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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, Pôle Famille 3ème section, 28 juillet 2026, n° 25/02569

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corps
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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [H] et M. [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est né [W] [R], le [Date naissance 1] 2005.

Par jugement du 24 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [H] et a notamment :
-ordonné le report des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, à la date du 10 octobre 2011 ;
-constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] a consenti à Mme [H] ;
-débouté Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
-débouté Mme [H] de sa demande d’attribution préférentielle ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H].

Par acte du 17 mars 2025, M. [R] a fait assigner Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, M. [R] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [R] et Mme [H] ;
-désigner Maître [F] [K] en qualité de notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux (adresse [Adresse 3] [Localité 4] ) ;
-rappeler qu’en vertu de sa mission, le notaire :
-convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
-rends compte au juge commis de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
-dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire adressera un état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sauf prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, accordée par le juge commis saisie sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
-si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
-en revanche, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
-dire que le notaire pourra faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou des détenteurs de valeurs pour le compte des ex-époux et interroger FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
-dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières le cas échéant, s’agissant des biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 5], sis [Adresse 5] à [Localité 6], sis [Adresse 6] à [Localité 6] ;
-ordonner la vente immédiate des biens restants ;
-désigner M. [F] [R] comme administrateur des biens restants afin qu’il les vende à minima au prix des estimations établies ;
-commettre le vice-président chargé de la coordination du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller l'exécution de la mesure et rappelle qu’à cette fin, le juge peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ouvre au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
-condamner Mme [H] à régler la somme de 6 000 euros à M. [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais relativement aux opérations de compte liquidation et partage ;
-rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision eu égard aux dispositions de l’article 514 de ce même code ;
-débouter Mme [H] de toute demande contraire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [H] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [R] et Mme [H] ;
-désigner maître [P] [L], dont l’étude est située [Adresse 7] [Localité 7] ;
-commettre le vice-président chargé de la coordination du pôle famille du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller l’exécution de la mesure et rappeler qu’à cette fin, le juge peut même d’office adresser des injonctions aux parties, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
-débouter M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigés à l’encontre de Mme [H] ainsi qu’aux entiers dépens ;
-partager les dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 19 février 2026, l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger

Il y a lieu de rappeler, d’une part, que les demandes de « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions, et, d’autre part que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [R] et Mme [H].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

M. [R] sollicite la désignation de Maître [F] [K]. Mme [H] sollicite la désignation de Maître [P] [L].

A défaut d’accord et dans un souci d’apaisement, leurs demandes respectives sont rejetées et Maître [M] [D], notaire à [Localité 8] (92), est désigné.



Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande d’ordonner la vente immédiate des biens restants et de désigner M. [R] comme administrateur à cet effet

M. [R] sollicite l’autorisation de procéder à la vente des biens indivis. Mme [H] ne s’oppose pas à cette demande, faisant valoir qu’il convient de vendre les biens indivis.

Il est donc fait droit à la demande de M. [R] d’être autorisé à vendre seul les biens indivis, sans qu’il soit nécessaire de le désigner comme administrateur à cet effet puisque Mme [H] ne s’oppose pas à la vente.

Sur les demandes accessoires

Mme [H], qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [H] à payer à M. [R] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux [Y] ;

DESIGNE Maître [M] [D], notaire à [Localité 8] (92), afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;

COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission;
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations;
 
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

AUTORISE M. [F] [R] à passer seul tous actes afférents à la vente des biens immobiliers suivants :
-la maison située [Adresse 8],
-la maison située [Adresse 9],
-l’appartement situé [Adresse 10],
-l’appartement situé [Adresse 11] ;

REJETTE la demande de désigner M. [F] [R] administrateur ;

DIT que les dépens seront à la charge de Mme [E] [H] ;

CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à M. [F] [R] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■

PÔLE CIVIL

Pôle Famille 3ème section

JUGEMENT RENDU LE 
28 Juillet 2026


N° RG 25/02569 - N° Portalis DB3R-W-B7J-2FSV










AFFAIRE

[F] [R]

C/

[E] [H]





Copies délivrées le :








DEMANDEUR

Monsieur [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Eric TAVENARD, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN438
et par Me Petra LALEVIC (PL AVOCAT), avocat plaidant au barreau de PARIS


DÉFENDERESSE

Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Me Tania HELENO, avocat postulant au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN61
et par Me Nathalie QUENTEL-HENRY de la SELARL SYNELIS, avocat plaidant au barreau de LORIENT




En application des dispositions de l’article 813 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Juin 2026 en audience publique devant Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Sylvie CHARRON, Cadre Greffière.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.




















