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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bourges, 1ère Chambre, 17 juillet 2026, n° 25/01572

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026, présidée par Mme [I] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [E], Greffière.

Vu l’action en partage introduite le 13 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de BOURGES par Madame [Z] [Q] et Madame [S] [B] veuve [Q] à l’encontre de Monsieur [U] [Q] ;

Vu les conclusions de Monsieur [U] [Q] RPVA du 17 mars 2026 par lesquelles il sollicite l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de [K] [Q] et portant sur le produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (91), à titre principal, demande à voir fixer à la somme de 169.000 euros la quote-part du prix de vente du bien indivis lui revenant, celle de Madame [S] [B] à la somme de 222.000 euros et celle de Madame [Z] [Q] à la somme de 69.000 euros ; que subsidiairement, Monsieur [Q] demande au tribunal de fixer à la somme de 88.890,46 euros la créance de Monsieur [Q] au titre des dépenses qu’il a engagées sur le bien indivis, à la somme de 135.647,44 euros la quote-part du prix de vente du bien indivis lui revenant, celle de Madame [S] [B] à la somme de 263.189,45 euros et celle de Madame [Z] [Q] à la somme de 46.756,98 euros ; qu’il conclut au débouté des demandes de Madame [B] veuve [Q] et de Madame [Z] [Q] et sollicite leur condamnation à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Vu les conclusions en réplique RPVA du 20 janvier 2026 par lesquelles Madame [S] [B] veuve [Q] et Madame [Z] [Q] sollicitent, à titre principal, d’ordonner l’ouverture des opérations de partage partiel de l’indivision existant entre les parties suite au décès de [K] [Q] et portant sur le produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (91), demandent à voir fixer à la somme de 328.686,76 euros la quote-part du prix de vente du bien indivis revenant à Madame [B] veuve [Q], à la somme de 58.495,11 euros celle revenant à Madame [Z] [Q], à voir limiter, à la somme de 36.000 euros, la créance de Monsieur [Q] au titre des dépenses qu’il a engagées sur le bien indivis et imputer cette créance sur sa part ; qu’à titre subsidiaire, elles concluent à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [Q] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (ESSONNE), demandent à voir commettre Maître [D] [J] notaire à [Localité 3] (77) pour procéder aux opérations, à défaut le Président de la [1] du Cher avec faculté de délégation, et la condamnation de Monsieur [Q] à leur payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 mai 2026 ;

Motifs

SUR CE,

* Sur le partage judiciaire

Vu les 815, 838 et 840 du Code civil ;

Attendu que [K] [Q] s’est marié le [Date mariage 1] 1951 avec Madame [S] [B] sous le régime de communauté de meubles et acquêts ; que par acte du 12 décembre 1989, il a fait donation au profit de son conjoint de l’universalité de ses biens sous réserve d’une demande de réduction pour tenir compte de la quotité disponible ; 

Attendu que de leur union sont nés deux enfants :
- Monsieur [U] [Q]
- Madame [Z] [Q] ; 

Attendu que [K] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2018 ; que sa succession a été ouverte en l’étude de Maître [A] [H], notaire associé de la SCP BOMBERAULT - [H] sise à [Localité 4] (18) ; que l’épouse a opté pour le 1/4 en propriété et les 3/4 en usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession ; 

Attendu que la succession est composée de plusieurs immeubles ; 

Attendu que le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] (91) a été vendu le 18 novembre 2022 pour la somme nette, après impôts et taxes, de 445.677 euros les fonds étant séquestrés entre les mains de Maître [T] [Y], notaire à [Localité 5] (66) ;

Attendu que le partage amiable a échoué ; 

Attendu que Madame [B] veuve [Q] et Madame [Z] [Q] sollicitent, à titre principal, le partage judiciaire partiel portant sur le seul immeuble, subsidiairement, le partage total ; que Monsieur [Q] acquiesce au partage partiel ; 

