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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Cambrai, JEX, 22 juillet 2026, n° 25/00100

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Parties (entreprises)

SIREN 383000692

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2024, publié le 12 novembre 2024 au service de la publicité foncière de VALENCIENNES, la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (ci-après la Caisse), a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [T] dépendant de l’immeuble sis à WALINCOURT-SELVIGNY (59127) 39-41 rue de Caullery, lieudit 35 rue de Caullery, cadastré section H n° 691 pour une contenance de 03 a et 10 ca et lieudit 41 rue de Caullery, cadastré section H n° 707 pour une contenance de 14 a et 19 ca.

Aux termes d’une assignation signifiée le 10 janvier 2025 à personne, la Caisse a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI siégeant à l’audience d’orientation à l’effet de voir prononcer la vente forcée de l’immeuble.

Par jugement en date du 5 novembre 2025, le juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de CAMBRAI a :
DIT que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêts aux dispositions du code de la consommation ;
DIT que la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 4 septembre 2012 stipulée en page 49 « article 17 : Exigibilité anticipé – Déchéance du terme », « le prêt sera résilié de plein et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) - défaut de paiement des sommes exigibles en capitale, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée » et à l’« article 17 : Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des conditions générales de l’offre de prêt immobilier en date du 29 mars 2012 annexé à l’acte authentique est réputée non écrite comme abusive ;
FIXÉ le montant de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France comme suit à la date du présent jugement :
échéances échues et impayés du 15 avril 2015 au 15 juillet 2017 : 33 216,68 euros
intérêts courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 132,35 euros
accessoires courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 12,25 euros
intérêts de retard au 17 octobre 2024 : 15 099,54 euros
règlements reçus depuis le 25 juillet 2017 à déduire : 17 175,09 euros
soit un total de : 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs à compter de cette date au taux contractuel majoré de 3 points sur la somme de 33 216,68 euros ;
AUTORISÉ la vente amiable des biens saisis, sis à WALINCOURT-SELVIGNY (59127) 39-41 rue de Caullery, lieudit 35 rue de Caullery, cadastré section H n° 691 pour une contenance de 03 a et 10 ca et lieudit 41 rue de Caullery, cadastré section H n° 707 pour une contenance de 14 a et 19 ca, à la diligence de Monsieur [V] [T] dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXÉ le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à l’amiable à la somme de 300 000,00 euros ;
TAXÉ les frais de poursuite à la somme de 4 834,61 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 4 MARS 2026 à 9h00 ;
RAPPELÉ qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations ;
RAPPELÉ qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du même code ;
RAPPELÉ que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu'elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNÉ Monsieur [V] [T] aux dépens, en ce compris les émoluments de l'article A 444-191 du code commerce, outre à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles.

Les parties ont interjeté appel de ce jugement.

L’affaire rappelée à l’audience du 4 mars 2026 a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2026 dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.

Par arrêt en date du 4 juin 2026, la cour d’appel de DOUAI a :
CONFIRMÉ le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit la clause de déchéance du terme figurant à l’article 17 dans les conditions générales du contrat de prêt notarié du 4 septembre 2012 (page 49) et à l’article des conditions générales de l’offre de prêt immobilier du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique est réputée non écrite comme abusive et fixé le montant de la créance de la Caisse à la somme de 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points ;
◦et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Monsieur [V] [T] n’a pas la qualité de consommateur ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer non écrite comme abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 17 dans les conditions générales du contrat de prêt notarié du 4 septembre 2012 (page 49) et à l’article des conditions générales de l’offre de prêt immobilier du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique ;
REJETÉ la demande de Monsieur [V] [T] tendant à voir déclarer l’action en recouvrement de la Caisse prescrite ;
FIXÉ le montant de la créance de la Caisse à la somme de 155 074,78 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtée au 24 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 129 706,92 euros ;
DEBOUTÉ Monsieur [V] [T] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 17 octobre 2024, à voir ordonner sa radiation et à voir condamner la Caisse à lui régler des dommages et intérêts eu égard au caractère disproportionné de la saisie immobilière ;
RENVOYÉ l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour la poursuite de la procédure de vente amiable ;
CONDAMNÉ Monsieur [V] [T] à régler la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles en cause d’appel, outre aux entiers dépens.