FAITS ET PROCÉDURE

Mme [E] [H] et M. [F] [R] se sont mariés le [Date mariage 1] 2005, sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union est né [W] [R], le [Date naissance 1] 2005.

Par jugement du 24 juillet 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nanterre a prononcé le divorce aux torts exclusifs de Mme [H] et a notamment :
-ordonné le report des effets du divorce, en ce qui concerne les biens, à la date du 10 octobre 2011 ;
-constaté la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [R] a consenti à Mme [H] ;
-débouté Mme [H] de sa demande de prestation compensatoire ;
-débouté Mme [H] de sa demande d’attribution préférentielle ;
-rejeté la demande de dommages et intérêts de Mme [H].

Par acte du 17 mars 2025, M. [R] a fait assigner Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins notamment d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision post communautaire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 1er décembre 2025, M. [R] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner qu'il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [R] et Mme [H] ;
-désigner Maître [F] [K] en qualité de notaire pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux (adresse [Adresse 3] [Localité 4] ) ;
-rappeler qu’en vertu de sa mission, le notaire :
-convoque les parties et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission,
-rends compte au juge commis de difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à en faciliter le déroulement,
-dans le délai d'un an suivant sa désignation, le notaire adressera un état liquidatif établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, sauf prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, accordée par le juge commis saisie sur demande du notaire ou sur requête d'un copartageant,
-si un acte de partage amiable est établi, en application des dispositions de l'article 842 du code civil, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure,
-en revanche, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif,
-dire que le notaire pourra faire procéder à toutes les recherches utiles auprès des débiteurs ou des détenteurs de valeurs pour le compte des ex-époux et interroger FICOBA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
-dire que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières le cas échéant, s’agissant des biens immobiliers sis [Adresse 4] à [Localité 5], sis [Adresse 5] à [Localité 6], sis [Adresse 6] à [Localité 6] ;
-ordonner la vente immédiate des biens restants ;
-désigner M. [F] [R] comme administrateur des biens restants afin qu’il les vende à minima au prix des estimations établies ;
-commettre le vice-président chargé de la coordination du pôle famille du tribunal judiciaire de Nanterre pour surveiller l'exécution de la mesure et rappelle qu’à cette fin, le juge peut, même d’office, adresser des injonctions aux parties ouvre au notaire commis, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
-condamner Mme [H] à régler la somme de 6 000 euros à M. [R] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens et aux frais relativement aux opérations de compte liquidation et partage ;
-rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision eu égard aux dispositions de l’article 514 de ce même code ;
-débouter Mme [H] de toute demande contraire.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 juin 2025, Mme [H] demande au juge aux affaires familiales de :
-ordonner qu’il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre M. [R] et Mme [H] ;
-désigner maître [P] [L], dont l’étude est située [Adresse 7] [Localité 7] ;
-commettre le vice-président chargé de la coordination du pôle famille du tribunal judiciaire de Nantes pour surveiller l’exécution de la mesure et rappeler qu’à cette fin, le juge peut même d’office adresser des injonctions aux parties, prononcer des astreintes et procéder au remplacement du notaire commis par le tribunal ;
-débouter M. [R] de sa demande au titre des frais irrépétibles dirigés à l’encontre de Mme [H] ainsi qu’aux entiers dépens ;
-partager les dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.

