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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 21 juillet 2026, n° 24/05990

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [L] et M. [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (45), après qu’un contrat de mariage a été reçu le 5 juillet 2014 par Maître [C], notaire à [Localité 5] (45), instaurant entre eux un régime de participation aux acquêts.

Ils avaient acquis, les 26 juillet 2012 et 20 mars 2013, en indivision à hauteur de moitié chacun, un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (45).

[S] est né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 7] (45) de leur union.

Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2019, Mme [E] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément et constaté leur résidence séparée,
- ordonné le partage par moitié de la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 6] (45),
- dit que les époux prendront en charge par moitié l’emprunt immobilier, les taxes foncières et d’habitation ainsi que les frais liés à l’entretien et à la conservation du bien,
- enjoint aux parties d’entreprendre une médiation familiale,
- statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- fixé à 450 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son fils.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2022, Mme [E] [L] a fait assigner M. [H] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 4 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- dit que le divorce prend effet, entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2019,
- rejeté les demandes formées par Mme [E] [L] de la déclarer titulaire d’une créance au titre de l’entretien et de l’amélioration du bien immobilier, ainsi que d’une créance au titre du règlement de la taxe foncière 2021 et d’une créance de participation,
- rejeté la demande formée par Mme [E] [L] d’enjoindre à M. [H] [G] de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard un audit de son patrimoine originaire et indivis dans un délai d’un mois à compter de la décision,
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
- rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [E] [L],
- statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- fixé à 500 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, incluant les frais d’entretien courant de l’enfant, les frais de scolarité et de cantine, les frais liés aux sorties scolaires, aux activités extrascolaires, de vêture et de matériel,
- dit que les frais découlant du suivi médical et psychologique de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, après accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif,
- rejeté la demande de Mme [E] [L] de condamner M. [H] [G] à lui verser une somme de 7 506 euros,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Par jugement du 26 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment fixé à 600 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mis à la charge de M. [H] [G].





Par acte du 4 juillet 2024, Mme [E] [L] a fait assigner M. [H] [G] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [E] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [L] et M. [G] ;
-commettre un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
-dire que le notaire devra notamment procéder à la détermination des créances dont Mme [L] est titulaire au titre du règlement de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ;
-dire que le notaire pourra procéder à l’évaluation du bien immobilier, pour sa valeur vénale ;
autoriser le notaire, en cas de désaccord persistant sur la valeur, à effectuer une expertise contradictoire via par exemple le service d’expertise de la chambre des notaires de [Localité 8], afin d’objectiver la valeur bien immobilier indivis ;
-enjoindre aux parties d’apporter spontanément, et dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tous documents relatifs aux donations et succession,
-la liste des adresses de l’ensemble des établissements bancaires dans lesquels les parties disposaient d’un compte au jour de la dissolution du régime,
-les relevés de chacun de ces comptes à la même date,
-les contrats d’assurance vie, PER, PERCO, contrat de retraite complémentaire et tous produits financiers, arrêtés à la même date,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
une liste des crédits en cours,
-les justificatifs de détention et de valorisation de toutes parts sociales et actions ;
-permettre au notaire commis de solliciter tout organisme, social et financier, et en premier lieu FICOBA et FICOVIE, susceptible de lui communiquer tous éléments utiles, sans que les établissements bancaires ou assureurs, puisse lui opposer le secret ;
-autoriser le notaire commis à s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
-commettre le juge aux affaires familiales, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, courriel, adressé en copie aux avocats des parties ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [G] au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [H] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
-désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision entre M. [H] [G] et Mme [E] [L], sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
-débouter Mme [E] [L] de toute demande de fixation de créance de participation ou de créances d’indivision ;
-débouter Mme [E] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de partage judiciaire 

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [E] [L] et M. [H] [G].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, les parties sont propriétaires d’un ensemble immobilier et sont en désaccord sur sa valeur. Ce bien génère des frais. Mme [E] [L] revendique en outre une créance de participation. Il convient de désigner, en qualité de notaire commis avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [D] [A], notaire à [Localité 9] (92), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [E] [L] et M. [H] [G].

