notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, TPX SGL JCP FOND, 21 juillet 2026, n° 25/00769

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

IN’LI

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé, la SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [G] [J] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3].

Le 19 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer, pour un montant en principal de 2 889,13 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le 25 octobre 2024, la SA IN’LI a saisi la caisse d’allocation familales des Yvelines de l'existence d'impayés de loyers. 

Par acte de commissaire de Justice en date du 7 juillet 2025, la SA IN’LI a assigné Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’ expulsion du défendeur sous astreinte, la séquestration de ses meubles, le condamner à payer un arriéré locatif d’un montant de 3954,98 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer majoré de 50 % outre des frais irrépétibles à hauteur de 330 euros ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 9 juillet 2025.

A l'audience du 21 mai 2026, la SA IN’LI, représentée par son Conseil, a remis des conclusions au tribunal et s’y référant sollicite de voir :
- débouter Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 7270,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occuaption impayés, selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [J] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux, sous astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décison à intervenir,
- dire qu’à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à son départ effectif, Monsieur [G] [J] devra lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer du logement litigieux majoré de 50 %, sans préjudice des charges et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
- voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meubles ou local du choix de la société requérante, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [J],
- le condamner à payer la somme de 330 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution de la décision à intervenir.

La demanderesse précise que le contrat de bail a été égaré. Elle fait valoir, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1729 et 1741 du code civil, que Monsieur [G] [J] a cessé de payer les loyers à partir de mai 2024, justifiant ainsi la demande de résiliation judiciaire. 

Au visa de l’article 1219, elle conteste tout manquement à ses obligations de bailleur, qui pourrait justifier une exception d’inexécution ou une réduction des loyers dus et ajoute que Monsieur [G] [J] n’a jamais saisi le tribunal pour demander la suspension du paiement des loyers ; que les dysfonctionnements de la chaudière ne sauraient justifier une exception d’inexécution.

Elle ajoute que Monsieur [G] [J] est défaillant à démontrer qu’il lui était impossible de se maintenir dans les lieux loués; qu’il ne verse aux débats aucun élément de preuve attestant de la défectuosité de la chaudière et qu’en tout état de cause, ces dysfonctionnements n’ont pas rendu le logement inhabitable; que le fait que Monsieur [G] [J] n’ait pas donné congé alors qu’il se plaint de dysfonctionnement depuis 2022 démontre que le logement n’était pas inhabitable comme il le soutient.

Elle ajoute que Monsieur [G] [J] ne démontre pas non plus avoir prévenu le bailleur de ces dysfonctionnements.

Elle s’oppose à l’octroi de tous dommages-intérêts soutenant que la loi ne prévoit pas une telle indemnisation.

S’agissant de l’octroi de délais de paiement eu égard notamment à la procédure de surendettement dont fait état le défendeur, elle s’en remet à l’application des dispositions prévues en la matière.

Monsieur [G] [J] s’est fait représenter par son Conseil, qui, se référant à ses conclusions remises au tribunal sollicite de voir :
- condamner la SA IN’LI à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, et prononcer la compensation avec la dette de loyer,
- prononcer une réduction de loyer à hauteur de 2315,71 euros,
- juger que le solde sera payé une fois par le versement de l’arriéré d’APL,
A titre subsidiaire, si Monsieur [G] [J] devait être condamné à verser un arriéré de loyer,
- accorder à Monsieur [G] [J] un délai jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant des mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement,
- débouter la SA IN’LI de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [J] fait valoir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil que la réduction du prix est admise dès lors que l’inexécution est suffisamment caractérisée ; que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de délivrer au locataire une logement décent et que cette obligation implique la mise à disposition d’équipements permettant un usage normal du logement, au nombre desquels figure l’alimentation en eau chaude sanitaire et le chauffage, indispensables à la satisfaction des besoins essentiels de la vie courante. Il indique que pendant plusieurs mois, Monsieur [G] [J] a habité un logement dépourvu de chauffage et d’eau chause, justifiant une réduction du loyer de mars 2024 à juillet 2025 de 2 315,71 euros et des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros; qu’une fois la compensation et la réduction de prix appliquées, le solde des loyers s’élève à la somme de 2 355 euros ; que compte tenu del’arriéré d’APL, d’un montant de 2355 euros qui sera versé par la CAF à la suite du jugement, le solde de la dette locative sera réglé.

