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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, Ventes, 21 juillet 2026, n° 26/00061

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

[Q] [I] épouse [M], propriétaire des lots immobiliers 2, 20 et 27 au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 2], est décédée en laissant sa succession vacante.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le président du tribunal judicaire de Lyon a désigné la DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES en qualité de curateur de la succession vacante de [Q] [I] épouse [M].

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Mars 2026, Le Syndicat des Copropriétaire [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] a fait délivrer à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], décédée le [Date décès 1] 2021 un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 13.093,09 euros arrêtée au 1er octobre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution du jugement du 03 février 2025.

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 26 Mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3eme bureau, sous les références [Localité 1] - 3ème bureau/ 2026 S / N° 44, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 Avril 2026, le S.D.C. [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] a assigné MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Juin 2026, aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée. 

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 15 Avril 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.

A l'audience, le S.D.C [Etablissement 1], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes aux fins de vente forcée sur le fondement de son assignation, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES, ès qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], n'a ni comparu à l'audience, ni personne pour elle.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.

Motifs

MOTIFS DU JUGEMENT 

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.


Sur la créance du créancier poursuivant

Il résulte des pièces versées aux débats que le S.D.C. [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] dispose , conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.

Selon le décompte arrêté au 01 octobre 2024, le S.D.C. [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] fait valoir une créance de 13.093,09 euros outre intérêts postérieurs. 

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.


Sur la vente forcée

En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 05 Novembre 2026 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au 21 octobre 2026 de 12 à 14 heure.

Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.

Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées. 
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.


Sur les autres demandes

Il convient d'autoriser le créancier poursuivant à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix et de dire que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Mars 2026 publié le 26 Mars 2026 sous les références [Localité 1] - 3ème bureau/ 2026 S / N° 44 ;

FIXE la créance du S.D.C. [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] à la somme de 13.093,09 selon décompte arrêté au 01 octobre 2024 outre intérêts postérieurs ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], née [I] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT DEUX MILLE EUROS (22.000 Euros) ;

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 05 Novembre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le 21 octobre 2026 de 12 à 14 heure;
 
DESIGNE l’étude DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL Commissaires de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;

AUTORISE le créancier poursuivant à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;

DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ; 

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Monsieur CHEVALIER, Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,
Texte intégral
Minute n° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

JUGE DE L’EXECUTION

JUGEMENT

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 21 Juillet 2026 

MAGISTRAT : Sidonie DESSART, Vice-présidente

GREFFIER : Vincent CHEVALIER, Greffier

AFFAIRE : S.D.C. [Etablissement 1]
 C/
 Etablissement public MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], née [I] 

NUMÉRO R.G. : N° RG 26/00061 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EAT



Le


Copie exécutoire et copie certifiée conforme à :

la SELAS IMPLID AVOCATS - 768

la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS - 359



ENTRE : 

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 1] 

représentée par Maître Philippe FIALAIRE de la SELARL JUGE FIALAIRE AVOCATS, avocats au barreau de LYON


CREANCIER POURSUIVANT

ET :

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, sis [Adresse 2], en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], née [I], décédée le [Date décès 1] 2021

non comparante, ni représentée

PARTIE SAISIE 

ET EN PRESENCE DE : 

S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Pierre-yves CERATO de la SELAS IMPLID AVOCATS, avocats au barreau de LYON

CREANCIER INSCRIT

EXPOSE DU LITIGE

[Q] [I] épouse [M], propriétaire des lots immobiliers 2, 20 et 27 au sein de la copropriété sise [Adresse 4] à [Localité 2], est décédée en laissant sa succession vacante.

Par ordonnance du 25 juillet 2024, le président du tribunal judicaire de Lyon a désigné la DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES en qualité de curateur de la succession vacante de [Q] [I] épouse [M].

Par exploit de commissaire de justice en date du 09 Mars 2026, Le Syndicat des Copropriétaire [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] a fait délivrer à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], décédée le [Date décès 1] 2021 un commandement aux fins de saisie immobilière lui faisant sommation de payer la somme de 13.093,09 euros arrêtée au 1er octobre 2024, outre intérêts et frais postérieurs, en vertu et pour l’exécution du jugement du 03 février 2025.

MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], n’ayant pas satisfait à ce commandement, celui-ci a été publié le 26 Mars 2026 au service de la publicité foncière de [Localité 1] 3eme bureau, sous les références [Localité 1] - 3ème bureau/ 2026 S / N° 44, et ce pour valoir saisie du bien immobilier lui appartenant.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 Avril 2026, le S.D.C. [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] a assigné MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de LYON à l’audience d’orientation du 09 Juin 2026, aux fins notamment de voir ordonner la vente forcée. 