A l’audience du 1er juillet 2026, la Caisse, qui a soutenu ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2026, demande au juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation de :
ORDONNER la vente forcée de l’immeuble saisi, sis à WALINCOURT-SELVIGNY (59127) 39-41 rue de Caullery, lieudit 35 rue de Caullery, cadastré section H n° 691 pour une contenance de 03 a et 10 ca et lieudit 41 rue de Caullery, lot n° 2 cadastré section H n° 707 rue de Caullery pour une contenance de 14 a et 19 ca ;


en conséquence,
FIXERla date de l’audience dans un délai de compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
FIXER comme suit les modalités de visite de l’immeuble :
◦visite organisée par Maître [D] [E], commissaire de justice à VALENCIENNES, ou tel autre huissier de justice territorialement compétent, avec le concours de la force publique si nécessaire, une ou deux fois dans les quinze jours précédant la vente, à 10h00, à une date choisie par l’huissier de justice ;
DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, demande le renvoi indiquant que des pourparlers sont en cours.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS

1. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution :

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il résulte du jugement d’orientation en date du 5 novembre 2025 et de l’arrêt en date du 4 juin 2026 que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. 

Aucune nouvelle contestation ou demande incidente n’a été formée.

2. Sur la vente forcée de l’immeuble saisi :
 
En application du dernier alinéa de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22, à savoir notamment que le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois.

Le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu' afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, Monsieur [V] [T] a demandé le renvoi de l’affaire en raison de pourparlers en cours, de sorte qu’il sollicite un délai supplémentaire pour pouvoir vendre l’immeuble saisi à l’amiable.

Pour autant, Monsieur [V] [T], s’il argue de l’existence de pourparlers, il n’en justifie nullement, étant de surcroît observé qu’il ne justifie pas d’un engagement écrit d'acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

Dans ces conditions, en l’absence de toute autre demande incidente, la vente forcée de l'immeuble saisi sera ordonnée à l'audience du 16 OCTOBRE 2026 à 9h00.

Monsieur [V] [T] sera donc débouté de sa demande de renvoi et de délai supplémentaire.

3. Sur le montant de la créance du créancier poursuivant :

En considération de l’arrêt du 4 juin 2026 de la cour d’appel de DOUAI, il convient de fixer la créance de la Caisse à la somme de 155 074,78 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtée au 24 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 129 706,92 euros.

4. Sur les dépens :

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu le jugement d’orientation du 5 novembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI,

Vu l’arrêt du 4 juin 2026 de la cour d’appel de DOUAI,

Rejette la demande de renvoi et de délai supplémentaire aux fins de vente amiable formée par Monsieur [V] [T] ;

Constate l'absence de toute autre contestation et demande incidente ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi, sis à WALINCOURT-SELVIGNY (59127) 39-41 rue de Caullery, lieudit 35 rue de Caullery, cadastré section H n° 691 pour une contenance de 03 a et 10 ca et lieudit 41 rue de Caullery, lot n° 2 cadastré section H n° 707 pour une contenance de 14 a et 19 ca à l’audience du 16 OCTOBRE 2026 à 9h00 (Salle Blériot), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Fixe la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France à la somme de 155 074,78 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtée au 24 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 129 706,92 euros ;

Dit que les formalités de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Désigne Maître [D] [E], commissaire de justice à VALENCIENNES, pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l'avance des dates et heures de visites ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dit que le présent jugement sera signifié à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.
Texte intégral
DECISION DU : 22 juillet 2026

N° RG : 25/00100 - N° Portalis DBZO-W-B7J-DJHV
LA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE / [T]



 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE

 CAMBRAI 


JUGEMENT D’ORIENTATION DU 22 JUILLET 2026

A l'audience publique de la Chambre des Saisies Immobilières du Tribunal judiciaire de CAMBRAI du 22 JUILLET 2026, tenue par Monsieur Geoffroy HILGER, Magistrat, Juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge de l’Exécution par délégation de la Présidente du Tribunal judiciaire de CAMBRAI, assisté de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
 