Il sollicite enfin des délais de paiement dans la mesure où il a bénéficié d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement.

Il sollicite de ne pas être condamné aux frais irrépétibles compte tenu des faits de la cause.

L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 9 juillet 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la SA IN’LI justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 

La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.


Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". 

L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il ressort de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...)

En l’espèce, il convient de noter à titre liminaire que Monsieur [G] [J] bénéficiait depuis 2022 de l’allocation personnalisée au logement (APL) qui était versée directement à la bailleresse. Cette APL représente environ 80 % du montant total du loyer, Monsieur [G] [J] ne réglant qu’un loyer résiduel.

Il est constant que Monsieur [G] [J] a cessé de payer les loyers à compter du mois de mai 2024. Il explique cette inexécution de ses obligations de locataire par le fait que sa chaudière était défaillante entraînant de nombreuses périodes sans chauffage et sans eau chaude.
Pour justifier de cette absence de chauffage et d’alimentation en eau chaude, il verse aux débats une attestation rédigée par Madame [U] [B], coordinatrice de parcours de santé au DAC 78 NORD, en date du 30 décembre 2025 selon laquelle,il ressort que depuis le début de sa prise en charge par ses services, Monsieur [J] a signalé à de multiples reprises une panne persistante de sa chaudière au sein de son logement, entraînant une absence prolongée de chauffage et d’eau chaude et que cette situation a engendré des conditions de vie particulièrement dégradées pour Monsieur [G] [J] et sa fille avec des répercussions notables sur le maintien d’une hygiène corporelle satisfaisante et sur leur qualité de vie globale.

Le défendeur verse également aux débats un compte-rendu d’une assemblée des locataires datant du 28 octobre 2019, ces derniers se plaignant notamment de dysfonctionnements des chaudières individuelles. Si ce document est ancien, force est de constater que la demanderesse ne rapporte aucun élément pour démontrer qu’elle aurait réglé les problèmes signalés depuis 2019. Au contraire, le défendeur produit un document en date du 19 juin 2025, selon lequel sa chaudière n’a été remplacée/réparée qu’en 2025.

Il résulte de l’ensemble de ces constats qu’il ne peut être reproché à Monsieur [G] [J] d’avoir suspendu pendant plusieurs mois le paiement du loyer résiduel, étant précisé que la bailleresse a continué à percevoir pendant de nombreux mois 80 % du montant du loyer via l’APL.

Dès lors, en l’absence d’inexécution suffisament grave des obligations découlant du bail, la demande visant à la résiliation judiciaire du contrat, à l’expulsion de Monsieur [G] [J] et au paiement d’une indemnité d’occupation doit être rejetée.


Sur la demande en paiement

- sur la demande de réduction du prix du loyer et de dommages-intérêts

L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

L’article 1231du code civil dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Monsieur [G] [J], sollicite de voir prononcer une réduction du prix du loyer et des dommages-intérêts. Pour autant, s’il démontre avoir subi un trouble de jouissance liée à l’absence régulière d’eau chaude et de chauffage justifiant que le bail ne soit pas résilié judiciairement pour non paiement des loyers, il est défaillant à démontrer avoir saisi la bailleresse pour que celle-ci fasse le nécessaire pour régler les dysfonctionnements de la chaudière.

Dès lors, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande de réduction du prix et de dommages-intérêts.


- Sur le montant dû au titre de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment, du commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 18 mai 2026 que la SA IN’LI rapporte la preuve du montant de sa créance au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient par conséquent de constater que Monsieur [G] [J] est redevable au titre des loyers et charges de la somme de 7 270,83 euros (échéance de mai 2026 incluse).


- Sur l’incidence de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement 

L’article L722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.