La clôture a été prononcée le 19 février 2026, l’affaire appelée à l’audience des plaidoiries du 11 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de donner acte, constater, dire et juger

Il y a lieu de rappeler, d’une part, que les demandes de « dire » et « juger » ne constituent pas des prétentions, et, d’autre part que, conformément aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils ont été invoqués dans la discussion.

Sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage

En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’ait été sursis par jugement ou convention.

En vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.

En l’espèce, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial de M. [R] et Mme [H].

Suivant les dispositions des articles 1361 et suivants du code de procédure civile, lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage et un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir.

L’article 1364 ajoute que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.

En l’espèce, un notaire sera désigné pour dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et les droits des parties.

M. [R] sollicite la désignation de Maître [F] [K]. Mme [H] sollicite la désignation de Maître [P] [L].

A défaut d’accord et dans un souci d’apaisement, leurs demandes respectives sont rejetées et Maître [M] [D], notaire à [Localité 8] (92), est désigné.



Compte tenu du conflit opposant les parties et des circonstances de l’affaire, un juge sera commis pour surveiller ces opérations dans les conditions prévues par les articles 1364 et suivants du code de procédure civile, ainsi que précisé au dispositif.

Sur la demande d’ordonner la vente immédiate des biens restants et de désigner M. [R] comme administrateur à cet effet

M. [R] sollicite l’autorisation de procéder à la vente des biens indivis. Mme [H] ne s’oppose pas à cette demande, faisant valoir qu’il convient de vendre les biens indivis.

Il est donc fait droit à la demande de M. [R] d’être autorisé à vendre seul les biens indivis, sans qu’il soit nécessaire de le désigner comme administrateur à cet effet puisque Mme [H] ne s’oppose pas à la vente.

Sur les demandes accessoires

Mme [H], qui succombe, est condamnée aux dépens.

L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.

En l’espèce, l’équité commande de condamner Mme [H] à payer à M. [R] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
 
Si l'article 1074-1 du code de procédure civile écarte l'exécution provisoire pour les décisions du juge aux affaires familiales, cette disposition ne concerne que celles qui mettent fin à l'instance. La présente décision, qui désigne un notaire commis sans mettre fin à l’instance, est assortie de l’exécution provisoire sans qu’il y ait lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l’indivision post-communautaire des ex-époux [Y] ;

DESIGNE Maître [M] [D], notaire à [Localité 8] (92), afin de procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision ;

COMMET tout juge de la troisième section du Pôle Famille du tribunal judiciaire de Nanterre, pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
 
DIT qu'en cas d'empêchement du notaire et du juge commis, il sera pourvu à leur remplacement par ordnance présidentielle rendue à la requête de la partie la plus diligente;
 
DIT que le notaire désigné devra saisir dans les meilleurs délais le juge commis à tout moment de toutes difficultés faisant obstacle à sa mission;
 
DIT que les parties ou leur conseil pourront saisir directement le juge commis en cas de retard, de manque de diligence ou de difficulté particulière dans le déroulement des opérations;
 
RAPPELLE qu'il appartient aux parties de concourir loyalement aux opérations de comptes, liquidation et partage;
 
RAPPELLE que le notaire désigné dispose d’un délai d’un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir et que ce délai est suspendu en cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ;
 
RAPPELLE que le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission ; qu’ il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d’un bien...) ;
 
RAPPELLE que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable ;
 
RAPPELLE qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;

AUTORISE le notaire commis à interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;

RAPPELLE que le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;

AUTORISE M. [F] [R] à passer seul tous actes afférents à la vente des biens immobiliers suivants :
-la maison située [Adresse 8],
-la maison située [Adresse 9],
-l’appartement situé [Adresse 10],
-l’appartement situé [Adresse 11] ;

REJETTE la demande de désigner M. [F] [R] administrateur ;

DIT que les dépens seront à la charge de Mme [E] [H] ;

CONDAMNE Mme [E] [H] à payer à M. [F] [R] la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Signé par Caroline COLLET, Juge aux affaires familiales, Vice-Présidente et par Sylvie CHARRON, Cadre Greffière, présent lors du prononcé.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-07-31T01:31:16.905Z.