 
A été rendu le jugement suivant, après que la cause a été débattue à l'audience publique du 1er juillet 2026 et qu'il en a été délibéré,

 
DANS L'AFFAIRE ENTRE :

 
LA CAISSE D’EPARGNE ET PREVOYANCE HAUTS DE FRANCE
venant aux droits de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Nord France Europe inscrite au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le numéro 383 000 692, ayant son siège social 612 rue de la Cahude Rivière - 59000 LILLE METROPOLE

domicile élu au Cabinet de Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI, y demeurant 17 avenue de la Victoire et de Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, y demeurant 3 Place de la République, 


représentée par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI, avocat postulant, Me Farid BELKEBIR, avocat au barreau de VALENCIENNES, avocat plaidant,

CREANCIER POURSUIVANT

 
ET :

M. [V] [T]
né le 24 Février 1985 à ROUBAIX

4-22 Louis Lenoir - 59200 TOURCOING 

représenté par Me Olivier LECOMPTE, avocat associé au barreau de CAMBRAI, postulant, Me Caroline FOLLET, avocat associée au barreau de LILLE, plaidant,


PARTIE SAISIE



EXPOSE DU LITIGE

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 octobre 2024, publié le 12 novembre 2024 au service de la publicité foncière de VALENCIENNES, la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France (ci-après la Caisse), a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [V] [T] dépendant de l’immeuble sis à WALINCOURT-SELVIGNY (59127) 39-41 rue de Caullery, lieudit 35 rue de Caullery, cadastré section H n° 691 pour une contenance de 03 a et 10 ca et lieudit 41 rue de Caullery, cadastré section H n° 707 pour une contenance de 14 a et 19 ca.

Aux termes d’une assignation signifiée le 10 janvier 2025 à personne, la Caisse a fait assigner Monsieur [V] [T] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI siégeant à l’audience d’orientation à l’effet de voir prononcer la vente forcée de l’immeuble.

Par jugement en date du 5 novembre 2025, le juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation du tribunal judiciaire de CAMBRAI a :
DIT que les parties ont volontairement soumis le contrat de prêts aux dispositions du code de la consommation ;
DIT que la clause des conditions générales du contrat de prêt conclu sous la forme authentique le 4 septembre 2012 stipulée en page 49 « article 17 : Exigibilité anticipé – Déchéance du terme », « le prêt sera résilié de plein et les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles sans qu’il soit besoin d’autre formalité qu’une simple notification faite aux emprunteurs par lettre recommandée avec accusé de réception dans l’un ou l’autre des cas suivants : (…) - défaut de paiement des sommes exigibles en capitale, intérêts et autres accessoires, quinze jours après mise en demeure par simple lettre recommandée » et à l’« article 17 : Exigibilité anticipée – Déchéance du terme » des conditions générales de l’offre de prêt immobilier en date du 29 mars 2012 annexé à l’acte authentique est réputée non écrite comme abusive ;
FIXÉ le montant de la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France comme suit à la date du présent jugement :
échéances échues et impayés du 15 avril 2015 au 15 juillet 2017 : 33 216,68 euros
intérêts courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 132,35 euros
accessoires courus du 16 juillet 2017 au 25 juillet 2017 : 12,25 euros
intérêts de retard au 17 octobre 2024 : 15 099,54 euros
règlements reçus depuis le 25 juillet 2017 à déduire : 17 175,09 euros
soit un total de : 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs à compter de cette date au taux contractuel majoré de 3 points sur la somme de 33 216,68 euros ;
AUTORISÉ la vente amiable des biens saisis, sis à WALINCOURT-SELVIGNY (59127) 39-41 rue de Caullery, lieudit 35 rue de Caullery, cadastré section H n° 691 pour une contenance de 03 a et 10 ca et lieudit 41 rue de Caullery, cadastré section H n° 707 pour une contenance de 14 a et 19 ca, à la diligence de Monsieur [V] [T] dans les conditions prévues aux articles R. 322-21 à R. 322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXÉ le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu à l’amiable à la somme de 300 000,00 euros ;
TAXÉ les frais de poursuite à la somme de 4 834,61 euros ;
DIT que les frais taxés seront payés directement par l’acquéreur en sus du prix ;
DIT que l’affaire sera appelée à l’audience du 4 MARS 2026 à 9h00 ;
RAPPELÉ qu'à cette audience le juge de l'exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement et que s'il en est justifié, par la production de la copie de l'acte de vente et des justificatifs nécessaires de la consignation du prix de vente à la Caisse des dépôts et consignations ;
RAPPELÉ qu'à défaut de pouvoir constater la vente amiable et sauf application de l'article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge ordonnera la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R. 322-22 du même code ;
RAPPELÉ que la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d'exécution, à l'exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leurs créances et qu'elle doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande ;
CONDAMNÉ Monsieur [V] [T] aux dépens, en ce compris les émoluments de l'article A 444-191 du code commerce, outre à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre des frais non répétibles.

