Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 16 juillet 2026, n° 25/03918
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [L]-[Q] est décédée le [Date décès 1] 1971 laissant pour lui succéder ses deux filles: - [H] [J] [Q] - [A] [T] [D] [Q] Sa succession comprenait notamment selon attestation dressée le 23 novembre 1972, dressée par Maître [B] [E], notaire à [Localité 8] (06), dans une maison d’habitation [Adresse 7] à [Localité 9] cadastrée [Cadastre 1] section F, un lot n°2 décrit comme : 2 caves au sous-sol, une, côté Est et l’autre, côté Ouest, L’entier rez-de-chaussée, L’entier premier étage, L’entier deuxième étage, Le grenier Il était mentionné que le lot n° 1 décrit comme une petite cave au sous-sol côté Est, appartenait à Mme [F]-[IV] née [VG]. Dans les faits, le lot n°1 imbriqué a pour assiette foncière la parcelle cadastrée [Cadastre 2] section F. Cette désignation de l’immeuble a par la suite posé des difficultés pour M. [M] [X]et Mme [G] [N] épouse [X] qui se sont portés acquéreurs par acte de vente du 17 juillet 1992 dressé par Maître [FC] notaire à [Localité 10] auprès de [ZV] [N], petite-fille de [W] [L]-[Q] qui était devenue propriétaire de l’ancien lot n°2. Les époux [X] ont acquis un bien désigné comme “lots n°11, 12, 13" résultant d’un nouvel état descriptif de division . L’acte de vente du 17 juillet 1992 a précisé que l’attestation dressée le 23 novembre 1972 était annulée par acte dressé par l’office notarial un instant avant la vente. Le 21 août 1992, la conservation des hypothèques 3ème Bureau de Grasse a rejeté la publication de la vente [N]/[X] et celle de l’état descriptif de division au motif notamment que la propriétaire du lot n°1 Mme [F]-[IV] née [VG] n’avait pas comparu à l’annulation de l’état descriptif de division. [ZV] [QN] [TG] [N] est décédée le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder selon acte de délivrance de legs particulier dressé les 29 et 30 mai 2006, et acte de dévolution successoral dressé le 22 décembre 2003, par Maître [OB], notaire à [Localité 4] : ses cinq neveux pour 5/6ème de la succession - [K] [N] - [G] [N] épouse [X] - [C] [N] - [Z] [V] - [S] [V] épouse [O] et ses trois petits-neveux venant en représentation de [YZ] [V] épouse [R], sa nièce décédée pour 1/6ème de la succession - [P] [R] épouse [Y] - [U] [R] - [I] [R] Par testament olographe du 23 juillet 2004, [ZV] [QN] [TG] [N] a institué comme légataire à titre particulier [U] [R], lui léguant le “2ème étage de la maison [Q] ainsi qu’une pièce du grenier situé près de la porte d’entrée dudit grenier”. En 2012, Maître [XB] [VF] a dressé un projet d’acte rectificatif de l’acte d’annulation et d’un nouvel état déscriptif de divison-règlement de copropriété sur l’immeuble [Adresse 7] cadastrée F[Cadastre 1] et F[Cadastre 2] entre les héritiers de [ZV] [QN] [TG] [N] et les propriétaires de la parcelle F[Cadastre 2], assiette foncière du lot n°1, les consorts [F]-[IV] et [NT]. Un nouveau projet de modificatif à l’état descriptif de division copropriété de l’immeuble a été rédigé par le cabinet [1], géomètre expert le 20 avril 2020. L’acte n’a jamais pu être régularisé. [G] [N] épouse [X] a proposé aux coindivisaires de racheter leurs parts au sein de la la maison. [Z] [V] a refusé. Par ordonnance du 18 octobre 2021, la SELARL [AH] [KM] a été désignée en qualité de personne qualifiée pour représenter [Z] [V] au opération de partage de la succession résiduelle de feue [ZV] [N]. L’établissement d’un acte rectificatif de division du 23 novembre 1972, l’annulation du modificatif à l’EDD du 17 juillet 192 et la subdivision du lot n°2 en 9 lots n’ont pu être réalisés par Maître [VF], Notaire à [Localité 10] qui a indiqué ne pas avoir reçu toutes les procurations puis n’a plus répondu aux relances, ce qui donné lieu à courrier auprès du Président de la Chambres des notaires. Par actes délivrés par commissaire de justice les 1er, 2, 3, 9 et 17 octobre 2025 , M. [M] [X] et Mme [G] [N] épouse [X] ont fait assigner Mme [Z] [V], Mme [K] [N] Mme [S] [V], Mme [P] [R], Mme [U] [R] et M. [C] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins de : DECLARER recevable la demande aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation-partage et procéder à la liquidation et au partage complémentaire de l’indivision