L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

Il convient de rappeler, à toutes fins, que les V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permettant l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ne s’appliquent que dans le cas d’une demande de constat d’acquisition de ladite clause.

Or, le tribunal est saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et non d’une demande fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire, et ce, en raison de la perte du contrat de bail.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [J] a saisi la commission de surendettement des Yvelines et que celle-ci a déclaré son dossier recevable le 2 février 2026.

S’il a été indiqué à Monsieur [G] [J] dans le courrier du 3 février 2026 que la commission s’orientait vers une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, force est de constater qu’au jour de l’audience, une telle décision n’a pas été versée aux débats.
Il résulte du décompte du 18 mai 2026 que l’arriéré locatif est d’un montant de 7 270,83 euros échéance de mai 2026 incluse.


Cette somme constitue le montant total de la créance du par Monsieur [G] [J] à la SA IN’LI à la date de l’audience.

Cette somme de 7 270,83 euros se décompose ainsi :

- Antérieurement à la décision de recevabilité, 

La dette locative doit être fixée à la somme de : 6 165,04 euros, cette somme tenant compte des loyers résiduels payés par Monsieur [G] [J] depuis la décision de recevabilité (260+230X2+250) en application de l’article 1342-10 du code civil, sur l’imputation des paiements.

Monsieur [G] [J] doit être condamné au paiement de cette somme de 6 165,04 euros correspondant aux loyers et charges dus à la bailleresse jusqu’au 1er février 2026 (loyer de février 2026 inclus).

Il convient de préciser néanmoins que cette condamnation ne pourra pas être mise à exécution par la SA IN’LI, cette dette étant antérieure à la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des Yvelines, le 2 février 2026.

- Postérieurement à la décision de recevabilité,

Il convient de condamner Monsieur [G] [J] à payer la somme de 1 105,79 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif dû au titre des loyers et charges du mois de mars 2026 au mois de mai 2026 inclus, cette somme tenant compte de l’APL versée en avril et mai 2026.


- Sur l’octroi de délais de paiement 

L’article 1343-5 prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [G] [J] sera autorisé à payer la somme de 1 105,79 euros, seule somme exigible à la date du présent jugement, en 24 fois, en procédant au paiement de 23 mensualités de 45 euros et une 24 ème mensualité qui devra solder la dette, et ce en plus du paiement du loyer courant et des charges.


- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et la SA IN’LI ayant été déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire et d’expulsion, il convient de la condamner aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de la SA IN’LI aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail ;

DÉBOUTE la SA IN’LI de sa demande de résiliation judiciaire, d’expusion et d’indemnité d’occupation ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de réduction du prix et de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SA IN’LI la somme de 6 165,04 euros correspondant aux loyers et charges dus à la SA IN’LI jusqu’au 1er février 2026 (loyer de février 2026 inclus) ;

DIT NÉANMOINS que la SA IN’LI ne pourra pas mettre à exécution cette condamnation au paiement de la somme de 6 165,04 euros, compte tenu de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des Yvelines le 2 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SA IN’LI la somme de 1 105,79 euros correspondant au montant des loyers et charges dus, du mois de mars 2026 au mois de mai 2026 inclus ; 

AUTORISE Monsieur [G] [J] à payer la somme de 1 105,79 euros en 23 mensualité de 45 euros, et une 24 ème mensualité devant solder la dette, et ce en plus du paiement du loyer courant et des charges ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

DÉBOUTE la SA IN’LI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA IN’LI aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier

Le greffier La juge des contentieux de la protection
Texte intégral
MINUTE N° 
N° RG 25/00769 - N° Portalis DB22-W-B7J-THA4 

Société IN’LI

C/

Monsieur [G] [J]




TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
Juge des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 21 Juillet 2026 



DEMANDEUR :

Société IN’LI, inscrite au R.C.S. de NANTERRE sous le numéro 602 052 359, dont le siège social est [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, représentée par Maître Jeanine HALIMI, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, substitué par Maître Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat


d'une part,



DÉFENDEUR :