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, il convient de condamner M. [H] [G] à verser à Mme [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [E] [L] et M. [H] [G] ;

DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [D] [A], notaire à [Localité 9] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,

COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
 
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
 
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

ENJOINT aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes :
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tous documents relatifs aux donations et succession,
-la liste des adresses de l’ensemble des établissements bancaires dans lesquels les parties disposaient d’un compte au jour de la dissolution du régime,
-les relevés de chacun de ces comptes à la même date,
-les contrats d’assurance vie, PER, PERCO, contrat de retraite complémentaire et tous produits financiers, arrêtés à la même date,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les justificatifs de détention et de valorisation de toutes parts sociales et actions ;


AUTORISE le notaire commis à solliciter tout organisme, social et financier, notamment FICOBA et FICOVIE, susceptible de lui communiquer tous éléments utiles, sans que les établissements bancaires ou assureurs, puisse lui opposer le secret ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE M. [H] [G] à verser à Mme [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
21 Juillet 2026


N° RG 24/05990 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZRZY










AFFAIRE

[E], [B] [L]

C/

[H], [T], [Z] [G] 






Copies délivrées le :












DEMANDERESSE

Madame [E], [B] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Barbara RODACH, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 495
et par Me Noémie ASSUIED HODARA, avocat plaidant au barreau de PARIS


DÉFENDEUR

Monsieur [H], [T], [Z] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représenté par Me Liliane POH MANZAM, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN19
et par Me Hélène WOLFF de l’AARPI WOLFF-ZAZOUN-KLEINBOURG, avocat plaidant au barreau de PARIS




En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Mai 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.


















FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [L] et M. [H] [G] se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 4] (45), après qu’un contrat de mariage a été reçu le 5 juillet 2014 par Maître [C], notaire à [Localité 5] (45), instaurant entre eux un régime de participation aux acquêts.

Ils avaient acquis, les 26 juillet 2012 et 20 mars 2013, en indivision à hauteur de moitié chacun, un ensemble immobilier situé à [Localité 6] (45).

[S] est né le [Date naissance 1] 2015 à [Localité 7] (45) de leur union.

Par requête enregistrée au greffe le 2 octobre 2019, Mme [E] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre d’une demande en divorce.

Par ordonnance de non-conciliation du 23 novembre 2020, le juge aux affaires familiales a notamment :
- autorisé les époux à résider séparément et constaté leur résidence séparée,
- ordonné le partage par moitié de la jouissance du bien immobilier situé à [Localité 6] (45),
- dit que les époux prendront en charge par moitié l’emprunt immobilier, les taxes foncières et d’habitation ainsi que les frais liés à l’entretien et à la conservation du bien,
- enjoint aux parties d’entreprendre une médiation familiale,
- statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- fixé à 450 euros par mois la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de son fils.

Par acte extrajudiciaire du 12 janvier 2022, Mme [E] [L] a fait assigner M. [H] [G] en divorce devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 4 décembre 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
- prononcé le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage,
- dit que le divorce prend effet, entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date du 1er janvier 2019,
- rejeté les demandes formées par Mme [E] [L] de la déclarer titulaire d’une créance au titre de l’entretien et de l’amélioration du bien immobilier, ainsi que d’une créance au titre du règlement de la taxe foncière 2021 et d’une créance de participation,
- rejeté la demande formée par Mme [E] [L] d’enjoindre à M. [H] [G] de produire sous astreinte de 100 euros par jour de retard un audit de son patrimoine originaire et indivis dans un délai d’un mois à compter de la décision,
- renvoyé les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix, si nécessaire, et à saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige par une assignation en partage dans les conditions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile,
- rejeté la demande de prestation compensatoire de Mme [E] [L],
- statué sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale,
- fixé à 500 euros par mois la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père, incluant les frais d’entretien courant de l’enfant, les frais de scolarité et de cantine, les frais liés aux sorties scolaires, aux activités extrascolaires, de vêture et de matériel,
- dit que les frais découlant du suivi médical et psychologique de l’enfant seront pris en charge par moitié par les parents, après accord préalable sur la dépense et sur présentation d’un justificatif,
- rejeté la demande de Mme [E] [L] de condamner M. [H] [G] à lui verser une somme de 7 506 euros,
- dit que les dépens sont partagés par moitié entre les parties.

Par jugement du 26 juin 2025, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre a notamment fixé à 600 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mis à la charge de M. [H] [G].