successorale de Mme [ZV] [QN] [TG] [N], ORDONNER la rectification des actes de Maître [E] des 30 novembre 1972, 5 février et 22 juillet 1976, aux fins de permettte la publication de l’acte authentique en date du 17 juillet 1992, de Maître [FC], notaire à [Localité 10], par lequel Mme [ZV] [QN] [TG] [N] épouse [HJ] a vendu à M. [M] [X] et à son épouse, Mme [G] [N], les lots11,12 et 13 résultant d'un état descriptif de division joint à l’acte, DESIGNER pour y procéder tel Notaire qu‘il plaira à la juridiction, sans possibilité de délégation par la Chambre des notaires, COMMETTRE un Juge du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés, AUTORISER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente, CONDAMNER Mme [Z] [V] au paiement d’une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Olivier FLEJOU en vertu de l’article 699 du Code dc Procédure Civile, comprenant les frais de Maître [KM], en qualité de personne qualifiée, DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en faire masse au profit de l’avocat postulant.
Motifs
Sur cette assignation, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 avec clôture le jour-même et l’affaire fixée à plaider le 11 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la qualification de la décision Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 euros et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, Mme [Z] [V] (assignation remise à étude), Mme [K] [N] (assignation remise à personne) Mme [S] [V], Mme [P] [R] (assignation remise à domicile), Mme [U] [R] (assignation remise à étude) et M. [C] [R] (assignation remise à étude), n’ayant constitué avocat. Sur le partage En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il est formé une demande aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et de procéder au partage complémentaire de l’indivision successorale de feue [ZV] [N] décédée le [Date décès 2] 2005. Il n’est donné aucune indication sur l’établissement d’un acte de partage déjà établi sur la succession. Il ressort de l’assignation, que le bien indivis issu de la succession dont est demandé le partage concerne les parties de la “maison [Q]” maison d’habitation [Adresse 7] à [Localité 9] présente à l’actif successoral, provenant du lot n°2 dont la défunte avait hérité duquel ont été soustraits. - la partie de la maison qui a pas fait l’objet de l’acquisition par les consorts [M] [X]- [G] [N] épouse [X] - la partie ayant fait l’objet du legs à titre particulier particulier à [U] [R] Si [X] [M] ne fait pas partie de l’indivision successorale de la succession de [ZV] [N], son épouse [G] [N] épouse [X] a bien la qualité d’héritière et d’indivisaire pour solliciter le partage. Il est établi qu’elle a avec son mari proposé le rachat amiable de la part indivise des six autres coïndivisaires par courriel du 19 septembre 2020 pour un montant de 1000 euros chacun, et que seule [Z] [V] a refusé en réclamant la somme de 75 000 euros par courrier du 16 novembre 2020. Par exploit du huissier en date du 5 mai 2021, Mme [Z] [V] a été mise en demeure en vain de comparaître aux fins de signer un partage amiable ou bien de s’y faire représenter. Par ordonnance du 18 octobre 2021, Maître [KM] s’était désigné en qualité de personnes qualifiées pour la représenter mais sa mission n’a pu aboutir, les époux [X] exposant une carence du notaire Maître [VF]. Les échanges rappelés entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable. Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existante et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage sur le bien indivis issu de la succession de [ZV] [QN] [TG] [N]. Compte tenu de la complexité de règlement de succession il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage. Sur la demande de rectification Il est sollicité d’ordonner la rectification des actes notariés du 30 novembre 1972, 5 février 1976 et 22 juillet 1976 afin de permettre la publication de l’acte authentique en date du 17 juillet 1992 de Maître [FC]. L’attestation dressée le 23 novembre 1972 suite au décès de [W] [L], par Maître [B] [E], notaire à [Localité 8] (06), décrit dans une maison d’habitation [Adresse 7] à [Localité 9] cadastrée [Cadastre 1] section F, un lot n°2 décrit comme : 2 caves au sous-sol, une, côté Est et l’autre, côté Ouest, L’entier