Les parties ont interjeté appel de ce jugement.

L’affaire rappelée à l’audience du 4 mars 2026 a été renvoyée à l’audience du 1er juillet 2026 dans l’attente de l’issue de la procédure d’appel.

Par arrêt en date du 4 juin 2026, la cour d’appel de DOUAI a :
CONFIRMÉ le jugement déféré sauf en ce qu’il a dit la clause de déchéance du terme figurant à l’article 17 dans les conditions générales du contrat de prêt notarié du 4 septembre 2012 (page 49) et à l’article des conditions générales de l’offre de prêt immobilier du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique est réputée non écrite comme abusive et fixé le montant de la créance de la Caisse à la somme de 31 285,73 euros, outre intérêts de retard postérieurs au taux contractuel majoré de 3 points ;
◦et statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que Monsieur [V] [T] n’a pas la qualité de consommateur ;
DIT n’y avoir lieu de déclarer non écrite comme abusive la clause de déchéance du terme figurant à l’article 17 dans les conditions générales du contrat de prêt notarié du 4 septembre 2012 (page 49) et à l’article des conditions générales de l’offre de prêt immobilier du 29 mars 2012 annexée à l’acte authentique ;
REJETÉ la demande de Monsieur [V] [T] tendant à voir déclarer l’action en recouvrement de la Caisse prescrite ;
FIXÉ le montant de la créance de la Caisse à la somme de 155 074,78 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtée au 24 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 129 706,92 euros ;
DEBOUTÉ Monsieur [V] [T] de ses demandes tendant à voir prononcer la nullité du commandement du 17 octobre 2024, à voir ordonner sa radiation et à voir condamner la Caisse à lui régler des dommages et intérêts eu égard au caractère disproportionné de la saisie immobilière ;
RENVOYÉ l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI pour la poursuite de la procédure de vente amiable ;
CONDAMNÉ Monsieur [V] [T] à régler la somme de 3 000 euros au titre des frais non répétibles en cause d’appel, outre aux entiers dépens.

A l’audience du 1er juillet 2026, la Caisse, qui a soutenu ses conclusions notifiées par RPVA le 29 juin 2026, demande au juge de l’exécution statuant à l’audience d’orientation de :
ORDONNER la vente forcée de l’immeuble saisi, sis à WALINCOURT-SELVIGNY (59127) 39-41 rue de Caullery, lieudit 35 rue de Caullery, cadastré section H n° 691 pour une contenance de 03 a et 10 ca et lieudit 41 rue de Caullery, lot n° 2 cadastré section H n° 707 rue de Caullery pour une contenance de 14 a et 19 ca ;


en conséquence,
FIXERla date de l’audience dans un délai de compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision ;
FIXER comme suit les modalités de visite de l’immeuble :
◦visite organisée par Maître [D] [E], commissaire de justice à VALENCIENNES, ou tel autre huissier de justice territorialement compétent, avec le concours de la force publique si nécessaire, une ou deux fois dans les quinze jours précédant la vente, à 10h00, à une date choisie par l’huissier de justice ;
DIRE ET JUGER que les dépens seront employés en frais privilégiés de vente.