Monsieur [G] [J], né le 06 octobre 1970 à VERSAILLES, demeurant [Adresse 4] MARLY-LE-ROI, non-comparant, représenté par Maître Sébastien CROMBEZ, avocat au barreau de VERSAILLES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-78646-2025-011381 du 01/12/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])


d'autre part,









COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Juge des contentieux de la protection : Sophie VERNERET-LAMOUR
Greffier : Thomas BOUMIER


 Copies délivrées le :


 1 copie exécutoire à Maître [I] [W] 

 1 copie certifiée conforme à Maître [C] [M]


 EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte sous seing privé, la SA IN’LI a donné à bail à Monsieur [G] [J] un logement sis [Adresse 5] à [Localité 3].

Le 19 novembre 2024, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer, pour un montant en principal de 2 889,13 euros au titre des loyers et charges impayés.

Le 25 octobre 2024, la SA IN’LI a saisi la caisse d’allocation familales des Yvelines de l'existence d'impayés de loyers. 

Par acte de commissaire de Justice en date du 7 juillet 2025, la SA IN’LI a assigné Monsieur [J] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, ordonner l’ expulsion du défendeur sous astreinte, la séquestration de ses meubles, le condamner à payer un arriéré locatif d’un montant de 3954,98 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation équivalent au montant du loyer majoré de 50 % outre des frais irrépétibles à hauteur de 330 euros ainsi que les entiers dépens de l’instance.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 9 juillet 2025.

A l'audience du 21 mai 2026, la SA IN’LI, représentée par son Conseil, a remis des conclusions au tribunal et s’y référant sollicite de voir :
- débouter Monsieur [G] [J] de l’ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [G] [J] à lui payer la somme de 7270,83 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occuaption impayés, selon décompte arrêté au mois de mai 2026 inclus,
- prononcer la résiliation judiciaire du bail,
- ordonner l’expulsion de Monsieur [G] [J] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant commandement d’avoir à quitter les lieux, sous astreinte définitive de 8 euros par jour de retard au cas où il ne quitterait pas les lieux dans les deux mois de la signification de la décison à intervenir,
- dire qu’à compter du mois de juin 2026 et jusqu’à son départ effectif, Monsieur [G] [J] devra lui payer une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer du logement litigieux majoré de 50 %, sans préjudice des charges et subsidiairement dire que cette indemnité ne saurait être inférieure au montant du loyer,
- voir autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde-meubles ou local du choix de la société requérante, aux frais, risques et périls de Monsieur [G] [J],
- le condamner à payer la somme de 330 euros au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation, de la notification au préfet et plus généralement de tous actes rendus nécessaires à l’occasion de la présente procédure,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution de la décision à intervenir.

La demanderesse précise que le contrat de bail a été égaré. Elle fait valoir, au visa de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1729 et 1741 du code civil, que Monsieur [G] [J] a cessé de payer les loyers à partir de mai 2024, justifiant ainsi la demande de résiliation judiciaire. 

Au visa de l’article 1219, elle conteste tout manquement à ses obligations de bailleur, qui pourrait justifier une exception d’inexécution ou une réduction des loyers dus et ajoute que Monsieur [G] [J] n’a jamais saisi le tribunal pour demander la suspension du paiement des loyers ; que les dysfonctionnements de la chaudière ne sauraient justifier une exception d’inexécution.

Elle ajoute que Monsieur [G] [J] est défaillant à démontrer qu’il lui était impossible de se maintenir dans les lieux loués; qu’il ne verse aux débats aucun élément de preuve attestant de la défectuosité de la chaudière et qu’en tout état de cause, ces dysfonctionnements n’ont pas rendu le logement inhabitable; que le fait que Monsieur [G] [J] n’ait pas donné congé alors qu’il se plaint de dysfonctionnement depuis 2022 démontre que le logement n’était pas inhabitable comme il le soutient.

Elle ajoute que Monsieur [G] [J] ne démontre pas non plus avoir prévenu le bailleur de ces dysfonctionnements.

Elle s’oppose à l’octroi de tous dommages-intérêts soutenant que la loi ne prévoit pas une telle indemnisation.