Attendu cependant qu’il résulte des écritures des parties qu’il existe des différends profonds entre les parties susceptibles de générer de nouveaux litiges, et que de ce fait, il apparaît plus opportun d’ordonner l’ouverture d’un partage judiciaire total ; 

Attendu qu’il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[K] [Q] ;

Attendu que Maître [H], notaire déjà en charge de la succession sera commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, en fonction des droits successoraux de chacun ; qu’il lui appartiendra de calculer la part de chacun des héritiers sur la base de ceux-ci et des dispositions de la présente décision ; 

* Sur les créances de Monsieur [Q] sur la succession

Vu les articles 1303 et suivants du Code civil ;

Attendu que Monsieur [Q] évalue à la somme de 70.000 euros les dépenses qu’il a engagées au profit du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], outre l’achat du terrain pour 36.000 euros et le paiement des taxes foncières ;

Attendu que les demanderesses, hors la somme de 36.000 euros pour l’achat du terrain pour ce qui concerne Madame [B] veuve [Q], s’opposent à cette demande et considèrent que les travaux et frais engagés par Monsieur [Q], de sa propre initiative et dont il ne justifie pas, doivent venir se compenser avec l’occupation du bien pendant 30 ans ; 

Attendu qu’il convient d’observer que si Monsieur [Q] ne disconvient pas avoir occupé le bien de 1989 à 2019, mais qui en fait une contrepartie bénévole à sa participation à l’entreprise familiale entre 1973 et 1983, Madame [B] veuve [Q] et Madame [Z] [Q] ne forment aucune demande claire et chiffrée au titre d’une indemnité d’occupation ; que le tribunal ne peut pas se substituer à elles à ce titre ; 

Attendu qu’il convient donc d’examiner les éléments de preuve apportés par Monsieur [Q] au soutien de sa demande ; 

Attendu qu’il est établi que Monsieur [Q] a financé le terrain à hauteur de la somme de 36.000 euros de l’aveu de Madame [B] veuve [Q] ; 

Attendu que dans le cadre de la tentative de résolution amiable du litige, Madame [S] [B] veuve [Q] avait reconnu, par l’intermédiaire de son conseil, et après examen des justificatifs produits, à l’actif de Monsieur [Q] les dépenses suivantes :
- douche du haut et carrelage : 2.215 + 4.913 euros 
- portail électrique : 5000 euros
- parquet : 1.369 euros
- radiateur de salle de bain : 509 euros
- cheminée : 5.774 euros, soit un total de 19.780 euros ; que l’existence de ces dépenses, qui ont apporté une plus-value à l’immeuble, contrairement à ce que prétendent Madame [B] veuve [Q] et Madame [Z] [Q], ne peuvent pas être aujourd’hui contestées du seul fait de la nécessité d’engager une procédure judiciaire, faute de partage amiable, et paraissent donc acquises ; qu’elles sont par ailleurs en grande partie justifiées par les pièces produites ; 

Attendu qu’il est encore justifié des dépenses suivantes par des factures établies au nom et à l’adresse de Monsieur [Q] :
- facture du 30 juin 2004 éléments de salle de bain pour 835,07 euros
- facture du 30 juin 2004 placard pour 495,65 euros 
- facture du 7 juillet 2008 escamotable bois 189 euros
- facture du 4 avril 2006 radiateur 514,28 euros
- facture du 30 novembre 2004 radiateur 560,39 euros
- facture du 21 mai 2007 climatisation 5.402 euros 
- facture du 26 mars 2010 radiateurs 1.120,54 euros
- facture du 11 juillet 2008 chauffage 6.515,05 euros 
- facture du 29 juillet 2010 volet roulant 1.251,23 euros
- facture du 23 juillet 1991 thuyas 330 euros, 
- clôture 405 euros 
soit un total supplémentaire de 17.618,21 euros, soit un total de dépenses pour l’immeuble de 73.398,21 euros ; 

Attendu que les dépenses mobilières ou liées à l’occupation, comme par exemple l’électroménager, doivent être rejetées, ainsi que les tickets de caisse insuffisamment probants; 