Cette assignation et le cahier des conditions de vente ont été déposés au greffe le 15 Avril 2026 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie. 

L'affaire a été évoquée à l'audience du 9 juin 2026.

A l'audience, le S.D.C [Etablissement 1], représenté par un conseil, a exposé oralement ses demandes aux fins de vente forcée sur le fondement de son assignation, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de leurs demandes et moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

La DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES, ès qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], n'a ni comparu à l'audience, ni personne pour elle.

A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 21 juillet 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.





MOTIFS DU JUGEMENT 

L'article 472 du code de procédure civile dispose qu'en l'absence du défendeur, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien-fondée.


Sur la créance du créancier poursuivant

Il résulte des pièces versées aux débats que le S.D.C. [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] dispose , conformément aux dispositions de l’article L 311-2 et L 311-4 du Code des procédures civiles d’exécution, d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], et que la saisie immobilière porte sur un bien immobilier lui appartenant, conformément à l’article L 311-6 du même code.

Selon le décompte arrêté au 01 octobre 2024, le S.D.C. [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] fait valoir une créance de 13.093,09 euros outre intérêts postérieurs. 

Il y a lieu de mentionner ce montant dans le cadre du présent jugement conformément à l’article R 322-18 du Code des procédures civiles d’exécution.


Sur la vente forcée

En l’absence de demande de vente amiable, il y a lieu d’ordonner la vente forcée du bien, de fixer la date d’adjudication au Jeudi 05 Novembre 2026 à 13 Heures 30, et la visite préalable des lieux au 21 octobre 2026 de 12 à 14 heure.

Au cas de refus de visite par le propriétaire ou l’occupant des lieux, il convient de désigner un commissaire de justice, qui exécutera le présent jugement.

Il y a également lieu d’autoriser l’accomplissement des formalités demandées. 
Les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe.


Sur les autres demandes

Il convient d'autoriser le créancier poursuivant à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix et de dire que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, en matière de saisie immobilière,

Vu le commandement aux fins de saisie immobilière en date du 09 Mars 2026 publié le 26 Mars 2026 sous les références [Localité 1] - 3ème bureau/ 2026 S / N° 44 ;

FIXE la créance du S.D.C. [Etablissement 1], représenté par son syndic en exercice la société FONCIA [Localité 1] à la somme de 13.093,09 selon décompte arrêté au 01 octobre 2024 outre intérêts postérieurs ;

ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers appartenant à MONSIEUR LE DIRECTEUR REGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES DE RHONE ALPES, en sa qualité de curateur de la succession vacante de Madame [Q] [M], née [I] figurant au commandement aux fins de saisie et plus amplement décrits dans le cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de VINGT DEUX MILLE EUROS (22.000 Euros) ;

FIXE la date d’adjudication au Jeudi 05 Novembre 2026 à 13 heures 30 Salle 5 ;

DIT que la visite des biens saisis aura lieu le 21 octobre 2026 de 12 à 14 heure;
 
DESIGNE l’étude DALMAIS PEIXOTO DE PREVAL Commissaires de justice à [Localité 1] pour faire exécuter le jugement d’orientation ;

AUTORISE le créancier poursuivant à compléter l’avis prévu à l’article R 322-31 du Code des procédures civiles d’exécution par une photographie du bien à vendre, et les avis simplifiés prévus à l’article R 322-32 du même décret par une désignation sommaire des biens mis en vente, et l’indication du nom de l’avocat poursuivant ;

AUTORISE le créancier poursuivant à remplacer l'un des avis simplifiés devant être publiés dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale prévus à l'article R 322-32 du code des procédures civiles d'exécution par l'annonce de la vente sur un site national internet spécialisé de son choix ;

DIT que cette annonce sera similaire à l'avis prévu à l'article R 322-31 précité et qu'il sera adjoint le cahier des conditions de la vente, en prenant soin de retirer de cet acte les coordonnées de la partie saisie ; 

DIT que les dépens d’ores et déjà exposés seront compris dans les frais soumis à taxe ;

ORDONNE la mention du présent jugement en marge de la publication du commandement sus-visé ;

Ce jugement a été prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame DESSART, Vice-présidente et par Monsieur CHEVALIER, Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’exécution,

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Mise à jour de la source le 2026-07-21T18:16:46.279Z.