S’agissant de l’octroi de délais de paiement eu égard notamment à la procédure de surendettement dont fait état le défendeur, elle s’en remet à l’application des dispositions prévues en la matière.

Monsieur [G] [J] s’est fait représenter par son Conseil, qui, se référant à ses conclusions remises au tribunal sollicite de voir :
- condamner la SA IN’LI à lui payer la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts, et prononcer la compensation avec la dette de loyer,
- prononcer une réduction de loyer à hauteur de 2315,71 euros,
- juger que le solde sera payé une fois par le versement de l’arriéré d’APL,
A titre subsidiaire, si Monsieur [G] [J] devait être condamné à verser un arriéré de loyer,
- accorder à Monsieur [G] [J] un délai jusqu’à selon les cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L732-1 du code de la consommation, la décision imposant des mesures prévues aux articles L733-1, L733-4, L733-7 et L741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de traitement de surendettement,
- débouter la SA IN’LI de l’intégralité de ses demandes plus amples ou contraires.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [G] [J] fait valoir, au visa des articles 1217 et suivants du code civil que la réduction du prix est admise dès lors que l’inexécution est suffisamment caractérisée ; que l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le bailleur est tenu de délivrer au locataire une logement décent et que cette obligation implique la mise à disposition d’équipements permettant un usage normal du logement, au nombre desquels figure l’alimentation en eau chaude sanitaire et le chauffage, indispensables à la satisfaction des besoins essentiels de la vie courante. Il indique que pendant plusieurs mois, Monsieur [G] [J] a habité un logement dépourvu de chauffage et d’eau chause, justifiant une réduction du loyer de mars 2024 à juillet 2025 de 2 315,71 euros et des dommages-intérêts à hauteur de 2 000 euros; qu’une fois la compensation et la réduction de prix appliquées, le solde des loyers s’élève à la somme de 2 355 euros ; que compte tenu del’arriéré d’APL, d’un montant de 2355 euros qui sera versé par la CAF à la suite du jugement, le solde de la dette locative sera réglé.

Il sollicite enfin des délais de paiement dans la mesure où il a bénéficié d’une décision de recevabilité de son dossier de surendettement.

Il sollicite de ne pas être condamné aux frais irrépétibles compte tenu des faits de la cause.

L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture des Yvelines le 9 juillet 2025 soit au moins six semaines avant la première audience.

Par ailleurs, la SA IN’LI justifie avoir saisi la caisse d’allocations familiales des Yvelines le 25 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 17 juillet 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. 

La demande d'acquisition de la clause résolutoire est donc recevable.


Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de bail

L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)". 

L’article 1219 du code civil prévoit qu’une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

Il ressort de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 que le bailleur est obligé de délivrer au locataire le logement en bon état d'usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement (...)

En l’espèce, il convient de noter à titre liminaire que Monsieur [G] [J] bénéficiait depuis 2022 de l’allocation personnalisée au logement (APL) qui était versée directement à la bailleresse. Cette APL représente environ 80 % du montant total du loyer, Monsieur [G] [J] ne réglant qu’un loyer résiduel.

Il est constant que Monsieur [G] [J] a cessé de payer les loyers à compter du mois de mai 2024. Il explique cette inexécution de ses obligations de locataire par le fait que sa chaudière était défaillante entraînant de nombreuses périodes sans chauffage et sans eau chaude.
Pour justifier de cette absence de chauffage et d’alimentation en eau chaude, il verse aux débats une attestation rédigée par Madame [U] [B], coordinatrice de parcours de santé au DAC 78 NORD, en date du 30 décembre 2025 selon laquelle,il ressort que depuis le début de sa prise en charge par ses services, Monsieur [J] a signalé à de multiples reprises une panne persistante de sa chaudière au sein de son logement, entraînant une absence prolongée de chauffage et d’eau chaude et que cette situation a engendré des conditions de vie particulièrement dégradées pour Monsieur [G] [J] et sa fille avec des répercussions notables sur le maintien d’une hygiène corporelle satisfaisante et sur leur qualité de vie globale.