rez-de-chaussée, L’entier premier étage, L’entier deuxième étage, Le grenier Il était mentionné que le lot n° 1 décrit comme une petite cave au sous-sol côté Est, appartenait à Mme [F]-[IV] née [VG]. Dans les faits, et selon les constatations du géomètre expert, le lot n°1 imbriqué dans la maison a pour assiette foncière la parcelle cadastrée [Cadastre 2] section F. La maison d’habitation est donc située sur les parcelles F[Cadastre 1] et F[Cadastre 2]. L’attestation notariée dressée le 5 février 1976 par Maître [B] [E], notaire à [Localité 8] (06), suite au décès de [A] [T] [D] [Q] reprend la même désignation du bien que celle de l’attestation datée du 23 novembre 1972 et est donc entachée de la même erreur. L’acte authentique dressé par Maître [B] [E], notaire à [Localité 8] (06), portant vente de la nue-propriété du même bien de [H] [J] [Q] à [ZV] [N] comporte la désignation du bien avec la même erreur. Cette rectification sera ordonnée pour que le partage du bien puisse être réalisé et puisse permettre le publication de l’acte authentique du 17 juillet 1992. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les dépens comprenant les frais de la SELARL [AH] [KM] été désignée en qualité de personne qualifiée, seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier FLEJOU Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. L’équité commande de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de [Z] [V] qui sera condamnée à verser à verser à M. [M] [X] et Mme [G] [N] épouse [X] la somme de 2.000 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu le décès de [ZV] [QN] [TG] [N] survenu le [Date décès 2] 2005, Vu l’indivision successorale sur partie du lot n° 2 dans une maison d’habitation [Adresse 7] à [Localité 9], ORDONNE la cessation de l’indivision sucessorale exstante entre [G] [N], [Z] [V], [K] [N], [S] [V], [P] [R], [U] [R] et [C] [R], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, Vu l’article 1364 du Code de procédure civile, DÉSIGNE Maître [DE] [GZ], notaire, [Adresse 8] [Localité 11] [Courriel 1] pour procéder auxdites opérations, COMMET la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 2] Objet à rappeler pour toute correspondance : RG 25/3918 succession [ZV] [QN] [TG] [N]) RAPPELLE que le notaire désigné: - devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ; -qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; ORDONNE la rectification des actes de Me [B] [E], notaire, des 30 novembre 1972, 5 février et 22 juillet 1976, aux fins de permettte la publication de l’acte authentique en date du 17 juillet 1992, de Maître [FC], notaire à [Localité 10], par lequel [ZV] [QN] [TG] [N] épouse [HJ] a vendu à [M] [X] et à [G] [N], les lots11,12 et 13 résultant d'un état descriptif de division joint à l’acte, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, CONDAMNE [Z] [V] à payer à [M] [X] et à [G] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens en ce compris les frais de la SELARL [AH] [KM] désignée en qualité de personne qualifiée seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. DIT que Maître Olivier FLEJOU Avocat, pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Et la Présidente a signé avec le greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [M] [X], [G] [N] épouse [X] c/ [K] [N], [C] [N], [Z] [S] [V] veuve [O], [P] [R] épouse [Y], [U] [R], [I] [R] MINUTE N° 26/ Du 16 Juillet 2026 3ème Chambre civile N° RG 25/03918 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QYMJ Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du seize Juillet deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Anne VINCENT, Président, assisté de Madame Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier, présente uniquement aux débats Vu les Articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ; DÉBATS A l'audience publique du 11 Mai 2026 le prononcé du jugement étant fixé au 16 Juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction ; PRONONCÉ Par mise à disposition au Greffe le 16 Juillet 2026 , signé par MadameAnne VINCENT, Président, assisté de Madame Estelle AYADI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond Grosse délivrée à Maître Olivier FLEJOU expédition délivrée à le mentions diverses DEMANDEURS: Monsieur [M] [X] [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Maître Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant Madame [G] [N] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant DEFENDEURS: Madame [K] [N] [Adresse 2] [Localité 2] défaillant Monsieur [C] [N] [Adresse 3] [Localité 3] défaillant Madame [S] [V] [Localité 4] défaillant Madame [P] [R] [Adresse 4] [Localité 5] défaillant Madame [U] [R] [Adresse 5] [Localité 6] défaillant Monsieur [I] [R] [Adresse 6] [Localité 7] défaillant EXPOSE DU LITIGE Madame [W] [L]-[Q] est décédée le [Date décès 1] 1971 laissant pour lui succéder ses deux filles: - [H] [J] [Q] - [A] [T] [D] [Q] Sa succession comprenait notamment selon attestation dressée le 23 novembre 1972, dressée par Maître [B] [E], notaire à [Localité 8] (06), dans une maison d’habitation [Adresse 7] à [Localité 9] cadastrée [Cadastre 1] section F, un lot n°2 décrit comme : 2 caves au sous-sol, une, côté Est et l’autre, côté Ouest, L’entier rez-de-chaussée, L’entier premier étage, L’entier deuxième étage, Le grenier Il était mentionné que le lot n° 1 décrit comme une petite cave au sous-sol côté Est, appartenait à Mme [F]-[IV] née [VG]. Dans les faits, le lot n°1 imbriqué a pour assiette foncière la parcelle cadastrée [Cadastre 2] section F. Cette désignation de l’immeuble a par la suite posé des difficultés pour M. [M] [X]et Mme [G] [N] épouse [X] qui se sont portés acquéreurs par acte de vente du 17 juillet 1992 dressé par Maître [FC] notaire à [Localité 10] auprès de [ZV] [N], petite-fille de [W] [L]-[Q] qui était devenue propriétaire de l’ancien lot n°2. Les époux [X] ont acquis un bien désigné comme “lots n°11, 12, 13" résultant d’un nouvel état descriptif de division . L’acte de vente du 17 juillet 1992 a précisé que l’attestation dressée le 23 novembre 1972 était annulée par acte dressé par l’office notarial un instant avant la vente. Le 21 août 1992, la conservation des hypothèques 3ème Bureau de Grasse a rejeté la publication de la vente [N]/[X] et celle de l’état descriptif de division au motif notamment que la propriétaire du lot n°1 Mme [F]-[IV] née [VG] n’avait pas comparu à l’annulation de l’état descriptif de division. [ZV] [QN] [TG] [N] est décédée le [Date décès 2] 2005, laissant pour lui succéder selon acte de délivrance de legs particulier dressé les 29 et 30 mai 2006, et acte de dévolution successoral dressé le 22 décembre 2003, par Maître [OB], notaire à [Localité 4] : ses cinq neveux pour 5/6ème de la succession - [K] [N] - [G] [N] épouse [X] - [C] [N] - [Z] [V] - [S] [V] épouse [O] et ses trois petits-neveux venant en représentation de [YZ] [V] épouse [R], sa nièce décédée pour 1/6ème de la succession - [P] [R] épouse [Y] - [U] [R] - [I] [R] Par testament olographe du 23 juillet 2004, [ZV] [QN] [TG] [N] a institué comme légataire à titre particulier [U] [R], lui léguant le “2ème étage de la maison [Q] ainsi qu’une pièce du grenier situé près de la porte d’entrée dudit grenier”. En 2012, Maître [XB] [VF] a dressé un projet d’acte rectificatif de l’acte d’annulation et d’un nouvel état déscriptif de divison-règlement de copropriété sur l’immeuble [Adresse 7] cadastrée F[Cadastre 1] et F[Cadastre 2] entre les héritiers de [ZV] [QN] [TG] [N] et les propriétaires de la parcelle F[Cadastre 2], assiette foncière du lot n°1, les consorts [F]-[IV] et [NT]. Un nouveau projet de modificatif à l’état descriptif de division copropriété de l’immeuble a été rédigé par le cabinet [1], géomètre expert le 20 avril 2020. L’acte n’a jamais pu être régularisé. [G] [N] épouse [X] a proposé aux coindivisaires de racheter leurs parts au sein de la la maison. [Z] [V] a refusé. Par ordonnance du 18 octobre 2021, la SELARL [AH] [KM] a été désignée en qualité de personne qualifiée pour représenter [Z] [V] au opération de partage de la succession résiduelle de feue [ZV] [N]. L’établissement d’un acte rectificatif de division du 23 novembre 1972, l’annulation du modificatif à l’EDD du 17 juillet 192 et la subdivision du lot n°2 en 9 lots n’ont pu être réalisés par Maître [VF], Notaire à [Localité 10] qui a indiqué ne pas avoir reçu toutes les procurations puis n’a plus répondu aux relances, ce qui donné lieu à courrier auprès du Président de la Chambres des notaires. Par actes délivrés par commissaire de justice les 1er, 2, 3, 9 et 17 octobre 2025 , M. [M] [X] et