Par acte du 4 juillet 2024, Mme [E] [L] a fait assigner M. [H] [G] devant le juge aux affaires familiales de [Localité 1] aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de leur régime matrimonial.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 novembre 2025, Mme [E] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Mme [L] et M. [G] ;
-commettre un notaire aux fins de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux ;
-dire que le notaire devra notamment procéder à la détermination des créances dont Mme [L] est titulaire au titre du règlement de dépenses nécessaires à la conservation du bien indivis ;
-dire que le notaire pourra procéder à l’évaluation du bien immobilier, pour sa valeur vénale ;
autoriser le notaire, en cas de désaccord persistant sur la valeur, à effectuer une expertise contradictoire via par exemple le service d’expertise de la chambre des notaires de [Localité 8], afin d’objectiver la valeur bien immobilier indivis ;
-enjoindre aux parties d’apporter spontanément, et dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tous documents relatifs aux donations et succession,
-la liste des adresses de l’ensemble des établissements bancaires dans lesquels les parties disposaient d’un compte au jour de la dissolution du régime,
-les relevés de chacun de ces comptes à la même date,
-les contrats d’assurance vie, PER, PERCO, contrat de retraite complémentaire et tous produits financiers, arrêtés à la même date,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
une liste des crédits en cours,
-les justificatifs de détention et de valorisation de toutes parts sociales et actions ;
-permettre au notaire commis de solliciter tout organisme, social et financier, et en premier lieu FICOBA et FICOVIE, susceptible de lui communiquer tous éléments utiles, sans que les établissements bancaires ou assureurs, puisse lui opposer le secret ;
-autoriser le notaire commis à s’adjoindre un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;
-commettre le juge aux affaires familiales, pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis, avec lequel les échanges se feront par lettre simple, courriel, adressé en copie aux avocats des parties ;
-ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
-condamner M. [G] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
-condamner M. [G] au paiement des entiers dépens.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 4 avril 2025, M. [H] [G] demande au juge aux affaires familiales de :
-désigner tel notaire qu’il plaira à l’effet de dresser l’acte constatant le partage conformément au dispositif de la décision à intervenir, ou à l’effet de procéder aux opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision entre M. [H] [G] et Mme [E] [L], sous la surveillance d’un juge du siège de la juridiction de céans chargé de faire rapport en cas de difficulté,
-débouter Mme [E] [L] de toute demande de fixation de créance de participation ou de créances d’indivision ;
-débouter Mme [E] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 février 2026 et l’affaire évoquée à l’audience des plaidoiries du 21 mai 2026 pour être mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.




MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande de partage judiciaire 

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

Il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [E] [L] et M. [H] [G].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, les parties sont propriétaires d’un ensemble immobilier et sont en désaccord sur sa valeur. Ce bien génère des frais. Mme [E] [L] revendique en outre une créance de participation. Il convient de désigner, en qualité de notaire commis avec les pouvoirs de l’article 1364 du code de procédure civile, Maître [D] [A], notaire à [Localité 9] (92), pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [E] [L] et M. [H] [G].

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent.

En l’espèce, il convient de condamner M. [H] [G] à verser à Mme [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l'exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,


ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de Mme [E] [L] et M. [H] [G] ;

DESIGNE pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage Maître [D] [A], notaire à [Localité 9] (92), conformément aux dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,

COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés,
 
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordonnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente,
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission,
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations,
 
RAPPELLE qu’il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de compte, liquidation et partage,
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport,
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les éléments relatifs aux libéralités consenties à chacun des héritiers aux fins de calcul du montant des rapports dus ; qu’il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien…),
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable,
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
 
RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

ENJOINT aux parties d’apporter dès le premier rendez-vous auprès du notaire les pièces suivantes :
-les actes notariés de propriété pour les immeubles,
-les actes et tous documents relatifs aux donations et succession,
-la liste des adresses de l’ensemble des établissements bancaires dans lesquels les parties disposaient d’un compte au jour de la dissolution du régime,
-les relevés de chacun de ces comptes à la même date,
-les contrats d’assurance vie, PER, PERCO, contrat de retraite complémentaire et tous produits financiers, arrêtés à la même date,
-les cartes grises des véhicules,
-les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,
-une liste des crédits en cours,
-les justificatifs de détention et de valorisation de toutes parts sociales et actions ;


AUTORISE le notaire commis à solliciter tout organisme, social et financier, notamment FICOBA et FICOVIE, susceptible de lui communiquer tous éléments utiles, sans que les établissements bancaires ou assureurs, puisse lui opposer le secret ;

DIT que les dépens de l’instance seront employés en frais privilégiés de partage ;

CONDAMNE M. [H] [G] à verser à Mme [E] [L] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 813, code de procedure civile 1364, code civil 840). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-21T19:49:35.479Z.