Le défendeur verse également aux débats un compte-rendu d’une assemblée des locataires datant du 28 octobre 2019, ces derniers se plaignant notamment de dysfonctionnements des chaudières individuelles. Si ce document est ancien, force est de constater que la demanderesse ne rapporte aucun élément pour démontrer qu’elle aurait réglé les problèmes signalés depuis 2019. Au contraire, le défendeur produit un document en date du 19 juin 2025, selon lequel sa chaudière n’a été remplacée/réparée qu’en 2025.

Il résulte de l’ensemble de ces constats qu’il ne peut être reproché à Monsieur [G] [J] d’avoir suspendu pendant plusieurs mois le paiement du loyer résiduel, étant précisé que la bailleresse a continué à percevoir pendant de nombreux mois 80 % du montant du loyer via l’APL.

Dès lors, en l’absence d’inexécution suffisament grave des obligations découlant du bail, la demande visant à la résiliation judiciaire du contrat, à l’expulsion de Monsieur [G] [J] et au paiement d’une indemnité d’occupation doit être rejetée.


Sur la demande en paiement

- sur la demande de réduction du prix du loyer et de dommages-intérêts

L’article 20-1 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. A défaut d'accord entre les parties ou à défaut de réponse du propriétaire dans un délai de deux mois, la commission départementale de conciliation peut être saisie et rendre un avis dans les conditions fixées à l'article 20. La saisine de la commission ou la remise de son avis ne constitue pas un préalable à la saisine du juge par l'une ou l'autre des parties.

Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux.

L’article 1231du code civil dispose qu’à moins que l'inexécution soit définitive, les dommages et intérêts ne sont dus que si le débiteur a préalablement été mis en demeure de s'exécuter dans un délai raisonnable.
Monsieur [G] [J], sollicite de voir prononcer une réduction du prix du loyer et des dommages-intérêts. Pour autant, s’il démontre avoir subi un trouble de jouissance liée à l’absence régulière d’eau chaude et de chauffage justifiant que le bail ne soit pas résilié judiciairement pour non paiement des loyers, il est défaillant à démontrer avoir saisi la bailleresse pour que celle-ci fasse le nécessaire pour régler les dysfonctionnements de la chaudière.

Dès lors, Monsieur [G] [J] sera débouté de sa demande de réduction du prix et de dommages-intérêts.


- Sur le montant dû au titre de l’arriéré locatif

Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.

En application de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment, du commandement de payer délivré le 19 novembre 2024 et du décompte de la créance actualisé au 18 mai 2026 que la SA IN’LI rapporte la preuve du montant de sa créance au titre de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Il convient par conséquent de constater que Monsieur [G] [J] est redevable au titre des loyers et charges de la somme de 7 270,83 euros (échéance de mai 2026 incluse).


- Sur l’incidence de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement 

L’article L722-5 du code de la consommation prévoit que la suspension et l'interdiction des procédures d'exécution diligentées à l'encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.

Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection afin qu'il l'autorise à accomplir l'un des actes mentionnés au premier alinéa.

L'interdiction mentionnée au même premier alinéa ne s'applique pas aux créances locatives lorsqu'une décision judiciaire a accordé des délais de paiement au débiteur en application des V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 82-1290 du 23 décembre 1986.

Il convient de rappeler, à toutes fins, que les V et VI de l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permettant l’octroi de délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire ne s’appliquent que dans le cas d’une demande de constat d’acquisition de ladite clause.

Or, le tribunal est saisi d’une demande de résiliation judiciaire du contrat de bail et non d’une demande fondée sur l’acquisition de la clause résolutoire, et ce, en raison de la perte du contrat de bail.

En l’espèce, il est constant que Monsieur [G] [J] a saisi la commission de surendettement des Yvelines et que celle-ci a déclaré son dossier recevable le 2 février 2026.

S’il a été indiqué à Monsieur [G] [J] dans le courrier du 3 février 2026 que la commission s’orientait vers une décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, force est de constater qu’au jour de l’audience, une telle décision n’a pas été versée aux débats.
Il résulte du décompte du 18 mai 2026 que l’arriéré locatif est d’un montant de 7 270,83 euros échéance de mai 2026 incluse.