Mme [G] [N] épouse [X] ont fait assigner Mme [Z] [V], Mme [K] [N] Mme [S] [V], Mme [P] [R], Mme [U] [R] et M. [C] [R] devant le Tribunal judiciaire de Nice, aux fins de : DECLARER recevable la demande aux fins d’ouverture des opérations de comptes, liquidation-partage et procéder à la liquidation et au partage complémentaire de l’indivision successorale de Mme [ZV] [QN] [TG] [N], ORDONNER la rectification des actes de Maître [E] des 30 novembre 1972, 5 février et 22 juillet 1976, aux fins de permettte la publication de l’acte authentique en date du 17 juillet 1992, de Maître [FC], notaire à [Localité 10], par lequel Mme [ZV] [QN] [TG] [N] épouse [HJ] a vendu à M. [M] [X] et à son épouse, Mme [G] [N], les lots11,12 et 13 résultant d'un état descriptif de division joint à l’acte, DESIGNER pour y procéder tel Notaire qu‘il plaira à la juridiction, sans possibilité de délégation par la Chambre des notaires, COMMETTRE un Juge du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés, AUTORISER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente, CONDAMNER Mme [Z] [V] au paiement d’une somme de 3.600 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Mme [Z] [V] aux entiers dépens de l’instance, distraits au profit de Maître Olivier FLEJOU en vertu de l’article 699 du Code dc Procédure Civile, comprenant les frais de Maître [KM], en qualité de personne qualifiée, DIRE que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, en faire masse au profit de l’avocat postulant. Sur cette assignation, les défendeurs n’ont pas constitué avocat. L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 décembre 2025 avec clôture le jour-même et l’affaire fixée à plaider le 11 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la qualification de la décision Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 euros et le jugement est susceptible d’appel. En application de l'article 473 alinéa 2 du code de procédure civile, le présent jugement est réputé contradictoire, Mme [Z] [V] (assignation remise à étude), Mme [K] [N] (assignation remise à personne) Mme [S] [V], Mme [P] [R] (assignation remise à domicile), Mme [U] [R] (assignation remise à étude) et M. [C] [R] (assignation remise à étude), n’ayant constitué avocat. Sur le partage En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. En l’espèce, il est formé une demande aux fins d’ouverture des opérations de compte liquidation et de procéder au partage complémentaire de l’indivision successorale de feue [ZV] [N] décédée le [Date décès 2] 2005. Il n’est donné aucune indication sur l’établissement d’un acte de partage déjà établi sur la succession. Il ressort de l’assignation, que le bien indivis issu de la succession dont est demandé le partage concerne les parties de la “maison [Q]” maison d’habitation [Adresse 7] à [Localité 9] présente à l’actif successoral, provenant du lot n°2 dont la défunte avait hérité duquel ont été soustraits. - la partie de la maison qui a pas fait l’objet de l’acquisition par les consorts [M] [X]- [G] [N] épouse [X] - la partie ayant fait l’objet du legs à titre particulier particulier à [U] [R] Si [X] [M] ne fait pas partie de l’indivision successorale de la succession de [ZV] [N], son épouse [G] [N] épouse [X] a bien la qualité d’héritière et d’indivisaire pour solliciter le partage. Il est établi qu’elle a avec son mari proposé le rachat amiable de la part indivise des six autres coïndivisaires par courriel du 19 septembre 2020 pour un montant de 1000 euros chacun, et que seule [Z] [V] a refusé en réclamant la somme de 75 000 euros par courrier du 16 novembre 2020. Par exploit du huissier en date du 5 mai 2021, Mme [Z] [V] a été mise en demeure en vain de comparaître aux fins de signer un partage amiable ou bien de s’y faire représenter. Par ordonnance du 18 octobre 2021, Maître [KM] s’était désigné en qualité de personnes qualifiées pour la représenter mais sa mission n’a pu aboutir, les époux [X] exposant une carence du notaire Maître [VF]. Les échanges rappelés entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable. Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existante et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage sur le bien indivis issu de la succession de [ZV] [QN] [TG] [N]. Compte tenu de la complexité de règlement de succession il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage. Sur la demande de rectification Il est sollicité d’ordonner la rectification des actes notariés du 30 novembre 1972, 5 février 1976 et 22 juillet 1976 afin de permettre la publication de l’acte authentique en date du 17 juillet 1992 de Maître [FC]. L’attestation dressée le 23 novembre 1972 suite au décès de [W] [L], par Maître [B] [E], notaire à [Localité 8] (06), décrit dans une maison d’habitation [Adresse 7] à [Localité 9] cadastrée [Cadastre 1] section F, un lot n°2 décrit comme : 2 caves au sous-sol, une, côté Est et l’autre, côté Ouest, L’entier rez-de-chaussée, L’entier premier étage, L’entier deuxième étage, Le grenier Il était mentionné que le lot n° 1 décrit comme une petite cave au sous-sol côté Est, appartenait à Mme [F]-[IV] née [VG]. Dans les faits, et selon les constatations du géomètre expert, le lot n°1 imbriqué dans la maison a pour assiette foncière la parcelle cadastrée [Cadastre 2] section F. La maison d’habitation est donc située sur les parcelles F[Cadastre 1] et F[Cadastre 2]. L’attestation notariée dressée le 5 février 1976 par Maître [B] [E], notaire à [Localité 8] (06), suite au décès de [A] [T] [D] [Q] reprend la même désignation du bien que celle de l’attestation datée du 23 novembre 1972 et est donc entachée de la même erreur. L’acte authentique dressé par Maître [B] [E], notaire à [Localité 8] (06), portant vente de la nue-propriété du même bien de [H] [J] [Q] à [ZV] [N] comporte la désignation du bien avec la même erreur. Cette rectification sera ordonnée pour que le partage du bien puisse être réalisé et puisse permettre le publication de l’acte authentique du 17 juillet 1992. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les dépens comprenant les frais de la SELARL [AH] [KM] été désignée en qualité de personne qualifiée, seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Olivier FLEJOU Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. L’équité commande de faire droit à la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de [Z] [V] qui sera condamnée à verser à verser à M. [M] [X] et Mme [G] [N] épouse [X] la somme de 2.000 euros. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu le décès de [ZV] [QN] [TG] [N] survenu le [Date décès 2] 2005, Vu l’indivision successorale sur partie du lot n° 2 dans une maison d’habitation [Adresse 7] à [Localité 9], ORDONNE la cessation de l’indivision sucessorale exstante entre [G] [N], [Z] [V], [K] [N], [S] [V], [P] [R], [U] [R] et [C] [R], ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage, Vu l’article 1364 du Code de procédure civile, DÉSIGNE Maître [DE] [GZ], notaire, [Adresse 8] [Localité 11] [Courriel 1] pour procéder auxdites opérations, COMMET la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 2] Objet à rappeler pour toute correspondance : RG 25/3918 succession [ZV] [QN] [TG] [N]) RAPPELLE que le notaire désigné: - devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ; -qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ; DIT qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; RAPPELLE que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ; RAPPELLE qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; DIT qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, RAPPELLE qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; ORDONNE la rectification des actes de Me [B] [E], notaire, des 30 novembre 1972, 5 février et 22 juillet 1976, aux fins de permettte la publication de l’acte authentique en date du 17 juillet 1992, de Maître [FC], notaire à [Localité 10], par lequel [ZV] [QN] [TG] [N] épouse [HJ] a vendu à [M] [X] et à [G] [N], les lots11,12 et 13 résultant d'un état descriptif de division joint à l’acte, RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, CONDAMNE [Z] [V] à payer à [M] [X] et à [G] [N] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que les dépens en ce compris les frais de la SELARL [AH] [KM] désignée en qualité de personne qualifiée seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. DIT que Maître Olivier FLEJOU Avocat, pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Et la Présidente a signé avec le greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
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