Tribunal judiciaire de Nice, 3ème Chambre civile, 8 septembre 2026, n° 23/01851
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [P] et M. [J] [K] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont consenti des donations en avancement d’hoirie à chacun de leurs deux enfants. - à [A] [K] épouse [S] par acte du 2 avril 1981, la moitié indivise d’une parcelle de 4700 m² à bâtir sise à [Localité 2] au lieudit [Localité 4], sur laquelle elle a fait édifier une maison, avant de divorcer, - à [F] [K] par acte du 11 mai 1994 une parcelle de 278 m² sis à [Localité 3], sur laquelle était édifiée une bâtisse agricole qu’il a rénovée avec son épouse commune en biens [C] [T] Mme [N] [P] épouse [K] est décédée le [Date décès 1] 2005 laissant pour lui succéder leurs deux enfants et [J] [K], conjoint survivant, a opté pour l’usufruit sur la totalité de sa succession. [J] [K] est décédé le [Date décès 2] 2018 et a laissé pour lui succéder leurs deux enfants [A] et [F] Le règlement de la succession des époux [K] [P] est toujours en cours. [A] [K] est décédée le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder selon acte de notoriété reçu par Me [H] [V] le 27 février 2019 ses deux enfants : - [B] [S] - [W] [S]. Par acte de Commissaire de justice signifié le 4 mai 2023, Mme [B] et M. [W] [S] ont assigné leur oncle M. [F] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nice en licitation et partage des successions de [J] [K] et de [N] [P] [K]. Sur l’ assignation délivrée, M. [F] [K] a constitué avocat. Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action en partage et a condamné M. [F] [K] à verser aux demandeurs la somme de de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [B] [S] et M. [W] [S] demandent au Tribunal de : Recevoir Madame [B] [S] et M. [W] [S] en leur qualité de seuls enfants héritiers réservataires de leur maman Madame [A] [R] [K], elle-même seule héritière réservataire avec son frère de la partie requise de leur mère, Madame [K] [P] et de leur père, M. [J] [K] En leur demande et la déclarer bien fondée. Y faisant droit, Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [J] [K] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5] (DOUBS) de nationalité française, décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 6], et Madame [K] [P] [N], née à [Localité 6] le [Date naissance 2] 1936, de nationalité française, décédée à [Localité 3], le [Date décès 1] 2005. En conséquence, Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [B] [S], M. [W] [S], et M. [F] [K], Désigner M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de [Localité 6] avec faculté de délégation et l'un des Juges de ce Tribunal pour surveiller lesdites opérations, ORDONNER qu'au besoin, il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de ladite succession. CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie CASTEL pour ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 3000 € pour chacun des demandeurs Madame [B] [S] et M. [W] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 13 mai 2026 M. [F] [K] sollicite du Tribunal : Révoquer la clôture intervenue le 6 mai 2025, Accueillir les présentes écritures de M. [F] [K], Ordonner le renvoi à une audience de règlement amiable, A tout le moins, Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [N] [P]-[K] et feu [J] [K] ouvertes les [Date décès 1] 2005 et [Date décès 2] 2018. Désigner Madame ou M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations et tel Juge du siège du Tribunal judiciaire de Nice pour surveiller lesdites opérations, Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et que les dépens seront employés en frais de partage. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider en formation à juge unique le 7 avril 2026. Sur demande du défendeur, l’affaire a été renvoyée en formation collégiale au 19 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIVATION Sur la qualification de la décision En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 6 mai 2025, le défendeur a fait notifier par voie électronique, le 13 mai 2026 ses dernières conclusions. Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance mesure sollicitée par le défendeur et à laquelle les demandeurs ne se sont pas opposés. La clôture de l'affaire sera fixée la veille de l'audience de plaidoirie. Sur la demande d’audience de règlement amiable La succession de [N] [P] selon attestation immobilière dressée le 22 mai par 2006 comprend notamment : - l’actif de la communauté ayant existé entre les époux [P] [K] incluant - une propriété sur laquelle est édifiée une maison d’habitation sise à [Localité 3] lieudit [Localité 7], cadastrée AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] - les biens propres de Mme [N] [P] comprenant - ue appartement sis à [Localité 3] lieudit [Adresse 4] cadastré AK [Cadastre 3] - une maison sise à [Localité 3] lieudit [Adresse 4] cadastré AK [Cadastre 4] - des parcelles de terre non bâties à [Localité 3] Le règlement de la succession des époux [P] [K] n’a pas avoir lieu alors que les héritiers ont fait procédé à une première estimation de la valeur vénale des immeubles de la succession et des immeubles donnés par les époux en avancement d’hoirie selon expertise du 31 janvier 2019 de M. [M]. En présence d’un désaccord sur les valeurs, le principe d’une nouvelle évaluation des immeubles donnés en avancement d’hoirie réalisée par le Marché Immobilier national (MIN) a été sollicitée par la notaire en charge de la succession Me [Y] [O] aux frais de M. [F] [K] selon devis du 13 décembre 2021. Les opérations ont débuté en mars 2023 suite à la nécessité de M. [F] [K] de les financer. Par courrier daté du 3 mars 2023 de leur conseil, [B] et [W] [S] ont adressé une mise en demeure pour réaliser un partage amiable. A l’issu de cette seconde évaluation, les indivisaires ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable. M. [F] [K] explique que le différend tient à la fixation des valeurs à conférer aux biens dépendant de la succession et notamment des biens donnés en avancement d’hoirie. Chacune des branches de la succession considère avoir apporté une plus-value au bien reçu (d’une part via la construction et d’autre part via la réhabilitation) ouvrant droit à déduction de la plus-value ainsi conférée au bien, ou « valeur majorée » découlant des travaux réalisés. Selon l’article 774-1 du Code de procédure civile, « Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ». En l’état le litige apparaît comme cristallisé entre les parties. M. [F] [K] a fait savoir qu’il n’est pas favorable, à ce stade, à une audience de règlement amiable. Le récent changement de conseil et le premier accord sur le principe de l’ouverture d’un partage judiciaire après une recevabilité tranchée par le juge de la mise en état, est acquis. Il est à noter qu’aucune des parties n’a voulu à ce stade saisir le Tribunal pour trancher des points de droits avant le renvoi devant le notaire désigné. La demande aux dispositifs des conclusions des demandeurs de procéder à la licitation “d’un immeuble”, sans désignation et sans développement dans les motifs ne pouvant être considérée comme une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. L’orientation en audience de règlement amiable apparaît prématurée vu l’ouverture des opérations devant un nouveau notaire qui rappellera les termes de l’article 860 du Code civil avec la nécessité d’évaluer les valeurs à rapporter à l’époque du partage. Sur le partage En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Les échanges rappelés entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable. Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existante et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage des successions de feue [N] [P] épouse [K] et de feu [J] [K]. En l’état, le tribunal n’a pas été saisi pour trancher des désaccords entre les héritiers. Compte tenu de la complexité de règlement de succession il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage. Les indivisaires n’ayant pas sollicité la désignation des notaires ayant déjà connu des successions, un nouveau notaire sera désigné. Il appartiendra au notaire saisi de lister l’actif des deux successions à partager et il sera rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile , le notaire peut recourir à un expert, en particulier aux fins d’estimation des biens à partager. L’expert est choisi d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le notaire ou les parties peuvent demander cette désignation au juge commis. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sylvie CASTEL Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Il n’y a pas lieu à faire application au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 mai 2025, Déclare recevable les écritures notifiées après la clôture fixée au 5 mai 2025, Fixe la clôture la veille de l'audience de plaidoirie, Dit n’y avoir lieu à orientation au audience de règlement amiable en l’état, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu le décès de [N] [P] épouse [K] survenu le [Date décès 1] 2005 et de [J] [K] survenu le le [Date décès 2] 2018, Ordonne la cessation de l’indivision sucessorale existante entre [F] [K], [B] [S] et [W] [S], Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [N] [P] épouse [K] et de feu [J] [K] , Vu l’article 1364 du Code de procédure civile Désigne Maître [X] [L] Notaire à [Localité 6], [Adresse 5] courriel - laura.qgyet-siksik@.flbl.notaires.fr pour procéder auxdites opérations, Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] Objet à rappeler pour toute correspondance : RG 23/1851 successions [N] [P] épouse [K] [J] [K]) RAPPELLE que le notaire désigné: - devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ; -qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, Dit n’y avoir lieu à faire application au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. Dit que Maître Sylvie CASTEL Avocat, pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Et la Présidente a signé avec le greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile) JUGEMENT : [B] [S], [W] [S] c/ [F] [K] MINUTE N° 26/ Du 08 Septembre 2026 3ème Chambre civile N° RG 23/01851 - N° Portalis DBWR-W-B7H-O44P Grosse délivrée à la SELARL SYLVIE CASTEL , l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M expédition délivrée à le mentions diverses LS à Me [X] Par jugement de la 3ème Chambre civile en date du huit Septembre deux mil vingt six COMPOSITION DU TRIBUNAL Président : Corinne GILIS, Assesseur : Anne VINCENT, Vice-Président Assesseur : Dominique SEUVE, Magistrat honoraire Greffier : Louisa KACIOUI, Greffier présente uniquement aux débats présents aux débats et ont délibéré DÉBATS A l'audience publique du 19 Mai 2026 le prononcé du jugement a été fixé au 08 Septembre 2026 par mise à disposition au Greffe de la Juridiction, PRONONCE Par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2026 , signé parMadame GILIS,Présidente et Audrey LETELLIER-CHIASSERINI, Greffier. NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond. DEMANDEURS: Madame [B] [S] [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant Monsieur [W] [S] [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Sylvie CASTEL de la SELARL SYLVIE CASTEL, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant DEFENDEURS: Epoux [F] [K] [Adresse 3] [Localité 3] représentés par Maître Pierre-paul VALLI de l’ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant EXPOSE DU LITIGE Mme [N] [P] et M. [J] [K] se sont mariés sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Ils ont consenti des donations en avancement d’hoirie à chacun de leurs deux enfants. - à [A] [K] épouse [S] par acte du 2 avril 1981, la moitié indivise d’une parcelle de 4700 m² à bâtir sise à [Localité 2] au lieudit [Localité 4], sur laquelle elle a fait édifier une maison, avant de divorcer, - à [F] [K] par acte du 11 mai 1994 une parcelle de 278 m² sis à [Localité 3], sur laquelle était édifiée une bâtisse agricole qu’il a rénovée avec son épouse commune en biens [C] [T] Mme [N] [P] épouse [K] est décédée le [Date décès 1] 2005 laissant pour lui succéder leurs deux enfants et [J] [K], conjoint survivant, a opté pour l’usufruit sur la totalité de sa succession. [J] [K] est décédé le [Date décès 2] 2018 et a laissé pour lui succéder leurs deux enfants [A] et [F] Le règlement de la succession des époux [K] [P] est toujours en cours. [A] [K] est décédée le [Date décès 3] 2018 laissant pour lui succéder selon acte de notoriété reçu par Me [H] [V] le 27 février 2019 ses deux enfants : - [B] [S] - [W] [S]. Par acte de Commissaire de justice signifié le 4 mai 2023, Mme [B] et M. [W] [S] ont assigné leur oncle M. [F] [K] devant le Tribunal judiciaire de Nice en licitation et partage des successions de [J] [K] et de [N] [P] [K]. Sur l’ assignation délivrée, M. [F] [K] a constitué avocat. Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action en partage et a condamné M. [F] [K] à verser aux demandeurs la somme de de 1.500 au titre de l’article 700 du Code de procédure civile . Dans le dernier état de la procédure, les prétentions des parties sont les suivantes : Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 décembre 2023, Mme [B] [S] et M. [W] [S] demandent au Tribunal de : Recevoir Madame [B] [S] et M. [W] [S] en leur qualité de seuls enfants héritiers réservataires de leur maman Madame [A] [R] [K], elle-même seule héritière réservataire avec son frère de la partie requise de leur mère, Madame [K] [P] et de leur père, M. [J] [K] En leur demande et la déclarer bien fondée. Y faisant droit, Ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation partage de la succession de M. [J] [K] né le [Date naissance 1] 1935 à [Localité 5] (DOUBS) de nationalité française, décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 6], et Madame [K] [P] [N], née à [Localité 6] le [Date naissance 2] 1936, de nationalité française, décédée à [Localité 3], le [Date décès 1] 2005. En conséquence, Ordonner qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [B] [S], M. [W] [S], et M. [F] [K], Désigner M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires de [Localité 6] avec faculté de délégation et l'un des Juges de ce Tribunal pour surveiller lesdites opérations, ORDONNER qu'au besoin, il soit procédé à la licitation du bien immobilier dépendant de ladite succession. CONDAMNER les défendeurs aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sylvie CASTEL pour ceux dont ils auraient fait l'avance sans avoir reçu provision, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER le défendeur au paiement de la somme de 3000 € pour chacun des demandeurs Madame [B] [S] et M. [W] [S] sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par le voie électronique le 13 mai 2026 M. [F] [K] sollicite du Tribunal : Révoquer la clôture intervenue le 6 mai 2025, Accueillir les présentes écritures de M. [F] [K], Ordonner le renvoi à une audience de règlement amiable, A tout le moins, Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [N] [P]-[K] et feu [J] [K] ouvertes les [Date décès 1] 2005 et [Date décès 2] 2018. Désigner Madame ou M. le Président de la Chambre Départementale des Notaires des Alpes Maritimes avec faculté de délégation pour procéder auxdites opérations et tel Juge du siège du Tribunal judiciaire de Nice pour surveiller lesdites opérations, Dire n’y avoir lieu à application de l’article 700 du CPC et que les dépens seront employés en frais de partage. L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 mai 2025 et l’affaire fixée à plaider en formation à juge unique le 7 avril 2026. Sur demande du défendeur, l’affaire a été renvoyée en formation collégiale au 19 mai 2026. La décision a été rendue par mise à disposition au greffe. MOTIVATION Sur la qualification de la décision En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent jugement est contradictoire. Vu les articles 34 et suivants du Code de procédure civile, l’article R211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire, l’intérêt du litige excède 5 000 € et le jugement est susceptible d’appel. Sur la révocation de l'ordonnance de clôture Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Par ordonnance du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a fixé la clôture au 6 mai 2025, le défendeur a fait notifier par voie électronique, le 13 mai 2026 ses dernières conclusions. Il convient d'ordonner la révocation de l'ordonnance mesure sollicitée par le défendeur et à laquelle les demandeurs ne se sont pas opposés. La clôture de l'affaire sera fixée la veille de l'audience de plaidoirie. Sur la demande d’audience de règlement amiable La succession de [N] [P] selon attestation immobilière dressée le 22 mai par 2006 comprend notamment : - l’actif de la communauté ayant existé entre les époux [P] [K] incluant - une propriété sur laquelle est édifiée une maison d’habitation sise à [Localité 3] lieudit [Localité 7], cadastrée AV [Cadastre 1] et AV [Cadastre 2] - les biens propres de Mme [N] [P] comprenant - ue appartement sis à [Localité 3] lieudit [Adresse 4] cadastré AK [Cadastre 3] - une maison sise à [Localité 3] lieudit [Adresse 4] cadastré AK [Cadastre 4] - des parcelles de terre non bâties à [Localité 3] Le règlement de la succession des époux [P] [K] n’a pas avoir lieu alors que les héritiers ont fait procédé à une première estimation de la valeur vénale des immeubles de la succession et des immeubles donnés par les époux en avancement d’hoirie selon expertise du 31 janvier 2019 de M. [M]. En présence d’un désaccord sur les valeurs, le principe d’une nouvelle évaluation des immeubles donnés en avancement d’hoirie réalisée par le Marché Immobilier national (MIN) a été sollicitée par la notaire en charge de la succession Me [Y] [O] aux frais