Cette somme constitue le montant total de la créance du par Monsieur [G] [J] à la SA IN’LI à la date de l’audience.

Cette somme de 7 270,83 euros se décompose ainsi :

- Antérieurement à la décision de recevabilité, 

La dette locative doit être fixée à la somme de : 6 165,04 euros, cette somme tenant compte des loyers résiduels payés par Monsieur [G] [J] depuis la décision de recevabilité (260+230X2+250) en application de l’article 1342-10 du code civil, sur l’imputation des paiements.

Monsieur [G] [J] doit être condamné au paiement de cette somme de 6 165,04 euros correspondant aux loyers et charges dus à la bailleresse jusqu’au 1er février 2026 (loyer de février 2026 inclus).

Il convient de préciser néanmoins que cette condamnation ne pourra pas être mise à exécution par la SA IN’LI, cette dette étant antérieure à la décision de recevabilité prononcée par la commission de surendettement des Yvelines, le 2 février 2026.

- Postérieurement à la décision de recevabilité,

Il convient de condamner Monsieur [G] [J] à payer la somme de 1 105,79 euros correspondant au montant de l’arriéré locatif dû au titre des loyers et charges du mois de mars 2026 au mois de mai 2026 inclus, cette somme tenant compte de l’APL versée en avril et mai 2026.


- Sur l’octroi de délais de paiement 

L’article 1343-5 prévoit que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.

Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.

La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.

Toute stipulation contraire est réputée non écrite.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

En l’espèce, Monsieur [G] [J] sera autorisé à payer la somme de 1 105,79 euros, seule somme exigible à la date du présent jugement, en 24 fois, en procédant au paiement de 23 mensualités de 45 euros et une 24 ème mensualité qui devra solder la dette, et ce en plus du paiement du loyer courant et des charges.


- Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et la SA IN’LI ayant été déboutée de ses demandes de résiliation judiciaire et d’expulsion, il convient de la condamner aux dépens de l’instance et de la débouter de sa demande faite au titre des frais irrépétibles.

Il convient en outre de rappeler qu'en application de l'article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit assortie de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,

DÉCLARE recevable la demande de la SA IN’LI aux fins de résiliation judiciaire du contrat de bail ;

DÉBOUTE la SA IN’LI de sa demande de résiliation judiciaire, d’expusion et d’indemnité d’occupation ;

DÉBOUTE Monsieur [G] [J] de sa demande de réduction du prix et de dommages-intérêts ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SA IN’LI la somme de 6 165,04 euros correspondant aux loyers et charges dus à la SA IN’LI jusqu’au 1er février 2026 (loyer de février 2026 inclus) ;

DIT NÉANMOINS que la SA IN’LI ne pourra pas mettre à exécution cette condamnation au paiement de la somme de 6 165,04 euros, compte tenu de la décision de recevabilité de la procédure de surendettement par la commission de surendettement des Yvelines le 2 février 2026 ;

CONDAMNE Monsieur [G] [J] à payer à la SA IN’LI la somme de 1 105,79 euros correspondant au montant des loyers et charges dus, du mois de mars 2026 au mois de mai 2026 inclus ; 

AUTORISE Monsieur [G] [J] à payer la somme de 1 105,79 euros en 23 mensualité de 45 euros, et une 24 ème mensualité devant solder la dette, et ce en plus du paiement du loyer courant et des charges ;

DIT que chaque versement devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut de paiement du loyer courant et des charges ou d’une seule mensualité à sa date d’échéance, l'échelonnement sera caduc et la totalité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible ;

DÉBOUTE la SA IN’LI de sa demande au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la SA IN’LI aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l'exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal de proximité le 21 juillet 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sophie VERNERET-LAMOUR, juge des contentieux de la protection, et par Monsieur Thomas BOUMIER, greffier

Le greffier La juge des contentieux de la protection

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L722-5, code de la consommation L741-1, code de la consommation L733-4, code de la consommation L732-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:10:20.444Z.