée et que l'état antérieur allégué par la société [1] n'est pas caractérisé et qu'en tout état de cause l'employeur n'établit pas qu'il serait seul à l'origine de l'accident. Elle explique qu'en l'absence de difficulté d'ordre médical, la demande d'expertise n'est pas fondée. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la société [1] : Sur la demande d'inopposabilité pour absence de communication du rapport médical au stade du recours préalable : Il est constant qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l'absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin). Pour ce motif de pur droit, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce premier fondement. Sur la demande d'inopposabilité en raison d'une cause totalement étrangère : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dès lors que la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, la société [1], qui soutient que les lésions résulteraient d'un état antérieur à l'accident ne produit, en dehors de ses propres déclarations dans la lettre de réserves, aucun élément de nature à établir l'existence de ce état antérieur et qu'il serait seul à l'origine des lésions prises en charge par la caisse. Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce second fondement. Sur la demande d'inopposabilité à raison du manquement de la caisse à son obligation d'information et au principe du contradictoire : L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, l'argumentation développée par la société [1] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a été soutenues devant de nombreuses juridictions, y compris du second degré, qui ont pu y faire droit (cours d'appel de Caen, d'Amiens, de Pau) ou la rejeter (cours d'appel de Rouen, Toulouse, Amiens, Aix-en-Provence, Colmar, Anger, Saint Denis de la Réunion, Dijon, Rennes, Nancy). La Cour de cassation a été saisie d'au moins cinq pourvois à la requête de la société [1] (pourvois n° K2521361, S2616058, G2520508, R2615942 et N2615801) et d'un pourvoi à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (pourvoi n° C2512867). Il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation sur l'un des pourvois dont elle est saisie. Le tribunal sera saisi à l'initiative de l'une ou l'autre des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [1] recevable, DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de communication du rapport médical au stade du recours préalable et sur l'existence d'un état antérieur seul à l'origine des lésions, AVANT DIRE DROIT pour le surplus, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans l'un ou l'autre des pourvois suivants : - K2521361, - S2616058, - G2520508, - R2615942, - N2615801, - C2512867, DIT que le tribunal sera saisi à l'initiative de l'une ou l'autre des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE PÔLE SOCIAL JUGEMENT DU 6 JUILLET 2026 Affaire : Société [1] contre : CAISSE [2] Dossier : N° RG 24/00315 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GXJB Décision n° 535/2026 Notifié le à - Société [1] - [3] Copie le à - SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET COMPOSITION DU TRIBUNAL : PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON ASSESSEUR EMPLOYEUR : Yann PROBST ASSESSEUR SALARIÉ : Emmanuel PICCIOLI GREFFIER : Camille POURTAL PARTIES : DEMANDEUR : Société [1] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Manon CALLE, avocat au barreau d’AIN, substituant la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocats au barreau de LYON DÉFENDEUR : CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN Pôle des affaires juridiques [Adresse 2] [Localité 2] représentée par M. [N] [J], muni d’un pouvoir PROCEDURE : Date du recours : 7 mai 2024 Plaidoirie : 17 novembre 2025 Délibéré : 19 janvier 2026, prorogé au 6 juillet 2027 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [B] [Y] [V] a été employé par la SAS [1] à partir du 27 mars 2023 en qualité de travailleur intérimaire. Le 30 mars 2023, l'employeur a déclaré un accident du travail survenu le 27 mars 2023 à 13h35 auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM). Le certificat médical initial joint à la déclaration a été établi le jour de l'accident par le service des urgences du centre hospitalier du Haut Bugey. Il objective un traumatisme au niveau du creux poplité gauche. Le 26 juin 2023, la caisse a notifié à la société [1] une décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 1er septembre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM. En l'absence de réponse, par requête adressée le 7 mai 2024 au greffe de la juridiction sous pli recommandé avec avis de réception, l'employeur a formé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse afin de contester la décision implicite de rejet de sa contestation. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 1er septembre 2025. L'affaire a été renvoyée à l'audience du 17 novembre 2025. A cette occasion, la société [1] se réfère à ses conclusions et demande au tribunal : - A titre principal, de prononcer l'inopposabilité de la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de Monsieur [B] [Y] [V] du 27 mars 20203 (n°230327694), - A titre subsidiaire, d'ordonner au choix du tribunal l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise) dans le cadre de la contestation de l'imputabilité des arrêts de travail du salarié intérimaire à la suite de ce sinistre, - En tout état de cause, condamner la CPAM aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ces demandes, elle expose que la caisse n'a pas respecté la procédure prévue par l'article R.142-9 du code de la sécurité sociale en ne transmettant pas le rapport médical à son médecin-conseil au cours de la phase amiable. Elle ajoute qu'il existe une cause totalement étrangère au travail à l'origine de l'accident de Monsieur [Y] [V]. Elle explique que ce dernier présentait un état antérieur. Elle ajoute que la caisse a manqué à son obligation d'information à son égard en lui imposant l'utilisation d'un téléservice purement facultatif en l'état de la règlementation. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le recours à l'expertise s'impose en l'absence de communication des pièces médicales à son médecin-conseil. La CPAM se réfère à ses conclusions et demande à la juridiction de débouter la société [1] de ses demandes. La caisse fait valoir que l'absence de communication du rapport au stade du recours préalable n'est pas sanctionnée par l'inopposabilité de la décision de prise en charge. Elle explique qu'elle a respecté ses obligations en termes d'information ainsi que le principe du contradictoire. Elle fait valoir que la preuve d'un accident est rapportée et que l'état antérieur allégué par la société [1] n'est pas caractérisé et qu'en tout état de cause l'employeur n'établit pas qu'il serait seul à l'origine de l'accident. Elle explique qu'en l'absence de difficulté d'ordre médical, la demande d'expertise n'est pas fondée. L'affaire a été mise en délibéré à la date du 19 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 6 juillet 2026. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours : Par application des dispositions des articles L. 142-1, L.142-4 et R.142-1 et suivants du code de la sécurité sociale, le différend doit être soumis à une commission de recours amiable et le tribunal doit être saisi dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision explicite de rejet ou de la date de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable. La forclusion tirée de l'expiration de ces délais de recours ne peut être opposée au requérant que si celui-ci a été informé des délais de recours et de ses modalités d'exercice. En l'espèce, la commission de recours amiable de la CPAM a été saisie préalablement à la juridiction. Le recours a été exercé devant la juridiction dans des circonstances de temps qui ne sont pas critiquables. Le recours sera en conséquence jugé recevable. Sur les demandes de la société [1] : Sur la demande d'inopposabilité pour absence de communication du rapport médical au stade du recours préalable : Il est constant qu'au stade du recours préalable, ni l'inobservation des délais de transmission du rapport médical, ni l'absence de transmission dudit rapport au médecin mandaté par l'employeur n'entraînent l'inopposabilité à l'égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu'à la date de consolidation ou guérison (En ce sens : 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-15.939 publié au bulletin). Pour ce motif de pur droit, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce premier fondement. Sur la demande d'inopposabilité en raison d'une cause totalement étrangère : Par application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Dès lors que la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail est établie, celui-ci est présumé imputable au travail, sauf pour celui qui entend le contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail. Dans ses rapports avec l'employeur, il appartient à la caisse d'établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel. En l'espèce, la société [1], qui soutient que les lésions résulteraient d'un état antérieur à l'accident ne produit, en dehors de ses propres déclarations dans la lettre de réserves, aucun élément de nature à établir l'existence de ce état antérieur et qu'il serait seul à l'origine des lésions prises en charge par la caisse. Dans ces conditions, la société [1] sera déboutée de sa demande d'inopposabilité sur ce second fondement. Sur la demande d'inopposabilité à raison du manquement de la caisse à son obligation d'information et au principe du contradictoire : L'article 378 du code de procédure civile énonce que la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'événement qu'elle détermine. En l'espèce, l'argumentation développée par la société [1] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a été soutenues devant de nombreuses juridictions, y compris du second degré, qui ont pu y faire droit (cours d'appel de Caen, d'Amiens, de Pau) ou la rejeter (cours d'appel de Rouen, Toulouse, Amiens, Aix-en-Provence, Colmar, Anger, Saint Denis de la Réunion, Dijon, Rennes, Nancy). La Cour de cassation a été saisie d'au moins cinq pourvois à la requête de la société [1] (pourvois n° K2521361, S2616058, G2520508, R2615942 et N2615801) et d'un pourvoi à l'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne (pourvoi n° C2512867). Il convient dans un souci de bonne administration de la justice d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la Cour de cassation sur l'un des pourvois dont elle est saisie. Le tribunal sera saisi à l'initiative de l'une ou l'autre des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu. PAR CES MOTIFS Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DECLARE le recours de la SAS [1] recevable, DEBOUTE la SAS [1] de sa demande d'inopposabilité fondée sur l'absence de communication du rapport médical au stade du recours préalable et sur l'existence d'un état antérieur seul à l'origine des lésions, AVANT DIRE DROIT pour le surplus, ORDONNE le sursis à statuer dans l'attente de la décision de la Cour de cassation dans l'un ou l'autre des pourvois suivants : - K2521361, - S2616058, - G2520508, - R2615942, - N2615801, - C2512867, DIT que le tribunal sera saisi à l'initiative de l'une ou l'autre des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu. En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement. LE GREFFIER LE PRESIDENT Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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Mise à jour de la source le 2026-07-17T12:15:37.569Z.