de M. [F] [K] selon devis du 13 décembre 2021. Les opérations ont débuté en mars 2023 suite à la nécessité de M. [F] [K] de les financer. Par courrier daté du 3 mars 2023 de leur conseil, [B] et [W] [S] ont adressé une mise en demeure pour réaliser un partage amiable. A l’issu de cette seconde évaluation, les indivisaires ne sont toujours pas parvenus à un partage amiable. M. [F] [K] explique que le différend tient à la fixation des valeurs à conférer aux biens dépendant de la succession et notamment des biens donnés en avancement d’hoirie. Chacune des branches de la succession considère avoir apporté une plus-value au bien reçu (d’une part via la construction et d’autre part via la réhabilitation) ouvrant droit à déduction de la plus-value ainsi conférée au bien, ou « valeur majorée » découlant des travaux réalisés. Selon l’article 774-1 du Code de procédure civile, « Le juge saisi d'un litige portant sur des droits dont les parties ont la libre disposition peut, à la demande de l'une des parties ou d'office après avoir recueilli leur avis, décider qu'elles seront convoquées à une audience de règlement amiable tenue par un juge qui ne siège pas dans la formation de jugement dans les cas prévus par la loi. Cette décision est une mesure d'administration judiciaire. Elle ne dessaisit pas le juge ». En l’état le litige apparaît comme cristallisé entre les parties. M. [F] [K] a fait savoir qu’il n’est pas favorable, à ce stade, à une audience de règlement amiable. Le récent changement de conseil et le premier accord sur le principe de l’ouverture d’un partage judiciaire après une recevabilité tranchée par le juge de la mise en état, est acquis. Il est à noter qu’aucune des parties n’a voulu à ce stade saisir le Tribunal pour trancher des points de droits avant le renvoi devant le notaire désigné. La demande aux dispositifs des conclusions des demandeurs de procéder à la licitation “d’un immeuble”, sans désignation et sans développement dans les motifs ne pouvant être considérée comme une prétention au sens de l’article 4 du Code de procédure civile. L’orientation en audience de règlement amiable apparaît prématurée vu l’ouverture des opérations devant un nouveau notaire qui rappellera les termes de l’article 860 du Code civil avec la nécessité d’évaluer les valeurs à rapporter à l’époque du partage. Sur le partage En application de l’article 815 du code civil “Nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et la partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention”. Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837. Les échanges rappelés entre les indivisaires caractérisent l’échec du partage amiable. Il convient dès lors d’ordonner la cessation de l’indivision successorale existante et l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et de partage des successions de feue [N] [P] épouse [K] et de feu [J] [K]. En l’état, le tribunal n’a pas été saisi pour trancher des désaccords entre les héritiers. Compte tenu de la complexité de règlement de succession il y a lieu à désignation d’un notaire et d’un juge commis à la surveillance des opérations de partage. Les indivisaires n’ayant pas sollicité la désignation des notaires ayant déjà connu des successions, un nouveau notaire sera désigné. Il appartiendra au notaire saisi de lister l’actif des deux successions à partager et il sera rappelé qu’en application de l’article 1365 du Code de procédure civile , le notaire peut recourir à un expert, en particulier aux fins d’estimation des biens à partager. L’expert est choisi d’un commun accord entre les parties. En cas de désaccord, le notaire ou les parties peuvent demander cette désignation au juge commis. *** En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Les dépens seront employés en frais de partage et seront en conséquence répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs Conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Sylvie CASTEL Avocat pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision. Il n’y a pas lieu à faire application au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, Ordonne la révocation de l'ordonnance de clôture du 5 mai 2025, Déclare recevable les écritures notifiées après la clôture fixée au 5 mai 2025, Fixe la clôture la veille de l'audience de plaidoirie, Dit n’y avoir lieu à orientation au audience de règlement amiable en l’état, Vu les articles 815 et suivants du code civil, Vu le décès de [N] [P] épouse [K] survenu le [Date décès 1] 2005 et de [J] [K] survenu le le [Date décès 2] 2018, Ordonne la cessation de l’indivision sucessorale existante entre [F] [K], [B] [S] et [W] [S], Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de feue [N] [P] épouse [K] et de feu [J] [K] , Vu l’article 1364 du Code de procédure civile Désigne Maître [X] [L] Notaire à [Localité 6], [Adresse 5] courriel - laura.qgyet-siksik@.flbl.notaires.fr pour procéder auxdites opérations, Commet la présidente de la 3ème chambre du tribunal judiciaire de Nice ou le juge chargé de le remplacer ou suppléer pour surveiller les opérations de partage (adresse courriel de correspondance : [Courriel 1] Objet à rappeler pour toute correspondance : RG 23/1851 successions [N] [P] épouse [K] [J] [K]) RAPPELLE que le notaire désigné: - devra réclamer des copartageant le versement d'une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant aux actes à dresser ainsi que, le cas échéant, les frais et débours (article R 444-61 du code de commerce) ; -pourra se faire remettre tous les relevés de compte, les documents bancaires, comptables ou fiscaux et tous autres documents dont il estimera la production nécessaire, en intervenant directement tant auprès des parties qu’auprès des tiers sans que ces derniers puissent invoquer le bénéfice du secret professionnel, qu’il pourra également accéder notamment aux fichiers FICOBA, FICOVIE, OEIL, UNOFI entreprise ; -pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dont le concours sera nécessaire pour l’accomplissement de sa mission, notamment aux fins d’évaluation des biens immobiliers ; -qu’en cas de désaccord sur le choix d’un expert dont le concours serait nécessaire, le juge commis sera saisi en vue de la désignation en application de l’article 1365 du code de procédure civile ; Dit qu'en cas d'empêchement du notaire, il sera pourvu à son remplacement à la requête de la partie la plus diligente ; Rappelle que si les parties parviennent à un accord sur un partage amiable, il sera loisible au notaire saisi de dresser l'acte liquidatif et l'acte de partage sans nécessité d'homologation judiciaire, mais en vue d’en informer le juge commis en application de l’article 1372 du code de procédure civile ; Rappelle qu’en cas de difficulté il appartiendra au notaire de rendre compte au juge commis en application de l’article 1365 du code de procédure civile et de solliciter de ce dernier toutes mesures utiles, un état liquidatif devant être dressé dans le délai d’un an de l’article 1368 du même code, sauf suspension dans les cas énumérés à l’article 1364 ou prorogation autorisée pour un délai supplémentaire d’un an en application de l’article 1370 ; Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile , toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule et même instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ; Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, Dit n’y avoir lieu à faire application au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et seront répartis entre les coïndivisaires au prorata de leurs droits respectifs. Dit que Maître Sylvie CASTEL Avocat, pourra recouvrer directement contre les parties condamnées aux dépens, ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision. Et la Présidente a signé avec le greffier. LA PRESIDENTE LE GREFFIER
Décisions proches
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/02347
en commun : code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 840, code de procedure civile 1372
- 7 août 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00376
en commun : code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 840, code de procedure civile 1372
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/00310
en commun : code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 840, code de procedure civile 1372
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02911
en commun : code de commerce R444-61, code de procedure civile 1365, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code civil 840, code de procedure civile 1372
- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Nice · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04679
en commun : code de commerce R444-61, code de procedure civile 1368, code de procedure civile 1374, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 1364, code civil 840, code de procedure civile 1372
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