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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, GNAL SEC SOC : SSI, 19 mai 2026, n° 24/02659

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 3 juin 2024 à l’encontre de M. [B] [H] une contrainte n° 71144314, signifiée le 6 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 3 341 € au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie ( CSM ) et des majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juin 2024, M. [B] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur soutient l’irrecevabilité du recours pour défaut de motif et, à titre subsidiaire, le bien-fondé de la contrainte.
L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de M. [B] [H] à lui payer la somme de 3 341 € , outre 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement cité par exploit de [Etablissement 1] de justice remis à étude, M. [B] [H] n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.

En l'espèce, M. [B] [H] a formé opposition le 7 juin 2024 à la contrainte signifiée le 6 juin 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.

En l'espèce, M. [B] [H] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au Tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

En l'espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable du 5 mars 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée et non contestée par le cotisant, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

Selon l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires de la prise en charge de leurs frais de santé, au titre de la Protection Universelle MAladie ( dite PUMA ) , sont redevables d’une cotisation annuelle, dite Cotisation Subsidiaire Maladie ( CSM ) , recouvrée au cours du quatrième trimestre de l’année sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale au titre des revenus de l’année précédente.

En l’espèce, M. [B] [H] a déclaré des revenus professionnels d’un montant nul, mais ses revenus du capital et du patrimoine sont de 69 518 € pour l’année 2022.

L’assiette retenue pour le calcul de la cotisation maladie est de 48 950 € .

L’Union de Rrecouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur justifie de sa créance au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année en cause, tandis que M. [B] [H] ne fournit aucun élément de nature à contredire sa dette, dans son principe ou son montant, ni à établir qu’il se serait libéré de ses obligations.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n’en a pas été dispensé.

Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 6 juin 2024, et de condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 3 341 € au titre de la période en litige.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 7 juin 2024 par M. [B] [H] à l'encontre de la contrainte décernée le 3 juin 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 6 juin 2024, pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie au titre du quatrième trimestre 2022 ;

Déboute M. [B] [H] de son recours ;

Valide la contrainte n° 71144314 signifiée le 6 juin 2024 pour un montant de 3 341 € , et condamne M. [B] [H] à payer cette somme à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;

Condamne M. [B] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






















Notifié le :
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] 

POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]


JUGEMENT N° 26/01381 du 19 Mai 2026

Numéro de recours : N° RG 24/02659 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5BUH

AFFAIRE : 
DEMANDEUR 
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante assisté de Maître Clémence AUBRUN de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’Aix en Provence


c/ DEFENDEUR 
Monsieur [B] [H]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté






DÉBATS : À l'audience publique du 17 Mars 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : GRENON Henri
BUILLES Jacques
 
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 19 Mai 2026

NATURE DU JUGEMENT

Rendu par défaut et en dernier ressort
N° RG 24/02659




EXPOSE DU LITIGE


Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur a décerné le 3 juin 2024 à l’encontre de M. [B] [H] une contrainte n° 71144314, signifiée le 6 juin 2024, pour le recouvrement de la somme de 3 341 € au titre de la Cotisation Subsidiaire Maladie ( CSM ) et des majorations de retard pour la période du quatrième trimestre 2022.

Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 7 juin 2024, M. [B] [H] a formé opposition à cette contrainte auprès du Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 17 mars 2026.

Par voie de conclusions oralement soutenues par son Conseil auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens et prétentions, l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur soutient l’irrecevabilité du recours pour défaut de motif et, à titre subsidiaire, le bien-fondé de la contrainte.
L'organisme sollicite en conséquence le rejet du recours, la validation de la contrainte et la condamnation de M. [B] [H] à lui payer la somme de 3 341 € , outre 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Régulièrement cité par exploit de [Etablissement 1] de justice remis à étude, M. [B] [H] n’est ni présent ni représenté à l’audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.



MOTIFS DE LA DÉCISION


Aux termes de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le Tribunal, dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.

Sur la recevabilité de l’opposition
Selon l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’organisme créancier peut délivrer une contrainte.

Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du Tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit Tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.

Du fait de l'opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le Tribunal.

En l'espèce, M. [B] [H] a formé opposition le 7 juin 2024 à la contrainte signifiée le 6 juin 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.

L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.

Sur le défaut de comparution de l'opposant

Il résulte de l’article R. 142-10-4 du Code de la sécurité sociale que la procédure applicable au contentieux de la sécurité sociale est orale. En conséquence, si le demandeur n’est ni comparant ni représenté, le Tribunal n’est saisi d’aucun moyen à l’appui de son recours.

En l'espèce, M. [B] [H] n'a pas comparu à l'audience de fond pour soutenir oralement les termes de son recours, et aucune demande de dispense de comparution ou de renvoi pour un motif valablement justifié n’est parvenue au Tribunal.

Par conséquent, en vertu de l'article 473 du Code de procédure civile, la juridiction sociale est fondée à statuer et le jugement sera rendu par défaut.

Sur le bien-fondé de la contrainte

Conformément à l’article L. 244-2 du Code de sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée à l'encontre d’un cotisant est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.

En l'espèce, l’organisme verse au débat la mise en demeure préalable du 5 mars 2024, régulièrement notifiée par lettre recommandée et non contestée par le cotisant, comportant les mentions obligatoires visées par l’article précité.
La mise en demeure n’ayant pas été acquittée dans le mois de sa notification, l’organisme a valablement pu décerner la contrainte litigieuse.

Selon l’article L. 380-2 du Code de la sécurité sociale, les personnes bénéficiaires de la prise en charge de leurs frais de santé, au titre de la Protection Universelle MAladie ( dite PUMA ) , sont redevables d’une cotisation annuelle, dite Cotisation Subsidiaire Maladie ( CSM ) , recouvrée au cours du quatrième trimestre de l’année sur la base des éléments transmis dans la déclaration fiscale au titre des revenus de l’année précédente.

En l’espèce, M. [B] [H] a déclaré des revenus professionnels d’un montant nul, mais ses revenus du capital et du patrimoine sont de 69 518 € pour l’année 2022.

L’assiette retenue pour le calcul de la cotisation maladie est de 48 950 € .

L’Union de Rrecouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur justifie de sa créance au titre de la cotisation subsidiaire maladie pour l’année en cause, tandis que M. [B] [H] ne fournit aucun élément de nature à contredire sa dette, dans son principe ou son montant, ni à établir qu’il se serait libéré de ses obligations.

En matière d'opposition à contrainte, il n'appartient pas à l'organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l'assiette, ou le montant des cotisations.

Et en vertu du principe de l'oralité des débats, telle que prévue à l'article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l'opposant qui n'est ni présent ni représenté à l'audience alors qu'il n’en a pas été dispensé.

Il y a lieu par conséquent de valider la contrainte signifiée le 6 juin 2024, et de condamner M. [B] [H] au paiement de la somme de 3 341 € au titre de la période en litige.

Sur les demandes accessoires

Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R. 133-6 du Code de la sécurité sociale.

La décision du Tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.

S’agissant d’un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5 000 € , la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l’article R. 211-3-24 du Code de l’organisation judiciaire.



PAR CES MOTIFS


Le Tribunal, statuant par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition formée le 7 juin 2024 par M. [B] [H] à l'encontre de la contrainte décernée le 3 juin 2024 par le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur, et signifiée le 6 juin 2024, pour le recouvrement de la cotisation subsidiaire maladie au titre du quatrième trimestre 2022 ;

Déboute M. [B] [H] de son recours ;

Valide la contrainte n° 71144314 signifiée le 6 juin 2024 pour un montant de 3 341 € , et condamne M. [B] [H] à payer cette somme à l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales Provence Alpes Côte d’Azur ;

Condamne M. [B] [H] aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.


Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, toute opposition à la présente décision doit être formée, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.


LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT






















Notifié le :

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Mise à jour de la source le 2026-07-22T18:39:20.776Z.