Attendu que si Monsieur [Q] produit une copie des avis de taxes foncières pour les années 2006 à 2010, il n’établit pas les avoir payées ; que la demande à ce titre sera rejetée ;

Attendu que Monsieur [Q] établit donc détenir une créance totale de 73.398,21 euros qui doit être inscrite au passif de la succession d’[K] [Q] et au crédit de sa part ; 




* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 

Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais de Justice ; 

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[K] [Q] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (91) ;

COMMET Maître [A] [H] notaire associé membre de la SCP BOMBERAULT - [H] à [Localité 4] (18) pour y procéder en fonction des droits successoraux de chacun ;

DIT qu’il appartiendra au notaire de calculer, sur la base des droits successoraux de chacun et des dispositions de la présente décision, la part nominative de chacun des héritiers ; 

DESIGNE le juge désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de BOURGES pour surveiller les opérations et en faire rapport ; 

DIT que Monsieur [U] [Q] détient une créance totale de 73.398,21 euros qui doit être inscrite au passif de la succession d’[K] [Q] et au crédit de sa part ; 

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais de Justice ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
République française
Au nom du peuple français

N° RG 25/01572 - N° Portalis DBXE-W-B7J-FFKL
PB / DDG

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOURGES

JUGEMENT RENDU LE : 17 Juillet 2026

28A
[Z] [R] [Q]
[S] [B] veuve [Q]

C/
[U] [O] [G] [Q]

DEMANDERESSES :
Madame [Z] [R] [Q], demeurant [Adresse 1] 
Madame [S] [B] veuve [Q], demeurant [Adresse 2]

Comparant et plaidant par Me Emma TALUREAU, avocat au barreau de BOURGES, substituée par Me Margaux BOULANGER de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocat au barreau de BOURGES


DÉFENDEUR :
Monsieur [U] [O] [G] [Q], demeurant [Adresse 3]

Comparant et plaidant par la SCP AVOCATS BUSINESS CONSEILS, avocats au barreau de BOURGES


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : [N] [I], statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du code de procédure civile,

Greffière lors des débats : [C] [E]


DÉBATS :
A l’audience publique du 11 Juin 2026, présidée par Mme [I] qui a annoncé que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Juillet 2026,


JUGEMENT :
Mis à disposition des parties à la date annoncée par la Présidente, assistée de Mme [E], Greffière.

Vu l’action en partage introduite le 13 juin 2025 devant le tribunal judiciaire de BOURGES par Madame [Z] [Q] et Madame [S] [B] veuve [Q] à l’encontre de Monsieur [U] [Q] ;

Vu les conclusions de Monsieur [U] [Q] RPVA du 17 mars 2026 par lesquelles il sollicite l’ouverture des opérations de partage de l’indivision existant entre les parties suite au décès de [K] [Q] et portant sur le produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (91), à titre principal, demande à voir fixer à la somme de 169.000 euros la quote-part du prix de vente du bien indivis lui revenant, celle de Madame [S] [B] à la somme de 222.000 euros et celle de Madame [Z] [Q] à la somme de 69.000 euros ; que subsidiairement, Monsieur [Q] demande au tribunal de fixer à la somme de 88.890,46 euros la créance de Monsieur [Q] au titre des dépenses qu’il a engagées sur le bien indivis, à la somme de 135.647,44 euros la quote-part du prix de vente du bien indivis lui revenant, celle de Madame [S] [B] à la somme de 263.189,45 euros et celle de Madame [Z] [Q] à la somme de 46.756,98 euros ; qu’il conclut au débouté des demandes de Madame [B] veuve [Q] et de Madame [Z] [Q] et sollicite leur condamnation à lui payer une indemnité de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; 