Monsieur [V] [T], représenté par son conseil, demande le renvoi indiquant que des pourparlers sont en cours.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.


MOTIFS

1. Sur la réunion des conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution :

L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies – c’est-à-dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable – et statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.

Il résulte du jugement d’orientation en date du 5 novembre 2025 et de l’arrêt en date du 4 juin 2026 que les conditions des articles L 311-2, L 311-4, L 311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies. 

Aucune nouvelle contestation ou demande incidente n’a été formée.

2. Sur la vente forcée de l’immeuble saisi :
 
En application du dernier alinéa de l’article R 322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 322-22, à savoir notamment que le juge fixe la date de l'audience d'adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois.

Le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu' afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.

En l’espèce, Monsieur [V] [T] a demandé le renvoi de l’affaire en raison de pourparlers en cours, de sorte qu’il sollicite un délai supplémentaire pour pouvoir vendre l’immeuble saisi à l’amiable.

Pour autant, Monsieur [V] [T], s’il argue de l’existence de pourparlers, il n’en justifie nullement, étant de surcroît observé qu’il ne justifie pas d’un engagement écrit d'acquisition afin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente.

Dans ces conditions, en l’absence de toute autre demande incidente, la vente forcée de l'immeuble saisi sera ordonnée à l'audience du 16 OCTOBRE 2026 à 9h00.

Monsieur [V] [T] sera donc débouté de sa demande de renvoi et de délai supplémentaire.

3. Sur le montant de la créance du créancier poursuivant :

En considération de l’arrêt du 4 juin 2026 de la cour d’appel de DOUAI, il convient de fixer la créance de la Caisse à la somme de 155 074,78 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtée au 24 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 129 706,92 euros.

4. Sur les dépens :

Les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.


PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, en premier ressort,

Vu le jugement d’orientation du 5 novembre 2025 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CAMBRAI,

Vu l’arrêt du 4 juin 2026 de la cour d’appel de DOUAI,

Rejette la demande de renvoi et de délai supplémentaire aux fins de vente amiable formée par Monsieur [V] [T] ;

Constate l'absence de toute autre contestation et demande incidente ;

Ordonne la vente forcée de l'immeuble saisi, sis à WALINCOURT-SELVIGNY (59127) 39-41 rue de Caullery, lieudit 35 rue de Caullery, cadastré section H n° 691 pour une contenance de 03 a et 10 ca et lieudit 41 rue de Caullery, lot n° 2 cadastré section H n° 707 pour une contenance de 14 a et 19 ca à l’audience du 16 OCTOBRE 2026 à 9h00 (Salle Blériot), sur la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente ;

Fixe la créance de la Caisse d’épargne et de prévoyance des Hauts-de-France à la somme de 155 074,78 euros en principal, frais, intérêts et accessoires arrêtée au 24 juin 2024, outre intérêts postérieurs au taux contractuel de 4,25 % sur la somme de 129 706,92 euros ;

Dit que les formalités de publicité seront effectuées conformément aux dispositions des articles R 322-30 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

Désigne Maître [D] [E], commissaire de justice à VALENCIENNES, pour assurer deux visites du bien mis en vente, en se faisant assister si besoin d'un serrurier et de la force publique, les éventuels occupants devant être avisés au moins trois jours à l'avance des dates et heures de visites ;

Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.

Dit que le présent jugement sera signifié à l’initiative de la partie la plus diligente ou de celle qui y a intérêt.

LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXECUTION.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R322-15, code des procedures civiles d'execution R322-25, code des procedures civiles d'execution L311-2, code des procedures civiles d'execution R322-30, code des procedures civiles d'execution L311-6, code des procedures civiles d'execution L311-4, code des procedures civiles d'execution R322-22, code des procedures civiles d'execution R322-21). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-22T19:32:20.243Z.