Vu les conclusions en réplique RPVA du 20 janvier 2026 par lesquelles Madame [S] [B] veuve [Q] et Madame [Z] [Q] sollicitent, à titre principal, d’ordonner l’ouverture des opérations de partage partiel de l’indivision existant entre les parties suite au décès de [K] [Q] et portant sur le produit de la vente de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 1] (91), demandent à voir fixer à la somme de 328.686,76 euros la quote-part du prix de vente du bien indivis revenant à Madame [B] veuve [Q], à la somme de 58.495,11 euros celle revenant à Madame [Z] [Q], à voir limiter, à la somme de 36.000 euros, la créance de Monsieur [Q] au titre des dépenses qu’il a engagées sur le bien indivis et imputer cette créance sur sa part ; qu’à titre subsidiaire, elles concluent à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [K] [Q] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (ESSONNE), demandent à voir commettre Maître [D] [J] notaire à [Localité 3] (77) pour procéder aux opérations, à défaut le Président de la [1] du Cher avec faculté de délégation, et la condamnation de Monsieur [Q] à leur payer une indemnité de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et de voir dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir; 

Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 mai 2026 ;


SUR CE,

* Sur le partage judiciaire

Vu les 815, 838 et 840 du Code civil ;

Attendu que [K] [Q] s’est marié le [Date mariage 1] 1951 avec Madame [S] [B] sous le régime de communauté de meubles et acquêts ; que par acte du 12 décembre 1989, il a fait donation au profit de son conjoint de l’universalité de ses biens sous réserve d’une demande de réduction pour tenir compte de la quotité disponible ; 

Attendu que de leur union sont nés deux enfants :
- Monsieur [U] [Q]
- Madame [Z] [Q] ; 

Attendu que [K] [Q] est décédé le [Date décès 1] 2018 ; que sa succession a été ouverte en l’étude de Maître [A] [H], notaire associé de la SCP BOMBERAULT - [H] sise à [Localité 4] (18) ; que l’épouse a opté pour le 1/4 en propriété et les 3/4 en usufruit de l’universalité des biens et droits composant la succession ; 

Attendu que la succession est composée de plusieurs immeubles ; 

Attendu que le bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1] (91) a été vendu le 18 novembre 2022 pour la somme nette, après impôts et taxes, de 445.677 euros les fonds étant séquestrés entre les mains de Maître [T] [Y], notaire à [Localité 5] (66) ;

Attendu que le partage amiable a échoué ; 

Attendu que Madame [B] veuve [Q] et Madame [Z] [Q] sollicitent, à titre principal, le partage judiciaire partiel portant sur le seul immeuble, subsidiairement, le partage total ; que Monsieur [Q] acquiesce au partage partiel ; 

Attendu cependant qu’il résulte des écritures des parties qu’il existe des différends profonds entre les parties susceptibles de générer de nouveaux litiges, et que de ce fait, il apparaît plus opportun d’ordonner l’ouverture d’un partage judiciaire total ; 

Attendu qu’il convient donc d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[K] [Q] ;

Attendu que Maître [H], notaire déjà en charge de la succession sera commis pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage, en fonction des droits successoraux de chacun ; qu’il lui appartiendra de calculer la part de chacun des héritiers sur la base de ceux-ci et des dispositions de la présente décision ; 

* Sur les créances de Monsieur [Q] sur la succession

Vu les articles 1303 et suivants du Code civil ;

Attendu que Monsieur [Q] évalue à la somme de 70.000 euros les dépenses qu’il a engagées au profit du bien immobilier sis [Adresse 4] à [Localité 1], outre l’achat du terrain pour 36.000 euros et le paiement des taxes foncières ;

Attendu que les demanderesses, hors la somme de 36.000 euros pour l’achat du terrain pour ce qui concerne Madame [B] veuve [Q], s’opposent à cette demande et considèrent que les travaux et frais engagés par Monsieur [Q], de sa propre initiative et dont il ne justifie pas, doivent venir se compenser avec l’occupation du bien pendant 30 ans ; 

Attendu qu’il convient d’observer que si Monsieur [Q] ne disconvient pas avoir occupé le bien de 1989 à 2019, mais qui en fait une contrepartie bénévole à sa participation à l’entreprise familiale entre 1973 et 1983, Madame [B] veuve [Q] et Madame [Z] [Q] ne forment aucune demande claire et chiffrée au titre d’une indemnité d’occupation ; que le tribunal ne peut pas se substituer à elles à ce titre ; 

Attendu qu’il convient donc d’examiner les éléments de preuve apportés par Monsieur [Q] au soutien de sa demande ; 

Attendu qu’il est établi que Monsieur [Q] a financé le terrain à hauteur de la somme de 36.000 euros de l’aveu de Madame [B] veuve [Q] ; 

Attendu que dans le cadre de la tentative de résolution amiable du litige, Madame [S] [B] veuve [Q] avait reconnu, par l’intermédiaire de son conseil, et après examen des justificatifs produits, à l’actif de Monsieur [Q] les dépenses suivantes :
- douche du haut et carrelage : 2.215 + 4.913 euros 
- portail électrique : 5000 euros
- parquet : 1.369 euros
- radiateur de salle de bain : 509 euros
- cheminée : 5.774 euros, soit un total de 19.780 euros ; que l’existence de ces dépenses, qui ont apporté une plus-value à l’immeuble, contrairement à ce que prétendent Madame [B] veuve [Q] et Madame [Z] [Q], ne peuvent pas être aujourd’hui contestées du seul fait de la nécessité d’engager une procédure judiciaire, faute de partage amiable, et paraissent donc acquises ; qu’elles sont par ailleurs en grande partie justifiées par les pièces produites ; 

Attendu qu’il est encore justifié des dépenses suivantes par des factures établies au nom et à l’adresse de Monsieur [Q] :
- facture du 30 juin 2004 éléments de salle de bain pour 835,07 euros
- facture du 30 juin 2004 placard pour 495,65 euros 
- facture du 7 juillet 2008 escamotable bois 189 euros
- facture du 4 avril 2006 radiateur 514,28 euros
- facture du 30 novembre 2004 radiateur 560,39 euros
- facture du 21 mai 2007 climatisation 5.402 euros 
- facture du 26 mars 2010 radiateurs 1.120,54 euros
- facture du 11 juillet 2008 chauffage 6.515,05 euros 
- facture du 29 juillet 2010 volet roulant 1.251,23 euros
- facture du 23 juillet 1991 thuyas 330 euros, 
- clôture 405 euros 
soit un total supplémentaire de 17.618,21 euros, soit un total de dépenses pour l’immeuble de 73.398,21 euros ; 

Attendu que les dépenses mobilières ou liées à l’occupation, comme par exemple l’électroménager, doivent être rejetées, ainsi que les tickets de caisse insuffisamment probants; 

Attendu que si Monsieur [Q] produit une copie des avis de taxes foncières pour les années 2006 à 2010, il n’établit pas les avoir payées ; que la demande à ce titre sera rejetée ;

Attendu que Monsieur [Q] établit donc détenir une créance totale de 73.398,21 euros qui doit être inscrite au passif de la succession d’[K] [Q] et au crédit de sa part ; 




* Sur les dépens, l’article 700 et l’exécution provisoire

Attendu que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ; 

Attendu que chacune des parties conservera la charge de ses frais de Justice ; 

Attendu qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession d’[K] [Q] décédé le [Date décès 1] 2018 à [Localité 2] (91) ;

COMMET Maître [A] [H] notaire associé membre de la SCP BOMBERAULT - [H] à [Localité 4] (18) pour y procéder en fonction des droits successoraux de chacun ;

DIT qu’il appartiendra au notaire de calculer, sur la base des droits successoraux de chacun et des dispositions de la présente décision, la part nominative de chacun des héritiers ; 

DESIGNE le juge désigné par l’ordonnance de roulement du tribunal judiciaire de BOURGES pour surveiller les opérations et en faire rapport ; 

DIT que Monsieur [U] [Q] détient une créance totale de 73.398,21 euros qui doit être inscrite au passif de la succession d’[K] [Q] et au crédit de sa part ; 

DÉBOUTE les parties de toutes autres demandes ; 

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses frais de Justice ;

DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision. 


En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:43:18.724Z.